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demeure, et non dans un autre lieu que celui de cette demeure, et l'ayant quitté, il eût dû être cité et assigné là où il avait transféré son nouveau domicile réel; mais le sieur Achard qui, à raison de son état de receveur de l'enregistrement, ne pouvait avoir qu'un domicile temporaire, et qui prévoyait bien que la vente dont s'agit, pourrait donner lieu à des actions réelles, a voulu conserver un domicile sur les lieux, même après qu'il serait obligé de le quitter, lorsqu'il serait appelé ailleurs, comme cela est arrivé, puisqu'il est actuellement vérificateur à Lyon; et c'est pour cela qu'il a voulu que sa demeure momentanée à Niderbronn devînt pour lui domicile d'élection permanent, à raison de la veute en question; et ce qui le prouverait d'autant plus, c'est que les appelans ont plaidé que dans deux autres causes semblables, pendantes à la Cour, entre les mêmes parties, plus, quatre coac→ quéreurs du S. Achard, par différens contrats, lesquels y ont de même fait élection de domicile en la demeure du S. Achard, conjointement avec celui-ci, il y est dit qu'ils y consentent la validité de tous actes et exploits de justice à faire en vertu du contrat, nonobstant absence ou changement de demeure; ainsi, dans l'espèce, le S. Achard a été valablement cité et · assigné en son domicile élu à Niderbronn; - attendu, quant à la forme de ces citations et assignations, qu'on ne saurait leur appliquer la rigueur de l'art. 68 du C. de P., qui ne peut concerner que les exploits et actes faits à un domicile réel, parceque l'élection de domicile est une espèce de mandat aux personnes qui l'occupent, de recevoir les actes et significations qui y seront remis pour le compte de celui qui y a élu domicile; or, au cas particulier, l'huissier, en citant et assignant le sieur Achard à Niderbronn, en son domicile élu, pu mieux faire que de parler et remettre les copies, soit au sieur Græter, qui en est le propriétaire, soit à son épouse; et si cet huissier a fait mention, dans son exploit, qu'il a parlé à son épouse, sans dire si c'était l'épouse du S. Achard ou dů S. Græter, il est évident qu'il n'a voulu désigner ainsi que l'épouse de ce dernier, et non celle d'Achard, qui alors se trouvait déjà résidant à Lyon avec toute sa famille; cette

n'a

phrase, mal conçue, ne saurait vicier les exploits en question, d'autant que les copies sont parvenues fidèlement au S. Achard, puisqu'il en fait usage au procès; ainsi, ses exceptions formées en ere, instance, étaient mal fondées: -- par ces motifs; la Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que par icelui la citation au bureau de paix et l'exploit d'ajournement, etc..., ont été déclarés nuls et comme non avenus; ordonne en conséquence que l'action au fond sera poursuivie par-devant qui de droit sur les derniers erremens.

Sentence arbitrale. Dernier ressort.

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Appel.

Agen, 2me. chamb., 11 août 1809. C. de P., 1012, 1028. [Lorsque les arbitres ont excédé leurs pouvoirs en jugeant hors du délai ou des termes du compromis, mais que la sentence arbitrale a été rendue en dernier ressort, ce n'est point par la voie de l'appel qu'il faut l'attaquer; c'est par les autres voies indiquées par la loi.]

Des contestations s'élèvent entre les sieurs Jeuret, Serbat, Abadie et Barthes, associés pour la construction du presbytère de Montesquieu. Ces contestations sont portées devant le tribunal de commerce d'Agen, qui, par jugement du 17 octobre 1808, renvoie les parties devant trois arbitres nommés par elles, les sieurs Duluc, Gauché et Lafourcade. Le jugement donne acte de la nomination, ainsi que du consentement des parties à ce que les arbitres jugent en dernier ressort, et de leur renonciation à se pourvoir par les voies d'appel ou de cassation. Bientôt les quatre associés sont actionnés devant le même tribunal par le sieur Cros, qui réclame le payement de fournitures faites pour l'entreprise commune. Sa demande lui est octroyée par jugement du 20 février 1809. Mais comme dans la discussion de la demande de Cros, les défendeurs agitent de

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nouveau le litige qui les divise, le tribunal, par une disposition particulière de son jugement, confirme le renvoi prononcé quatre mois auparavant et le pouvoir suprême des arbitres; en conséquence, il enjoint aux associés de remettre à ces juges les pièces justificatives de leurs prétentions. Barthes étant en demeure de faire cette remise, les trois autres sociétaires lui notifient, le 7 avril 1809, le jugement du 20 février, avec sommation d'y obtempérer. C'est en cet état que les arbitres prononcent le 3 juin. Leur sentence commence ainsi : « Nous, arbitres susdits, après avoir reçu desdits Jauret, Abadie, Serbat et Barthes, les pièces et comptes à l'appui de leurs demandes respectives, et les avoir entendus en personne; après avoir tenté inutilement tous les moyens possibles de les concilier, avons procédé, en leur présence, à l'apurement et liquidation des comptes que chacun nous a présentés de la manière qui suit, etc. »

Le dispositif constitue Barthes et Jauret débiteurs envers Serbat et Abadie d'une somme totale ́de 329 fr. 20 c., sur laquelle Jauret doit payer, pour son contingent, celle de 307 fr. 53 c.; il est dit de plus, que sur cette somme de 329 fr. 20 C., Serbat touchera 143 fr. 76 c., et Abadie 185 fr. 44 c. Barthes, qui n'est grevé par ce jugement que d'une modique dette de 21 fr. 67 c., se détermine à l'acquitter. Jauret, au contraire, se refuse à exécuter le jugement. De là les deux créanciers déposent, le 5 juin, la décision arbitrale, poursuivent et obtiennent, le 14, une ordonnance d'exequatur; et 8 jours après, le 22, signifient le tout à Jauret. D'après cette signification, Jauret appelle de la sentence arbitrale et de l'ordonnance d'exequatur. Mais, sur l'ap

pel, Serbat et Abadie lui opposent une fin de nonrecevoir, fondée sur les pouvoirs souverains donnés aux arbitres, du consentement des parties. Jauret répond, 1°. qu'aux termes du Code de Procédure, le pouvoir des arbitres, lorsque le compromis n'en a pas fixé la durée, expire au bout de trois mois; qu'il suit de là que Duluc, Gauché et Lafourcade, nommés arbitres le 17 octobre 1808, n'avaient plus de pouvoir le 20 février 1809, époque du second jugement; que des pouvoirs anéantis n'ont pas pu être confirmés; 2°. que même dans l'hypothèse contraire, quand cette confirmation de pouvoirs serait aussi valide qu'elle est illusoire, le résultat serait le même; qu'il s'est encore écoulé plus de trois mois entre cette époque du 20 février et celle du 3 juin, date de la décision arbitrale; qu'ainsi, sous tous les rapports possibles, les arbitres ont jugé sans pouvoir.

LA COUR,- ouï le ministère public dans ses conclusions; attendu qu'il résulte de la sentence arbitrale du 3 juin 1809, que sur la demande des parties, les arbitres se sont constitués en vertu des jugemens des 17 octobre 1808 et 20 février 1809, en déclarant que ces jugemens leur donnaient le pouvoir de juger en dernier ressort; que les parties étaient présentes à l'opération des arbitres; qu'elles ont discuté leurs droits devant eux, et que ladite sentence leur a été prononcée; qu'il suffit que cette sentence ait été rendue en dernier ressort, pour que la Cour ne puisse en recevoir l'appel; que si les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs en jugeant hors du délai ou des termes du compromis, les parties ne pourraient jamais l'attaquer par la voie de l'appel, la loi déterminant les formes dans lesquelles les sentences arbitrales peuvent être renversées en pareil cas: déclare l'appel interjeté par le S. Jauret, de la sentence arbitrale du 3 juin 1809, nonrecevable.

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Bruxelles, 3. chambre, 29 juillet 1809. Loi du notariat, 51. [Une contestation élevée dans le cours d'une instance judiciaire, sur les droits dus à un notaire, ne doit pas être nécessairement renvoyée à la chambre des notaires, lorsque l'on produit un tarif dressé par cette chambre.]

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Vente de fruits par M. Vancompenhout, notaire; son compte est rendu en justice; on lui conteste la quotité de la somme qu'il réclame pour ses droits. D'une part, on produit le tarif rédigé par la chambre des notaires; d'autre part, on demande le renvoi de la difficulté à cette chambre. Jugement qui règle l'état des frais du notaire, sans l'intermédiaire de la chambre.- Sur l'appel, arrêt qui confirme d'après ces motifs:-que dans la supposition que l'article 51 de la loi du 25 ventose an 11, fût applicable au cas où la discussion de l'état d'un notaire ne se fait pas en chambre sur simples mémoires et sans frais, mais à l'audience et dans le cours d'un procès, il a été suffisamment satisfait à cet article, (qui porte que le tribunal entendra préalablement l'avis de la chambre des notaires,) puisque l'appelant a soumis aux juges le tarif formé par la chambre des notaires de Bruxelles, pour servir de base dans tous les cas où il s'agirait de régler les honoraires desdits notaires.,

Observ. On voit que la Cour de Bruxelles a eu présente à sa pensée, mais a laissé indécise la question de savoir si l'art. 51 de la loi du notariat ( qui dispose qu'en cas de contestation sur les honoraires où les droits d'un notaire, ils doivent être réglés par

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