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art. 17 et 48 de quelques éditions de la coutume de Chartres. (G. D. C.)*

ARSENIC. Sorte de susbtance minérale. L'Arsenic est un des poisons les plus dangereux; et, par cette raison, les lois ont pris des précautions pour en empêcher la libre circulation dans le commerce. On peut voir à ce sujet l'article de la déclaration du mois de juillet 1682 qui est rapporté au mot Poison. Le 23 novembre 1776, le procureur-général du conseil d'Artois a donné un réquisitoire contenant qu'il était informé des achats fréquens que les cultivateurs faisaient depuis quelque temps de l'Arsenic, comme d'un remède propre à la destruction des souris de terre, et en particulier de l'espèce nommée mulots, qui causent un dégat considérable sur les terres ensemencées; que ces achats faits par toutes sortes de personnes, semblaient contraires aux dispositions de la déclaration du roi du mois de juillet 1682, registrée en la cour, suivant lesquelles il n'est permis aux marchands ayant ce droit, de vendre l'Arsenic qu'aux médecins, chirurgiens et autres personnes y dénommées, en s'inscrivant sur un registre à ce destiné, et aux chirurgiens et maréchaux de la campagne, en rapportant des certificats en la forme prescrite par cette déclaration; mais que cette loi salutaire n'ayant eu en vue que des cas ordinaires où l'usage de l'Arsenic est nécessaire, et où la vente peut en être bornée aux personnes ci-dessus, n'avait pu embrasser des cas extraordinaires, tels que celui qui se présentait, et qui en étendait l'utilité à des objets nouveaux et aussi importans que la conservation des fruits de la terre, ni prévoir la nécessité d'achats aussi fréquens et aussi multipliés que ceux auxquels un grand nombre de cultivateurs étaient obligés d'avoir recours; qu'il paraissait donc que c'était remplir l'esprit de la loi et de l'arrêt du conseil provincial d'Artois, du 14 août 1736, qui en avait ordonné l'exécution, que de se borner, dans ces circonstances, à prescrire les règles que devraient observer les marchands dans la vente de l'Arsenic pour les objets relatifs à la culture des terres. Pourquoi le procureurgénéral requérait qu'il y fût pourvu.

Sur ce requisitoire, le conseil d'Artois, par son jugement et arrét du même jour, a ordonné, art. 1, « que la déclaration du mois » de juillet 1682 et son arrêt du 14 août 1736 » seraient exécutés selon leur forme et te»> neur; qu'en conséquence, les apothicaires » et marchands ayant droit de vendre de » l'Arsenic et autres minéraux, seraient te»nus de s'y conformer, aux peines y portées, » et d'avoir un exemplaire de ladite déclara

» tion dans le lieu le plus apparent de leur » boutique : à quoi il est enjoint aux juges » de police de tenir la main, même de four» nir lesdits exemplaires si besoin est ».

L'art. 2 ajoute: « Et néanmoins, dans le cas où la vente de l'Arsenic est nécessaire pour des objets relatifs à la culture des terres, les apothicaires et marchands ayant droit de faire ladite vente, pourront en livrer à toutes personnes de la campagne, en représentant par elle un certificat dans la forme prescrite par l'art. 7 de ladite déclaration, lequel fera mention expresse de la cause dudit achat; et au bas duquel les apothicaires et marchands seront tenus d'inscrire le jour de la livraison, qui ne pourra être faite que dans les trois jours de la date des certificats ».

V. l'article Apothicaire.

* ARTICLES DE MARIAGE. Ce sont les clauses et conventions qui doivent faire la substance d'un contrat de mariage.

La future épouse ou ses parens dressent les Articles de mariage tels qu'ils leur conviennent, et les communiquent ensuite au futur époux, qui les accepte ou les contredit.

Lorsque les parties sont d'accord à cet égard, on fait, des Articles de mariage, deux copies que signent les futurs conjoints et leurs parens, et chacun des futurs époux en garde

une.

Le notaire dresse ensuite le contrat de mariage conformément à ces articles, sans y rien changer, augmenter ni diminuer, à moins que ce ne soit par l'ordre exprès des parties.

L'effet des Articles de mariage est d'obliger les parties à la célébration du mariage, sous peine, contre la partie qui s'y refuserait, de dépens, dommages et intérêts.

Cette peine n'aurait toutefois pas lieu, si, depuis la signature des Articles de mariage, il était survenu quelque cause légitime qui eût empêché l'une des parties de se marier. C'est d'après ce principe que, par arrêt du 17 juin 1602, le sieur Goury fut renvoyé de la demande en dommages et intérêts formée contre lui, parceque le refus qu'il faisait de se marier, était fondé sur ce que, depuis les Articles de mariage signés, le père de la fiancée avait été accusé du crime de péculat, et avait pris la fuite.

Un autre arrêt du 10 juillet 1603, entérina des lettres de rescision prises par une femme contre des Articles de mariage, parceque le futur époux avait célé le nombre de ses enfans et l'état de ses dettes.

De même, lorsqu'après les Articles signés, le mariage n'a pas lieu pour quelque cause

juste ou nécessaire, celui qui a fait des présens, dans la vue du mariage, est en droit de les répéter, pourvu que la rupture du mariage ne puisse lui être imputée. Divers arrêts l'ont ainsi décidé.

On peut insérer dans les Articles de mariage toutes sortes de clauses, pourvu qu'elles ne soient, ni contre les lois, ni contre les bonnes mœurs.

Les Articles de mariage font une telle foi, qu'un contrat de mariage postérieur à la bénédiction nuptiale, mais conforme à ces Articles, serait valable, pourvu toutefois qu'il ne fût pas trop opposé à ce qui se pratique communément, eu égard à l'état et à la qualité des parties. Lebrun rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 7 décembre 1701, qui l'a ainsi jugé.

V. Mornac, sur la loi 29, S, in sponsa libus, D. de divortiis et repudiis; la Science parfaite des notaires; Lebrun, Traité de la communauté; le Dictionnaire des arrêts de Brillon, etc. V. aussi les articles Arrhes, Délit, Fiançailles, Contrat, Conventions matrimoniales, Bénédiction nuptiale, Bagues et Joyaux, etc. (M. GUYOT.)

*

[[Aujourd'hui, les Articles de mariage sont sans effet, si, avant la cérémonie nuptiale, ils n'ont été reçus par un notaire. V. Acte sous seing privé, §. 2; Contrat de mariage, et le Code civil, art. 1394. ]]

* ARTOIS. Province de France au nord de la Flandre.

On sait qu'anciennement l'Artois et la Flandre ne formaient qu'une seule et même province, tenue par les comtes de Flandre dans la mouvance et sous l'hommage de la couronne. Philippe d'Alsace, comte de Flandre, donna, en 1180, l'Artois en dot à Isabelle de Hainaut, sa nièce, en faveur de son mariage avec Philippe-Auguste.

Louis VIII, leur fils, donna l'Artois à Robert, son second fils, à la charge de tenir par lui et ses héritiers, en hommage et en souveraineté, à toujours, de la couronne de France.

L'Artois, en 1309 et 1318, fut adjuge à Mahaut, comme l'héritière la plus prochaine, au préjudice de Robert, son neveu, sur le fondement de la coutume du pays, qui n'admettait aucune représentation.

Ce comté passa ensuite dans la première maison des ducs de Bourgogne, puis dans la seconde; et, par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien, dans la maison d'Autriche.

Par le traité de Madrid, du 14 janvier 1515, les comtés de Flandre et d'Artois furent entièrement séparés de la couronne : cette in

dépendance fut confirmée et ratifiée par les traités de Cambrai du 3 août 1529, et de Crespy du 18 septembre 1544.

Pendant la guerre de 1635, qui ne fut terminée, quant à l'Espagne, que par le traité des Pyrénées, Louis XIII s'empara d'Arras, et soumit une partie de l'Artois, qui fut cédée à la France par le traité des Pyrénées. Cette portion fut appelée l'Artois cédé; et ce qui restait à l'Espagne, fut appelé l' Artois réservé. La cession fut confirmée par la paix d'Aixla-Chapelle, du 6 mai 1668. La guerre ayant recommencé entre la France et l'Espagne, le 1er décembre 1671, Louis XIV s'empara, en 1677, de Saint-Omer et du reste de l'Artois réservé. Par le traité conclu à Nimègue le 17 septembre 1678, la totalité de l'Artois fut cédée à la France, et réunie par-là, tant en propriété qu'en souveraineté, à la couronne. V. Conseil provincial d'Artois et Flandre. (M. GUYOT. *)

[[ La province d'Artois forme aujourd'hui la majeure partie du département du Pasde-Calais, et ressortit à la cour royale de Douai. ]]

ARTS ET MÉTIERS. V. Chambre consultiers, et Patentes. tative, Corps et communautés d'arts et mé

ASCENDANS. Ce terme, usité en matière de généalogie et de succession, désigne les personnes dont quelqu'un est issu. Le père, la mère, l'aïeul, le bisaïeul, etc. d'une personne, en sont les Ascendans. V. Bátard, Héritier, Représentation, Réversion et Succession.

*ASCENSE, ASCENSER, etc. V. Accense. *ASILE. On appelle ainsi un lieu de refuge où les débiteurs et les criminels qui s'y retirent, sont à l'abri des poursuites de leurs créanciers et de la justice.

I. Comme la divinité, dit Montesquieu, est le refuge des malheureux, et qu'il n'y a pas de gens plus malheureux que les criminels, on a été naturellement porté à penser que les temples étaient un Asile pour eux; et cette idée parut encore plus naturelle chez les Grecs, où les meurtriers, chassés de leur ville et de la présence des hommes, semblaient n'avoir plus de maisons que les temples, ni d'autres protecteurs que les dieux.

Ces Asiles se multiplièrent dans la Grèce : les temples, dit Tacite, y étaient remplis de debiteurs insolvables et d'esclaves méchans; les magistrats avaient de la peine à exercer la police; le peuple protégeait les crimes des hommes, comme les cérémonies des Dieux. Les lois de Moise furent très-sages. Les ho

micides involontaires étaient innocens; mais ils devaient être ôtés de devant les yeux des parens du mort: Moïse établit donc un Asile pour eux. Les grands criminels ne méritent point d'Asile; ils n'en eurent pas : les juifs n'avaient qu'un tabernacle portatif, et qui changeait continuellement de lieu; cela excluait l'idée d'Asile. Il est vrai qu'ils devaient avoir un temple; mais les criminels qui y seraient venus de toutes parts, auraient pu troubler le service divin. Si les homicides avaient été chassés hors du pays, comme ils le furent chez les Grecs, il eût été à craindre qu'ils n'adorassent des Dieux étrangers. Toutes ces considerations firent établir des villes d'Asiles, où l'on devait rester jusqu'à la mort du souverain pontife.

On ne connaît plus aujourd'hui parmi nous le droit d'Asile dont jouissaient plusieurs églises et couvens de France. Nos rois ont senti que ce qui assurait l'impunité des crimes, ne pouvait que contribuer à les multiplier.

Charlemagne fut le premier qui donna atteinte aux Asiles, en défendant qu'on portåt à manger aux criminels réfugiés dans les églises.

Louis XII, ami de son peuple, abolit entièrement le droit d'Asile, dont jouissaient les églises et couvens de Saint-Jacques de la Boucherie, de Saint-Merry, de Notre-Dame, de l'Hôtel-Dieu, de l'abbaye de Saint-Antoine, des Carmes de la place Maubert, et des Grands-Augustins de Paris.

Pour bénir à ce sujet la mémoire de ce bon prince, il ne faut que se rappeler ce qui arriva en 1365. Guillaume Charpentier, assassin avéré de sa femme, fut arraché de l'HôtelDieu, et conduit en prison. Ce criminel se plaignit au parlement de la violation de son Asile; et cette compagnie non-seulement condamna à l'amende les sergens qui avaient emprisonné Charpentier, mais même ordonna que ce particulier serait rétabli dans son Asile. Bref, il ne fut pas puní.

II. Aujourd'hui, tout accusé peut être arrêté dans une église, jusqu'aux pieds de l'autel, sans qu'il faille même pour cet effet la permission de l'évêque. C'est ce qui résulte de différentes lois.

Remarquez néanmoins que, quand il s'agit d'arrêter quelqu'un dans une maison royale, on demande l'attache ou permission du prince ou du gouverneur de cette maison.

[[III. Que doit-on décider à cet égard pour les hôtels des ambassadeurs ? V. Ministre public, sect. 5, §. 5.

IV. Les étrangers qui se réfugient en France, y jouissent-ils du droit d'Asile contre les créan

ciers avec lesquels ils ont contracté en pays étranger? V. l'article Etranger, et mon Recueil de Questions de droit, sous le même mot, §. 1.

V. En cas de réunion d'un pays à la France, les habitans de ce pays y jouissent-ils du droit d'Asile contre les poursuites du ministère public, relativement aux crimes ou délits qu'ils ont pu commettre auparavant ? V. Réunion. VI. L'étranger qui a commis un crime dans son pays, jouit-il en France du droit d'Asile? V. Extradition. ]]

VII. Les églises sont encore maintenant des lieux d'Asile en Italie, pourvu qu'on ne soit point coupable de crimes atroces. (M. GUYOT.)*

[[ Par l'art. 37 du décret du 20 prairial an 15, concernant les ci-devant Etats de Parme et Plaisance, « tout droit de refuge ou Asile, » soit dans l'intérieur des églises, soit dans » leurs enceintes extérieures, soit dans tout >> autre lieu ci-devant privilégié, à quelque >> titre et sous quelque dénomination que ce » soit, est aboli ».

Même disposition dans l'art. 107 du décret · du 15 messidor suivant, sur l'administration de la justice dans les départemens de Gênes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo.

VIII. Mais il est un Asile qui n'a rien de commun avec ceux dont on vient de parler, et que nos lois protègent encore : c'est celui qu'offre à chaque citoyen la maison qu'il habite. Voici ce que portait à ce sujet l'art. 359 de la constitution du 5 fructidor an 3 : « La » maison de chaque citoyen est un Asile in» violable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'i» nondation ou de réclamation venant de l'in» térieur de la maison. Pendant le jour, on » peut y exécuter les ordres des autorités » constituées. Aucune visite domiciliaire ne >> peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et » pour la personne ou l'objet expressément » désigné dans l'acte qui ordonne la visite ».

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Les mêmes dispositions se retrouvaient, à peu de chose près, dans l'art. 76 de la constitution du 22 frimaire an 8 (qui subsiste encore comme loi, parcequ'il n'a rien de commun avec l'organisation de pouvoirs publics): « La » maison de toute personne habitant le terri» toire français, est un Asile inviolable. Pen»dant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que » dans le cas d'incendie, d'inondation ou de >> réclamation faite de l'intérieur de la mai» son. Pendant le jour, on peut y entrer pour » un objet spécial et déterminé, ou par une »loi, ou par un ordre émané d'une autorité » constituée ».

Ainsi, en matière civile, nul ne peut être

arrêté pendant la nuit, non-seulement dans sa propre maison, mais même dans toute autre où il s'est retiré.

Sur la question de savoir si et comment on peut l'y arrêter pendant le jour, V. Clain, §. 3.

En matière criminelle et de police, voici comment l'art. 131 de la loi du 28 germinal an 6 détermine, pour la gendarmerie, le sens et le mode d'exécution de l'art. 359 de la constitution de l'an 3, dont l'art. 76 de la constitution de l'an 8 n'est, comme on vient de le voir, que la répétition presque littérale.

<< La maison de chaque citoyen étant un Asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.

» Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et formes prévues par les lois, exécuter les ordres des autorités constituées.

» Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat special de perquisition décerné, soit par le directeur du jury..., soit par le juge de paix, soit par le commissaire de police, soit par l'agent ou l'adjoint municipal faisant les fonctions de commissaire de police; mais elle pourra investir la maison ou la garder à vue, en attendant l'expédition du mandat ».

Ces dispositions sont ainsi expliquées par un décret du 4 août 1806.

« Art. 1. Le temps de nuit où l'art. 131 de la loi du 28 germinal an 6 défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du Code de procédure civile. En conséquence, la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans les maisons, savoir, de puis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.

» 2. Quand il s'agira de recherches à faire dans les maisons de particuliers prévenus de receler des conscrits ou déserteurs, le mandat spécial de perquisitions prescrit par le même art. 131 de la loi du 28 germinal an 6, pourra être supplée par l'assistance du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police ». V. le plaidoyer du 5 floréal an 13, rapporté à l'article Contrefaçon, §. 15. ]]

* ASSASSIN. On appelle ainsi celui qui tue de guet-à-pens, de dessein formé et en

trahison.

TOME II.

L'assassinat prémédité est un crime pour lequel on ne peut point obtenir de lettres d'abolition.

L'ordonnance du mois d'août 1670 est, en cela, conforme à celle de Blois. Il est même voulu par cette dernière ordonnance, que, s'il était accordé des lettres de grâce pour ce crime, les juges n'y aient aucun égard. (M. GUYOT.)*

[[Le droit de faire grâce, qui est attribué au chef du gouvernement par le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, et que le roi s'est réservé par l'art. 67 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, n'est soumis à aucune restriction; mais il est sans exemple que le monarque en ait fait usage en faveur d'un Assassin.

Quant à la peine de l'assassinat, de la tentative et de la complicité de ce crime, V. l'article Homicide.

* ASSEC ou ASEC. On appelle Assec, en Bresse, tout le temps où un étang demeure à sec, après avoir été pêché.

« L'étang (dit Revel, sur les statuts de ce pays) a, comme deux saisons, l'évolage et l'Assec. L'évolage est l'étang qui est rempli d'eau et apoissonné: on apoissonne un étang ordinairement aux mois de mars et avril; et on le pêche la seconde année, à l'avent ou au carême. La pêche faite, il demeure sec et à soleil le reste de cette année; et nous l'appelons un étang en Assec.

» Il arrive souvent que tout l'évolage et les poissons sont à un seul ou plusieurs; chacun se trouve à la pêche et y prend sa part.

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» Il arrive aussi souvent que ceux qui n'ont rien à la pêche, ont des portions en l'Assec, que nous appelons pies presque parties; de sorte que, quand l'étang est pêché et vidé, chacun va reconnaître ses pies, c'est-à-dire les cantons qu'il a dans le sol dudit étang, qui dedix coppées, qui de quinze, etc.; lesquelles sont distinguées par bornes ou par picots de bois : chacun laboure sa pie, la sème, ou en fait comme il lui plaît, et en prend les fruits la même année; et quand les pluies arrivent, on ferme les bondes ou bouchettes, déchargeoirs ou daraises; et on fait remplir d'eau l'étang, pour être apoissonné lesdits mois d'avril et mars ».

Suivant le même auteur, « celui qui a une » pie et une portion en l'assec d'un étang, la » peut clorre d'une haie morte seulement, et » non d'un fossé ni d'une haie vive, pendant » le temps dudit Assec, qui est seulement » d'une année, à commencer à Pâques et à » finir à la Toussaint, et à la faire labourer

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» pour la semer d'avoines, orges et autres » menus blés, qu'elle sera propre de porter ». Cela est attesté par un acte de notoriété des praticiens du marquisat de Villars, du 26 juin 1657.

Celui qui a Assec dans un étang, quelque petit qu'il soit, y a, par cela seul, le droit de parcours pour son bétail; c'est ce qu'on apdelle champéage et brouillage, c'est-à-dire, le droit d'y mener paître son bétail quand l'étang est en eau.

Il a encore le droit de naisage, c'est-à-dire, d'y porter ou mener rouir son chanvre, pourvu qu'il ne le mette pas dans la pêcherie, et qu'il y ait de l'eau suffisamment; car en temps de sécheresse, lorsque le poisson souffrirait de la puanteur que rend le chanvre, ce naisage ne lui serait pas permis. Revel cite encore à cette occasion, un autre acte de notoriété des praticiens de Villars, du 24 avril 1657; et un jugement arbitral pour la dame de la Bastia, où il était l'un des arbitres.

Enfin, dit le même auteur, le maître d'un étang a derrière la chaussée le jet de berce, c'est-à-dire, qu'il y peut gazonner et prendre de la terre dans l'espace de sept pieds ou sept pieds et demi, pour réparer sa chaussée; à moins qu'il y ait bornes et limites, ou possession au contraire, suivant un autre acte de notoriété, qui a été aussi donné par les praticiens de Villars, et qu'il rapporte en entier d'après Guichenon.

Les propriétaires des Assecs contribuent aux réparations de l'étang pour un tiers, et les propriétaires de l'évolage pour les deux autres tiers, chacun néanmoins au prorata de ce qu'il possède. Le plus grand portionnaire ou copropriétaire d'un étang a le droit de l'empoissonner seul, et de fixer le jour pour faire la vente de la pêche, en en donnant avis aux autres portionnaires; lors de la vente, il se fait rembourser des frais de l'empoissonnement. Il a encore la même autorité pour donner le prix fait, c'est-à-dire, l'adjudication des réparations de l'étang. (M. Garran de COULON.)*

ASSÉCURATION. Terme usité dans le ressort du parlement de Grenoble, pour dé signer une opposition formée à un décret d'immeubles. V. Décret d'immeubles et Opposition.

* ASSEMBLÉE. On appelle ainsi un nombre de personnes réunies dans un même lieu. On distingue en France plusieurs sortes d'Assemblées.

[[Il y en a de politiques, il y en a de judi

ciaires, il y en a qui n'ont pour objet que les affaires de communes et celles des fabriques; enfin, il y en a d'illicites.

§. I. Des Assemblées politiques.

On peut considérer comme Assemblée politique, toute réunion des membres d'une des grandes autorités à qui les lois constitutionnelles ont délégué le droit de délibérer, soit sur les intérêts de l'État, soit sur la législation, soit sur l'administration et l'économie publique; et, sous ce rapport, la chambre des pairs et la chambre des députés sont des Assemblées politiques. V. l'article Corps législatif.

On doit encore mettre au rang des Assemblées politiques, les colléges électoraux de département et ceux d'arrondissement. V. l'article Election. ]]

S. II. Des assemblées judiciaires.

I. L'ordonnance du mois de novembre 1774, enregistrée au lit de justice du 12 de ce mois, a réglé ce qui doit être observé relativement aux Assemblées des chambres des parlemens.

[[V. l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, et la sect. 6 du tit. 1 du décret du 6 juillet suivant.

Les cours royales peuvent elles juger, chambres assemblées, une affaire quelconque ou certaines affaires? V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Sections de tribunaux, S. 1. ]]

II. Les assemblées des officiers des pérsidiaux et des bailliages ou sénéchaussées peuvent avoir pour objet, 1o de soutenir les droits ou priviléges du corps, et d'entreprendre quelques procès à cet égard; 2o d'établir quelque règlement de discipline pour le siége, ou de taxer les droits des greffiers, des procureurs, ou de quelques autres officiers subalternes; 3o de répondre à quelque ordre, paquet ou lettre émanés de la cour, etc.; 4o de faire ou recevoir quelque compliment ou députation; 5o d'assister à quelque cérémonie publique, et de délibérer à ce sujet; 6o de faire quelque règlement de police générale concernant le bien public; comme quand il s'agit de s'opposer à ce qui peut troubler le bon ordre, d'empêcher qu'on ne soutienne quelque proposition contraire aux droits du Roi et aux maximes du royaume, ou qu'on ne lève des droits injustes, en vertu de réglemens non revêtus des formes prescrites par les ordonnances, etc.

[[Les bailliages et présidiaux ont été supprimés par la loi du 7 septembre 1790, et ils sont aujourd'hui remplacés par les tribunaux

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