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de première instance. V. pour ce qui concerne les Assemblées générales de ces compagnies, l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 6 floréal an 10, portant règlement pour le service du tribunal de première instance du département de la Seine, et l'art. 64 du décret du 30 mars 1808. V. aussi Arrété.]]

[S. III. Assemblées des communautés d'habitans.

Il y a deux choses essentielles à examiner par rapport aux Assemblées des communautés d'habitans, savoir, 1o l'autorisation nécessaire pour les tenir; 2o la manière dont elles doivent être tenues.

I. C'est un axiome trivial en France, qu'il ne peut se faire aucune assemblée sans la permission du roi ou de ceux à qui il a confié l'exercice de son autorité; mais cette maxime s'étend elle aux communautés d'habitans? C'est ce qui ne peut être décidé que par plusieurs distinctions.

Si ces habitans ne dépendent d'aucun seigneur justicier, et jouissent du droit de commune, il est évident que rien ne les empêche de s'assembler quand ils le trouvent à propos, pour délibérer sur les affaires qui les regardent en commun. L'autorité des maires, échevins, jurats, consuls et autres magistrats semblables que le souverain leur a permis de se choisir, suffit pour donner à ces Assemblées un caractére légal, et en écarter toute idée d'attroupement illicite.

S'ils n'ont pas le droit de commune, et qu'ils soient dans la justice immédiate du roi, il semble qu'ils ne peuvent s'assembler qu'avec la permission de l'officier royal qui est chargé parmi eux de la manutention de la police.

A l'égard des communautés qui sont dans la dépendance des seigneurs justiciers, c'est une vérité assez généralement reconnue, qu'elles n'ont pas besoin, pour s'assembler, de la permission du souverain ni de ceux qui le représentent; mais peuvent-elles également se passer de celle de leurs seigneurs?

Un arrêt du parlement de Paris, du 10 janvier 1619, a infirmé, sur les conclusions de M. Servin, une sentence du châtelet qui avait jugé pour la négative, en faveur du seigneur chatelain de Chatou : « La cour (porte-t-il) a mis l'appellation et ce dont est appelé au néant, en ce que défenses générales ont été faites aux habitans de Chatou de s'assembler sans la permission de l'intimé; émendant, quant à ce, leur a permis et permet de s'assembler sans la permission et congé dudit intimé, pour l'élection d'un syndic de leur communauté, des collecteurs des tailles, et

autres choses concernant les affaires communes..... ». (Plaidoyers de M. Servin, liv. 2, §. 68.)

Cette décision est contraire à l'ancienne jurisprudence du parlement de Paris, attestée par Jean des Mares, no 64 : « Quand aucuns habitans non-ayant corps et communauté (dit cet auteur), font Assemblée sans autorité de justice, il eschiet amende ità fuit dictum per arrestum contra habitantes de Langres >>.

On remarque la même disposition dans la coutume du duché de Bouillon, chap. 25, art. : « Ne se fera Assemblée des bourgeois et surséans de chacun village, sinon de l'autorité des seigneurs ou de leurs officiers ».

Toutes les autres coutumes qui ont prévu la question, l'ont décidée de même; celle d'Auvergne ne s'en écarte que pour le haut pays de cette province : « Les habitans en »icelui (dit l'article 8 du chap. 2) se peuvent » s'assembler sans autorité de justice, pour » faire luminiers ou jurés qui ont l'adminis»tration des affaires communes des lieux, » villages ou paroisses dudit pays ".- Et, à l'égard du Bas-Auvergne, l'art. 6 du même chapitre porte que « les habitans d'aucune » justice, qui n'ont corps, commune ni con» sulat, ne se peuvent assembler pour leurs » affaires communes, sans demander justice }} à leur seigneur justicier ou aux officiers du » lieu dont ils sont sujets, sur peine d'amende, » qui doitêtre arbitrée par le juge, selon l'exi»gence du cas ».

Brodeau, sur ce dernier article, rapporte un arrêt du 26 mai 1628, par lequel il a été jugé que sa disposition doit avoir lieu même dans le cas où le seigneur aurait intérêt dans l'objet pour lequel l'Assemblée se tient, et serait en procès ouvert contre les habitans.

Mais alors la communauté n'est pas obligée d'attendre la permission du seigneur ; il lui suffit de l'avoir demandée, en spécifiant les causes sur lesquelles elle entend délibérer; et le refus du seigneur a pour elle le même effet que sa permission expresse : c'est ce que decide l'art. 7. On trouve la même règle et la même exception dans la coutume de la Marche, chap. 1, art. 6.

Il en est autrement dans celle du Nivernais, ch. 1, art. 7; du Bourbonnais, art. 9 et 10; de Bar-le-Duc, art. 46; de Franche-Comte, chap. 15, art. 1; du duché de Bourgogne, art. 135. Ces coutumes, après avoir défendu aux communautés d'habitans qui n'ont pas de charte de commune, de s'assembler sans la permission de leur seigneur ou de ses officiers, déclarent que, si ceux-ci la leur refu

sent, elles doivent la demander au seigneur ou juge supérieur.

Nous mettons dans cette classe les coutumes de Bourgogne et de Franche-Comté, quoique leur disposition ne frappe pas nommément sur les communautés qui n'ont pas de charte de communes, mais sur les gens de poëté : c'est que, comme le prouve très-bien Bouhier, chap. 51, no 177, ces coutumes entendent de poëté, des hommes depar gens meurant ensemble sans charte de commune; et ce qui écarte de cette interprétation toute espèce de difficulté, c'est la manière dont est rédigée, par l'art. 32 de l'ancienne coutume de Bourgogne, la disposition de l'art. 135 de la nouvelle. En voici les termes : « Les habi» tans d'une ville, qui n'ont corps, cri et » commune, ne peuvent constituer procureur » sans la licence de leur seigneur ».

Bouhier demande à quelle peine sont sujettes les communautés qui se sont assemblées sans congé du seigneur, et même sans permission du prince. Il n'est pas douteux, répond-il, que toutes les délibérations qui ont été prises dans l'Assemblée, ne doivent être déclarées nulles et de nul effet; mais comme ce n'est pas assez pour punir la témérité des justiciables, la coutume d'Auvergne a sagement réglé qu'ils doivent être punis d'une amende, qui doit être arbitrée par le juge, selon l'exigence des cas; et l'on a vu ci-devant, qu'un ancien arrêt du parlement de Paris en a effectivement prononcé une contre les habitans de Langres. C'est aussi ce qu'a fait un arrêt du parlement de Franche-Comté, du 20 décembre 1617, que Bouhier nous a

conservé.

Une autre question proposée par le même magistrat, est de savoir si une simple charte de franchise, donnée par un seigneur à une communauté d'habitans, emporte seule pour celle-ci le droit de s'assembler sans sa permission, quoiqu'elle n'en contienne point de clause spéciale.

« Ce fut autrefois (dit Bouhier) la matière » d'une contestation entre les abbé et reli»gieux de Saint-Seine, et les habitans de la » terre du même nom, dont ces religieux sont » seigneurs en haute-justice; car ces habitans » ayant soutenu qu'en vertu de leur titre » d'affranchissement de l'année 1323, par le » quel ils étaient déchargés de toutes suje »tions, à l'exception de celles qui étaient » rapportées dans ce titre, du nombre des» quelles n'était pas la qualité de gens de poëté, » ils avaient droit de s'assembler sans l'auto»rité de leurs seigneurs. Ces religieux pré» tendirent le contraire; et en effet, par une

» sentence arbitrale, rendue le 7 avril 1497, » par un président et quatre conseillers de la » cour, ces religieux furent maintenus au » droit que lesdits habitans ne se pouvaient >> assembler pour faire des collectes sur eux, »ni passer procuration, sans l'autorité de leurs » seigneurs ; à quoi il fut ajouté que, dans la » demande qu'ils leur en feraient, ils seraient » tenus de déclarer les matières qu'ils auraient » à traiter en leurs Assemblées, sans y en » pouvoir traiter ni conclure d'autres, ni » excéder la forme de ladite licence ».

II. La forme en laquelle doivent être tenues les Assemblées de communautés d'habitans, est déterminée par la déclaration du 2 août 1687 « Nous avons (porte cette loi) fait très-expresses défenses aux syndics des communautés d'intenter aucune instance... qu'en vertu d'un acte d'Assemblée tenue en ·bonne forme à l'issue de la messe de paroisse, ladite Assemblée préalablement indiquée au próne ».

Si un acte d'Assemblée n'énonçait pas que ces formalités y ont été remplies, il serait nul, et la communauté pourrait désavouer ce qui s'est fait en conséquence.

C'est ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Rouen, du 6 février 1777. Les habitans de Pleine-Sœuvre avaient été condamnés par les premiers juges à payer la dîme du sarrazin ou blé noir, comme dîme solite. Ils avaient en vain articulé la possession immémoriale de n'en payer qu'un boisseau par acre; la sentence avait été confirmée par arrêt rendu sur delibere le 8 août 1775. La communauté s'est pourvue par tierce opposition; elle s'étayait sur le défaut de régularité de la délibération qui avait précédé la sentence et l'arrêt; elle argumentait de ce qu'il ne paraissait pas qu'on eût observé, lors de cette délibération, toutes les formalites nécessaires pour convoquer les habitans. Le curé répondait que ces formalités pouvaient avoir été remplies, quoique la délibération ne l'exprimát point; et que son silence à cet égard pouvait d'autant moins être opposé, qu'elle était l'ouvrage des habitans mêmes. Il ajoutait que la nouvelle délibération en vertu de laquelle se formait la tierce-opposition, était signée au moins des sept huitièmes des anciens délibérans; enfin, il soutenait le bien jugé de l'arrêt mais tous ses efforts ont été inutiles. Par l'arrêt cité, le parlement de Normandie a reçu les habitans opposans à celui de 1775; faisant droit sur l'opposition, l'a rapporté; faisant droit sur l'appel, a réformé la sentence, a permis aux habitans de faire la preuve du fait qu'ils avaient articulé. ]

III. [[ Les communes ne peuvent plus actuellement s'assembler sous aucun prétexte. Tout ce qui concerne leurs intérêts, doit être discuté dans leurs conseils municipaux. V. la loi du 28 pluviose an 8 et Communauté d'habitans. ]]

[S. IV. Des Assemblées de paroisse.

On distingue deux sortes d'Assemblées de paroisse; savoir, les Assemblées du bureau ordinaire, et les Assemblées générales.

I. Ce qu'on appelle bureau ordinaire en fait de gouvernement des fabriques, est une Assemblée composée du curé, des marguilliers en charge, et de quelques anciens marguilliers.

Il n'y a point de bureau de cette espèce dans toutes les paroisses, il n'en existe guère que dans les plus grandes à la campagne, surtout, c'est par les marguilliers seuls que se fait communément tout ce qui est d'admi

nistration courante et ordinaire.

Les Assemblées du bureau ordinaire, dans les paroisses où cette administration a lieu, doivent être tenues tous les huit ou quinze jours, ou tous les mois, à certains jour et heure marqués de la semaine.

C'est ce que porte l'art. 1 de l'arrêt de règlement du 2 avril 1737, pour la paroisse

de Saint-Jean-en-Grève.

Telle est aussi la disposition de l'art. 1 de l'arrêt du 20 décembre 1749, rendu en forme de règlement pour l'administration de la fabrique de Saint-Louis en l'ile à Paris : « Les » Assemblées ordinaires du bureau de l'œuvre » et fabrique se tiendront chaque dernier di>> manche du mois à l'issue des vêpres, dans » la salle du bureau destinée à tenir lesdites » Assemblées. Pourront néanmoins être les» dites Assemblées, tenues plus souvent, si le » cas le requiert. »

Il a été ordonné quelque chose de semblable pour la paroisse de Saint-Pierre-le-Marché de Bourges, par arrêt du 13 décembre 1752; pour les trois paroisses de Saumur, par arrêt du 21 août 1762; pour celle de Nogent-surMarne, par arrêt du 25 février 1763; pour celle de Saint-Jean-Baptiste de Nemours, par arrêt du 1er juin suivant; pour celle de Notre-Dame de Saint-Chamand, par arrêt du 8 mars 1764; pour celle de Saint-Vincent de la ville de Lude, par arrêt du 14 juillet de la même année, etc.

Il ne peut être pris aucune délibération dans ces Assemblées, s'il ne s'y trouve au moins trois des personnes qui doivent les composer. C'est ce que portent l'art. 6 de l'arrêt du 2 avril 1737; l'art. 6 de celui du 20 décembre

1749; l'art. 5 de l'arrêt du 21 août 1762; l'art. 9 de l'arrêt du 1er juin 1763 et l'art. 5 de l'arrêt du 14 juillet 1764, que l'on vient de citer.

L'arrêt du 13 décembre 1752, concernant la paroisse de Saint-Pierre-le-Marché de Bourges, est plus exigeant. Voici ses termes, art. 6:

« Le bureau ou Assemblée ordinaire sera composé du curé, des trois procureurs fabriciens en charge, du plus ancien et des quatre derniers fabriciens sortis de place, qui tiendront lieu de conseillers évangelistes; et en cas d'absence, les délibérations ne pourront ètre prises qu'au nombre de cinq au moins ».

En Normandie, on a pris un milieu entre ces deux règles. On y exige la présence de quatre membres du bureau ordinaire, pour former une délibération.

Une autre particularite remarquable dans l'usage établi sur ce point en cette province, c'est qu'il s'y tient des Assemblées ou bureaux ordinaires, même dans les paroisses de campagne. C'est ce que nous apprend l'arrêt de reglement du parlement de Rouen, du 26 juillet 1751, art. 5, 6 et 7:

«Les assemblées ordinaires, dans les villes, seront composées du marguillier d'honneur, du cure, des anciens et nouveaux marguilliers; et en cas d'absence, les délibérations seront prises au nombre de trois au moins, non compris le curé, qui, en toutes Assemblées, aura la première place, en l'absence du marguillier d'honneur, et même au-dessus de lui, quand l'Assemblée sera tenue dans le chœur ou la nef de l'église seulement, et sans que le curé y puisse présider.

» Le curé aura voix délibérative dans toutes les Assemblées, y présidera en l'absence du marguillier d'honneur, recueillera les suffrages; et après avoir donné son avis le dernier, arrêtera la délibération, suivant l'avis du plus grand nombre.

» Les Assemblées ordinaires, dans les campagnes, seront composées du seigneur, tant présentateur qu'honoraire, du curé, qui y auront voix délibérative, des anciens et nouveaux marguilliers; dans lesquelles Assemblées le seigneur présidera, ou, en son absence, le curé; et les délibérations seront signées de celui qui présidera, et de trois délibérans au moins; et en cas d'absence du seigneur, le gentilhomme le plus âgé, ou un des principaux propriétaires, pourra s'y trou ver, et y aura voix deliberative, sans pouvoir y présider

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II. Les Assemblées générales de paroisses sont nécessaires en plusieurs cas, savoir:

1o. Quand il s'agit de procéder à l'élection de nouveaux marguilliers, commissaires des pauvres, ou dames de charité. C'est ce que décident les règlemens déjà cités, des 2 avril 1737, art. 3 et 4; 20 décembre 1749, art. 3 et 4; et 25 février 1763, art. 6. On trouve la même disposition dans un arrêt du 11 juin 1739, pour la paroisse de Saint-Germain-enLaye, art. 2 et 3;

2o. Quand il s'agit d'intenter ou de soutenir quelques procès, excepté pour le recouvrement des revenus ordinaires. Cela est ainsi réglé par l'art. 24 du règlement du 2 avril 1737, par l'art. 23 de celui du 11 juin 1739, par l'art. 21 de celui du 20 juillet 1747, et par l'art. 28 de celui du 25 février 1763;

la

3o. Quand il s'agit de faire quelque règlement nouveau dans la paroisse, soit pour discipline, soit pour changer la taxe des droits appartenans à la fabrique, soit pour augmenter les gages des officiers et serviteurs de l'église. Tel est le sentiment de Jousse dans son Traité du gouvernement des paroisses, ch. 2, art. 8, S. 6, et art. 5, §. 3;

4o. Quand il faut choisir un clerc de l'œu vre ou sacristain, ou le destituer. Le premier point est ainsi réglé par l'art. 55 du règlement de 1737, et par l'art. 44 de celui de 1739. Le second a été jugé par arrêt du 20 novembre 1536, rapporté par Papon, liv. 4, tit. 12, no 13;

5o. Lorsqu'il est question de faire quelque dépense extraordinaire, d'emprunter, d'aliéner, d'acquérir, d'entreprendre quelque bâtiment considérable, de vendre de l'argenterie ou d'autres effets appartenans à la fabrique, d'accepter quelque fondation, etc. Tout cela est clairement décidé par les règlemens cités, et par plusieurs autres que l'on trouve dans le Traité de Jousse, indiqué ci-devant.

Quels sont ceux qu'on doit appeler aux Assemblées générales des paroisses?

Le règlement de 1749 pour l'église de Saint. Louis en l'île, ordonne, art. 2, qu'on y appellera «<les personnes de considération, officiers de judicature, avocats exerçant la profession, anciens marguilliers, commissaires des pauvres, et autres notables de la paroisse ». L'arrêt du 7 août 1762, rendu pour la paroisse de Notre-Dame de Recouvrance d'Orléans, prescrit la même chose, et ajoute qu'on ne doit réputer notables que ceux qui sont imposés à 15 livres de capitation et au-dessus.

Mais ces réglemens ne sont portés que pour des villes. En est-il de même dans les paroisses de campagne ?

Il y a plusieurs endroits où l'usage est pour T'affirmative. Un arrêt du 11 avril 1690, ren

du pour la paroisse d'Argenteuil, près de Paris, et rapporté au Code des curés, tome 2, page 324, ordonne qu'aux Assemblées générales de paroisses ne seront appelés que le curé, les marguilliers en charge, le syndic, les officiers de justice, comme notables habitans, les anciens marguilliers et syndics, les personnes exemptes et privilégiées actuellement demeurant dans la paroisse, et les plus notables habitans, c'est-à-dire, ceux qui sont cotisés à 100 liv. de taille et au-dessus.

L'art. 3 du règlement du 26 février 1763, pour Nogent-sur-Marne, porte que « les Assemblées générales... seront composées, outre le bureau ordinaire, de tous ceux qui auront été marguilliers et syndics de la paroisse, des praticiens, des principaux et notables habitans; et ne seront réputés tels, que ceux qui seront imposés au role des tailles, à 12 liv. au moins de taille personnelle, et au-dessus ».

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En Normandie, ces Assemblées doivent pareillement être composées des principaux paroissiens. L'art. 8 de l'arrêt de règlement du parlement de Rouen, du 26 juillet 1715, après avoir dit que « les Assemblées générales, dans lesquelles seront appelés les principaux pa» roissiens, seront annoncées au prone quinze » jours d'avance, et par billets envoyés chez » tous les propriétaires par le marguillier en >> charge »; ajoute : « elles seront composées, » dans les villes, de six marguilliers et de douze propriétaires au moins; et dans les cam» pagnes, elles seront composées de quatre marguilliers et de quatre propriétaires au » moins ».

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Van-Espen, part. 1, tit. 5, ch. 1, cite un décret du synode d'Ypres, qui défère pareillement aux notables le droit exclusif d'intervenir aux Assemblées générales de paroisse.

Il n'est pas besoin d'avertir qu'il en doit être autrement dans les paroisses qui ne sont presque composées que d'artisans; aussi voyons-nous que, dans la plupart des villages, ces Assemblées sont convoquées par le son de la cloche; ce qui annonce assez que tous les paroissiens peuvent y être admis. ]

[[Les paroisses ne peuvent plus s'assembler pour délibérer sur les intérêts de leurs fabriques. L'administration de ces établissemens est réglée par l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an 11, et par le décret du 30 decembre 1809. V. Fabrique et Marguillier.]]

S. V. Assemblées illicites.

Ce sont celles qui se font en contravention des ordres du souverain, et qui sont attentatoires à son autorité.

I. Ces sortes d'Assemblées deviennent un crime réputé cas royal, et dont l'art. 11 du tit. 1 de l'ordonnance du mois d'août 1670 attribue la connaissance aux bailliages, aux sénéchaussées et aux présidiaux, à l'exclusion des autres juges royaux et de ceux des seigneurs.

Lorsqu'une Assemblée illicite se fait avec port d'armes, c'est un crime dont l'art. 12 du titre cité attribue la connaissance aux prévôts des maréchaux, pour le juger en dernier ressort comme cas prévótal.

L'édit du mois de juin 1559 veut que l'on punisse de la peine de mort les Assemblées illicites qui se font sous prétexte de religion

ou autrement.

Celui du mois de juillet 1651 défend les conventicules et Assemblées publiques avec armes et sans armes, sous peine de confisca tion de corps et de biens. La déclaration du 10 septembre 1567 et l'ordonnance de 1629 contiennent les mêmes dispositions.

L'ordonnance de Blois veut qu'on punisse comme criminels de lese - majesté, les gentilshommes et autres qui tiendront des Assemblées illicites. C'est aussi ce que prescrit la declaration du 27 mai 1610.

[[Toutes ces lois ont été abrogées, savoir: quant aux peines qu'elles prononcent, par le dernier article du Code pénal du 6 octobre 1791; et quant au mode de procéder qu'elles prescrivent, par la loi du 29 septembre de la même année sur l'institution des jurés.

Mais elles sont remplacées par d'autres. V. Attroupement. ]]

II. On ne doit pas regarder comme Assemblée illicite, la rencontre de plusieurs personnes qui s'assemblent sans chef, l'une après l'autre, dans un même lieu, ou qui s'y trouvent par hasard, sans aucun complot ni dessein prémédité.

De même, si l'Assemblée ne se fait pas dans la vue de nuire ou d'occasioner du trouble, elle ne doit point être regardée comme illicite.

Ceci doit avoir lieu, à plus forte raison, lors que l'Assemblée s'est faite pour empêcher quel que desordre, pour arrêter des voleurs, etc.

III. Par arrêt du 7 septembre 1778, le parlement de Paris a ordonné l'exécution d'une sentence de police de la ville de Lyon du 1er août précédent, qui contient, sur les Assemblées illicites que formaient divers ouvriers dans cette ville, les dispositions suivantes : «Art. 1. Défenses sont faites à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler ou s'attrouper dans cette ville, faubourgs et banlieue, sans y être au

torisées, ou sans en avoir obtenu la permission. -Pareilles défenses sont faites d'y former aucune association, sous quelque prétexte et dénomination que ce soit, sous les peines portées par les arrêts et règlemens.

» 2. Défendons particulièrement à tous ouvriers de former, avoir, ni entretenir aucune association sous le nom de sans-géne, bonsenfans, gavots, droguins, du devoir, dévorans, passés, gorets et autres, sous prétexte de se reconnaître, de se placer et de s'aider; comme aussi leur défendons de s'assembler et de s'at

trouper, même sous prétexte de faire une conduite dans cette ville, faubourgs et banlieue, non-seulement dans les cafés, auberges, cabarets, maisons particulières, mais encore dans les rues, places, carrefours, quais, ponts, jardins, prés, terres, vignes, promenades, lieux vagues, et autres endroits quelconques, à peine d'être sur-le-champ arrêtés, emprison nés, et leur procés doit être fait et parfait, conformément et suivant la rigueur des ordonnances qui défendent les Assemblees illicites. couchent, au mois ou à la nuit, des ouvriers, » 3. Enjoignons à tous ceux qui logent ou journaliers ou autres semblables, ensemble ceux qui, sous la dénomination de pères et de mères, les reçoivent quand ils arrivent et aident à les placer, d'en faire pardevant nous la déclaration par quinzaine, à peine de l'amende de 500 livres, d'être privés de la faculté de loger, et de plus grande peine s'il y échet.

» 4. Défendons à tous cabaretiers, marchands de vin, traiteurs, limonadiers et autres, de quelque état qu'ils soient, dans cette ville, faubourgs et banlieue, de recevoir des Assemblées sous le nom de compagnons et ouvriers du devoir, dévorans, passés, gavots, bons. enfans, droguins, et autres semblables, aux peines prononcées par les ordonnances, arrêts et règlemens, et notamment à peine de fermeture de leurs boutiques, cafés, cabarets et auberges, de privation de leur état et de punition exemplaire.

» 5. Ordonnons à tous lesdits cabaretiers, aubergistes, cafetiers, traiteurs et autres, lorsqu'il se formera chez eux ou à leur porte un attroupement, d'en rendre compte, sur-lechamp, à M. le commandant, et de nous en donner avis, comme aussi d'aller sur-lechamp demander main forte pour dissiper ladite Assemblée, savoir, dans la ville, au premier corps-de-garde intérieur, et dans les faubourgs, soit au corps-de-garde étant à chaque porte, soit à la maréchaussée étant à l'hôtel du Petit-Versailles, rue Tramassac; le tout à peine d'être réputés fauteurs et complices desdites Assemblées illicites, poursuivis comme

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