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De ces deux propositions, la première a été reconnue d'une manière très-positive et bien l'ancien gouvernement. solennelle, par

Louis XIV, pressé par les besoins de l'Etat, et notamment par les dépenses de la guerre, avait rendu, en septembre 1690, un édit par lequel, considérant comme de simples enga gistes les possesseurs des terres de la province 'de Languedoc données en assise ou assignat par les rois ses prédécesseurs avant 1566, il avait exigé d'eux, pour les maintenir comme propriétaires incommutables, une taxe de la valeur du dixième de ces terres. Mais, mieux éclairé sur la nature de ces donations en assise et assignat, il révoqua purement et simplement, par un édit du mois de janvier 1692, celui du mois de septembre 1690; et « en conséquence (ajouta-t-il ), avons maintenu et maintenons les possesseurs des terres qui ont été données en assise et assignat par les rois nos prédécesseurs avant l'année 1566, dans la possession et jouissance desdites terres, pour en jouir comme vraies propriétaires à titre incommutable et à perpétuité.... (1) »

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Loyseau, dans son Traité du déguerpissement, liv. 1, chap. 8, no 14, nous fournit encore une preuve bien claire de l'habileté de l'assiette de rente à transférer la propriété : « l'Assiette de rente (dit-il) est quand, nonseulement la détention et jouissance de l'héritage est baillée au créancier, comme en l'antichrèse, mais la seigneurie directe et absolue; comme quand on promet en mariage à une fille 100 livres de rentes en Assiette, cela signifie qu'on lui doit bailler et fournir des terres et heritages de proche en proche jusqu'à la valeur de 100 livres de revenu annuel...; ce qui, en France, ne se pratique gueres qu'en contrat de mariage ou partages de grands seigneurs ».

Ces notions posées, il ne s'agit plus que de savoir si, par l'acte du 1er août 1334, le roi Philippe de Valois a fait, au profit de la duchesse Jeanne de Bourgogne, une Assiette translative de propriété; ou si cet acte ne contient qu'une délégation des revenus des terres de Villemor, de Maraye, de Chaource, d'Ile, etc., cédés à la duchesse Jeanne de Bourgogne, en paiement des arrérages à écheoir de sa rente de 3333 livres 6 sous 8

deniers.

Or, 1o quel était l'objet de cet acte? De remplir la promesse qu'avait faite le roi Philippe de Valois, par l'accord du mercredi

(1) Recueil judiciaire du parlement de Toulouse, tom. 2, pag. 21 et 135.

d'asseoir

après la Saint-Martin d'été 1328,
3333 livres 6 sous 8 deniers de terre. C'est
donc des terres que ce prince s'était obligé de
livrer, jusqu'à la concurrence d'un revenu an-
nuel de 3333 livres 6 sous 8 deniers. Il ne pou-
vait donc s'acquitter qu'en livrant des terres
en propriété. Il ne pouvait donc pas s'acquit-
ter en déléguant de simples revenus; et il le
pouvait d'autant moins, que les 3333 livres
6 sous 8 deniers de terre qu'il avait promis
d'asseoir au profit de la duchesse Jeanne de
Bourgogne, devaient représenter, dans les
mains de cette princesse, le tiers des dix mille
livres de terre données par le roi Philippe-le-
Long à Charles-le-Bel en 1316, et qui très-
certainement consistaient, non dans une sim-
ple rente à prendre sur le comté de Poitou,
mais dans des biens distraits de ce comté, et
produisant un revenu annuel de 10,000 livres.
2o.. Les termes de l'acte du 1er août 1334 ré-
pondent parfaitement à son but. Non-seule-
ment il ne s'y trouve pas un mot qui indique
que Philippe de Valois n'ait voulu faire à
Jeanne de Bourgogne qu'une simple déléga-
tion de revenus; mais tout y annonce,
y manifeste, tout y proclame l'intention de
per-
ce prince de s'exproprier totalement et à
pétuité.

tout

Avons baillé et délaissé, baillons et délaissons et transportons HÉRÉDITABLEMENT auxdits duc et duchesse, pour eux et pour leurs hoirs et successeurs et ceux qui auront cause d'eux, A TOUT TEMPS MAIS, EN HÉRItage perpé

TUEL. Voilà assurément bien le caractère d'une dation en paiement, qui, selon toutes les lois anciennes et modernes, équipolle à une

vente.

Les leur promettons garantir et défendre paisiblement par nous et par nos successeurs

héréditablement envers tous et contre tous, et

faire óter tous empêchemens, si et quantes fois mis seront, et faire tout ce qui appartient en cas d'éviction. Philippe de Valois se serait-il exprimé en termes plus énergiques, si, au lieu de donner en paiement, il avait expressément vendu ?

Enfin, ce qui met le comble à l'évidence, c'est que le roi veut que les possesseurs des fiefs et arrière-fiefs mouvans des seigneuries qu'ils donnent en Assiette, entrent en la foi et hommage de la duchesse Jeanne, et relèvent d'elle, à l'avenir, comme ils ont relevé de lui avant ladite assiette; c'est qu'il les délie de toute vassalite à son égard, du moment que, par la prestation de la foi et hommage entre les mains de la duchesse, ils se seront constitués ses vassaux; et qu'il ne se réserve sur eux que la souveraineté et le ressort,

Conçoit-on, en effet, comment la duchesse Jeanne aurait pu être autorisée à recevoir la foi et hommage des vassaux des terres qui lui étaient données en Assiette de sa rente de 3333 livres 6 sous 8 deniers, si elle n'avait été que simple antichrésiste de ces terres, si elle n'en avait pas eu la pleine propriété ?

Il est vrai qu'alors n'existait pas encore l'ordonnance de Moulins du mois de février 1566, dont l'art. 15 déclare qu'en cas d'aliénation par engagement des terres domaniales, la réception en foi et hommage de fiefs dépendans de ces terres continuent d'appartenir

au roi.

Mais M. d'Aguesseau établit, dans sa seizième requête, tome 7, pages 275 et suivantes, que cette disposition, bien loin d'avoir rien de nouveau ni de contraire au droit ancien des fiefs, n'est qu'une suite naturelle et nécessaire de cet ancien droit; et voici comment il le prouve.

« C'était une règle certaine que celui qui n'est point vassal, ne peut être seigneur; qu'il faut pouvoir rendre la foi à un seigneur suzerain, pour pouvoir l'exiger d'un inférieur; et que quiconque n'est point dans l'ordre et dans la gradation naturelle des fiefs, ne peut pas en recevoir les devoirs personnels.

» Il faut donc que l'on soutienne que, de droit commun, un engagiste peut porter la foi au seigneur dont le fief qu'il possède est mouvant, ou que l'on reconnaisse que, de droit commun, un engagiste ne peut pas la recevoir. Le premier n'est pas soutenable; et si cela est, le second ne peut être contesté. Il n'y a donc rien de moins arbitraire que la disposition de (l'art. 15 de) l'édit de 1566 par rapport aux engagistes, puisqu'elle est nécessairement liée avec les maximes les plus certaines du droit des fiefs.

» La nature des contrats d'engagement ne prouve pas moins la nécessité et l'immutabilité de cette disposition, que le droit des fiefs.

» Qu'est-ce qu'un contrat d'engagement, si ce n'est une convention par laquelle le roi, ou tout autre débiteur, abandonne la jouissance d'un de ses domaines, pour tenir lieu des intérêts de l'argent qu'on lui prête, jusqu'à ce qu'il puisse le rendre à son créancier? C'est ce que l'on connait dans le droit romain sous le nom d'Antichrèse : antichresis est species pignoris ita dati ut donec pecunia solvatur, pignore creditor utatur fruatur in vicem usurarum, dit M. Cujas, après les lois et les jurisconsultes. Or, on n'a jamais prétendu que, tant que cette espèce de contrat conserve sa véritable nature, sans fraude et sans simula

tion, il opère une mutation dans le fief, et rende le créancier capable de recevoir ou de rendre la foi, sous prétexte qu'il jouit des fruits de son gage. On distingue, en ce cas, les droits réels et utiles, des droits personnels et honorifiques; les premiers passent avec la jouissance, parcequ'ils dépendent de la chose beaucoup plus que de la personne; mais les derniers sont réservés aux seuls propriétaires, parcequ'ils dépendent au contraire de la personne beaucoup plus que de la chose; et comme cette distinction est fondée sur les caractères naturels qui distinguent la simple jouissance du véritable domaine, et le droit d'hypothèque du droit de propriété, la conséquence qui en résulte ne peut jamais être regardée comme arbitraire, puisqu'elle est fondée sur un droit immuable ».

Tenons donc pour bien constant que, par l'acte du 1er août 1334, le roi Philippe de Valois a eu l'intention de transférer à la duchesse Jeanne la pleine et incommutable propriété des terres de Villemor, Maraye Chaource, Isle-Aumont, etc. ]]

* ASSIGNAT. Destination particulière d'un immeuble à l'acquit d'une dette.

I. L'Assignat est démonstratif ou limitatif. [[ V. le Plaidoyer du 8 germinal an 13, rapporté à l'article acte sous seing privé, §. 2; et l'article Legs, sect. 4, S. 2, art. 2, no 7. ]]

L'Assignat d'un fonds pour payer une rente, ne la rend pas pour cela foncière, si elle ne l'est de sa nature; et il ne donne point de privilege au créancier, si d'ailleurs la créance n'est privilégiée. (M. Guyor.)*

[[Au surplus, V. l'article Assiette de rente.

II. On a donné depuis 1790 jusqu'en 1796 le nom d'assignat à un papier-monnaie qui était affecté sur les domaines nationaux. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Papier-monnaie.

ASSIGNATION. V. ajournement et assi

gnat.

* ASSIGNÉ POUR ÊTRE OUI. En matière criminelle, on appelle décret d'assigné pour étre oui, une ordonnance du juge pour obliger l'accusé à se présenter en personne, afin de répondre par sa bouche, et sans ministère de conseil, sur les faits contenus en la plainte et dans les charges et informations.

Ce décret se décerne quand les charges sont légères, ou que l'accusé est une personne de considération, ou un officier public, afin de ne lui point faire perdre son état par un décret de prise de corps ou d'ajournement personnel, qui emporterait interdiction. (M. GUYOT.) *

[[ On ne connaît plus aujourd'hui les dé

crets d'assigné pour être ouï. Ce qui leur ressemble le plus dans la forme actuelle de procéder, ce sont les Mandats de comparution, dont parle le Code d'instruction criminelle, art. 91 et suivans. ]]

* ASSISES. Ce terme a deux acceptions différentes.

I. Dans l'origine, on appelait Assises, des Assemblées qui se tenaient annuellement à certains jours marqués par les juges supé rieurs, pour rendre publiquement et solennellement la justice.

Ces Assises furent instituées par saint Louis, tant pour recevoir les plaintes des vassaux ou sujets des seigneurs, contre les malversations de leurs officiers, que pour juger les appellations des sentences rendues par les juges inférieurs.

Les Assises ne doivent pas être confondues avec les assemblées de justice : celles-ci sont de deux sortes; savoir, les assemblées ordinaires, qu'on nomme plaids, ou jours ordinaires, et que plusieurs coutumes appellent petites Assises; et les assemblées extraordinaires,

qu'on appelle grandes Assises, ou grands plaids, ou simplement Assises.

Anciennement, les barons et les autres grands seigneurs présidaient eux-mêmes aux grandes Assises, pour y juger certaines causes d'importance, et particulièrement celles des particuliers que les ducs et les comtes avaient pris sous leur garde. Dans la suite, les seigneurs ne voulant plus s'assujettir à tenir ces Assises par eux-mêmes, mirent à leur place leurs officiers ou baillis ; en sorte que la séance des plaids ordinaires et celle des Assises ne formèrent plus qu'une seule et même justice appartenante au même seigneur, quoique tenue dans différens lieux.

Le droit de grandes Assises n'appartenait originairement qu'aux premiers seigneurs : il y a, dans la coutume de Clermont, une disposition précise à cet égard; l'art. 199 porte: que nul n'a droit d'assise ni de ressort, sinon le comte de Clermont.

Mais, suivant la plupart des coutumes, les seigneurs hauts-justiciers qui sont comtes, barons, ou chatelains, doivent jouir du droit d'Assises, et de celui de connaître des appels des juges inférieurs de leur ressort.

Au reste, les Assises n'exercent plus qu'un pouvoir déterminé par l'usage et la pratique des lieux. L'objet de ces Assises et la manière de les tenir, ont particulièrement changé depuis que les sieges des baillis sont devenus des siéges de justice ordinaire. (M GUYOT.) *

Il y a des coutumes où les Assises seigneu

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C'est par cette raison qu'on a nommé Assises de Jérusalem, les statuts que l'on fit pour le gouvernement de ce royaume, lors de la conquête qui en fut faite par les croisés, et dont la Thaumassière a donné une édition en 1550. Ces Assises sont un des plus précieux monumens de notre droit coutumier.

C'est dans le même sens que la coutume de Bretagne, art. 395, dit, en parlant du dégât fait par les bestiaux dans un domaine non clos, mais de peu d'étendue, que le seigneur peut demander l'Assise, ou le dédommage, à

son choix.

Le tit. 19 de cette même coutume est intitulé, des Assises, amendes et dédommages dus pour cause de bétail. Perchambaut distingue fort clairement ces trois choses. « Les assises, dit-il, sont ici des ordonnances qui ont été faites pour fixer ce qui est dû, pour réparer les dommages faits par les bêtes, dont les art. 409 et les suivans ont parlé. Les dédommages sont des réparations du même dommage, selon l'estimation des experts. Les amendes sont une punition personnelle contre ceux qui, par malice, font entrer les bêtes dans les terres d'autrui ».

Enfin, on connaît dans la province de Bretagne, deux célébres ordonnances de ses anciens souverains, sous le nom d'Assise du comte Geoffroy, et d'Assise de Jean II. (M. GARRAN DE COULON.) *

*

[[ ASSISES (COUR D'). V. Cour d'Assises. ]] ASSOCIATION, ASSOCIÉ. V. Société et Assemblée, §. 5.

ASSOLEMENT. C'est l'action d'assoler; et l'on appelle ainsi, en plusieurs provinces, une manière de cultiver les terres, suivant laquelle on en laisse toujours un tiers en jachères; en sorte qu'il n'y en a jamais que deux tiers ensemences; savoir, l'un en grains d'hiver, et l'autre en grains de mars.

Dessoler, c'est au contraire ensemencer à la fois toutes les terres d'une même exploita

tion, et faire tout ce qu'il faut pour les récol ter en totalité dans une seule année de jouis

sance.

On devine bien par ces définitions, que la question de savoir si un fermier peut assoler ou dessoler à son gré, n'est pas indifferente. Dans la plus grande partie de la France, la culture par Assolement est d'obligation stricte.

par

Mais il y a, même en France, des pays où, à mesure que l'industrie du cultivateur s'est étendue, que la force, les qualités relatives du sol, et les moyens d'aider, de soutenir, d'augmenter même sa fertilité, ont été mieux connus, la culture Assolement, affaiblie de jour en jour, a enfin disparu. L'usage de faire porter les terres chaque année, par un choix plus éclairé des espèces de fruits, variés et substitués les uns aux autres avec discernement, par des engrais plus multipliés, plus actifs, mieux appropriés à la nature des différens sols, enfin par une meilleure culture; cet usage, pratique d'abord dans quelques cantons particuliers, a gagné de proche en proche des provinces entières, et y a opéré un changement presque général dans l'agriculture.

Cet usage n'a rien que de légitime; et toutes les fois que la preuve en a été offerte, elle a été admise.

La veuve Willemets occupait à Vincy, en Artois, une quantité considérable de terres appartenantes au prince de Salm. Celui-ci en passe bail au sieur Breuvart, qui, après la récolte des grains de mars de 1772, dernière année du bail précédemment accordé à la veuve Willemets, fait labourer dix mencaudées des terres, composant l'exploitation qui est sur le point de finir. Aussitôt assignation de la part de la veuve Willemets à Breuvart, pour voir dire qu'il lui sera défendu de toucher à ces terres jusqu'à la pleine et entière expiration du bail dont elle jouit. Le prince de Salm intervient, et conclut de son côté à ce que défenses soient faites à la veuve Willemets de troubler Breuvart dans la culture de ces mêmes terres. Il fonde ses conclusions sur l'usage qu'il prétend être observé en Artois, d'assoler tous les ans un tiers de chaque exploitation; et pour prouver cet usage, il rapporte un grand nombre d'anciens baux qui en contiennent la clause expresse.

Sur cela, sentence de la gouvernance d'Arras du 2 décembre 1771, qui, « avant faire droit, ordonne aux parties de rapporter acte de notoriété des gens de loi et principaux habitans du lieu de Vincy, sur le fait de savoir s'il est d'usage de dessoler les terres aux villages et terroir dudit Vincy ».

de cette sentence; mais elle est confirmée par le conseil supérieur d'Arras le 12 février

1772.

Il a même été jugé plusieurs fois que le dessolement pouvait être justifié par l'usage, quoiqu'il fût expressément défendu par les baux; et l'on a réduit la défense qu'en contenaient ces actes, à celle d'épuiser les terres par des cultures forcées et contraires à la pratique des autres laboureurs de chaque canton.

Le 26 novembre 1768, bail de trente-deux mesures de terres, situées à Ficheux en Artois, accordé pour neuf ans par le sieur Binot au sieur le Gentil, avec la clause de bien fumer et cultiver les terres, sans les dessoler ni déroyer, aux peines de droit.

Le bail étant à sa fin, le sieur Voyez, à qui il en avait été passé un nouveau, fait assigner le sieur le Gentil au conseil provincial d'Artois, pour le faire condamner aux dommages-intérêts du dessolement.

Jugement sur délibéré du 18 janvier 1777, qui, « avant faire droit, ordonne à Voyez de rapporter preuve en dedans le mois, qu'il est d'un usage général et universel au lieu de Ficheux, de laisser un tiers des terres en jachère la dernière année d'exploitation, ledit le Gentil entier en sa preuve contraire, dans le même délai ».

Le 30 mars 1770, bail passé au sieur Petit et à son épouse par le chapitre de l'église d'Arras, d'une ferme située à Monchel, paroisse de Berles, sous la condition « de bien et dûment cultiver les terres....., sans que icelles puissent être dessolées ni déroyées, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ».

A la fin du bail, contestation sur le dessolement pratiqué par le sieur Petit.

Jugement du conseil d'Artois du 8 août 1781, sur les conclusions de M. Foacier de Rusé, avocat-général, qui, « avant faire droit sur la demande en dommages et intérêts résultans du dessolement dont il s'agit, ordonne aux parties de Dewez (le sieur Petit et son épouse), de rapporter preuve dans le mois...., qu'il est d'usage à Berles et dans les environs, de dessoler, même la dernière année du bail, circonstances et dépendances, les parties de Liborel (le chapitre) entières en preuve contraire ».

Appel de la part du chapitre, après huit comparutions au procès-verbal d'enquête sans protestation; et le 22 août 1782, arrêt à la grand'chambre du parlement de Paris, sur appointement sommaire, au rapport de M. Chavanne, qui porte : « Notredite cour, en tant que touche l'appel interjeté par lesdits du chaLe prince de Salm et Breuvart appellent pitre d'Arras, de la sentence du conseil pro

vincial d'Artois, du 8 août dernier, quant à la disposition qui ordonne une enquête sur le fait du dessolement, déclare lesdits du chapitre d'Arras non recevables dans ledit appel ». La jurisprudence du parlement de Flandre est assez conforme, sur ce point, à celle du conseil d'Artois. Il y a dans le ressort de cette cour plusieurs coutumes qui prescrivent la culture par Assolement. Telles sont, entre autres, celles de la châtellenie de Lille, tit. 16, art. 5 et 6; et de la gouvernance de Douay, chap. 13, art. 4. Mais comme elles ont été rédigées dans des temps où l'agriculteur ignorait encore toutes les ressources de la nature, quand elle est aidée par l'art, on ne les suit plus à la rigueur; et, d'après cette désuetude, plusieurs arrêts ont mis hors de cour sur les réclamations élevées par des propriétaires contre leurs fermiers, pour avoir dessolé, sans que par-là il fut prouvé qu'ils eussent détérioré les terres.

Juger autrement, ce serait enlever au fermier un accroissement de produit, dont le bailleur touche le prix dans l'augmentation du fermage; ce serait proscrire une espèce de culture également avantageuse au laboureur qui multiplie son bénéfice, au propriétaire qui accroît son revenu, à l'État dont elle augmente les richesses réelles, en même temps que, doublant la masse des nourritures pour les bestiaux, elle grossit leur nombre, et conséquemment la quantité des comestibles et des engrais. Ce serait, en quelque sorte, blámer la nature de ce qu'elle renferme dans son sein le germe d'une abondance plus grande que celle qui était connue de nos pères, punir le cultivateur de l'avoir développé, lui defendre de tirer à l'avenir de la terre tout ce qu'elle peut produire sans l'épuiser, étouffer son industrie et son activité, que tout au contraire nous porte à encourager. V. Bail, S. 7, no 11.

[[ V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Assolement; et l'article 1774 du Code civil. ]]

ASSURANCE. V. Police et Contrat d'assurance, Contrebande, Arrêt de prince et Délaissement.

* ASSURANCE ou BAILLÉE. C'est, dans les domaines congéables de Bretagne, l'acte par lequel le propriétaire foncier assure son colon qu'il ne le congédiera pas pendant un certain nombre d'années. V. Baillée. (M. GUYOT.)*

* ASSUREMENT. C'est un terme de coutume, employé pour marquer l'assurance qu'on demandait autrefois devant le juge à un particulier qu'on craignait, qu'il se comTOME II.

porterait de façon qu'on n'eût aucun repro che à lui faire cette assurance se donnait sous la religion du serment; et lorsqu'on manquait à sa promesse, on encourait des peines très-sévères et même capitales.

Les assuremens se sont introduits dans ces temps malheureux où le plus fort opprimait le plus faible, et où celui-ci n'avait d'autre ressource, pour se mettre à l'abri de l'outrage, que d'implorer la protection du juge.

Il y a apparence que les assuremens étaient fort en usage lors de la rédaction des cou'tumes, puisqu'on en voit plusieurs qui contiennent un titre exprés sur cette matière. (M. DAREAU.)*

La coutume de Metz, tit. 4, art. 21 et 24, nomme Assurement ce qu'on appelle, dans la plupart des coutumes, Déguerpissement, ou plutót délaissement par hypothèque. V. Délaissement par hypothèque.

[[ ASSUREUR DE CONTREBANDE. V. Contrebande.]]

ASYLE. V. Asile.

*ATERMOIEMENT. On appelle ainsi une sorte d'accommodement par lequel un débiteur obtient de ses créanciers un délai pour se libérer, et quelquefois la remise absolue d'une partie des sommes qu'il leur doit.

[[Le Code de commerce le désigne par le nom de Concordat. ]]

`I. Pour la validité d'un atermoiement, faut qu'il soit passé pardevant notaire : cependant, par arrêt du 3 mai 1765, le parled'atermoiement, passé entre un débiteur et ment de Paris a ordonné l'exécution d'un acte ses créanciers assemblés pour cet effet, non pas chez un notaire, mais devant les jugesconsuls de Chartres. Il était dit dans le procès-verbal, fait en présence de ces juges-consuls, « que tout ce qui venait d'être fait par les créanciers présens, vaudrait, avec les absens et défaillans, comme s'ils eussent été présens ».

:

Le nommé Guibé se rendit appelant de la sentence des consuls de Chartres, contenant cet accord il soutenait que cet acte passé en présence des consuls, n'était point un contrat d'Atermoiement, et que, pour avoir l'effet d'un tel contrat, il aurait dû être rédigé devant notaires: il citait même un arrêt qui avait jugé conformément à ses prétentions. Mais comme il paraissait que ce n'était que par pure humeur que Guibé refusait de souscrire à un arrangement dont étaient convenus tous les autres créanciers, la cour ordonna l'exécution de la sentence ou procès-verbal des consuls de Chartres, et condamna Guibe

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