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elle

en pays de droit écrit, inefficaces pour les -biens de Paris; la femme sera donc en partie capable, en partie incapable. Mais ce n'est point là ce que veut la coutume de Paris; veut absolument, impérieusement, que, si la femme fait aucun contrat sans l'autorité de son mari, tel contrat soit nul. Donc soutenir le statut de l'Autorisation réel, c'est aller directement contre le texte de la coutume; donc · ce statut est essentiellement personnel.

Dira-t-on que le statut de l'Autorisation est tout à la fois réel et personnel; réel, en ce qui concerne l'alienation des immeubles situés à Paris; personnel, en ce qui touche les femmes domiciliées à Paris; de manière qu'une femme parisienne ne puisse contracter aucune obligation sans l'autorité de son mari; et qu'une femme du pays de droit écrit ne puisse, sans l'autorité de son mari, engager ses immeubles parisiens?

Mais il n'est pas concevable que la même loi, dans la même disposition, n'ait pas eu pour objet principal, direct et immediat, ou les choses, ou les personnes. Or, on l'a déjà dit, c'est par cet objet principal, direct et immédiat qu'il faut juger du caractère du statut. Une femme mariée n'est incapable de contracter, que parcequ'elle est sous la puissance de son mari. Quelle est la loi qui la place, qui la tient sous la puissance de son mari, sinon la loi de son domicile? C'est donc à la loi du domicile, à elle seule qu'il appartient de fixer les bornes et l'étendue de cette puissance, de régler la manière d'en dégager la femme, et de faire cesser l'incapacité qui en résulte. Nihil tam naturale est, quàm unumquodque eodem genere dissolvi quo colligatum est. (Loi 35, D. de regulis juris.) Aussitôt que la loi du domicile a prononcé que la femme est libre, émancipée de la puissance maritale, aucune loi n'a droit d'examiner, de contredire : elle entreprendrait sur l'autorité d'une autre loi qui lui est égale; elle ferait comme le juge de la situation des immeubles, qui viendrait critiquer la main-levée de l'interdiction prononcée par le juge du domicile. Il est donc impossible que le statut de l'Autorisation soit en partie reel, en partie personnel: il ne peut être que personnel, parcequ'il n'a trait qu'à l'état de la personne.

En un mot, il était dans l'esprit des lois, dans la nature des choses, que le statut de l'Autorisation fût personnel; c'était le seul moyen de tenir la femme dans la dépendance, et il eût été absurde que la femme dût plus de respect à son mari, comme propriétaire de tel immeuble, que comme propriétaire de tel autre bien.

Ce que les coutumes devaient faire, elles

l'ont fait; elles n'ont pas prononcé contre les femmes mariées une incapacité relative à certains biens, et qui ait sa cause dans la qualité des immeubles; elles ont prononce une incapacité générale, absolue, qui prend sa source dans les mœurs de chaque province. Elles ont mis la femme dans une interdiction totale, indépendamment des biens; elles ont fait une loi pour les personnes, non pour les choses.

Du reste, la jurisprudence n'a jamais varié sur ce point. Nous rapportons à l'article T'estament, sect. 1, §. 5, art. 1, deux arrêts des 26 juillet 1679 et 30 mars 1697, par lesquels les parlemens de Paris et de Douai ont successivement jugé que le statut de l'Autorisation maritale est personnel. En voici un autre plus récent, qui met le sceau à cette opinion.

On a vu ci-devant, sect. 6, §. 2, que, par acte passé à Douai le 9 mai 1774, la dame de l'Epine, domiciliée au Quesnoy, ville du Hainaut et du chef lieu de Valenciennes, avait fait donation au sieur Vervoort de la terre de Bernonville, située en Vermandois, et d'une charge de secrétaire du roi ; et qu'elle n'avait eu, pour disposer ainsi, qu'une Autorisation générale. Cette Autorisation, comme on l'a établi au même endroit, était suffisante, d'après les principes reçus dans la ville du Quesnoy; mais elle était nulle, suivant les maximes du Vermandois et de Paris. De là, grande dispute sur la nature du statut de l'Autorisation maritale. Les héritiers ab intestat de la donatrice soutenaient qu'il était réel,

et

que par conséquent la donation devait être annullee. Mais, comme on l'a déjà dit, par arrêt rendu à la grand'chambre, le mardi 20 décembre 1779, sur les conclusions de M. l'avocat-général d'Aguesseau, et confirmé peu de temps après au conseil du roi, ils ont été déboutés de leur demande en nullité; et il a été ordonné que l'acte de donation serait exécuté selon sa forme et teneur.

Les héritiers opposaient un arrêt rendu à la seconde chambre des enquêtes le 7 septembre 1761 : « La cour (disaient-ils) avait à sta» tuer sur une vente faite par la dame du ‚» Blaizel, domiciliée à Boulogne, en consé» quence d'une simple Autorisation générale, » et qui comprenait des biens situés dans les » coutumes d'Artois et de Boulonnais. Si la >> cour eût pensé qu'il fallait s'en rapporter » au statut du domicile, et non à celui de la » situation des biens, elle n'aurait cherché à » s'éclairer que sur l'usage observé dans le » lieu du domicile, et non sur celui qui était pratiqué dans les, coutumes de la situation

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» des biens. pendant l'arrêt ordonne qu'il » sera pris ête de notoriété, tant de la sé » néchausse de Boulogne, que du conseil d'Artois Donc, etc. ».

Ce dernier parti est embrassé par Rodem. burg, De jure quod oritur ex statuorum diversitate, part. 1, tit. 2, ch. 1; Voët (Ad pandectas, liv. 5, tit. I, no 101), et Boulle

Voici comment le sieur Vervoort a écarté nois (Traité des statuts personnels et réels), cette ciation. tome 1, page 61; et tome 2, page 7.

« C'a-t-on pris (disait M. Martineau, so défenseur) que l'acte consenti par la » came du Blaizel comprenait des biens situés > dans les coutumes d'Artois et de Boulogne ? "Est-ce dans l'arrêt? Il n'y en est pas fait » la plus légère mention : nous l'avons vérifie à la tour. Denisart, au contraire, nous » apprend que l'acte était une cession de » droits successifs, de droits par conséquent » qui n'ont pas une assiette déterminée et » connue. Vérification faite à la tour, nous » avons remarqué que l'acte avait été passé » à Aire en Artois, entre la dame du Blaizel, » domiciliée à Boulogne, et la dame de Sept» fontaines, domiciliée à Millefaux en Artois. » La dame du Blaizel demandait la nullité de » l'acte, sur le fondement que les deux par»ties contractantes étaient en puissance de » maris, et que ni l'une ni l'autre n'avait été » valablement autorisée. En effet, la femme » mariée a besoin d'Autorisation pour acqué»rir comme pour aliener. Ce n'est donc pas » l'usage de la situation que la cour a voulu » connaître, c'est uniquement l'usage du lieu » du domicile de l'une et l'autre partie. Il y » a mieux : il paraît que les sieur et dame de » Septfontaines soutenaient que la cause de» vait être jugée sur la loi du lieu où l'acte » avait été passé, c'est-à-dire, sur les usages » de l'Artois; et que c'est de son propre mou»vement, que la cour a ordonné le rapport » d'un acte de notoriété des deux siéges. La » dernière pièce qui est visée dans l'arrêt, » est une requête des sieur et dame de Sept» fontaines, par laquelle ils articulent et de» mandent à prouver l'usage des Autorisations » générales dans l'Artois, sans parler du Bou» lonnais ».

Au surplus, V. ce que nous disons sur cette matière au mot Testament, seet. 1, §. 5, art. I.

IV. Mais il reste une question bien importante; c'est de savoir quelle est la coutume que l'on doit regarder comme la loi domiciliaire d'une femme qui n'a pas toujours demeuré dans le même endroit. Son état, en ce qui concerne la nécessité et la forme de l'Autorisation, est-il fixé immuablement par la loi du domicile matrimonial? Ou peut-il varier par les changemens de domicile qui surviennent pendant le mariage?

On devine sans doute, d'après ce que nous avons dit ailleurs touchant les statuts de la puissance paternelle et de la minorité (1), que nous nous déterminerons absolument pour la loi du domicile matrimonial; et nous le faisons d'autant plus volontiers, que nous avons pour garant une de ces autorités que la raison solide et profonde dont elles émanent, rendent toujours respectables. C'est le président Bouhier dont nous voulons parler. Nous ne pouvons mieux justifier son système, qu'en rapportant ses propres termes.

« On demeure presque généralement d'ac» cord (dit-il, ch. 23, no 3) que la loi du do» micile matrimonial détermine l'état de la » femme, et par conséquent l'étendue du pou » voir qu'a le mari sur elle; et l'on ne voit » pas comment cet état, une fois déterminé, » pourrait changer par une simple translation » de domicile faite par le mari. Une femme » qui ne peut rien faire sans l'autorité de son » mari deviendrait tout d'un coup, par un » changement de domicile, libre de cette su»jétion, et ensuite y retomberait, si son >> mari retournait dans sa premiére demeure. » L'état des femmes dépendrait du caprice » des maris. Quoi! Une femme a contracté » sur la foi d'une coutume qui lui permet la » libre administration de ses paraphernaux, » même de tester de ses biens sans l'Autorisa» tion de son mari, et cette femme serait privée d'un aussi précieux avantage par un >> changement de domicile qu'elle ne peut » empêcher! Ce serait heurter de front la règle qui ne permet pas qu'on nous enlève, »sans notre fait, un droit qui nous appartient; » et voilà pourtant le principe des partisans » de l'opinion contraire. On ne peut pas dire que la femme se soumette, même tacite» ment, aux lois du nouveau domicile; elle >> ne fait qu'obéir ».

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l'état d'un enfant de famille ou d'un mineur serait plutôt à l'abri des changemens de domicile, que celui d'une femme mariée. Pourquoi cet auteur excepte-t-il les enfans de famille et les mineurs du principe général, que la condition des personnes est régie successivement par les lois des différens domiciles? C'est, dit-il (tome 2, page 19), que « ce principe n'a pas d'application quand » l'état et la condition dépendent d'une cause » fondée en droit public, et admise dans tou»tes les nations ». Mais, la puissance maritale n'est-elle pas, à cet égard, de la même nature que la puissance paternelle ? N'est-il pas aussi naturel qu'une femme soit soumise à son mari, qu'un fils à son père? Si Dieu a dit aux enfans: Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longævus super terram (Exod. chap. 20, vers. 82), n'a-t-il pas dit également à la femme: Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tibi (Genes., chap. 3, vers. 16)?

En vain Boullenois oppose-t-il (ibid, p. 11) que la puissance maritale affecte plus la femme dans certaines coutumes que dans d'autres: cela est vrai; mais faut-il en conclure que cette affectation doit varier à chaque changement de domicile? Si l'on admet cette conséquence, il faut nécessairement rejeter le système de Boullenois sur la puissance pater nelle; car elle n'éprouve pas moins de variations que la puissance maritale : ici, les enfans de famille ne peuvent rien posséder en propre; là, toute ce qu'ils acquièrent leur appartient : dans une coutume, ils sont incapables de tout acte entre-vifs et à cause de mort; dans un autre, ils peuvent contracter comme les pères de famille. Si, malgré ces variations, leur état ne dépend que de la loi de leur naissance, pourquoi celui d'une femme mariée ne dépendrait-il pas uniquement de la loi du domicile matrimonial?

[[ Voilà comment je raisonnais il y a quarante ans, dans la seconde édition de ce Recueil. Mais de nouvelles réflexions m'ont fait changer d'avis. On les trouvera aux mots Effet rétroactif, sect. 3, §. 2, art. 5.

Au surplus, V. Testament, sect. 1, §. 5, art. 1, no 5. ]]

V. Mais qu'entend-on, en cette matière, par domicile matrimonial? Ou, en d'autres termes, par quelle loi [[doit-on régler la puissance du mari sur la personne de sa femme, soit pour toujours, dans le système de Bouhier, soit jusqu'à changement de domicile, dans le système contraire?]] Est-ce par celle du domicile qu'avait la femme avant de se marier? Est-ce par celle du lieu où le contrat de

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mariage a été passé? Est-ce par lle du lieu où les époux ont reçu la bénédicti nuptiale?

Le parlement de Flandre a jug, par l'arrêt déjà cité du 30 mars 1697, que l'on ne doit considérer aucune de ces troislois par rapport à la puissance maritale.

A laquelle faut-il donc s'attacher? Test, comme l'a décidé le même arrêt, à celle du lieu où les époux se proposent de s'établir après le mariage. Développons cette idée.

Les contrats de mariage sont semblables aux autres actes, en ce qui concerne la forme extrinsèque dont ils doivent être revêtus pour être authentiques et exécutoires : mais ils en different essentiellement dans tout ce qui a rapport au lien et au mode des conventions expresses ou tacites dont ils sont composés. La forme intrinsèque et constitutive d'un acte ordinaire, se règle toujours par la loi: du lieu où il a été passé, comme le prouvent les lois 6, D. de evictionibus, et 34, D. de regulis juris mais celle d'un contrat de mariage ne dépend ni du lieu où l'acte a été rédigé, ni de celui où le mariage a été célébré; elle ne dépend que de celui dans lequel les parties ont intention de fixer leur domicile aussitôt après leur union. C'est ce que pensent Mascardus (De generali statutorum interpretatione, concl. 7, no 61); Dumoulin (sur la loi 1, C. de summá trinitate, titre de statutis); Bartole (sur la même loi, col. 19); Bacquet (des Droits de justice, chap. 21, n° 74); Lebrun (des Successions, liv. 2, ch. 3, sect. 7, no 13), etc.; et c'est ce que plusieurs arrêts ont décidé expressément. V. Conventions matrimoniales, §. 2.

Les lois romaines nous indiquent les principes sur lesquels est fondée cette différence. Suivant le droit romain, le juge du lieu où un acte avait été passé, pouvait connaître des actions qui dérivaient de cet acte. (Loi 19, S. 1, loi 20, loi 26, lois 27 et 45, de judiciis.) Mais à l'égard des contrats de mariage, ce n'était point au juge du lieu dans lequel ils avaient été passés, qu'il fallait recourir; c'était à celui de l'établissement que les époux se proposaient de prendre en se mariant, C'est ce que nous apprend la loi 65 du titre cité; les termes en sont remarquables: Exigere dotem mulier debet illic ubi maritus domicilium habuit, non ubi instrumentum dotale conscriptum est; nec enim id genus contractús est ut potiùs eum locum spectari oporteat in quo instrumentum dotis factum est, quàm eum in cujus domicilium et ipsa mulier per conditionem matrimonii erat reditura.

La différence que ce texte établit entre les

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La manière dont s'expriment la loi et le glosateur, annonce assez que, si l'on doit considérer le lieu dans lequel les époux se proposent de se fixer après le mariage, ce n'est pas seulement pour régler la compétence du juge, mais encore pour décider les questions qui peuvent naître du contrat de mariage. Les jurisconsultes romains regardaient ces deux objets comme liés l'un à l'autre de la même manière que l'effet l'est avec la cause; ils n'attribuaient au juge du lieu dans lequel un acte était passé, la connaissance des contestations qui en résultaient, que parceque l'on est toujours censé adopter les lois du lieu où l'on contracte; car, disaient-ils, tout homme qui contracte, est présumé se soumettre, en cas de contestation, au tribunal le plus capable de lui rendre justice : or, le juge du lieu où l'obligation se passe, est plus instruit que tout autre des lois qui y sont en vigueur; et comme ces lois influent sur le contrat, il s'ensuit que contracter dans un endroit et se soumettre à la juridiction du juge local, c'est une seule et même chose.

Dans nos usages, on ne reconnaît pour juge des contractans, que celui du domicile ; et de là Boullenois (Ibid, tom. 2, pag. 456) conclut que la loi du lieu où l'on contracte, ne doit influer aucunement parmi nous sur l'obligation mais c'est confondre la cause avec l'effet, et le principe avec la conséquence, que de raisonner ainsi. Chez les romains, ce n'était point parcequ'on était sujet au juge du lieu du contrat, qu'on était présumé en adopter les lois; c'était au contraire parceque l'on était présumé adopter les lois de ce lieu, que l'on était censé s'assujettir au juge local. La soumission aux lois était donc la cause de la soumission au juge. Or, il est certain que la cessation de l'effet ne doit point empêcher la cause de subsister. Aussi le conseil de Brabant a-t-il jugé, par un arrêt du 20 juillet 1654, rapporté dans le recueil de Stockmans, $. 58, que ceux qui, par un privilége attaché à leur dignité, ont leurs causes commises à une juridiction particulière, n'en sont pas moins censés se conformer, en contractant, aux lois qui sont en vigueur dans le lieu du contrat; et c'est ce que les canonistes (1) éta,

(1) Abbas, ad cap, 10, de constitutionibus ; Zoezins, ad decretales, eod. tit.

blissent par rapport aux ecclésiastiques, qui, dans les matières contractuelles, ne dépendent de l'official.

que

Or, ce que le droit romain attribue à la loi du lieu où l'on contracté pour les actes ordinaires, il l'attribue à celle du domicile matrimonial pour les contrats de mariage; et c'est en conséquence de cette particularité, que le texte rapporté ci-devant déclare le juge du domicile matrimonial compétent pour en connaître, à l'exclusion de celui où ils ont été passés.

Reste à savoir sur quoi peut être fondée cette particularité.

Je crois en trouver la raison dans la nature du contrat de mariage. Quel est le vœu des deux personnes qui se marient? C'est de jouir, en passant la vie ensemble, des avantages civils que procure une union légitime, et notamment de toute la considération attachée à cet état. Or, pour recueillir ces avantages et jouir de cette considération dans le pays où l'on s'établit immédiatement après la cérémonie du mariage, il faut se conformer aux lois qui y sont observées, ne pas s'écarter trop des usages qui y sont reçus, se mettre au niveau des autres habitans, et leur prouver que l'on est marié, en se conduisant, en réglant ses interêts comme ils le font eux-mêmes dans cet état. Qu'importe à un habitant du Hainaut qui va chercher une femme en Guyenne, la manière dont y vivent les gens mariés? Ce n'est point là qu'il doit, pour ainsi dire, exercer l'état qu'il embrasse; ce n'est donc point à la manière dont cet état y est réglé, qu'il doit faire attention: la jurisprudence du Hainaut doit lui servir de boussole, ainsi qu'à sa femme; et c'est à ce corps de lois qu'ils doivent se référer tous deux pour les cas auxquels ils ne jugent pas à propos d'appliquer des conventions particulières.

VI. Toutes les questions mixtes que l'on vient de parcourir, sont aujourd'hui sans objet, par rapport aux différentes contrées de la France, considérées entre elles; car le Code civil les a toutes soumises, sur l'Autorisation maritale, à une législation uniforme. Mais ces questions peuvent encore renaître à raison des différences qui existent entre les lois françaises et celles des pays étrangers. V. le plaidoyer du 30 pluviose an 13, rapporté à l'article Divorce, sect. 4, S. 10.

Au surplus, V. Femme, Mari, Inscription hypothécaire, Puissance maritale, Dot, Sénatus-consulte Velléien, etc. ]]

AUTORISATION DU FILS DE FAMILLE, V. Puissance paternelle.

[[AUTORISATION D'UN ADMINISTRA TEUR DE COMMUNE OU D'HOSPICE. V. Communauté d'habitans et Hôpital. ]]

AUTORISATION D'UN MINEUR. V. Curateur, §. 1, Emancipation et Mineur.

AUTORISATION D'UN PROCUREUR. V. Affaires, Désaveu, Mandat, Procuration et Procureur.

* AUTORISATION D'UN SYNDIC. Une communauté, une compagnie, une société quelconque ne saurait se régir dans les affaires qui peuvent l'intéresser, si elle n'a un préposé chargé de ce soin particulier; et c'est ce proposé que nous appelons syndic. Il est, en quelque façon, le représentant du corps entier qui le commet. En cette qualité, il a droit, sans autre autorisation particulière, d'agir pour tout ce qui concerne la simple administration qui lui est confiée, et sans prendre avis de sa communauté. Mais il n'en est pas de même des affaires qui excèdent cette administration. Chaque fois qu'il s'en présente d'une nature différente, il est obligé d'en faire part à sa compagnie, et de demander son avis; sans quoi, il est dans le cas d'être desavoné et de supporter en son nom les dépens. Ainsi, dès qu'il est nommé syndic dans une affaire, il peut agir; mais s'il se trouve qu'il n'ait point eu de pouvoir particulier pour d'autres affaires, il est exposé à toutes les suites d'une démarche inconsidérée. On peut de même agir contre lui comme syndic, s'il conteste mal à propos, dans des cas extraordinaires, sans autorisation spéciale tout le poids de la contestation retombe alors sur lui.

:

Le pouvoir particulier dont peut avoir besoin un syndic, se donne par délibération, à la pluralité des voix. Dans les affaires extraordinaires, ce pouvoir ne s'étend point d'un cas à l'autre. Si le syndic n'est autorisé que pour agir et contester, il ne l'est pas pour traiter et transiger, non plus que pour appeler : il lui faut, en pareil cas, une nouvelle autorisation, tout comme il lui faut une mission particulière pour se transporter hors de chez lui et se faire allouer des voyages.

V. Délibération, Direction, Faillite et Banqueroute, sect. 2; Mandat et Syndic. (M. DAREAU.)*

[[ AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. Ad ministration, Acte administratif, Arrêté, Conflit d'attributions, Débet, Inscription hy pothécaire, S. 11; et Pouvoir judiciaire. ]] *AUTORITÉS (Discours écrits). On entend par ce mot la citation que l'on fait dans une

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plaidoirie, dans des mémoire ou dans des
écritures de palais, des disposons des or-
donnances, des édits, des déclations, des
coutumes, des arrêts, des usages_t de l'opi-
nion des auteurs, pour appuyer le
tions ou les demandes que l'on établit

proposi

I. Il n'en est pas de la science du droit comme de la plupart des autres science, humaines : le plus habile en jurisprudence, nest pas toujours celui qui raisonne le mieux. La décision des différens points qui se présentent à discuter, est souvent subordonnée à la volonté du législateur, dont les motifs ne sont pas toujours connus. Malgré que nous n'apercevions pas la sagesse de ses ordonnances et de ses règlemens, nous ne sommes pas moins obligés de nous y conformer; la loi peut même paraître dure; mais, une fois écrite, elle doit avoir son exécution: lex dura, sed scripta. Si, parceque telle ou telle disposition présente peu d'équité aux yeux du jurisconsulte, il était fondé à la rejeter, la science n'aurait presque plus rien de certain; tout deviendrait arbitraire. La raison, affranchie de l'autorité de la loi, serait le plus cruel tyran de la sociéte, ou, pour mieux dire, que deviendrait la raison elle-même ? Chacun voudrait la maîtriser suivant ses passions; et au lieu de la faire servir d'organe à l'équité, on en ferait l'instrument de l'injustice et de la mau

vaise foi.

Quand la loi parle, la raison doit donc se taire. L'autorité de la loi doit nécessairement l'emporter sur la sagesse des particuliers. En fait de jurisprudence, chacun doit se défier, de sa propre raison. On s'imagine souvent avoir plus de lumières que les grands hommes qui ont présidé à la formation de la loi; et c'est une erreur de l'amour-propre. Pendant que la loi subsiste, elle est le flambeau qui doit seul nous guider; toutes les autres lumières étrangères ne peuvent que nuire à sa clarté et nous égarer.

La meilleure autorité que l'on puisse employer dans sa cause, est donc celle de la loi. Mais d'où vient que la loi ne plaît pas égale ment dans tous les temps, et qu'ainsi que la beauté, elle est sujette à vieillir? Quand le souverain l'établit, son intention est certainement qu'elle subsiste jusqu'à ce qu'il lui plaise de la révoquer : cependant combien de voquées, et qui maintenant n'ont ni force, ni lois n'avons-nous pas qui n'ont jamais été résemble au contraire les avoir rendues ridicuvigueur? L'âge, au lieu de les faire respecter, les, au point qu'on n'ose même pas les citer, et encore moins les produire. Mais tel est le sort des choses humaines, que rien ne peut

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