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* Il n'en est pas de même dans le ressort du parlement de Toulouse: ceux qui ont prêté serment à la cour, y ont le pas et le dévolu sur ceux qui n'ont prêté serment que dans les siéges inférieurs, soit royaux, soit seigneuriaux. Cette cour a rendu à cet égard, le 31 août 1780, un arrêt qui « déclare les arrêts de règlemens de notredite cour, et notamment celui du 6 avril 1742, prononcé en faveur de Bouchotte, Avocat en notredite cour, communs audit Guillon du Fresne (Avocat de la cour); et en conséquence, ordonne qu'en cas d'absence, maladie, récusation, ou autre légitime empêchement des of ficiers des siéges de Lombès, Samatan, Saramont, Mont-Pezat, Noaillant, la BartideSaves, Visas, Savignac-du-Roi, Montblanc, Montamat, Larroquan, Sauveterre, Espaon, Montadet, Pompiac, Polastron, Beseret, Laymont, Cadaillan, et autres justices circonvoisines de Lombės, dans lesquelles ledit Guillon du Fresne postule en qualité d'Avocat desdits siéges, il aura le dévolu desdits officiers, par privilége et préférence aux Avocats en notredite cour moins anciens que lui, et par préférence aux simples gradues et aux simples curiaux et praticiens postulans desdits siéges, tant pour le jugement des procès, qu'aux délibérations de communauté, et aux processions solennelles et autres actions publiques où les juges des lieux ont le droit d'assister: fait inhibitions et défenses aux juges royaux, officiers et juges bannerets desdits lieux, de prendre aucuns opinans étrangers pour le jugement des procès par écrit, ni du même siége, qui ne sont point Avocats, ou qui sont postulans postérieurs en réception audit Guillon du Fresne, ni en déléguer aucun à son préjudice, tant pour tenir les audiences, que pour procéder aux informations et autres procédures qui se feront dans les dites juridictions; comme aussi fait pareilles défenses aux postulans du même siége, qui ne sont point Avocats en notredite cour, ou qui sont postérieurs en grade ou en réception audit Guillon du Fresne, de faire aucunes procédures, tant civiles que criminelles, au préjudice dudit Guillon du Fresne, lorsqu'il sera présent auxdits siéges, ou le plus à portée: fait aussi inhibitions et défenses aux parties, de s'adresser auxdits gradués postérieurs en grade, ni aux praticiens, à peine de nullité des procédures, et contre lesdits gradués et postulans, de cinq cents livres d'amende, et de répondre audit Guillon du Fresne de tous dépens, dommages et intérêts: ordonne que les audiences desdits siéges seront tenues par ledit Guillon du Fresne, comme plus an

cien Avocat en notredite cour, aux jours et heures accoutumés, en cas d'absence, récusation ou autre légitime empêchement des juges en place: enjoint, notredite cour, aux postulans, d'y poursuivre leurs causes, et aux greffiers desdits juges se trouver à l'audience aux jours accoutumés, à peine de l'amende ». (M. CORAIL DE SAINTE-FOY.)*

* II. Lorsqu'un avocat quitte le siége, on l'ôte du tableau par omission, et non point par radiation; et si dans la suite il s'y represente, on lui donne le même rang qu'il avait auparavant, à moins qu'il n'ait dérogé pendant cet intervalle.

III. Les Avocats ne font ordinairement aucune difficulté de recevoir parmi eux un procureur qui a exercé, dans le même tribunal qu'eux, son état avec honneur. On prétend même qu'au parlement de Normandie, lorsqu'un procureur a vingt ans de réception, et qu'il renonce à son office, il peut passer au serment d'Avocat de plein droit, sans qu'il lui faille de licence prise dans une faculté ; mais on ajoute que ce titre est purement honorifique pour eux, et qu'ils ne font aucun exercice de la profession. Anciennement, la chose se pratiquait ainsi au parlement de Paris; mais depuis qu'on a exigé des grades pris dans une université, les procureurs sont obligés de se graduer. —[[ V. la loi du 22 ventôse an 12, art. 27. ]]

Lorsqu'un avocat sur le tableau a quitté le barreau pour passer à l'état de procureur, et qu'ensuite il veut reprendre la profession d'avocat, il est dans le cas d'essuyer des difficultés. On ne trouve pas surprenant qu'un procureur qui n'a jamais fait d'autres fonctions que celle de son état, passe dans la suite au barreau, quand ses talens l'y appellent; mais on pense differem ment d'un avocat qui a abdiqué une profession noble qu'il exerçait, pour en embrasser une autre moins noble et moins distinguée. On présume qu'il s'est laissé entraîner par des motifs de cupidité; et dès lors, on se croit fondé à l'abandonner sans retour. Ceci dépend absolument de la délicatesse qui règne dans un siége. Les avocats au parlement de Paris ne refusent point de rétablir un confrère qui a été procureur, mais alors ils ne lui donnent rang que du jour qu'ils le rétablissent.

[[V. l'art. 12 du décret du 14 décembre 1810, rapporté ci-dessus, S. 11, no 1. ]]

IV. L'avocat qui a passé à l'état de procureur, ne peut plus faire aucune des fonctions qui dépendaient de sa profession. Il a les mains liées pendant qu'il demeure procureur. Un arrêt du 18 janvier 1746 l'a ainsi jugé.

[[V. ci-devant, §. 12. ]]

V. La réception d'un avocat dans un siége doit être gratuite; cependant on tolère la perception d'un droit qu'on appelle droit de chapelle, et qu'on emploie à des œuvres de piété. Il y a un règlement qui défend de le porter au delà de trente livres.

[[Ce droit ne se perçoit plus, et ne peut plus se percevoir, dans aucun tribunal. Mais V. ci-devant, S. 4, nos 2 et 3. ]]

VI. Lorsque les avocats sont au barreau, ils peuvent, comme nous l'avons dit, plaider couverts; mais ils doivent être debout et les mains nues, pour marquer qu'ils n'entendent tenir d'autre langage que celui de la vérité. Ils doivent encore être vêtus, disent les règlemens, en habits décens. Ces habits décens sont la robe longue, le bonnet carré et le chaperon. Lorsqu'un avocat tombe dans l'interdiction par un simple décret d'ajournement personnel ou autrement, il ne peut plus prendre la robe de palais, qu'il ne soit réhabilité.

[[ L'art. 10 de la loi du 2 septembre 1790 avait dit que les hommes de loi ci-devant appelés avocats, n'auraient aucun costume particulier dans leurs fonctions. Mais l'usage de la robe longue leur a été rendu par l'arrêté du gouvernement du 2 nivôse an 11, art. 6. Du reste, V. l'art. 35 du décret du 14 dé

cembre 1810, rapporté ci-devant, S. 5, no 1.]] VII. Les avocats doivent être munis des pièces de la cause qu'ils discutent, pour faire voir qu'ils sont chargés de cette discussion: ils ne sont point sujets au désaveu dans les faits qu'ils articulent; ils sont présumés les avoir reçus verbalement ou par écrit du procureur ou de la partie; cependant s'il y avait preuve de mauvaise foi de leur part, ils pourraient être condamnés à des dommages-intérêts.

Voilà à peu près ce que l'on avait à dire d'intéressant sur la profession d'avocat. Nous ajouterons seulement que les juges, dans tous les temps, ont cherché, tantôt à l'honorer, tantôt à lui donner des entraves; on est étonné de voir combien il y a d'arrêts ou de préjugés différens sur les mêmes points, et dans les différentes cours du royaume. (M. DAREAU.)* [[AVOCAT A LA COUR DE CASSATION. On trouvera sous les mots Avocats aux conseils, l'indication des lois et des règlemens qui concernent les Avocats à la cour de cassation.

Voici, au surplus, une espèce dans laquelle ont été agitées et jugées deux questions importantes : l'une, si les Avocats à la cour de cassation peuvent être poursuivis devant les

tribunaux ordinaires, pour des faits relatifs à leurs fonctions; l'autre, quelles sont les circonstances où ils sont responsables envers leurs cliens, pour n'avoir pas formé en leur nom, dans les délais fataux, les recours en cassation dont ils s'étaient chargés pour eux.

Le 18 novembre 1811, Marie-Barbe Gibory, veuve Dubourg, écrit de l'Aigle, département de l'Orne, à Me Chabroud, avocat à la cour de cassation, qui déjà lui avait prêté son ministère dans une autre affaire, pour le prier de se charger du recours en cassation qu'elle se propose de former contre deux arrêts de la cour de Caen, du 1er et du 8 août précédent. Elle lui envoie en même temps les pièces nécessaires pour former ce recours mais sans argent, attendu, dit-elle, son état d'indigence.

Le 27 du même mois, Me Chabroud répond à la veuve Dubourg, qu'il a reçu ses pièces,

mais qu'il n'a pas trouvé de certificat d'indigence; que d'ailleurs, indépendamment de la consignation d'amende, dont un certificat régulier d'indigence la dispenserait, il y aura encore à avancer des droits de greffe; et qu'il est nécessaire qu'elle y pourvoie.

Le 8 décembre suivant, la veuve Dubourg envoie à Me Chabroud un certificat d'indigence et 40 francs pour les droits de greffe.

Le 11 du même mois, Me Chabroud répond

qu'il est en mesure pour l'avance des droits de greffe, mais que le certificat d'indigence n'est pas en règle. Il lui renvoie en conséquence ce certificat, en lui indiquant ce qu'il a à faire pour le régulariser.

y

Le 21, la veuve Dubourg, éprouvant trop de difficultés à faire régulariser son certificat d'indigence, envoie à Me Chabroud une somme de 300 francs pour l'amende, et lui reitere la recommandation de ne pas négliger son recours en cassation dont le délai fatal, lui dit-elle, expire le 28.

Cette lettre parvient le 22 à Me Chabroud. Le 26, Me Chabroud écrit à la veuve Dubourg : « Je viens d'examiner les arrêts dont vous voulez demander la cassation. D'après ce que vous m'en aviez dit, je m'attendais que vos droits fondés sur la chose jugée, avaient été sacrifiés. J'ai reconnu que ce préjudice ne vous a point été fait, et que vous avez mis dans votre affaire une obstination voisine de la chicane, sur des points où vous étiez sans intérêt véritable. J'ai vu surtout qu'il n'a été contrevenu, dans les deux arrêts, à aucune loi; et qu'une demande en cassation serait, de votre part, sans fondement. Je ne la ferai donc pas. Vous m'avez fait passer, pour cette demande en cassation, 300

francs. Je ne veux pas profiter du hasard qui met cette somme entre mes mains, et la retenir pour les honoraires que vous me devez. Vous lui avez donné une destination et je me regarde comme dépositaire. Vous pouvez donc disposer de cet argent. Si vous y consentez, je retiendrai seulement 50 fr. pour honoraires de mon dernier examen. Je vous exhorte à terminer cette affaire par la voie la plus simple et la plus courte, et à ne pas disputer sur des vétilles ».

A la réception de cette lettre, la veuve Dubourg se rend à Paris, et fait assigner Me Chabroud devant le tribunal de première instance du département de la Seine, pour se voir condamner à lui payer 40,000 francs de dommages-intérêts, montant du tort qu'elle allègue lui avoir été fait par son refus de présenter sa requête en cassation dans le délai fatal.

Me Chabroud décline le tribunal de première instance du département de la Seine; et son déclinatoire rejeté, il se pourvoit en réglement de juges devant la section des requêtes de la cour de cassation.

«En thèse générale (ai - je dit à l'audience de cette section, le 5 juillet 1812), les officiers ministériels ne peuvent actionner les parties avec lesquelles ils ont des démêlés à raison de leurs fonctions, et ne peuvent être actionnés par elles, que devant les tribunaux auxquels ils sont attachés.

» C'est ce principe, reconnu et pratiqué dans tous les temps, qui a dicté l'art. 60 du Code de procédure civile, suivant lequel « la » demande formée pour frais par les officiers » ministériels, sera portée au tribunal où les » frais ont été faits ».

» Aussi, la cour a-t-elle plusieurs fois statue immédiatement sur des demandes de frais et déboursés formées par des avocats contre leurs cliens.

» Aussi des arrêts du conseil, des 18 décembre 1740, 11 août 1742, 15 février, 23 juillet 1754 et 28 juillet 1795, dont il existe des exemplaires imprimés dans les mains de M. le rapporteur, ont-ils cassé des poursuites faites contre des avocats au conseil, pour cause de leurs fonctions, devant d'autres tribunaux que les Requêtes de l'hôtel au souverain qui, à cet égard, représentaient le conseil même. » Voyons si l'arrêté du gouvernement, du 13 frimaire an 9, est d'accord avec ce principe, ou s'il y déroge.

» L'art. 2 de cet arrêté charge la chambre des avocats près la cour, comme les chambres des avoués près les tribunaux ordinaires, de prévenir toutes plaintes et réclamations

de la part de tiers contre (des avocats ou) des avoués, à raison de leurs fonctions; concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, PAR FORME DE SIMPLE AVIS, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter.... » Et l'art. 3 ajoute : TOUS AVIS de la chambre seront sujets à homologation.

>> Ainsi, nul doute que l'on ne doive regarder comme sujet à homologation, l'avis que les chambres d'avocats ou d'avoués doivent donner sur les réparations civiles qui sont prétendues par les cliens des avocats ou des avoués, pour les négligences ou les prévarications que ceux-ci peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, commettre au préjudice de ceux-là.

» Mais ces mots, sujet à homologation, à quelle autorité se rapportent-ils? Bien évidemment ils se rapportent à l'autorité prés laquelle est établie la chambre qui a donné l'avis qu'il s'agit d'homologuer. C'est donc par la cour de cassation que doivent être homologués les avis donnés par la chambre des avocats existans prés d'elle, comme c'est par les tribunaux de première instance et par les cours d'Appel que doivent être homologués les avis donnés par les chambres des avoués existans près de ces tribunaux et de ces cours.

>> Et l'on conçoit très-bien pourquoi le législateur l'a ainsi réglé : c'est qu'aucune autorité ne peut aussi-bien apprécier le degré de confiance qui est due à une chambre d'avocats ou d'avoués, que la cour ou le tribunal qui l'a, pour ainsi dire, sous la main; c'est par conséquent, que cette cour ou ce tribunal est, plus qu'aucune autre autorité, à portée de juger s'il y a lieu ou non d'homologuer l'avis qu'on lui présente.

» Il y a d'ailleurs une raison particulière pour ne pas s'écarter de cette règle, dans le cas où, comme ici, un avocat à la cour de cassation est poursuivi par un de ses cliens, pour n'avoir pas formé une demande en cassation qui lui paraissait mal fondée. Comment, en effet, un tribunal de première instance pourrait-il juger si, en ne formant pas une pareille demande, l'avocat inculpé a nui à son client? On sent assez qu'une question de cette nature ne peut être bien jugée que par la cour de cassation.

» Dans ces circonstances et par ces considé rations, nous estimons qu'il y a lieu, sans avoir égard à l'assignation du 9 janvier dernier, ni au jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, du 31 du même mois, lesquels seront déclarés nuls et comme mon-avenus, renvoyer les parties devant la chambre des avocats près de la cour,

à l'effet de les concilier, si faire se peut, sinon, donner son avis sur les réclamations formées par la veuve Dubourg contre Me Chabroud, pour, cet avis rapporté à la cour, être par les parties requis, et par la cour sta tué ce qu'il appartiendra ».

Arrêt du 15 juillet 1812, au rapport de M. Brillat de Savarin, par lequel, « attendu qu'en règle générale, les officiers ministériels ne peuvent être cités, pour fait de leur charge, que devant les tribunaux près lesquels ils exercent leurs fonctions; et que cette règle a été de nouveau mise en vigueur par les art. 2 et 3 de l'arrêté des consuls, du 13 frimaire an 9 la cour, sans s'arrêter à la citation du 9 janvier 1812, ni au jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 31 du même mois, qui sont déclarés comme non-avenus, renvoie la cause et les parties pardevant la chambre de discipline des Avocats près la cour, pour y être conciliées, si faire se peut, sinon, être par ladite chambre donné son avis, et ensuite être par les parties requis, et par la cour ordonné ce qu'il appartiendra... ».

Le 15 septembre suivant, avis de la chambre des avocats, portant « que Me Chabroud est irréprochable en sa conduite envers la veuve Dubourg: que cette veuve est purement et simplement non- recevable dans la demande en dommages-intérêts qu'elle a formée contre lui, ou qu'en tout cas, elle n'y serait pas fondée ».

Le 15 mars 1813, Me Chabroud présente à la cour de cassation une requête en homologation de cet avis.

Cette requête est communiquée à la veuve Dubourg, qui y répond.

Le 6 juillet suivant, rapport est fait du tout à l'audience des sections réunies.

« Qu'un avocat soit le premier juge des causes que lui confient ses cliens (ai-je dit à cette audience), et qu'il ne soit pas obligé, qu'il ne lui soit pas même permis, de se char ger d'une cause qui lui paraît mauvaise, c'est une vérité qui porte sa preuve avec elle-même, et qui d'ailleurs est consacrée par les lois les plus expresses.

» Que, par suite de cette vérité, un avocat, non-seulement puisse, mais doive, abandonner une cause qui d'abord lui a paru juste et qu'un nouvel examen lui présente comme insoutenable, c'est ce qui résulte bien clairement de la loi 14, S. 1, C. de Judiciis.

>> Suivant cette loi, les avocats devaient prê ter, dès le commencement de chaque cause dont ils se chargcaient, un serment par lequel ils s'engageaient à employer tous leurs moyens à la défense loyale de leurs cliens:

quod omni quidem virtute suá omnique ope, quod verum et justum existimaverint clientibus suis inferre procurabunt, nihil sibi relinquentes quod possibile est; un serment par lequel ils affirmaient que la cause dont ils entreprenaient la défense, ne leur paraissait ni mauvaise, ni désespérée, ni fondée sur des allegations mensongères: non autem creditá sibi causá cognitá quod improba sit, vel penitùs desperata et ex mendacibus allegationibus composita, ipsi scienter prudenterque malá conscientiá liti patrocinabuntur; un serment enfin par lequel ils promettaient de l'abandonner, si, par les progrès de la discussion, ellevenait à leur paraître telle: sed et si, certamine procedente, aliquid tale sibi cognitum fuerit, à causá recedent, ab hujusmodi communione sese penitùs separantes.

» La même conséquence résulte de la formule du serment que l'ordonnance de Philippe III, du 23 octobre 1274, enjoignait aux avocats de prêter à leur réception : præstent super sacrosanctis evangeliis sacramentum quod in omnibus causis in dictis curiis pertractandis, officium quod in eis assumpserint vel assument, bona fide exercebunt, QUAMDIU EAS CREDIDERINT JUSTAS; in nullá causa in dictis curiis, patrocinium seu consilium, nisi eam justam crediderint, impensuri; quodque IN QUACUMQUE PARTE JUDICII eis innotuerit injustam seu improbam fore causam, ampliùs non patrocinabuntur eidem (1).

» Dès lors, nul doute que Me Chabroud n'ait pu très-légitimement, après s'être assure que la cause de la veuve Dubourg n'était pas soutenable, refuser à la veuve Dubourg le ministère qu'il lui avait d'abord promis.

» Et l'on dirait en vain que les avocats à la cour de cassation sont, à cet égard, placés sur une autre ligne que les avocats aux tribunaux ordinaires; qu'ils joignent à leur qualité d'avocats celle d'officiers ministériels, le ministère de ces officiers est toujours

et que force.

» D'abord, la qualité d'avocat est, dans les avocats à la cour de cassation, inséparable de celle d'officier ministeriel; ils ne peuvent rien faire comme officiers ministériels, qu'ils ne le fassent en même temps comme avocats. Si donc ils ne peuvent ni ne doivent, comme avocats, se charger de causes qu'ils trouvent mauvaises, ils ne peuvent ni ne doivent pas non plus s'en charger comme officiers ministériels.

(1) Ordonnances du Louvre, tome 1, page 300.

» Pour soutenir le contraire avec succès, il faudrait pouvoir montrer une loi qui les autorisât à déclarer, dans les requêtes auxquelles ils apposent leurs signatures, qu'ils ne les signent que comme officiers ministériels, qu'ils ne les signent pas en qualité d'avocats ; et assurément il n'existe point de loi qui les autorise à faire de pareilles déclarations, qui ne feraient évidemment que décréditer la demande de leurs cliens.

» Ensuite, on conçoit très-bien qu'un huissier peut-être forcé de signifier un exploit, qu'un notaire peut-être forcé de recevoir un contrat, qu'un greffier peut-être forcé de délivrer expédition des pièces dont il est dépositaire. L'huissier ne compromet pas son honneur, en signifiant une demande mal fondée; le notaire n'est point garant de la validité intrinsèque du contrat qu'il reçoit; le greffier ne répond pas de la régularité des actes déposés dans son greffe. Dans tous ces cas, l'huissier, le notaire, le greffier n'ont qu'à constater des faits; ils ne s'exposent, en les constatant, à aucune responsabilité même morale. Il est donc tout simple que, dans tous ces cas, leur ministère ne soit pas libre.

» Mais qu'un avocat à la cour de cassation puisse, après s'être chargé d'une cause qui lui paraissait juste, ou qu'il avait sujet de croire telle, d'après le point de vue sous lequel son client la lui avait présentée, être contraint d'y attacher son nom, du moment qu'il reconnaît, ou qu'il s'est trompé dans un premier examen, ou que son client l'a trompé par un exposé inexact, c'est ce qui répugne à la raison, c'est ce qu'on ne saurait justifier par aucune loi.

» Il faut cependant convenir qu'à côté du droit qu'avait Me Chabroud d'abandonner la cause de la veuve Dubourg, existait pour lui le devoir d'avertir la veuve Dubourg de sa détermination, et de l'en avertir, autant que cela pouvait dépendre de lui, assez tôt pour qu'elle pût, en temps utile, faire choix d'un

autre avocat.

tuel, et qui pouvait n'être jamais d'aucune utilité.

» Et dans le fait, en accusant à la veuve Dubourg la réception de ses pièces, par la lettre qu'il lui a écrite le 27 du même mois, il ne dit pas qu'il les ait examinées, il ne dit pas qu'il trouve sa cause juste; il promet seulement de s'en charger, promesse qui est essentiellement subordonnée à la bonté de la cause.

pour

» A quelle époque a donc commencé, Me Chabroud, l'obligation d'examiner les pièces de la veuve Dubourg, et de l'avertir qu'il trouvait sa cause mauvaise ?

» Elle n'aurait pu commencer que du jour où la veuve Dubourg lui eût fourni les sommes nécessaires pour les déboursés qu'exigeait le dépôt de sa requête en cassation au greffe de la cour.

» Eh bien! la veuve Dubourg ne lui a jamais fourni ces sommes complétement.

» Elle lui a bien envoyé, le 18 décembre 1811, 40 francs pour les droits de greffe, qui ne devaient réellement s'élever qu'à 30 fr. 10 c.

» Elle lui a bien envoyé, le 21 du même mois, 300 fr. pour les deux amendes qu'elle. avait à consigner, d'après la résolution qu'elle avait prise d'attaquer à la fois et par une seule requête, deux arrêts différens et rendus en faveur de parties distinctes.

» Mais il manquait à cette somme 30 francs pour compléter la consignation; et en prenant les 9 fr. 90 c. qui se trouvaient de trop dans la somme envoyée pour les droits de greffe, le déficit était toujours de 20 fr. 10 c.

» C'était sans doute une très-mince avance à faire de la part de Me Chabroud; mais enfin Me Chabroud n'y était pas tenu; et si, fondé sur ce seul motif, il se fût abstenu de tout examen des pièces de la veuve Dubourg, la veuve Dubourg n'aurait certainement aucune plainte légitime à former contre lui.

» Veut-on au surplus que l'obligation d'examiner les pièces de la veuve Dubourg, et de

» Mais y a-t-il, à cet égard, quelque négli- l'avertir que sa cause ne lui paraissait pas gence à reprocher à Me Chabroud?

» Très-certainement Me Chabroud n'a pas été obligé d'examiner les pièces que la veuve Dubourg lui avait envoyées, le 8 novembre 1811, tant que la veuve Dubourg a été en retard de lui fournir une somme suffisante pour le paiement des droits de greffe, et, soit une somme suffisante pour la consignation des amendes, soit un certificat régulier d'indigence qui en tint lieu. Les examiner auparavant, c'eût été faire un travail sans objet ac

soutenable, ait commencé, pour Me Chabroud, le 22 décembre 1811, jour où lui est parvenue, de la part de cette veuve, la somme de 300 fr. qu'elle croyait suffisante pour la consignation des deux amendes?

»Dans cette hypothèse, nous dirons que Me Chabroud a rempli, par sa lettre du 26 décembre, l'obligation dont il s'agit.

» Mais, objecte-t-on, cette lettre, il l'a écrite trop tard; en ne l'écrivant que le 26 décembre, il a mis la veuve Dubourg dans l'impuis

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