Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Dans cette disposition, le législateur ne sevissait que contre celui qui faisait avorter une femme : il gardait le silence sur l'avortela femme se procurait elle-même; ment que et si de ce silence il résultait une lacune dans le Code pénal, ce n'était pas aux juges qu'il appartenait de la remplir.

On dirait en vain que la femme, par cela seul qu'elle se fait avorter, se rend coupable d'homicide. Celui-là aussi se rend coupable d'homicide, qui fait avorter une femme. Pourquoi donc le Code pénal de 1791 le comprenait-il dans une disposition particulière? C'est sans doute parcequ'aux yeux du législateur, l'homicide que constitue l'avortement, n'avait pas le même caractère que l'homicide commis sur un homme vivant; c'est sans doute parceque le législateur avait pensé que les dispositions de la loi relative à l'homicide commis sur un homme vivant, ne pouvaient pas d'elles-mêmes s'appliquer à l'avortement d'une femme. Donc, par son silence sur la femme qui se fait avorter elle-même, le Code pénal de 1791 prouvait qu'il n'entendait pas punir cette femme. Donc une femme `ne pouvait pas, sous le Code pénal de 1791, être poursuivie pour s'être fait avorter elle

même.

Mais le Code pénal de 1810 en dispose au

trement.

[ocr errors]

Quiconque (porte-t-il, art. 317), par alimens, breuvages, médicamens, violence, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.

» La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administres à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu ». ]]

VI. Suivant les lois romaines, le crime d'avortement était imprescriptible; mais parmi nous, il se prescrit comme tous les autres crimes.

V. la loi 8, D. ad legem Corneliam de sicariis; les OEuvres de Henrys; Decianus, Tractatus criminalis; Julius Clarus, Pratica criminalis; Theveneau sur les ordonnances; les coutumes d'Anjou et du Maine; Prosper Farinacius, Praxis et Theoria criminalis; la loi 29, D. de Pœnis; le Traité de la justice criminelle de Jousse, etc. (M. GUYOT.)*

*AVOUÉ. On appelait ainsi autrefois le patron, le protecteur d'une église, d'une abbaye, d'une communauté religieuse.

Les avoués étaient les gardiens du temporel des églises. C'étaient ordinairement des seigneurs puissans qui jouissaient de certains droits ou redevances, à cause de la protection qu'ils accordaient. Ces droits étaient désignés sous le nom d'Avouerie. (M. GUYOT.) *

[[ Aujourd'hui, on appelle Avoués, les officiers qui étaient autrefois connus sous le nom de Procureurs. V. Chambre des Avoués, Désaveu, Procureur, Vacations, etc. ]]

AVOUTRE, AVOUTRIE, AVOUTIRE. L'adultère se nommait autrefois Avoutrie ou Avoutire, et l'on appelait, par cette raison, Avoutre ou Advoutre, les enfans adulterins. V. l'art. 480 de la coutume de Bretagne.

AYANT CAUSE. On désigne ainsi celui auquel les droits d'une personne ont été transmis par legs, donation, vente, échange, etc.

AYUVE ou AYUWE. Terme employé par la coutume de Valenciennes.

C'est un vieux mot qui signifie aveu. Il est dit dans les lettres de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut et de Valenciennes, du 4 mai 1302, contenant un règlement pour cette ville, que avecq le Ayuve dou conseil dou commun, nous les attemperons et metterons remède convegnable; termes qui reviennent à ceux-ci: avec l'aveu du conseil de la commune, nous les arrangerons, et y apporterons le remède convenable.

du

On trouve aussi cette expression dans la charte du souverain chef-lieu de Mons, dernier février 1356; il y est dit, en parlant des contre-parties des chirographes, qu'ils se mettent dans les fermes des eskievins d'Ayuve; ce qui ne peut s'entendre que des échevins qui reçoivent les aveux ou les reconnaissances des parties.

Il est traité des Ayuves dans les art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 et 86 de la nouvelle coutume de Valenciennes, décrétée en 1619.

L'art. 74 definit l'Ayuve une obligation passée pardevant Jurés de cattel de la ville de Valenciennes : c'est donc l'aveu, la reconnaissance de l'engagement contracté devant eux.

On verra sous les mots Jurés de cattel, quelles sont les personnes publiques qui portent ce nom à Valenciennes.

Les Ayuves ont le privilege, dans les distributions de biens, d'être préférés, à Valenciennes et dans son chef-lieu, à toute autre obligation. Ce privilége est établi par les lettres

d'Aubert, duc de Bavière, et de Guillaume son fils, du 27 juin 1396; et il a été confirmé par celles du duc Philippe de Bourgogne du 7 juin 1447.

Quoique le prévôt-le-comte n'ait aucune juridiction à Valenciennes, qu'il n'y exerce, suivant l'art. 21 de l'ordonnance ou placard de Charles-Quint, du 1er avril 1545, que le ministère public en matière criminelle, et les fonctions de semonceur en matière de police, sans voix ni opinion, et que, par l'art. 8 de la même loi, il lui soit défendu de se mêler des affaires civiles qui se traitaient alors aux plaids du lundi, il jure cependant, par le serment qu'il prête à son installation, de faire accomplir les Ayuves; mais c'est uniquement à cause de la juridiction qu'il a dans les villages de la partie du chef-lieu de Valenciennes qui compose sa prévôté.

Le créancier par Ayuve' peut saisir les biens de son débiteur, en percevoir les fruits et revenus pendant trois ans, pour se payer de sa dette; et si, après ce terme, il n'est pas satisfait, il peut les faire vendre jusqu'à con

currence de ce qui lui reste dû et des dépens. Cette jouissance pendant trois ans est appelée tenue par loi. V. ces mots.

Quoique régulièrement toute autre obligation que celles dites Ayuves, et les jugemens mêmes ne donnent ni hypothèque sur les biens des débiteurs, ni action pour les faire décréter, l'art. 27 de l'édit du mois de janvier 1718, portant établissement de la juridiction consulaire de Valenciennes, a cependant accordé aux jugemens de ce tribunal tous les priviléges des Ayuves.

V. Hommes de fiefs, Jurés de cattel, Clain de rétablissement, Déshéritance, Dettes, Hainaut, Valenciennes, Mons, etc.

[[ Aujourd'hui, l'on ne connaît plus dans les lieux ci-devant régis par la coutume de Valenciennes, d'autres obligations authentiques, que celles qui ont été passées devant notaire; et ces obligations n'y sont pas plus privilégiées que dans les autres parties de la France. V. la loi du 13-27 avril 1791, art. 24; la loi du 11 brumaire an 7, sur le régime hypothécaire; et le Code civil, liv. 3, tit. 18. ]]

BAC.

*BAC. C. Sorte de bateau plat servant à passer d'un bord de la rivière à l'autre les personnes, les animaux, les voitures, etc.

I. Les droits de bac et passage sont en général des droits domaniaux qui consistent dans la perception de quelques deniers sur les marchandises ou denrées, et même sur les personnes qui passent des rivières. Ces droits se lèvent au profit de l'état, ou des engagistes des biens domaniaux, ou même des particuliers auxquels ils ont été accordés à titre d'inféodation ou d'octroi.

Pour l'utilité du commerce, le roi accorde quelquefois un arrêt ou des lettres portant permission d'établir un bac sur une rivière, à la charge que cette permission ne pourra être tirée à conséquence; et que les particuliers auxquels elle est accordée, ne pourront percevoir d'autres droits que ceux qui sont spécifiés dans les lettres ou l'arrêt. C'est ainsi que, par arrêt du conseil du 7 octobre 1738, il a été permis au marquis d'Aubeterre d'établir un bac sur la Drôme, au-dessous de la ville d'Aubeterre. D'autres arrêts du 2 octobre 1742, ont pareillement permis au sieur de la Mure, à la dame de Pont, au marquis de Chalmazel et à la dame Coquet, d'établir chacun un bac sur la rivière de Loire, au TOME II.

port Saint-Laurent-la-Couche, à Bouthon, au port d'Epinay et à Marelopt.

Par un autre arrêt du conseil du 30 mars 1769, les supérieure et religieuses de l'abbaye royale de Saint-Cyr ont été maintenues dans le droit de tenir un bac sur la rivière de Seine, au lieu de Surêne, généralité de Paris.

Le 22 janvier 1761, il a été rendu un autre arrêt de cette espèce, qui a maintenu les abbé et religieux de l'abbaye de Rebois et les abbesse et religieuses de l'abbaye de Fouare, dans le droit de tenir un bac sur la rivière de Marne, au port de Fay, dans la même généralité.

Deux autres arrêts des 9 mai et 19 septembre 1773 ont maintenu le duc de la Vrillière dans le droit de tenir un bac au port de la Vrillière sur Loire, et un autre sur la rivière d'Armençon, près de la ville de SaintFlorentin.

II. Le 4 juillet 1774, il a été rendu au conseil un arrêt portant reglement pour les bacs établis sur les différentes rivières du royaume.

Cet arrêt porte que le roi étant informé que plusieurs propriétaires des bacs dont il s'agit, négligent de les entretenir d'une manière convenable pour la sûreté du passage;

40

per

elle

qu'il résulte de cette négligence, des accidens d'autant plus funestes que les bateliers, passeurs, ou conducteurs, n'ont pas le soin de se pourvoir d'alleges, perches, rames et autres ustensiles nécessaires, soit pour prévenir les accidens, soit pour y remédier ; que d'ailleurs plusieurs des mêmes propriétaires, ou leurs fermiers, ne font point afficher aux abords des passages, le tarif des droits à cevoir; ce qui donne lieu à une perception arbitraire, ou à des difficultés continuelles entre les fermiers des bacs et les passagers; sa majesté a jugé convenable de renouveler les dispositions des ordonnances ou règlemens intervenus à cet égard; en conséquence, a ordonné que les propriétaires, fermiers ou régisseurs des droits de bacs seraient tenus de faire imprimer et afficher sur un poteau placé aux abords des rivières où se fait la perception de ces droits, et dans le lieu le plus apparent, ou même dans les bacs, la pancarte ou tarif des mêmes droits, tels qu'ils ont été fixés par les titres de concession, ou par les arrêts confirmatifs de ces titres; en sorte que ce tarif puisse être lu aisément par les passagers. Sa majesté a pareillement ordonné que les propriétaires, fermiers ou régisseurs des bacs seraient obligés de les tenir en bon état, de les pourvoir d'un nombre d'hommes suffisant pour le service du passage; et d'en entretenir les abords, de manière qu'en tout temps les passages soient sûrs, commodes et xle facile accès. Elle a en outre enjoint aux bateliers, pontonniers, passeurs ou conducteurs des bacs ou bateaux de passage, fournir d'allèges, perches, rames et autres ustensiles nécessaires pour prévenir les accidens ou pour y remédier; à peine, contre les contrevenans, d'une amende arbitraire pour la première fois, et d'une punition exemplaire

en cas de récidive.

de se

III. Le seigneur de Colonge, qui avait un droit de bac sur la Saône, ayant prétendu que le sieur Bourdance, de Lyon, ne pouvait faire usage d'un bateau dont il était propriétaire, pour passer et repasser la rivière vis-à-vis de sa maison de campagne, située à quatre cents pas du bac, et qu'il devait au contraire se servir du bac de ce seigneur, sa prétention fut admise par sentence des juges de première instance: mais cette sentence fut infirmée par arrêt du parlement de Paris du 9 janvier 1758. La cour donna acte au sieur Bourdance de sa déclaration qu'il n'entendait pas contester au seigneur de Colonge son droit de bac, et qu'il n'avait dessein de faire passer aucun étranger dans son bateau; en conséquence, elle ordonna qu'il jouirait de la faculté de se servir

de son bateau, pour aller et venir sur la ri. vière de Saône, et traverser cette rivière quand bon lui semblerait. Cette espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence. IV. Lorsqu'il se présente des voyageurs ou passagers pour traverser une rivière dans un bac public, le batelier est obligé de les passer à l'instant, sans attendre d'autres personnes. Cela est ainsi prescrit par plusieurs ordonnances et réglemens, et entre autres par un arrêt du conseil du 17 mars 1739, rendu pour le bac du port Masson, appartenant aux comtes de Lyon, sur la rivière dé Saône. Cet arrêt enjoint d'avoir des bateaux ou bacs suffisans pour passer les personnes et toutes sortes de voitures, à mesure qu'elles se présenteront; sans que, dans les temps d'inondation ou de débordement de la rivière, il puisse être perçu d'autres droits que ceux qui sont réglés par le même arrêt.

Un autre arrêt du conseil du 2 octobre 1731, a fait défense au propriétaire du bac établi sur le Rhône, au port de Grolée en Bugey, de percevoir d'autres droits que ceux qui sont réglés par cet arrêt, même dans les temps de débordement.

Ces dispositions ont été réitérées par divers arrêts, relativement à plusieurs autres bacs. Ainsi, il est constant que les propriétaires des droits de bac, ni leurs fermiers ou régisseurs, ne peuvent exiger, dans le cas de débordement de la rivière, d'autres salaires que ceux que portent leur tarif.

V. Un arrêt du conseil du 14 juin 1727 a décidé que le curé de Gilly devait être exempt de tout droit lorsqu'il passait le bac du port de Gilly sur la rivière de Loire, pour faire ses fonctions curiales. Cette décision doit être

étendue aux autres curés qui se trouvent dans

le même cas.

Il n'est pareillement dû aucun droit de bac par les personnes ni par les marchandises qui passent l'eau pour le service du roi. Il y a à ce sujet des dispositions précises dans l'art. 545 du bail de Carlier du 16 août 1726, dans l'art. 512 du bail de Forceville du 16 septembre 1758, et dans les baux postérieurs.

[[L'art. 49 de la loi du 6 frimaire an 7 soumet aux droits de bacs, bateaux et passe-cheval, « les entrepreneurs d'ouvrages et fournitures faits pour le compte de la république, et ceux des charrois à la suite des troupes ».

Mais l'art. 50 de la même loi en exempte « les juges de paix, les administrateurs, commissaires du gouvernement, ingenieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transporteront pour raison de leurs fonctions respecti

ves, les cavaliers et officiers de la gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement ». V. Péage. ]]

VI. Plusieurs arrêts du conseil ont condamné les prétentions de différens bateliers, lesquelles consistaient à vouloir assujettir les cavaliers qui passaient la rivière à gué, à leur payer le passage.

Le bétail qui passe à gué, ne doit de même aucun droit de passage. Cela a été ainsi jugé en faveur des habitans de Voiron, par arrêt du parlement de Grenoble, du 23 décembre 1510. (M. GUYOT.)*

[[ VII. Les droits de bacs appartenant à des particuliers, ci-devant seigneurs et autres, sur les rivières, avaient été maintenus par l'art. 15 du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790; mais ils ont été supprimés par l'art. 9 de la loi du 25 août 1792.

Et sur ce fondement, un arrêt de la cour de cassation, du 14 nivòse an 7, a cassé un jugement du tribunal civil du département de la Haute-Loire, du 24 nivôse an 6, qui avait maintenu le ci-devant seigneur de Vabres dans le droit exclusif d'avoir un bac sur la rivière d'Allier.

Au surplus, V. les lois des 8 janvier 1793, 25 thermidor an 3, 6 frimaire an 7 et 14 floréal an 10; les arrêtés du gouvernement des 11 fructidor an 11 et 8 floréal an 12; et

l'art. 13 du décret du 9 décembre 1811, portant abolition de la féodalité dans les départemens anséatiques. ]]

BACHOT. On appelle ainsi de petits bateaux qui sont fort en usage sur la rivière de Seine, pour conduire par eau les habitans de

Paris dans les environs de cette ville. Et l'on nomme Bachoteurs ceux qui conduisent ces bateaux.

pro

[[ V. la loi du 6 frimaire an 7. ]] BACHELIER. V. Université. *BAGUE NUPTIALE. Il y a, dans la vince de Roussillon, un usage non écrit, qui donne à la femre survivante, par forme de gain nuptial et de survie, la bague nuptiale et les habits usuels qu'elle porte ordinairement, eu égard à la condition de son mari et à ce qui s'observe dans la famille.

Il y a même des contrats de mariage où la femme stipule le gain de tous ses bijoux, hardes et nippes, en cas qu'elle survive.

Ce gain de bague nuptiale est différent de celui des bagues et joyaux qui a lieu dans la plupart des autres pays de droit écrit, et consiste dans le gain d'une certaine somme d'argent proportionnée à la dot, suivant l'u

sage de chaque province, ou en une somme fixée par le contrat de mariage, laquelle est censée accordée à la femme pour lui tenir lieu des bagues et joyaux en nature. V. Ba. gues et Joyaux. (M. BOUCHER D'ARGIS, père.) *

* BAGUES ET JOYAUX. Dans plusieurs provinces de droit écrit, outre l'augment de dot proprement dit, la femme a encore un appelle Bagues et Joyaux. autre augment moins considérable, qu'on'

I. Pour entendre ce que c'est que cet augment, il faut observer qu'il y a deux sortes de bagues et joyaux; les premiers sont les colliers, bagues et autres bijoux, destinés à la parure, que l'époux ou ses parens donnent mariage ou le lendemain; et ceux-là sont à l'épouse pour présent des noces, avant le assurément la manière la plus ancienne de faire aux femmes des libéralités en faveur du mariage mais ces bagues et joyaux, qui se donnent en nature, ne sont que des présens qui dépendent absolument de l'honnêteté et de la galanterie, et qui ne méritent guère l'attention des lois. S'il s'élève quelque difficulté pour la restitution de ces présens, lorsque le mariage ne s'accomplit pas, les circonstances du fait déterminent ordinairement

la décision du juge, et l'on ne peut donner aucune règle certaine à cet égard.

[[ V. Arrhes, et l'art. 1080 du Code civil. ]] ici, et qui ne sont en usage que dans quelLes autres bagues et joyaux dont il s'agit des provinces de droit écrit, sont ques-unes un don de noces et de survie que le mari fait à sa femme, à proportion de sa dot; ces bagues et joyaux, quoique fort différens des premiers, ne laissent pas néanmoins d'en tirer leur origine; en effet, l'ancien usage de donner des bagues et joyaux en nature, a d'abord fait introduire que, pour prévenir toute contestation, on en réglerait la valeur par le contrat de mariage, lorsque le mari n'en aurait pas donné en nature avant le contrat; et de là on s'est insensiblement accoutumé à considérer cette fixation en argent comme un don de noces et de survie fait à la femme pour lui tenir lieu des bagues et joyaux qu'on lui donnait autrefois en nature. Ce droit de bagues et joyaux revient, à peu près, au préciput qu'on a coutume de stipuler dans les pays coutumiers, avec cette différence néanmoins que le préciput n'est absolument fondé

que sur la convention, au lieu qu'en quelques provinces, les bagues et joyaux sont dus de plein droit et sans stipulation.

II. Il n'y a cependant aucune loi ni aucune disposition de contume qui établisse ce droit

de bagues et joyaux; mais en quelques contrées, il est fondé sur un usage qui a acquis force de loi.

Les pays où le don de bagues et joyaux est le plus usité, sont les provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais; il y est de même dû de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation. C'est ce qu'atteste Bretonnier dans ses Questions alphabétiques.

La même chose se pratique dans la principauté de Dombes.

Il y a encore quelques provinces où le don de bagues et joyaux est en usage, comme dans les parlemens de Bordeaux, de Toulouse, de Grenoble, de Metz, dans la province de Mâconnais, dans la province de Bresse et dans celle de Bugey. C'est ce qu'attestent Favre, Revel et Collet. On en stipule aussi quelquefois en Provence; mais dans ces pays, les bagues et joyaux ne sont dus que lorsqu'ils sont expressément stipulés par le contrat de mariage.

Il y a donc deux sortes de bagues et joyaux: les uns coutumiers, qui sont dus en vertu de l'usage seul; et les préfix ou conventionnels, qui ne sont dus qu'en vertu et aux termes du contrat de mariage.

La quotité des bagues et joyaux coutumiers dans les provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, se règle selon l'état et la qualité du mari au temps de son décès. Lorsque le mari est noble, ou du moins vivant noblement, les bagues et joyaux dus à la femme, sont la dixième partie de sa dot; si le mari est d'une condition tout-à-fait obscure, les bagues et joyaux ne sont que la vingtième partie de la dot; mais dans cette classe on ne comprend guère que les plus bas artisans et les habitans de la campagne : s'il y a contestation pour la quotité des bagues et joyaux, il dépend de la prudence du juge de les régler au dixième ou au vingtième de la dot, suivant l'état et les facultés du mari.

Dans la principauté de Dombes, la quotité coutumiere des bagues et joyaux est de la cinquième partie de la dot pour les veuves des gens illustres, c'est-à-dire, de ceux qui sont constitués en quelque dignité de la robe ou de l'épée, ou qui ont assez de degrés de noblesse pour pouvoir prendre la qualité de chevalier, à la différence des nobles et des simples gentilshommes, qui ne peuvent prendre que la qualité d'écuyer, pour lesquelles les bagues et joyaux ne sont que de la dixième partie de la dot.

Cette distinction des nobles et des gens illustres est suivie dans la Bresse et dans le Bu

gey, suivant le témoignage de Revel et de Collet.

Pour que la mère recueille les bagues et joyaux coutumiers, il faut qu'elle survive à son mari; et après sa mort, ils sont de droit réversibles à ses enfans, à l'exception d'une part virile, dont elle a la propriété : on peut néanmoins stipuler par le contrat de mariage, que les bagues et joyaux, quoique coutumiers, ne seront point réversibles.

[[Il n'y a plus aujourd'hui des bagues et joyaux coutumiers. V. Augment. ]]

III. A l'égard des bagues et joyaux préfix ou conventionnels, comme le droit n'en est fondé que sur la convention, ils en dépendent aussi pour la quotité et pour toutes les conditions qu'on y veut ajouter.

Ordinairement, les parties fixent les bagues et joyaux à une certaine quotité, ou plutôt à une certaine somme, pour éviter les difficultés qui se trouvent dans la liquidation de la dot, lorsqu'il s'agit de régler les bagues et joyaux à proportion.

On stipule valablement des bagues et joyaux, non-seulement dans les pays où ils sont en usage, mais aussi dans les pays où ils ne sont pas connus, comme à Paris.

On peut stipuler que la femme aura en propriété dans les bagues et joyaux, une portion plus forte que la virile, ou qu'elle n'en aura absolument que l'usufruit.

On peut aussi stipuler qu'il n'y aura point de bagues et joyaux, quoique les parties se marient dans un pays qui en accorde à la femme, même sans stipulation.

Enfin, on peut ajouter à ce sujet telles clauses et conditions que l'on juge à propos, pourvu qu'elles ne soient point contre les bon

nes mœurs.

Quelquefois le futur époux donne à sa future épouse une certaine quotité ou une certaine somme pour ses bagues et joyaux, sans en expliquer davantage les conditions; et en ce cas, la quotité, les conditions et charges de ces bagues et joyaux se règlent, suivant l'usage du lieu, comme l'augment: il faut que la femme survive pour les gagner, et elle ne peut disposer, au préjudice de ses enfans, que de sa virile.

Quelquefois il est dit dans le contrat de mariage, que la somme promise pour bagues et joyaux, sera propre à la femme, et qu'elle en pourra disposer comme de son propre bien, à la vie et à la mort. L'effet de cette clause est que la femme peut disposer comme bon lui semble de la totalité de ses bagues et joyaux, même au préjudice de ses enfans, pourvu

« VorigeDoorgaan »