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IV. Il faut qu'il y ait quelque intervalle entre la dernière proclamation et le mariage, afin que toutes les personnes qui pourraient avoir connaissance de quelque empêchement, puissent être instruites de la promesse de mariage, et qu'elles aient le temps de faire leur déclaration.

Cet intervalle est réglé différemment par les statuts synodaux et par l'usage des différens diocèses. Il y a des églises dans lesquelles on doit réitérer les publications des Bans, quand le mariage n'a point été célébré dans les quatre mois, après les premieres procla

mations.

[[Suivant l'art. 64 du Code civil, le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication; et l'art. 65 ajoute que, si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme prescrite par l'art. 63. ]]

V. On acquiert dans une paroisse un domicile suffisant pour s'y marier, et par conséquent pour y faire publier ses Bans de mariage, lorsqu'on y a demeuré publiquement pendant six mois, pour ceux qui demeuraient dans une autre paroisse du même diocèse; et quand on y a publiquement son domicile pendant un an, pour ceux qui demeuraient auparavant dans un autre diocèse. A l'égard des enfans mineurs de vingt-cinq ans, leur domicile de droit est celui de leurs pères ou de leurs mères, et de leurs tuteurs ou curateurs, au cas que leurs pères ou leurs mères soient morts : il y faut faire la publication de leurs Bans; et s'ils ont un autre domicile de fait, il faut que les Bans soient publiés dans la paroisse où ils demeurent, et dans celle de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs. Cela est ainsi réglé par l'édit du mois de mars 1697.

[[Les art. 167 et 168 du Code civil prescrivent à peu près la même chose. ]]

VI. Le curé ou les autres prêtres qui, à sa place, publient des Bans de mariage, sont tenus de désigner les noms, les surnoms, les qualités, la profession, le lieu de la naissance et celui de la résidence des parties contractantes on doit aussi dire les noms de leurs pères et de leurs mères, et déclarer si ceux ci sont morts ou vivans; mais cette règle n'a pas lieu à l'égard des bâtards.

[[V. la loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 2, art. 5, et le Code civil, art. 63. ]]

VII. Les évêques et les grands-vicaires peuvent accorder des dispenses de la publication

des Bans, quand il y a des causes justes et légitimes. Ordinairement on n'accorde dispense que de la seconde et de la troisième publication; et à prendre à la lettre la disposition de l'ordonnance de Blois, il ne devrait jamais être accordé dispense de la première : cependant l'usage, en interprétant cette ordonnance, a laissé aux évêques le pouvoir qui leur est accordé sur ce sujet par le concile de Trente pour le cas d'une nécessité urgente.

Par arrêt du 22 décembre 1672, le parlement de Paris déclara abusives des dispenses de publication de Bans, avec permission de marier qualibet horá (c'est-à-dire, aussitôt qu'on le pourrait), un maître et sa servante. Le mariage fut annullé par rapport aux effets civils, parcequ'il avait été célébré à l'extrémité de la vie du mari. Le maître s'appelait François le Riche, et la servante Claudine de Berne. L'arrêt est rapporté dans le Journal du palais.

Les évêques et les grands-vicaires doivent observer, à l'égard des mineurs, de ne leur accorder ces dispenses que du consentement de leurs pères ou mères, et de leurs tuteurs ou curateurs. Le parlement de Paris a rendu à ce sujet un arrêt de réglement le 22 décembre 1687.

Les causes les plus ordinaires de la dispense des Bans, marquées par les canonistes, sont la crainte des oppositions sans fondement qui ne feraient que retarder le mariage; l'infamie qui tomberait, par la proclamation, sur les personnes qui veulent se marier; le danger qu'il y aurait à différer la célébration, soit pour le spirituel, soit pour le temporel : quand on approche du temps où les noces sont défendues, et qu'on ne peut différer sans courir quelque risque; quand on craint que les publications, en faisant connaître le mariage futur, ne causent des troubles et des querelles.

[[Aujourd'hui, suivant l'art. 169 du Code civil, les dispenses ne peuvent plus être accordées que par le gouvernement ou par ses délégués ad hoc; elles ne peuvent l'être que pour causes graves, et pour la seconde publication seulement.

L'art. 3 de l'arrêté du 20 prairial an 11 porte qu'elles seront accordées, au nom du gouvernement, par le procureur du roi du tribunal de première instance du lieu où le mariage doit être célébré. ]]

VIII. Les cures sont obligés de tenir des registres, pour y transcrire les oppositions formées à la publication des Bans et à la célebration des mariages. Lorsque les opposans se désistent de leurs oppositions, ou que

les juges en donnent main-levée, le désistement ou la main-levée doivent pareillement être transcrits par les curés sur les registres dont on vient de parler : c'est ce qui résulte de l'arrêt de règlement du 15 juin 1691. (M. GUYOT.)*

[[Les officiers de l'état civil sont assujettis aux mêmes formalités par le Code civil, art. 63, 66 et 67..

V. Bénédiction nuptiale, Clandestinité, État civil (actes de l') et Mariage. ]]

BAN-VIN. C'est le droit qu'a un seigneur de vendre pendant un certain temps de l'année, le vin qu'il recueille de son crû, et cela exclusivement aux habitans de sa seigneurie. [[Il est aboli par l'art. 10 du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790. ]]

* BAPTÊME. C'est celui des sept sacremens par lequel on est fait chrétien.

Les lois attentives à l'intérêt commun des familles et au bon ordre de la société, ont voulu que les preuves de l'état des hommes fussent assurées par des actes authentiques: c'est pourquoi elles ont ordonné, non-sculement que les actes de Baptême, de mariage et de sépulture seraient inscrits sur des registres publics, mais encore que ces registres seraient déposés tous les ans au greffe d'un siége royal, et conservés ainsi sous les yeux de la justice. Les dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterets du mois d'août 1539, de celle de Blois du mois de mai 1579, et de celle du mois de janvier 1629, sur cette matière, furent rassemblées par Louis XIV dans le titre 20 de l'ordonnance du mois d'avril 1667; mais dans beaucoup de paroisses, cette ordonnance ne fut pas exécutée comme elle aurait dû l'être, et les cures négligerent souvent de remettre au greffe du siege royal un double de leur registre. Cette considération détermina Louis XV à donner la déclaration du 9 avril 1736, qui forme le dernier état de la jurisprudence sur cette matière.

Suivant l'art. 1, il doit y avoir dans chaque paroisse du royaume, deux registres pour y inscrire les Baptêmes, mariages et sépultures qui se font dans le cours de chaque année. Tous deux sont réputés authentiques et font également foi en justice. L'un doit être tenu en papier timbré dans les pays où l'usage de ce papier est ordonné, et l'autre en papier commun. La fabrique est obligée de fournir ces registres à ses frais, un mois avant le commencement de chaque année.

L'art. 2 veut que ces registres soient cotés

et paraphes sur chaque feuillet: ceci doit être fait sans frais par le lieutenant- général ou autre premier officier du bailliage au siége royal ressortissant nûment au parlement, qui a la connaissance des cas royaux dans le lieu où l'église est située. Si dans l'étendue du siége, il y a des paroisses trop éloignées, les curés peuvent, pour faire coțer et parapher leurs registres, s'adresser au juge royal que le lieutenant général ou autre premier officier aura commis sans frais à cet effet pour ces paroisses, sur les réquisitions du procureur du roi.

L'art. 3 veut que tous les actes de Baptêmes, de mariages et sépultures soient inscrits de suite et sans aucun blanc, sur chacun de ces registres. Ces actes doivent être, en même temps qu'ils sont faits, signés sur les deux registres par les personnes qui doivent les signer.

Dans les actes de Baptême, il doit être fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom qu'on lui a donné, et de ceux de son père, de sa mère, de son parrain et de sa marraine chaque acte doit être signé sur les deux registres, tant par celui qui a administré le Baptême, que par le père, s'il est présent, et par le parrain et la marraine. A l'égard de ceux qui ne savent ou ne peuvent pas signer, il doit être fait mention de la déclaration qu'ils en font. Telles sont les dispositions de l'art. 4.

:

Lorsqu'un enfant a été ondoyé en cas de nécessité ou par permission de l'évêque, et que l'ondoyement a été fait par le curé ou par quelqu'autre prêtre desservant, ils sont tenus d'en inscrire à l'instant l'acte sur chacun des deux registres si c'est la sage-femme ou quelqu'autre personne qui a ondoyé l'enfant, cette personne doit sur-le-champ en avertir le curé ou le prêtre desservant, pour qu'il inscrive l'acte d'ondoyement sur les registres : il faut d'ailleurs observer à l'égard des signatures de cet acte, les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour les signatures des actes de Baptêmes, c'est-à-dire, que l'acte d'ondoyement doit être signé tant par la personne qui a ondoyé que par le curé, etc. Cela est ainsi prescrit par l'art 5.

Lorsque les cérémonies du Baptême sont suppléées, l'acte en doit être dressé comme pour les Baptêmes, et il doit en outre y être fait mention du jour de l'acte d'endoyement : c'est ce qu'ordonne l'art. 5.

Toutes les dispositions précédentes doivent aussi être observées dans les églises succursa les, les chapitres, les communautés séculié

res ou régulières, les hôpitaux et les autres églises qui sont en possession d'administrer le Baptême. Il y a seulement à l'égard des hôpitaux de Paris une exception, qui consiste en ce que leurs registres peuvent être tenus en papier commun, et qu'ils doivent être cotés et paraphés par deux administrateurs : c'est ce qui résulte des art. 14 et 15.

L'art. 19 a laissé aux parties intéressées la liberté de lever des extraits des actes de Baptêmes sur les registres déposés aux greffes des bailliages, et des autres siéges royaux ou sur ceux qui restent entre les mains des curés. Le droit que les greffiers et les curés peuvent percevoir pour chaque extrait, est fixé à 10 sous dans les villes où il y a parlement, évêché ou présidial; à 8 sous dans les autres villes, et à 5 sous dans les bourgs et villages, y compris le papier timbré.

[[La loi du 20 septembre 1792 a ôté aux curés, et a transféré aux officiers de l'état civil, la tenue des registres de naissance. V. ce qu'il porte à ce sujet, tit. 3, et tit. 6,

art. 5.

La loi du 7 vendémiaire an 4, art. 20, défend aux particuliers de produire devant les tribunaux ou devant les administrations, et aux juges, administrateurs et fonctionnaires quelconques, de prendre en considération, les attestations que des ministres du culte pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens.

La loi du 18 germinal an 10 porte, art. 55, que « les registres tenus par les ministres du » culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à » l'administration des sacremens, ne pour >>ront, dans aucun cas, suppléer les registres » ordonnés par la loi pour constater l'état » civil des Français ».

Enfin, le Code civil, liv. 1, tit. 2, chap. 2, règle avec le plus grand soin tout ce qui con. cerne les actes de naissance que les officiers de l'état civil doivent inscrire dans leurs registres. V. Déclaration de naissance, Etat civil (actes de l'), et Naissance (actes des. ) ]] Si les parlemens ou d'autres juges royaux compétens viennent à ordonner quelque réforme sur les actes insérés dans les registres des Baptêmes, mariages, etc., cette réforme doit être faite sur les deux registres en marge de l'acte à réformer: on transcrit pour cet effet sur cette marge, en entier ou par extrait, le jugement qui ordonne la réforme.

[[V. le Code civil, art. 99, 100 et 101, et Rectification des actes de l'état civil. ]]

S'étant élevé des contestations sur la validité du mariage du sieur de Moda ve, et sa

femme étant accouchée dans ces circonstances, le parlement rendit un arrêt qui ordonna que le sacrement de Baptême serait administré à l'enfant du prétendu Louis Gaston de Modave. Ce terme prétendu fut inséré dans l'extrait baptistaire en vertu de l'arrêt, parceque le sieur de Modave était accusé de supposition de nom et de personne.—L'enfant ne fut pas non plus qualifié légitime dans l'extrait baptistaire, parcequ'il y avait appel comme d'abus du mariage de son père et de sa mère c'eût été reconnaître l'état de l'enfant par provision; mais sa légitimité n'a plus fait difficulté depuis l'arrêt du 3 février 1723, qui a déclaré la dame de Modave et sa famille non-recevables dans leur appel comme d'abus du mariage.

V. Légitimité, Registre, etc. (M. GUYOT.)* *BAPTÊME DU TROPIQUE OU DE LA LIGNE. C'est le nom sous lequel les marins désignent une cérémonie profane, à laquelle ils assujettissent ceux qui passent pour la première fois le tropique du cancer ou la ligne. Cette cérémonie consiste à verser des seaux d'eau sur les passagers, quand il ne s'en est point rédimé en donnant de l'argent à l'équipage.

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L'exercice de cet abus ayant donné lieu à un procès porté par appel au conseil supérieur du Cap Français, le ministère public s'est élevé contre ce genre de vexation, et en a requis la proscription. En conséquence, cette cour a fait à cet égard, le 8 janvier 1784, un règlement qui est ainsi conçu : « Faisant droit sur les plus amples conclu»sions de notre procureur général, fait très» expresses inhibitions et défenses à Piaud, capitaine du navire la Claudia, et à tous » autres capitaines, maîtres et officiers des na>> vires marchands, de permettre ou souffrir » à l'avenir que, sous prétexte du passage du >> tropique du cancer, les gens de leurs équi»pages insultent, vexent ou rançonnent les » passagers, pour les assujettir à la cérémo» nie profane, abusivement appelée le Bap» tême du tropique ou de la ligne; à peine » contre lesdits capitaines, maîtres et offi>>ciers, de répondre en leurs propres et pri» vés noms, des faits de leurs matelots, et » d'être poursuivis extraordinairement comme » coupables du crime de force et de violence publique.... ». (M. GUYOT.)*

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*BAR OU BARROIS (duché de). Province de France située entre la Lorraine et la Champagne.

Cette province n'était originairement qu'un comté. Henri III, comte de Bar, ayant pris

les armes contre la France pour faire une diversion en faveur du comte de Flandre, sur la fin du treizième siècle, il fut battu, fait prisonnier et conduit à Bruges. Gaultier de Crécy, à la tête des troupes de Philippele-Bel, entra dans le Barrois; et le comte ne fut délivré que par un traité fait à Bruges même en 1301, dans lequel il se fit homme-lige du roi, pour tout ce qu'il possédait et tenait en franc-alleu dans son comté par-deçà la Meuse, vers le royaume de France.

Ce comté fut érigé en duche vers 1354; et sa réunion au duché de Lorraine s'opera en 1430, par le mariage de René d'Anjou, duc de Bar, avec Isabelle, fille de Charles II, duc de Lorraine.

La maison de Lorraine posséda ensuite ce duché jusqu'au traité des Pyrénées ; mais il passa de nouveau à la maison de Lorraine par le traité de Riswick; et en 1736, il fut donné conjointement avec la Lorraine, à Stanislas, roi de Pologne, pour retourner à la France après la mort de ce prince. (M. Guyot.) *

[[ Les ducs de Lorraine étaient-ils souverains du Barrois mouvant? La qualité de souverain était-elle, à cet égard, compatible dans leur personne avec l'hommage et le ressort auxquels ils étaient soumis envers la France? Les biens qu'ils possédaient dans cette partie de leurs États, formaient-ils un domaine public, un patrimoine de souveraineté ?

La négative est soutenue par M. H.... dans l'Encyclopédie méthodique, article Barrois; et par les auteurs de la nouvelle édition de Denisart, aux mots Barrois et Domaine; mais j'ai combattu cette opinion et je crois l'avoir complètement réfutée, dans une affaire qui a été portée à la cour de cassation. Voici les faits.

Le 22 janvier 1598, lettres - patentes de Charles III, duc de Lorraine et de Bar, par lesquelles la terre de Morley, située dans le Barrois mouvant, est, par forme de donation irrévocable, sous la réserve de la souveraineté, inféodée à Antoine de Stainville, et à la demoiselle de Montpezat, sa future épouse, pour eux et leurs descendans måles et femelles, jusqu'au dernier degré ; à la charge qu'en cas d'extinction de leur postérité, cette terre sera réunie de plein droit au domaine ducal, sans que les donataires ni leurs descendans puissent rien engager, aliéner ni diminuer au préjudice de ce droit de retour; et attendu que les revenus de cette terre sont engagés à vie, le duc ordonne que le rachat en sera fait au plus tôt, en son nom, des deniers qui proviendront ci-après de la ferme de l'impôt des ailles de son duché de Bar.

Le 20 février suivant, ces lettres-patentes sont enregistrées à la chambre des comptes de Bar, « après la lecture d'icelles, et vu les » lettres de jussion de sadite altesse, du 7 du » présent mois, de passer outre à l'entérine»ment desdites lettres de donation, et dis» pensant à cet égard lesdits sieurs du serment » qu'ils ont de ne consentir aux alienations » du domaine dudit duché ».

Le 25 mars 1667, sur la requête d'UrsuleThérèse de Stainville, dame aumoniére de Remiremont, petite-fille du concessionnaire, qui se plaignait d'avoir été dépossédée par un arrêt de la chambre des comptes de Bar, du mois de novembre 1666, motivé sur un édit du 12 septembre 1661, portant révocation des domaines aliénés, arrêt du conseil du duc de Lorraine, qui ordonne « que la » dame suppliante jouira, sa vie naturelle » durant, de ladite terre et seigneurie de » Morley, conformément aux lettres-patentes » de donation du 22 janvier 1598, nonob»stant l'arrêt de ladite chambre; qu'elle » jouira pareillement, sa vie durant, de la » ferme de la forge (située au même lieu), » et de quarante-cinq à soixante arpens de » bois, par chacun an, pour l'usage de ladite » forge, en payant annuellement au gruyer » dudit Morley la somme de 1,200 francs.......... ».

Le 17 mars 1690, lettres-patentes du duc de Lorraine et de Bar, qui, « d'autant que » la dame Ursule-Thérèse de Stainville (dont » il est parlé dans l'arrêt précédent) est la » dernière descendante du mariage (en faveur » duquel a été faite la donation du 22 janvier » 1598) cèdent, laissent et transportent, par » don......., irrevocable, à Charles-François » de Stainville, la terre de Morley et toutes » ses dépendances....., pour en jouir par lui »sa vie naturelle durant...; sous la condition » qu'après son décès, elles seront réversibles "et retourneront au domaine (du duc) avec » les augmentations et améliorations qui pour»raient y être faites, déchargées de toutes » dettes et hypothèques, sans qu'aucuns hé» ritiers collatéraux ni créanciers dudit sieur » puissent rien prétendre sur icelles.... ».

Le 30 mai 1705, nouvelles lettres-patentes, par lesquelles le duc Léopold accorde à DianeCatherine de Beauveau, épouse de CharlesFrançois de Stainville, le droit de jouir par usufruit, sa vie durant, après la mort de son mari, de la terre de Morley et de ses dépen dances.

Le 23 novembre 1711, le duc Léopold, toujours en se réservant la souveraineté, la foi-hommage et tous les droits féodaux, donne cette même terre, pour récompense de ser

vices, « à Marc de Beauveau de Craon, à son » épouse, au survivant des deux, et, après » leur décès, à leur fils aîné, à l'aîné de ses » descendans mâles, et ainsi d'aîné en aîné » en ligne directe; et à défaut de la ligne » masculine de l'aîné, à l'aîné de leurs autres » enfans måles ou représentans d'icelui, par » substitution graduelle et perpétuelle suc»cessivement, l'ordre d'aînesse gardé entre » les males; et à défaut dudit aîné et de ses » représentans en ligne directe, à l'aînée de » leurs autres filles ou représentans d'icelle, » comme dit est pour les mâles.....; à la charge » qu'arrivant l'extinction des lignes mascu » line et féminine desdits sieur et dame de » Beauveau de Craon, lesdites terre et sei»gneurie seront et demeureront de plein » droit réunies au domaine (ducal) ». — Les » lettres-patentes contenant cette concession, » sont enregistrées, le 14 janvier 1712, à la >> chambre des comptes de Bar, du très-exprès » commandement de S. A. R.

Le 21 août 1712, le duc Léopold, interprétant ces lettres-patentes, ordonne qu'il sera fait aux deux concessionnaires vente de divers objets qu'il s'était réservés, et pour lesquels ils lui avaient jusqu'alors payé un fermage annuel de 2,400 francs; il fixe le prix de cette vente à 50,000: le contrat est passé en conséquence le 31 du même mois, et les concessionnaires paient les 50,000 francs.

Le 9 juillet 1729, le duc François-Étienne donne un édit qui porte, entre autres dispositions :

« Nous révoquons et annullons toutes les aliénations qui ont été faites depuis l'année 1697, de toutes les terres et seigneuries, biens et droits dépendans ci-devant de notre domaine, auquel nous les réunissons et incorporons de nouveau......., nonobstant toutes concessions, donations, contrats de ventes, d'échange, d'engagement, acensement perpétuel ou à vie...

» Et comme nous n'avons pas encore jugé à propos de réunir, quant à présent, tous les autres domaines et droits domaniaux dépendans de notre couronne, aliénés par les ducs nos prédécesseurs avant l'année 1698, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce puisse être, desquels nous nous réservons néanmoins la revendication à notre bon plaisir, nous ordonnons que les détenteurs et possesseurs desdits domaines aliénés avant l'année 1698, paient, dans le mois du jour de la publication du présent, la taxe imposée sur lesdits domaines en conséquence de la déclaration rendue en 1722, s'ils ne l'ont déjà fait; sinon, et à faute de ce faire, les domaines

par eux possédés, après ledit temps d'un mois passé, seront réunis de droit à notre couronne ». Cet édit est enregistré le 16 juillet de la même année, à la chambre des comptes de Bar.

Le 27 février 1730, jugement de la commission établie pour l'exécution de cet édit, qui déclare la terre de Morley réunie au domaine ducal.

Le 23 avril 1736, lettres-patentes du duc François-Étienne, qui, sur les remontrances de Marc de Beauveau de Craon et de son épouse, motivées sur ce que la terre de Morley n'a jamais fait partie du domaine de la couronne de son duché de Bar, ni été comprise, en aucun temps, dans ses revenus, puisqu'elle était obvenue à ses prédécesseurs ducs de Bar, par rachat exercé depuis la concession de 1598, ordonne que Marc de Beauveau de Craon et son épouse seront réintégrés dans la possession et propriété de cette terre, pour en jouir, eux et leurs descendans, aux clauses et conditions exprimées dans les lettres-patentes du 23 novembre 1711.

Le 30 du même mois, enregistrement de ces lettres-patentes à la chambre du conseil et des comptes de Bar.

Cependant, dès le 3 octobre 1735, il avait été arrêté, entre le roi de France et l'empereur d'Allemagne, alors en guerre l'un contre l'autre, des articles préliminaires de paix, par lesquels il était stipulé, 10 que le roi de Pologne Stanislas serait mis en possession des duchés de Lorraine et de Bar, pour en jouir comme en avoit toujours joui FrançoisÉtienne, et ses prédécesseurs; 2o qu'après sa mort, ces deux duchés seraient réunis à la couronne de France; 3° que le grand-duché de Toscane serait abandonné au duc François-Étienne, à titre d'indemnité.

Le 11 avril 1736, il avait été rédigé entre les plénipotentiaires du roi de France et de l'empereur d'Allemagne, des articles séparés, dont on verra ci-après le contenu; et il avait été stipulé que ces articles seraient censés faire partie du traité définitif dont on s'occupait.

Ce traité fut conclu le 28 août suivant; et, le même jour, M. de la Porte du Theil, qui représentait Louis XV dans ce traité, remit au ministre de l'empereur une déclaration ainsi conçue :

« Déclaration concernant les domaines engagés.

»Nous, soussigné, déclarons, au nom de sa majesté T.-C., qu'elle traitera selon toute justice et équité, et même le plus favorablement qu'il se pourra, ceux à qui, depuis la

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