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» ses prédécesseurs, et de créer par le même » édit quinze maîtrises, composées chacune >> d'un maître particulier,d'un lieutenant, etc., » de la plus grande partie desquels offices no» tredit très-cher et très-amé frère et beau» père ayant déjà pourvu des personnes choi»sies parmi ses sujets, qui nous sont éga>lement agréables, et pour leur procurer » dès à présent, dans notre royaume, la jouis»sance des mêmes droits, priviléges et exemp » tions dont jouissent les pourvus de sembla»bles offices créés par nous et nos prédéces»seurs rois, il aurait consenti que.... les fi»nances desdits offices créés par ledit édit » de décembre 1747, fussent remises en notre » trésor royal... ; nous avons reçu favorable»ment la très-humble supplication qui nous a été faite par lesdits nouveaux officiers, » de leur accorder nos lettres pour ce néces»saires. A ces causes..., nous..., agréons, et, » en tant que besoin et ou serait, confir» mons le choix et la nomination qui ont été » faits par le roi de Pologne, desdits officiers » des maitrises nouvellement pouryus, pour » exercer les fonctions desdites charges de "maîtrises des eaux et forêts des duchés de >> Lorraine et de Bar; voulons qu'en leur» dite qualité, ils jouissent dès à présent, » dans notre royaume, et leurs successeurs » à l'avenir, de tous priviléges, prérogatives » et exemptions dont jouissent les autres offi»ciers des maîtrises de notre royaume, sans » qu'ils soient obligés de prendre et obtenir » ci-après, et lors de la réunion qui doit être » faite desdits duchés à notre couronne, » aucune nouvelles lettres de provision ou "confirmation ».

» Vous voyez que, par cette déclaration, Louis XV ne confirme pas, pour le Barrois mouvant, l'édit de Stanislas du mois de décembre 1747; que, par conséquent, il regarde cet édit comme faisant loi dans le Barrois mouvant, tout aussi bien que dans la Lorraine; qu'il annonce même expressément qu'en portant cet édit, Stanislas n'a fait que mettre une nouvelle loi à la place de celles que ses prédécesseurs avaient faites sur la même matière; qu'à la vérité, il agrée et confirme, au besoin, les pourvus des offices créés par cet édit, mais que cette confirmation n'est pas limitée aux offices créés pour le Barrois mouvant; qu'elle est commune aux offices créés pour tous les Etats du roi Stanislas; qu'ainsi, elle ne prouve rien contre l'acte de souveraineté que le roi Stanislas avait certainement fait en créant tous ces offices; que d'ailleurs elle n'a évidemque deux objets l'un, de faire dès à

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présent jouir les nouveaux pourvus, dans toute l'étendue de la France, des priviléges qui, par leurs titres, auraient été restreints à la Lorraine et au Barrois; l'autre, de les dispenser d'obtenir, à la mort du roi Stanislas, de nouvelles provisions; qu'en un mot, Louis XV ne parle, ne dispose, dans cette déclaration, qu'en prenant pour base un edit obligatoire par lui-même dans le Barrois mouvant comme dans la Lorraine.

en

» Il est vrai que le parlement de Paris, enregistrant cette déclaration le 2 juillet 1749, l'a entièrement dénaturée, et qu'elle lui a servi d'occasion pour rabaisser les droits des ducs de Lorraine dans le Barrois mouvant, à un degré dont ils n'avaient pas encore jusque-là laissé percer même la perspective. « La cour (a-t-il dit) ordonne que ladite dé» claration sera registrée au greffe d'icelle, » pour être exécutée selon sa forme et te»neur, en ce qui concerne le duché de Lor»raine; sans approbation néanmoins de tout » ce qui, dans ladite déclaration, pourrait » être contraire à la souveraineté du roi » dans le duché de Bar, et notamment sans » qu'en ce qui touche ledit duché, les termes » de suppression des offices puissent être tirés » à consequence, ni étre regardés que comme » une révocation telle que tout seigneur haut » justicier est admis à faire des officiers de »sa haute justice, en remboursant la finance, » si aucune ya ce faisant, la création des » maitrises et officiers d'icelle, dans le duché » de Bar, sera exécutée comme faite de la » volonté du roi et par son autorité mani. » festée par ladite déclaration, ainsi que l'é»tablissement d'icelle dans le Barrois et dans »le Bassigny; et en conséquence de l'agré» ment donné par ledit seigneur roi au choix » et nomination desdits officiers, iceux main» tenus dans lesdits offices, qu'ils exerceront, » au nom du duc de Bar, jusqu'à la réunion » dudit duché à la couronne, lors de laquelle » ils exerceront au nom dudit seigneur roi, » sans aucunes lettres de provision ni confir»mation; jusqu'auquel temps, et dès à pré» sent, ils jouiront et leurs successeurs de » tous les priviléges, prérogatives, exemptions » dont jouissent les officiers dudit seigneur » roi dans les maitrises des eaux et forêts du >> reste du royaume : le tout à la charge que » l'appel des maitrises qui seront établies dans » le Barrois ou le Bassigny, sera porté en la

" Cour "1.

» Mais cet arrêt, qui contrariait manifestement la déclaration dont il faisait semblant d'ordonner l'exécution, quel usage croyezvous que le parlement de Paris en ait fait ?

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Pressentant bien qu'il serait cassé, s'il venait à être connu, il ne lui a donné aucune publicité; il l'a laissé dormir dans la poussière de son greffe; et il a fait imprimer la décla ration de Louis XV, avec cette simple note au bas : « Registrée, ouï, ce requérant le pro» cureur général du roi, pour être exécutée » selon sa forme et teneur, en ce qui concerne » le duché de Lorraine, aux charges, clauses » et conditions portées par l'arrêt de ce jour, et notamment à la charge que l'appel des » maîtrises qui seront établies dans le Barrois » ou le Bassigny, sera porté à la cour, sui» vant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parle » ment, le 2 juillet 1749. Signé Ysabeau ». « Le parlement annonçait donc au public que, s'il avait apposé à son enregistrement des charges, clauses et conditions qu'il ne faisait pas connaître, c'était uniquement en ce qui concernait la Lorraine; et que, pour le Barrois mouvant, il n'y avait mis qu'une seule réserve, celle de l'appel des maîtrises de Bar et de Bourmont. Ici toute réflexion est inutile; on voit clairement que le parlement de Paris n'a osé avouer publiquement, en 1749, la profession de foi qu'il avait consignée dans ses registres sur la nature des droits qui appartenaient aux ducs de Lorraine dans le Barrois; et par-là reste dans toute sa force la reconnaissance faite par Louis XV, dans sa déclaration du 8 octobre de la même année, du pouvoir qu'avaient les ducs de Lorraine de supprimer et de créer des tribunaux dans le Barrois mouvant; pouvoir qui, bien sûrement, est inséparable de la souveraineté, et n'a jamais appartenu à aucun seigneur.

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pas

» Aussi, par un autre édit du mois de juin 1751, Stanislas a-t-il supprimé toutes les juridictions ordinaires du Barrois mouvant, et les a-t-il remplacées par deux bailliages qu'il a créés à Bar et à la Marche; et cet édit a été considéré par Louis XV comme tellement légal, que, par une déclaration du 15 juin 1766, postérieure de près de quatre mois à la mort du roi Stanislas, il s'est exprimé ainsi : « Les » pourvus d'offices..... des bailliages créés par » l'édit du roi de Pologne, du mois de juin 1751, seront et demeureront maintenus et » confirmés dans leurs offices; voulons qu'ils » continuent d'en jouir en notre nom et sous » notre autorité...., sans qu'ils soient tenus » d'obtenir de nouvelles provisions et lettres » de confirmation de nous, dont nous les avons dispensés et dispensons par ces présentes ». » Ainsi, à l'exception du dernier ressort de la justice, les ducs de Lorraine exerçaient dans le Barrois mouvant tous les droits qui TOME II.

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Ils y - Ils y

caractérisent essentiellement la souveraineté, et qui, pour le répéter avec Loyseau, en sont tellement inséparables, que nul ne peut se les arroger sans s'élever à la dignité souveraine. Ils y faisaient des lois; Ils y créaient des offices; Ils y battaient monnaie; avaient droit de paix et de guerre; accordaient des lettres d'amortissement, de grâce et d'anoblissement; Ils y assemblaient les états; - Ils y levaient des impôts; Ils y étaient donc souverains, comme l'avaient été les ducs de Normandie et de Bretagne, comme l'avaient été les comtes de Flandre, comme le sont encore aujourd'hui les électeurs et les autres princes d'Allemagne.

» Qu'oppose-t-on à cette conséquence de la part de la demanderesse? On objecte d'abord que ce n'est que par concession purement bénévole et essentiellement précaire, que les ducs de Lorraine jouissaient, dans le Barrois mouvant, de certains droits de souveraineté; Et l'on ajoute que jouir dans un pays de certains droits de souveraineté, et être souverain de ce pays, ce sont deux choses tout-à-fait différentes.

» La première de ces objections paraît, à la première vue, justifiée par les termes du concordat de 1571 : Ledit seigneur roi a octroyé et accordé, octroie et accorde audit seigneur duc, que tant lui que ses descendans puissent jouir et user librement de tous droits de régale et de souveraineté. Mais il ne faut pas se faire illusion sur ces mots, accordé et octroyé, octroie et accorde. D'une part, en effet, c'est par forme de transaction, c'est pour pacifier et mettre fin à tous procès et différends, tant mús qu'à mouvoir à raison desdits droits de régale et souveraineté, que le roi consent, pour lui et ses successeurs, de laisser jouir le duc de Lorraine de ces droits dans le Barrois mouvant; et personne n'ignore que les transactions ne sont jamais considérées comme attributives de droits nouveaux, qu'elles ne sont jamais censées que déclaratives de droits préexistans. De là vient que, sous le régime féodal, elles n'étaient pas sujettes aux lods et ventes, même dans le cas où elles contenaient, de la part d'un prétendant à la propriété d'un bien, qui se désistait de sa demande, une clause expresse de cession, que l'on regardait alors comme de style: témoin Dumoulin sur l'art. 22 de l'ancienne coutume de Paris, gl. 1, no 67. - D'un autre côté, ce qui prouve, dans le fait, que, par le concordat de 1571, Charles IX n'a pas entendu faire au duc de Lorraine une concession proprement dite, mais seulement le confirmer dans son ancienne possession, c'est que, dans le préam

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bule même de cet acte, il est dit que le duc de Lorraine, « maintenait qu'à lui et à ses prédécesseurs, ducs de Bar, appartenaient » les droits de régale et de souveraineté..... » dont tant lui que ses prédécesseurs avaient » joui de tout temps et ancienneté, paisible»ment et sans contredit, suivant les anciens » titres, chartes et panchartes »; c'est que, dans ce même préambule, il est ajouté que Charles IX déclare ne se déterminer au parti qu'il prend, qu'après avoir entendu en son conseil, son procureur général, assisté des deux avocats dudit seigneur roi, lequel lui en aurait fait fidèle rapport sur toutes lesdites pièces. Enfin, comment a-t-on pu comparer ce concordat avec un titre par lequel Charles IX aurait accordé à un particulier la jouissance de quelques droits régaliens dans ses États? Comment a-t-on pu dire que ce concordat ne liait pas irrévocablement les rois de France? Quelle différence entre donner des droits régaliens à un sujet, et reconnaître qu'un prince qui ne s'est fait vassal de la couronne que sous la réserve des droits de souveraineté, doit continuer d'en jouir comme il en jouissait lorsqu'il était indépendant? Dans le premier cas, c'est aliéner des droits que l'on possède exclusivement, et qui sont essentiellement inaliénables. Dans le second, c'est demeurer dans le même état où l'on était avant le premier acte de vassalité du prince avec lequel on traite; ce n'est pas aliéner d'une part, plus que ce n'est acquérir de l'autre; c'est tout simplement confirmer un traité politique. Et certes, on n'a jamais pensé que Saint-Louis eût fait une aliénation, lors qu'en 1231, après avoir reçu la soumission du duc de Bretagne Mauclerc à l'hommage et au ressort, il avait promis de lui conserver et garder l'exercice et la possession de ses droits royaux, supériorités et prérogatives; on n'a jamais pensé que les successeurs de SaintLouis fussent les maîtres de se jouer de cette promesse. Et il y a ici une raison bien plus déterminante encore, pour ne pas regarder comme révocable à volonté le concordat de 1571 c'est que ce concordat a été, comme vous l'avez vu, confirmé par toutes les grandes puissances de l'Europe, en 1697, dans le traité de Ryswick.

» La seconde objection n'est pas mieux fondée. Du moment qu'il est démontré que les ducs de Bar, avant leur soumission à l'hommage et au ressort, étaient souverains de leur duché, comme le sont encore aujourd'hui tous les princes-états de l'empire germanique; du moment que cette vérité est prouvée par tous les titres qui constatent qu'avant le traité de

Bruges, le Barrois était une souveraineté mouvante de l'empire d'Allemagne; du moment que le parlement de Paris lui-même a reconnu cette vérité, en enregistrant, par son arrêt de 1581, l'art. 1 de la coutume de Bar; du moment que cette vérité sort du texte même du traité de Bruges, où il est dit, nous ne saurions trop le répéter, que le comte de Bar avait jusqu'alors possédé toutes ses terres en franc-alleu; Dès ce moment, il devient évident que les ducs de Lorraine n'ont, après le traité de Bruges, continué de jouir des droits de souveraineté dans le Barrois mouvant, que parcequ'ils en étaient véritablement souverains, et au même titre que les ducs de Bretagne ont continué d'en jouir après le traité passé, en 1231, entre Saint-Louis et Mauclerc.

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>> Sans doute on a vu, dans les douzième et treizième siècles, de grands seigneurs et des évêques jouir de quelques droits régaliens, de celui, par exemple, de battre monnaie, sans être pour cela souverains: mais pourquoi ? parcequ'ils n'étaient que des sujets, lorsque ces droits leur avaient été concédés; parcequ'en leur concédant ces droits, le monarque ne leur avait accordé, pour ainsi dire, qu'une portion de la superficie de la souveraineté; parceque la racine et le tronc de la souveraineté étaient demeurés dans la main du monarque. Mais ici c'est tout autre chose. Par le traité de Bruges, le prince souverain du Barrois a consenti de faire hommage de sa souveraineté au roi de France, et il a, dans la suite, étendu ce consentement jusqu'au ressort de la justice. Mais qu'a-t-il fait par-là? Il a détaché de sa souveraineté des droits qui y étaient inhérens, sans pour cela aliener sa souveraineté même : la racine, le tronc de sa souveraineté, sont restés dans sa main; seulement il en a restreint l'exercice: et certes, restreindre un droit, ce n'est pas l'anéantir; c'est, au contraire, le confirmer pour ce qui n'est pas compris dans la restriction. C'est donc nécessairement comme souverain que le duc de Bar a conservé les droits de souveraineté qu'il n'avait pas aliénés, comme c'est toujours à titre de propriétaire que continue de posséder celui qui a grevé son fonds d'une servitude.

» Dira-t-on qu'il n'en est pas d'une propriété particulière comme d'une souveraineté; qu'une propriété particulière peut bien être grevée d'une servitude au profit d'un autre; mais qu'assujettir une souveraineté à une servitude envers une autre, c'est la détruire?

» Oui, la demanderesse doit aller jusque là pour être conséquente: mais que d'argu

mens, que d'autorités vont s'élever contre modo etiam liberas inter gentes locus esse poson système !

» C'est assurément assujettir un Etat à une servitude envers un autre Etat, que de rendre celui-là tributaire de celui-ci; et cependant il n'est pas un publiciste qui ne mette les Etats tributaires au rang des Etats souverains... -« Un Etat faible (dit Vatel, Droit » des gens; liv., chap. 1, no 6), qui, pour » sa sûreté, se met sous la protection d'un » plus puissant, et s'engage, en reconnais»sance, à plusieurs devoirs équivalens à cette » protection, sans toutefois se dépouiller de » son gouvernement et de sa souveraineté; » cet Etat, dis-je, ne cesse point pour cela de » figurer parmi les souverains, qui ne recon>> naissent d'autre loi que le droit des gens. » Il n'y a pas plus de difficulté à l'égard des » États tributaires; car bien qu'un tribut » payé à une puissance étrangère, diminue » quelque chose de la dignité de ces Etats, » étant un aveu de leur faiblesse, il laisse » subsister entièrement leur souveraineté. » L'usage de payer tribut était autrefois très» fréquent; les plus faibles se rachetaient par» là des vexations du plus fort, ou se ména. » geaient à ce prix sa protection, sans cesser » d'être souverains ».

"C'était assurément une servitude que s'étaient imposée les princes de Monaco et les ducs de Bouillon, quand ils avaient consenti de recevoir garnison française dans leurs États; et cependant nous avons vu que jamais on ne leur avait pour cela denié la qualité de souverains.

» Ce sont assurément des servitudes que le chef de l'état a imposées, le 27 ventóse dernier, au prince de Piombino, lorsqu'en lui cédant cet État, il l'a chargé de lui prêter à chaque mutation un serment de fidélité équipollent à la foi hommage, et de concourir par tous ses moyens tant à l'approvisionnement qu'à la défense de l'ile d'Elbe; et cependant pourrait-on sérieusement disputer le titre et les prérogatives de souverain à ce prince?

» En général (dit Pütter dans ses Institutiones juris publici Germanici, §. 471, p. 517), tout État libre, et par conséquent souverain, peut être grevé envers un autre État d'une de ces servitudes qu'on appelle servitudes de droit public, et qui sont de deux espèces : les unes négatives, lesquelles empêchent un Etat d'exercer dans son territoire quelque acte de souveraineté ; les autres affirmatives, lesquelles donnent à un souverain étranger le droit d'exercer quelque acte de souveraineté dans un autre Etat. Aliam exceptionem cui suo

test, suppeditant servitutes juris publici, quibus libertas domini territorialis in suo territorio in utilitatem alterius adstringitur, ut vel non facere aliquid in suo, vel ut alter aliquid agat in suo territorio, pati debeat : quarum illæ negativæ, hæ affirmativæ servitutes vocantur. Ejusmodi servitutes in omni ferè jurium majestaticorum seu territorialium genere cogitari possunt........ Veluti negativæ sic frequenter occurrunt servitutes non instruendi munimenta, non immutandi statum fluminum viarumque publicarum, non instituendi immutandive nundinas, etc.; deindè affirmative, patiendi ab altero exerceri in suo territorio jus collectandi, jus deligendi militem, jus præsidii, juridictionem crimina lem, centenariam, feudalem, etc.

» C'est ce qu'explique encore le même auteur dans son Développement historique de la constitution de l'empire d'Allemagne, tome 3, chap. 14, sect. 4, S. 20. Voici la traduction littérale que nous a fournie de son texte allemand, notre savant collaborateur M. Daniels: -La supériorité territoriale des Etats de » l'empire est encore susceptible d'une autre restriction par les servitudes dites servi tutes juris publici, en vertu desquelles la » liberté naturelle d'un État est restreinte » au profit d'un autre, soit à l'effet qu'il ne » lui soit plus permis de faire dans son terri

toire ce que, sans cette servitude, il aurait » pu faire; soit à l'effet de le mettre dans la » nécessité de souffrir ce que, sans l'établis»sement d'une servitude, il ne souffrirait pas. » De pareilles servitudes peuvent avoir lieu, » même entre les puissances indépendantes de »l'Europe. Cependant il ne serait pas facile » de les établir d'une autre manière que par » des traités de paix ou par d'autres conven» tions; et encore, de cette manière, un souverain ne les accorde pas volontairement à » l'autre; c'est pourquoi on ne les rencontre » que rarement. Mais en Allemagne, ces » exemples sont plus fréquens, non-seule»ment à raison de la multiplicité des rap» ports de nos differens États particuliers, et » des différens points de contact qui existent » entre eux; mais encore parceque ces servi»tudes ont pu naître entre les États de l'em» pire à des époques fort reculées, ou en » vertu de priviléges impériaux, ou par la

seule force du droit commun, qui, servant » de règle entre les membres de l'empire ger» manique, les assujettit réciproquement à la » prescription. Ainsi, en Allemagne, il » n'y a rien d'extraordinaire qu'un État de » l'empire jouisse, dans le territoire d'un au

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» tre État, du droit d'établir une ou plusieurs » postes, d'y lever un péage, d'y exercer le » droit d'écart, de la juridiction criminelle, » du droit de mettre garnison, et d'autres, » ou que les jugemens des tribunaux d'un État ressortissent à un autre, par exemple, » la ville impériale de Worms à l'évêque. » Ainsi, il y en a qui sont empêchés au profit » d'un autre État, de faire certaines choses dans le leur, comme de fortifier une place, construire une ville, établir une >> foire, etc. ».

» Et pour ne parler ici que du dernier ressort de la justice, combien n'y a-t-il pas d'exemples d'États qui sont sujets à cette servitude envers d'autres, sans que leur qualité de souverain en souffre aucune atteinte! Vous n'avez pas oublié, Messieurs, ce que nous avons déjà dit des ducs de Normandie, des ducs de Bretagne, des comtes de Flandre, des princes d'Allemagne ressortissans à la chambre impériale de Wetzlaer et au conseil aulique de Vienne. Mais voici quelque chose de plus frappant, et c'est encore de M. Daniels que nous le tenons. Avant nos dernières conquêtes, la ville libre et impériale de Cologne était absolument indépendante de son archevêque celui-ci n'avait aucune part à son gouvernement : elle faisait elle-même ses lois, creait ou supprimait elle-même ses tribunaux, établissait elle-même ses impôts, traitait elle-même avec les puissances étrangères; en un mot, elle exerçait tous les droits de souveraineté; et non-seulement elle ne rendait à son archevêque aucun droit de vassalité ni d'obéissance, mais elle était à son égard un véritable co-Etat, puisqu'elle avait, comme lui, séance et voix à la diete de l'empire. Cependant elle était sujette envers lui à la servitude du dernier ressort; on appelait des jugemens de ses tribunaux aux tribunaux de son archevêque. Et comment cela se conciliait-il avec la souveraineté de la ville de Cologne? Nous l'avons déjà dit, la ville de Cologne avait renoncé, ou elle était présumée, par l'effet de la possession, avoir renoncé, en faveur de son archevêque, au droit de ressort : mais elle n'avait renoncé qu'à ce droit; elle avait conservé la racine et le tronc de sa souveraineté ; elle était par conséquent restée souveraine.

» Quoique le droit de ressort (dit à ce sujet Pfeffinger, ad Vitriarii Institutiones juris publici, tome 3, page 1146) caractérise ordinairement la supériorité du juge qui l'exerce et la sujétion du juge qui y est soumis, cela n'est cependant pas sans exception: la coutume, la possession, des traités particuliers, peu

vent déroger à cet ordre de choses ; et nous en avons des exemples dans la Pologne, qui a long-temps ressorti de Magdebourg; dans la ville de Hambourg, qui a long-temps ressorti de Spire; dans la Pomeranie, qui a long-temps ressorti de Lubeck. Superioritatis et juridictionis appellationem tesseram esse ita ut appellatio judicis à quo subjectionem, judicis ad quem superioritatem designet, auctoritatibus probat Victor, de exemptionibus imperii, concl. 36, S. 18, pag. 209. Signum tamen hoc non planè omni exceptione majus esse, eò quòd consuetudo appellationem ad alium quàm quò suo jure et cursu tenderet, devolvere possit, exemplo Polonarum olim Magdeburgum, Hamburgi Spiram, Pomeraniæ urbium Lubecam provocantium, aliisque demonstrat idem, S. 19 et seq., pag. 210

et 211.

» Disons donc, ou plutôt répétons: avant le traité de 1301, les ducs de Bar jouissaient de la pleine souveraineté dans la partie du Barrois qu'on a depuis qualifiée de Barrois mouvant. Par le traité de 1301, ils l'ont restreinte, en la grevant au profit des rois de France, de la double servitude de l'hommage et du ressort; mais par cela même qu'ils l'ont restreinte, ils l'ont conservée dans tout ce qui n'a pas souffert de restriction à leur préjudice. Cela devait être d'après la nature des choses; et ce qui devait être, a eu effectivement lieu: nous en avons rapporté des preuves sans nombre et de toutes les espèces.

>> On voit clairement, d'après tous ces détails, quelle était, en général, dans les mains des ducs de Lorraine, la nature des biens qu'ils possédaient dans le Barrois mouvant. Il est démontré que les ducs de Lorraine étaient souverains du Barrois mouvant, comme du Barrois non mouvant. Les biens qu'ils possédaient dans le Barrois mouvant formaient donc le patrimoine de la souveraineté de ce pays; ils avaient donc tous les caractères de la domanialité.

» Point du tout, s'écrie la demanderesse: ni le concordat de 1571, ni la déclaration de 1575 n'accordent aux ducs de Bar le droit d'avoir, dans le Barrois mouvant, un domaine public; ils ne pouvaient donc pas y avoir un domaine de cette nature.

» Nous ne ferons à cet égard qu'une seule question : le concordat de 1571 et la déclaration de 1575 ótent-ils aux ducs de Bar le droit dont il s'agit? Non : donc ils le lui conservent; car, pour jouir de ce droit, les ducs de Bar n'avaient pas besoin qu'on le leur confirmât; il suffisait qu'on ne le leur ótát point. Et la raison en est bien simple: les ducs de Bar étaient

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