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» de laquelle amende ils seront contraints, >> même par corps et augmentation de peine». L'art. 2 déclare que, dans les dispositions de l'article précédent « ne seront compris les négocians, marchands et autres citoyens de » la qualité requise par les ordonnances, qui » pourront, conformément à l'art. 5 de l'ordonnance de 1601, porter, en voyage seu»lement et sans abus, des pistolets d'arçons » ou autres Armes non prohibées, pour la » défense et conservation de leur personne ». L'art. 3 ajoute « qu'à l'égard de tous men» dians valides ou vagabonds, gens sans aveu » ou infames par condamnation en justice, » trouvés armés de fusils, pistolets, épées, » bâtons ferrés ou autres Armes, l'art. 3 de » la déclaration de 1750 sera exécuté selon » sa forme et teneur ; qu'en conséquence, ils » seront condamnés aux galères au moins pour » cinq ans à cet effet, enjoint, à peine d'a» mende, à tous hótes, cabaretiers ou au>> bergistes qui pourraient former quelque » doute que telles personnes qui se seraient » retirées chez eux, seraient de la qualité >> mentionnée au présent article, d'en avertir »sur-le-champ les officiers des lieux, et aux» dits officiers de les faire arrêter, s'il y échet, procéder contre eux, et les dénoncer aux » juges qui en doivent connaître; et ce, sous >> telles peines qu'il appartiendra, en cas de >> negligence, faveur ou support de la part » desdits officiers; comme aussi enjoint à tous » cavaliers de maréchaussée de saisir et ap. » préhender lesdits mendians valides, vaga>> bonds et gens sans aveu, et leur courre sus » partout où ils les trouveront, de les consti>> tuer prisonniers, de dresser leurs procès» verbaux de capture et des Armes qu'ils leur auront trouvées ».

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Un arrêt du parlement de Flandre, du 12 juillet 1783, <<< ordonne que les anciens pla"cards et ordonnances, touchant le port et l'usage des armes à feu, seront exécutés » suivant leur forme et teneur; fait défenses » à tous les habitans des communautés de son » ressort, de porter et de se servir d'aucunes » armes à feu aux processions, dédicaces, ré»ceptions des curés, vicaires, ou en toutes >> autres cérémonies publiques, et sous quel» que prétexte que ce puisse être, peine » d'encourir les amendes et peines portées par » lesdits placards et ordonnances; fait pareil»lement défenses auxdits habitans de s'at» trouper ou s'assembler à l'avenir, à l'occa »sion de la réception desdits curés, vicaires » ou autres bénificiers, dans leurs cures ou » bénéfices, sous telle peine qu'il appartien

» dra ».

Les laquais qu'on arrête portant des can nes, peuvent être punis du carcan, la canne pendue au cou. Cela a été ainsi jugé par arrêt de parlement de Paris, du 15 octobre 1700.

Le nommé Buhot, metteur en œuvre, ayant en son nom une cause à l'audience de la Tournelle criminelle, fut dépeint dans la plaidoirie comme un homme tapageur; et l'avocat adverse observa que ce particulier avait la témérité de paraître à l'audience de la cour avec une épée qu'il n'avait pas droit de porter. Après que Buhot eut perdu son procès, la cour ordonna, par arrêt du 25 avril 1766, l'exécution des édits, ordonnances, arrêts et réglemens sur le fait du port d'Armes; en conséquence, prononça la confiscation de l'épée de Buhot, présent à l'audience; et le condamna à 10 livres d'amende, pour s'être présenté avec une épée qu'il n'avait pas droit de porter. Cette espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence.

Lorsque les officiers de justice, chargés de veiller à l'exécution des lois qui défendent aux particuliers de porter des Armes offensives, trouvent quelqu'un en contravention à cet égard, ils doivent en dresser leur procès-verbal : on assigne ou l'on décrète en conséquence le délinquant; et, s'il y a lieu de prononcer contre lui quelque peine afflictive, ou même infamante, ces officiers et leurs records doivent être répétés sur leur procèsverbal, et mêmes recolés et confrontés, le cas y échéant. Tel est l'ordre de la procédure qu'on doit faire sur ce sujet.

L'art. 3 du tit. 30 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, défend à toute personne, sans distinction de qualité, de temps ni de lieu, l'usage des Armes à feu brisées par la crosse ou par le canon, et des cannes ou bâtons creuses, même d'en porter, sous quelque prétexte que ce puisse être; à tout ouvrier d'en fabriquer ou façonner, à peine, contre les particuliers, de cent livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde ; et contre les ouvriers, de punition corporelle pour la première fois.

Suivant l'art. 13 du tit. 10, et l'art. 6 du tit. 30 de la même ordonnance, les gardes des plaines et les sergens à garde des bois de l'état peuvent, lorsqu'ils font leur charge, revêtus des livrées de sa majesté, et non autrement, porter des pistolets tant de jour que de nuit, pour la défense de leurs personnes.

Un arrêt du conseil du 11 avril 1724 a permis aux officiers, gardes et arpenteurs du département de Metz, de porter le fusil lorsqu'ils feraient leurs fonctions.

D'autres arrêts du conseil des 22 février 1729, 1er octobre 1732 et 20 mars 1753, ont accordé la même permission à tous les gardes généraux, et en particulier à ceux de la maîtrise de Boulogne-sur-mer, ainsi qu'aux gardes de la maîtrise de Sainte-Menehould.

Mais si les gardes viennent à abuser de leurs Armes, en chassant ou en tirant sur quelque gibier que ce soit, ils doivent être condamnés à l'amende, destitués ou bannis des forêts, et punis corporellement, suivant les circonstances. Telle est la disposition de l'art. 14 du titre 10 de l'ordonnance des eaux et forêts. Un arrêt du conseil du 28 août 1753 a jugé en conformité contre un garde qui avait chassé.

Il a été jugé, par arrêt du 31 juillet 1705, rapporté au Journal des Audiences, que les gardes, soit généraux, soit particuliers, ne doivent pas prendre les Armes des personnes qu'ils trouvent chassant sans aucun droit. Il suffit qu'ils dressent un procès-verbal du fait.

La connétablie a rendu, le 21 juillet 1740, un jugement pour réprimer les abus qui ont souvent lieu lorsque les cavaliers de la mare chaussée enlèvent les Armes à des particuliers auxquels il est défendu d'en avoir. Il porte que, lorsque les officiers de maréchaussée ou les cavaliers, en vertu d'ordres de leurs supérieurs, ou en faisant leurs tournées, auront trouvé et saisi des Armes chez des particuliers auxquels il est défendu d'en garder, ils seront tenus de dresser un procès-verbal de saisie de ces Armes, le feront signer par deux témoins, suivant l'ordonnance, en donneront copie, et le déposeront dans les vingt-quatre heures au greffe de la maréchaussée, s'il y en a un, ou dans le lieu de leur résidence; sinon, ils enverront le même procès-verbal dans trois jours au greffe du prévôt ou du lieutenant : ils doivent d'ailleurs porter les Armes saisies chez le maire ou syndic du lieu où ils résident, et en tirer un reçu. Le même jugement leur défend de contraindre, de leur propre autorité, les contrevenans au paiement des amendes portées par l'ordonnance du 14 juillet 1716, avant qu'elles aient été déclarées encourues par le prévôt de la maréchaussée ou son lieutenant, ou tel autre juge qu'il appartiendra. Ils doivent d'ailleurs, lorsqu'ils font payer les amendes prononcées, dresser des procès-verbaux, qu'ils sont tenus de remettre au greffe de la maréchaussée, ainsi que ces amendes, qu'il leur est défendu d'appliquer à leur profit, sauf à eux néanmoins à se pourvoir au roi, pour obtenir d'être payés, sur le produit des mêmes amendes, de leurs frais de course et du transport des Armes saisies. Il

leur est aussi enjoint d'exécuter les jugemens de condamnation d'amende en la manière prescrite par ces jugemens; et il leur est fait défense de maltraiter ceux qui refusent de payer les amendes encourues, de les conduire dans les cabarets, d'y manger ou boire à leurs dépens, et de faire aucune composition avec eux. (M. GUYOT.)*

[[II. Il se présente ici plusieurs questions. Et d'abord, les lois prohibitives du port d'Armes, que l'on vient de rappeler, sont-elles encore obligatoires?

Il faut, à cet égard, distinguer les armes dont l'usage était prohibe par ces lois à toutes personnes, d'avec les armes ordinaires.

A l'égard des premières, ces lois n'ont jamais été abrogées; l'exécution et la réimpres sion en ont même été ordonnées par deux décrets des 2 nivôse an 14 et 12 mars 1806; et l'art. 314 du Code pénal de 1810 est calqué sur leurs dispositions.

Mais quant aux armes ordinaires, voici deux raisons que l'on emploie ordinairement pour établir qu'elles ne sont pas abrogées, même implicitement.

1o. Les lois dont il s'agit, n'interdisaient pas le port d'Armes à tous les Français : elles ne l'interdisaient qu'aux non nobles et aux non privilégiés. Mais la noblesse a été abolie par la loi du 19 juin 1790; les autres priviléges l'avaient été par les lois du 4 août 1789; et de là ne doit-on pas conclure que le port d'Armes est devenu libre à tous les Français?

Non. Les lois du 4 août 1789 n'ont pas rendu communs à tous les Français les priviléges dont jouissaient certaines classes de citoyens. Elles ont, au contraire, rangé les citoyens de ces classes sous l'empire des lois communes à la masse de la nation.

Et de même, la loi du 19 juin 1790 n'a pas anobli tous les Français; elle a, au contraire, déclaré que ceux qui jusqu'alors avaient été considérés comme nobles, ne le seraient plus à l'avenir. Ainsi, tout ce qui résulte de ces lois, c'est que les ci-devant nobles et les cidevant privilégiés sont assujettis, comme tous les autres Français, aux règlemens sur la police du port d'Armes.

2o. Les lois du 4 août 1789 et la loi dù 22 avril 1790 accordent le droit de chasse à tout propriétaire sur son terrein; et des là, ne peut-on pas dire le droit de chasse serait illusoire sans le port d'Armes; le port d'Armes est donc libre, du moins à tout Français qui a une propriété foncière?

Ce raisonnement serait vicieux. Il est vrai que les lois du 4 août 1789 et la loi du 22 août 1790 autorisent tout propriétaire à détruire

et faire détruire, sur ses possessions, toute
espèce de gibiers; mais, comme l'observe
M. le conseiller d'état Réal, dans sa lettre
circulaire du 7 vendémiaire an 13, aux préfets
du premier arrondissement de la police géné-
rale, « le mode de destruction est soumis aux
lois de police; et l'Arme à feu, quoique le
plus facile et le plus sûr moyen de destruc-
tion, n'étant pas le seul, il en faut conclure
le d'Armes à feu n'est pas une con-
que port
séquence nécessaire du droit de chasse, ou du
pouvoir de détruire, sur son terrein, les ani-
maux nuisibles ».

Mais, comme l'a très-bien prouvé M. Toullier, dans son Droit civil français, liv. 3, dispositions générales, no 22, ces deux raisonnemens portent absolument à faux.

D'une part, ce n'était point un privilege que les anciennes lois avaient accordé aux nobles, en les exceptant de la défense du port d'Armes à laquelle les non nobles étaient soumis leurs dispositions. Elles n'avaient par fait, par-là, que les maintenir dans un droit naturel et commun, par soi, à tous les citoyens. Or, quel a été l'objet des décrets de l'assemblée constituante qui ont aboli la noblesse? Ce n'a sûrement pas été d'étendre jusqu'aux nobles une défense qui blessait les droits naturels des non nobles: ç'a été, au contraire, d'assimiler les non nobles aux nobles, en ce qui concernait les droits naturels dans lesquels ceux-ci avaient été maintenus jusqu'alors; et c'est dans le même esprit que la Charte constitutionnelle, tout en rétablissant l'ancienne noblesse, ne laisse pas de déclarer, art. 1er, que les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres et leur rang.

D'un autre côté, non-seulement la loi du 22 avril 1790 n'excepte pas les armes à feu des moyens qu'elle permet à tout propriétaire d'employer pour détruire ou faire détruire, sur ses possessions, toute espèce de gibier; mais elle déclare formellement, art. 5, qu'il est libre, en tout temps, au fermier comme au propriétaire, de repousser avec des armes à feu les bétes fauves qui se répandraient dans ses récoltes.

Et bien loin que les lois nouvelles aient fait de la prohibition du port d'Armes, une disposition commune à tous les Français, hors le cas où il serait spécialement accordé par l'autorité publique sur les demandes individuelles qui en seraient faites, elles ont pris le soin de déclarer que cette prohibition serait restreinte à ceux qui l'auraient méritée par leur conduite. C'est ainsi que le décret du 20 août 1789, relatif à la tranquillité publique,

ordonne que, dans chaque commune, les hommes sans aveu, sans métier ni profession, et sans domicile constant, seront désarmés. C'est ainsi que l'art. 28 du Code pénal de 1810 déclare déchu du droit de port d'armes, quiconque a été condamné à une peine afflictive ou infamante.

Mais quelque décisives que soient ces raisons dans la .éorie, il faut convenir que, dans la pratique, l'opinion qu'elles combattent a prévalu.

En 1801, tous les préfets ont été charges de prendre des arrêtés par lesquels le port d'Armes serait interdit à tous ceux qui n'en auraient pas obtenu d'eux la permission expresse; et il n'en est aucun qui n'ait exécuté cet ordre avec empressement.

nistre de la police générale a adressé à tous Il y a plus : le 7 vendémiaire an 13, le miles préfets, par l'intermédiaire des conseillers d'état qui, sous ses ordres, correspondaient alors avec eux, une instruction qui ramène tous leurs arrêtés à un mode uniforme d'exé cution; et le 6 mai 1806, il leur en a transmis, par la même voie, une autre qui contient notamment les dispositions suivantes :

« Art. 3. Chaque permis (de port d'Armes délivré par le préfet) contiendra l'âge, le signalement, la profession et la signature de l'impétrant; il y sera déclaré qu'il n'est valable que pour un an. - L'époque du renouvellement des permis est fixée au premier janvier de chaque année.

» 4. Il ne pourra être refusé de permis à ceux qui se livrent particulièrement à la destruction des animaux malfaisans; mais ils seront tenus de payer la rétribution, et de se conformer aux réglemens concernant ce genre de chasse.

» 5. Les gardes champêtres ne pourront être armés de fusils; quant aux gardes forestiers, il sera ultérieurement statué à cet égard.

6. Seront aussi soumis au paiement du droit, ceux qui, pour leur défense personnelle, ne sont armés que de pistolets et d'armes blanches.

» 7. Les braconniers pourront être désarmés à domicile par la gendarmerie, lorsqu'elle sera requise par le préfet ; aucun désarmement ne s'effectuera sans l'assistance du maire du

lieu, ou d'un commissaire de police.

» 8. Il ne sera fait aucune poursuite contre celui qui a un fusil pour sa défense et celle de ses propriétés, pourvu qu'il n'en fasse pas d'autre usage.

» 9. Les infractions aux réglemens sur le port d'Armes, seront poursuivies de la même manière que celles pour fait de chasse.

» 10. A mesure des délivrances des permis, le préfet en donnera avis au capitaine de gendarmerie, qui sera tenu d'envoyer les noms de ceux qui les auront obtenus aux brigades de l'arrondissement de leur domicile ».

Il y a plus encore : un décret du 11 juillet 1810 a ainsi regularisé les mesures prises par l'instruction que l'on vient de lire :

Art. 1. L'administration de l'enregistrement sera chargée de fournir, à compter du 1er octobre prochain, les.... permis de port d'Armes de chasse, conformément au modèle annexé au présent décret.

» 2. Ils seront uniformes et timbres à Paris pour tout l'empire. L'empreinte noire portera la légende police générale.

» 3. Les permis de port d'Armes seront à talon ou souche, et reliés en registres.

» 10. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département des registres de permis de port d'Armes de

chasse.

» 11. Le prix en sera payé aux receveurs de l'enregistrement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette.

» 12. Les permis de port d'Armes de chasse ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance.

» 13. Le prix des permis de port d'Armes de chasse est fixé à 30 francs, y compris les frais de papier, timbre et expédition (1) ».

(1) Ces dispositions sont remplacées, dans le royaume des Pays-Bas, par une loi du 11 juillet 1814 et un arrété royal du 9 août 1818.

La loi du 11 juillet 1814, rendue seulement pour les provinces septentrionales, veut que nul ne puisse exercer le droit de chasse sans une permission préalable du grand-maître des eaux et forêts de cette partie du royaume; ce qui équipolle bien clairement à une défense de chasser, à moins que l'on ne soit muni d'un permis de port d'Armes.

Quant à l'arrêté du 9 août 1818, voici ce qu'il porte:

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Art. 1. Dans les provinces, ou les parties de province, où la loi du 11 juillet 1814 n'est pas en vigueur, les permis de port d'Armes seront délivrés par les gouverneurs de ces provinces ces fonctionnaires continueront à pouvoir les refuser par mesure de police générale, et pourront les révoquer, lorsque, pour des raisons majeures, ils le jugeront nécessaire.

» 2. La délivrance des permis de port d'Armes n'aura lieu cependant par les gouverneurs qu'après que les permis auront été munis du visa de notre grand veneur pour les provinces méridionales, auquel ils seront préalablement envoyés à cet effet ». (Journal Officiel du royaume des Pays-Bas, tome 13, no 32.)

Un autre arrêté du 3 mai 1821 déclare qu'« un

Enfin, en présentant au Corps législatif, le 10 février 1810, l'art. 484 du Code pénal, portant que, dans les matières non réglées par ce Code, les tribunaux continueront d'appliquer aux crimes, délits et contraventions, les lois et réglemens actuellement en vigueur, l'orateur du gouvernement a dit, de l'ordre expres du conseil-d'état, que cette disposition avait notamment pour objet les lois et règlemens relatifs au port d'Armes.

C'est d'après ces erremens que l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, sur les finances,] porte: « Les dispositions des lois, décrets et ordon» nances........... qui régissent actuellement la per» ception des droits.... du port d'Armes..............., » sont et demeurent maintenues. Néanmoins » le droit sur les permis de port d'Armes est » réduit à quinze francs ».

III. Mais jusqu'où s'étendent les dispositions que cette loi maintient ainsi? En résultet-il qu'un permis de port d'Armes est nécessaire à celui qui ne porte une Arme qu'en voya geant, et pour sa défense personnelle ?

L'art. 8. de l'instruction ministérielle du 6 mai 1806 fait entendre clairement que non; et c'est ce que décide plus clairement encore un avis du conseil-d'état du 10 mai 1811, ap. prouvé le 17 du même mois. Voici comment il

est conçu :

«Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi » ordonné par S. M., a entendu le rapport du » ministre de la police, tendant à établir qu'il » est nécessaire de se pourvoir de permis pour » exercer la faculté de porter en voyage des »Armes pour sa défense personnelle;

» Est d'avis qu'il n'y a lieu de statuer sur » la proposition du ministre; et que les gens » non domiciliés, vagabonds et sans aveu doi» vent seuls être examines et poursuivis par » la gendarmerie et tous officiers de police, » lorsqu'ils sont porteurs d'Armes, à l'effet » d'être désarmés et traduits devant les tribu»naux, pour être condamnés, suivant les >> cas, aux peines portées par les lois et rè»glemens ».

Ce n'est donc que pour la chasse que le permis de port d'Armes est nécessaire; et c'est ce qui résulte clairement de l'art. 1er du décret du 4 mai 1812, rapporté au no suivant.

» permis de port d'armes de chasse, délivré dans une » des provinces où la loi du 11 juillet 1814 n'a point » été rendue exécutoire, ne sera valable dans une au»tre de ces provinces, qu'après avoir été revêtu du » visa du gouverneur de la province dans laquelle » le porteur de pareils permis désire en faire usage ». (Ibid. tome 16, no 3.)

:

IV. Il ne reste plus qu'une question à résoudre c'est celle de savoir devant quels tribunaux doivent être poursuivis les contrevenans aux anciennes lois prohibitives du port d'Armes.

Cette question revient à celle-ci : de quelles peines ces contrevenans doivent-ils être punis? Bien sûrement ils doivent l'être des peines que ces lois prononcent (pourvu néanmoins qu'elles ne soient ni infamantes ni afflictives; car, d'après le dernier article du Code penal de 1791, maintenu implicitement par le dernier article du Code penal de 1810, il ne peut plus être infligé de peine afflictive ni infamante en vertu des anciennes lois).

Or, parmi les peines que ces lois prononcent, il n'en est pas une seule qui n'excède la competence des tribunaux de police.

C'est donc devant les tribunaux correctionnels que les contrevenans doivent être traduits; et c'est précisément ce que porte l'art. 9 de l'instruction ministérielle du 6 mai 1806. Telle est d'ailleurs la disposition expresse du décret du 4 mai 1812.

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Quiconque (y est-il dit, art. Ier r) sera trouvé chassant, et ne justifiera pas d'un permis de port d'Armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 francs, ni n'excéder 60 francs.

» En cas de récidive (continue l'art. 2), l'amende sera de 61 francs au moins, et de 200 francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à

un mois.

>> Dans tous les cas (ajoute l'art. 3), il y aura lieu à la confiscation des armes ; et si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse

être au-dessous de 50 francs ».

Au surplus, V. Chasse, §. 10; Port d'Armes, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Chasse, §. 2, et Préfet, §. 4.

S. III. Des crimes et délits commis avec
Armes.

des

I. En général, les lois punissent plus sévérement les crimes et les délits qui sont commis avec des Armes, que ceux qui le sont sans Armes.

Mais qu'entend-on, en cette matière, par le mot Armes? V. Contrebande, no 3; et Rébellion, S. 3, nos 15 et 16.

II. La peine portée par une loi contre l'au

teur d'un vol qu'il a commis en faisant usage des Armes dont il était porteur, est-elle ap plicable à celui qui, s'étant introduit dans une maison, a mis le couteau sous la gorge à l'habitant de cette maison, pour le forcer à lui indiquer le lieu où était déposé son argent? V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Vol, S. 3. ]]

ARMOIRIES. On appelle ainsi certaines marques d'honneur et de dignité composées d'émaux, de couleurs et de figures déterminées, accordées ou autorisées par les souverains pour la distinction des personnes et des

maisons.

[[La loi du 19 juin 1790 porte qu'aucun citoyen français ne pourra plus avoir d'ar moiries. Mais V. Noblesse, S. 8, no 3. ]]

*ARPENTAGE. C'est l'art ou l'action de mesurer les terres.

Suivant l'art. 14 du titre 27 de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, on ne doit employer pour mesure dans les bois du royaume, que l'arpent composé de 100 perches, la perche de 22 pieds, le pied de 12 pouces, de 12 lignes, à peine de 1000 livres d'amende.

De là une contestation dont voici l'espèce.

Les sieur et dame Scaron de Varres vendirent à Noël Agis et Michel Jary, marchands de bois, une partie de 200 arpens de bois dans leur forêt de Marigny, située en la maîtrise de Villers-Cotterêts, pour le prix de 150 livres l'arpent, sous la réserve de 16 baliveaux par arpent.

Les bois exploités, il fut procédé au mesurage du terrain, et les vendeurs le firent arpenter à la perche de la coutume des lieux, qui est de 20 pieds; en sorte que cette vente fut fixée à 78 arpens 15 perches.

Les adjudicataires de ces bois prétendirent que cet arpentage n'avait pu se faire à une autre mesure que celle fixée par l'ordonnance, et qu'il devait être réduit à 64 arpens 62 perches, dont la différence sur le prix montait à environ 2,000 liv.

Cette contestation fut portée au châtelet de Paris; les adjudicataires fondaient leur prétention, 10 sur le texte de l'ordonnance, qui porte sans avoir égard à tous usages et possessions contraires, auxquels il est dérogé; 2o sur le marché où était stipulée la réserve de 16 baliveaux par arpent, conformément à l'ordonnance; 30 sur ce qu'étant marchands de bois de Paris, et les bois étant destinés pour l'approvisionnement de cette ville, où l'on ne connaît que la mesure de l'ordonnance, tout devait s'y référer; et qu'enfin, ils n'avaient encheri et porté l'arpent de ce bois à 150 livres, que parcequ'ils avaient compte que

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