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» reur lors de l'insinuation, n'était plus en » usage depuis plus de trente ans; que l'édit » ne la prescrivait pas à peine de nullité; et » que, par une déclaration du roi du 19 juillet » 1704, les acquéreurs en étaient dispensés ». On ignore quel est l'objet de cette déclaration de 1704, sur laquelle on n'a pu trouver d'autres éclaircissemens; mais l'arrêt du 19 novembre 1721, rendu sur cette question, confirma l'appropriement. (Journal de Bretagne, tom. 1, chap. 31.)

Quoi qu'il en soit, l'arrêt d'enregistrement de l'édit de 1626, a aussi fait naître des difficultés sur lesquelles on doit entrer dans de certains détails, parce que les auteurs qui ont écrit sur cet objet, ne sont pas d'accord à cet égard. Cet arrêt, qui est du 27 août 1626, contient trois modifications qui sont ainsi conçues: << Sans néanmoins déroger à la prescription de » quinze ans, portée par l'art. 272 de la cou» tume, auquel cas il ne sera besoin d'insi>> nuation; et sans préjudice des droits des >> absens de la province, mentionnés en l'art. » 274 de la coutume; et pourront les acqué>> reurs commencer leur appropriement trois » mois après l'insinuation de leurs contrats ». Plusieurs auteurs, et Sauvageau en particulier, ont enseigné que la dernière de ces modifications ne subsiste plus. Elle fut, dit-il, révoquée par des arrêts du conseil, et l'usage de la province est à présent de ne commencer les bannies que six mois après l'insinuation. Perchambaut ne s'éloigne pas beaucoup de cette opinion dans son commentaire sur l'art. 269, no 9. « Nous avions toujours observé (dit-il) la modification de l'arrêt d'enregis» trement. Me Hévin rapporte même un ar>> rêt du conseil qui l'a confirmée, contre les » plaintes qu'on en faisait, et cela, parce que >> cette modification était raisonnable et per» mise. Cependant, depuis quelque temps, on >> voit des arrêts qui ont cassé des approprie» mens sur le défaut d'insinuation six mois » avant les bannies; et cela nous paraît bien >> raisonnable : c'est pourquoi les plus sages >> attendent les six mois ».

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Il paraît néanmoins que la modification portée par l'arrêt d'enregistrement, s'observe aujourd'hui, quoique le contraire eût été jugé par trois arrêts du parlement même de Bretagne : le premier rendu à l'audience; et les deux derniers au rapport de MM. de Coniac et de Dreneuc. (Journal de Bretagne, t. 1, chap. 31.) Les arrêts du conseil dont parle Sauvageau, sont rapportés dans le recueil qu'on vient de citer. On y voit qu'ils ont pour objet unique d'assujettir les contrats à l'insinuation, dont plusieurs acquéreurs avaient cru pouvoir se

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dispenser. Bien loin que ces arrêts aient donné aucune atteinte à la modification de l'arrêt d'enregistrement, qui permettait de commencer l'appropriement trois mois après l'insinuation, cette modification est expressément confirmée par le premier arrêt du conseil du 19 juin 1627, qui ordonne que les acquéreurs seront tenus faire insinuer leurs contrats trois mois avant se pouvoir valablement approprier, conformé ment à l'édit, vérification d'icelui, et arrêt du conseil du 19 mai 1627.

La requête sur laquelle cet arrêt fut rendu, porte même que l'édit du mois d'août 1626 « avait expressément ordonné que les acqué»reurs des héritages et choses censées immeu»bles seraient tenus de faire insinuer leurs » contrats trois mois avant se pouvoir vala»blement approprier ».

L'arrêt du conseil du 30 septembre 1624 ne se trouve point dans le Journal de Bretagne; mais il avait aussi pour unique objet d'obliger les acquéreurs d'insinuer leurs contrats avant la prise de possession. Il se contente d'ordonner que cette formalité sera préalablement remplie, conformément auxdits édits et arrét de vérification d'icelui, à peine de nullité desdites prises de possession, et de tout ce qui s'en

suivra.

C'est ce que l'on voit dans l'arrêt du parlement, du 8 juin 1629, qui, après avoir relate celui du conseil, ordonne qu'il sera fait des remontrances au roi à ce sujet; « et cependant » que les acquéreurs se pourront faire mettre » en possession par le premier notaire, ou autre » qu'il appartiendra, à la charge qu'ils ne se » pourront approprier par bannie, que trois » mois après l'acte d'insinuation et enregistre»ment au greffe; que, lors dudit approprie» ment, après la lecture dudit contrat, ledit » acte de prise de possession, à peine de nullité » desdits appropriemens, et sans que, pour la » prescription de quinze ans, il soit besoin » d'insinuer au greffe ledit contrat et prise de » possession ».

L'arrêt du conseil du 6 mars 1630, sans avoir égard à celui du parlement, du 8 juin précédent, ordonna simplement que celui du conseil, du 30 septembre 1628, serait exécuté selon sa forme et teneur.

Le parlement, par l'arrêt du 27 septembre 1630, ayant encore ordonné des remontrances, et répété la disposition de celui du 8 juin 1629, l'arrêt du conseil, du 10 octobre 1636, cassa ce dernier arrêt du parlement, et ordonna de nouveau l'exécution de ceux du conseil, des 30 septembre 1628 et 7 mars 1630 : les choses

en sont restées dans cet état.

Ainsi, les deux derniers arrêts du conseil

ne contiennent point de disposition particulière sur la formalité de l'insinuation; ils ne font que confirmer ce qui avait été ordonné par l'arrêt de 1628, qui avait confirmé la modification de l'arrêt d'enregistrement.

Aussi Hevin, qui connaissait si bien la jurisprudence du parlement de Bretagne, dit, à la fin de sa petite coutume et dans sa consultation 50, que cette modification n'a point reçu d'atteinte par les arrêts du conseil de 1630 et 1636, quoiqu'il y ait eu quelques variétés d'arrêts à ce sujet. L'arrêt du 19 novembre 1721, dont on a déjà parlé, l'a ainsi jugé pour des bannies faites quatre mois après l'insinuation : et l'arrétiste dit que la maxime qui permet de commencer la première bannie après les trois mois, avait été confirmée par un premier arrêt de grand'chambre du 23 juin 1716, rendu au rapport de M. de la Guibourgère, après avoir consulté toutes les chambres.

Poulain du Parc conclut de là, « que, malgré » quelques arrêts du parlement, qui ont été >> surpris, et qu'on ne suit plus, tout concourt » à prouver que la modification de l'arrêt d'en»registrement, qui permet de commencer les > formalités del'appropriement trois mois après » l'insinuation, est dans toute sa force, et doit » être regardée comme une loi inviolable dans » la province ». Il ajoute que la décision de l'arrêt de 1721 « est regardée aujourd'hui » comme une maxime constante, et que per>sonne ne donne plus dans l'erreur que ceux » qui croyaient qu'il devait y avoir un intervalle » de six mois entre l'insinuation et la première » bannie (1) ». (Journal de Bretagne, tom. 2, chap. 59, pages 606 et 626.)

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L'insinuation à fin d'appropriement doit être nécessairement faite au greffe particulier qui a été établi pour cet objet, quelle que soit la nature de la chose dont on veut s'approprier. Un arrêt du mois d'août 1644, rapporté par Poulain du Parc, l'a ainsi jugé: il s'agissait du titre d'un prêtre, qu'un particulier avait assigné sur ses héritages; celui-ci insinua son titre au greffe des insinuations ecclésiastiques; et sans faire d'insinuation au greffe des appropriemens, ils'en appropria: depuis, les créanciers du constituant, antérieurs à la constitution du titre, firent saisir ces héritages et entre autres, ceux sur lesquels était constitué le titre : le prêtre s'opposa et allégua son appropriement, qui avait dû purger les hypothèques : les créanciers

(1) C'est apparemment par une faute d'impression, qu'on lit dans le même endroit, que cet arrêt est dans l'espèce d'un appropriement fait sept mois après l'insinuation il faut lire, quatre mois après.

soutinrent qu'il était nul, par défaut d'insinuation au greffe des appropriemens : l'arrêt adopta leur prétention.

Depuis, la question s'étant présentée entre le greffier des insinuations à fin d'appropriement et le greffier des insinuations ecclésiastiques, il fut établi pour maxime indubitable, que, lorsque l'église pour purger les hypotheques, prétendait s'approprier ex quocumque titulo, soit pro emptore, ex causá permutationis, pro donato, ou à d'autres titres, même en constitution de rente foncière pour fondation, et généralement en toutes choses susceptibles d'appropriemens par l'art. 269, l'appropriement ne pouvait être préparé que par l'insinuation au greffe civil érigé à cette fin, et non au greffe ecclésiastique, à peine de nullité de l'appropriement. L'arrêt rendu en forme de règlement, sur les conclusions de M. l'avocat général de Kerverien, le 11 mai 1655, le jugea de cette manière.

Il est en effet contraire aux lois fondamentales de France, que la juridiction ecclésiastique puisse préparer un acte de la juridiction séculière; et on sent que les créanciers se trouveraient fraudes par cette voie, puisque, nonobstant les précautions par eux apportées pour découvrir les aliénations de leurs débiteurs au greffe érigé à cette fin, on aurait, contre toute raison, prepare ailleurs l'appropriement. (Additions à Sauvageau, art 69, arrêt 7.) S. IV. De la prise de possession de l'acquéreur.

L'art. 269 de la coutume de Bretagne exige que l'acquéreur d'un domaine, à quelque titre que ce soit, prenne possession actuelle en vertu desdits contrats et titres, et fasse, après la prise de possession, trois bannies, tant dudit contrat que de la prise de possession pour s'en approprier. Il résulte diverses conséquences de ce texte.

1o. La prise de possession doit précéder les bannies, quoique la question fût autrefois controversée, et que les plus anciens praticiens soutinssent même le contraire, d'après l'esprit de plusieurs dispositions de la très-ancienne coutume, comme on le voit dans les notes de l'Anonyme sur le chap. 40.

2o. Il est nécessaire que la prise de possession soit actuelle, c'est-à-dire, qu'elle soit prise réellement. La tradition civile, qui se fait par la remise des clés, ne suffirait pas, et moins encore celle qui se fait par les clauses de constitut et de précaire. Il faut, dit Perchambaut, qu'elle soit extérieure et sensible. D'Argentrée avait cru qu'il fallait prendre possession de toutes les parties de la terre, en allant dans l'église pour jouir des prééminences, montant au siége pour jouir de la juridiction, etc.;

mais l'usage est qu'en prenant possession de la maison, on la prend de tout ce quien dépend. 3o. La prise de possession est indispensable, lors même que celui qui a acquis le domaine dont il veut s'approprier, le tenait auparavant à titre de ferme. On peut même dire qu'elle est plus nécessaire dans ce dernier cas, parceque la détention antérieure à l'acquisition, peut induire en erreur sur la possession qui la suit. Il en est de même dans tous les cas où l'on possédait au nom d'autrui, comme à titre d'antichrese ou d'engagement: le même titre est censé continuer, jusqu'à ce qu'on prenne possession en vertu d'un nouveau titre.

Ce sont là les principes du droit commun; et deux arrêts du parlement de Bretagne, qui sont les 70 et 74 du recueil de Frain, l'ont ainsi décidé pour la prise de possession qui doit précéder la prescription de quinze ans, admise par l'art. 275.

4°. Les mêmes arrêts ont jugé qu'il fallait rapporter un acte par écrit de prise de possession, et tous les commentateurs enseignent la même chose pour le cas de l'appropriement par bannies.

5o. On a demandé si, pour une prise de possession, il faut deux notaires, ou si un seul suffit. Cette question, dit Hévin sur l'article cité, no 2, s'est présentée au parlement le 27 juin 1692, et la décision renvoyée à demain pour y penser. En attendant, continue-t-il, je crois qu'un suffit.

60. Une autre question est de savoir si des notaires qui ont rapporté, c'est-à-dire, reçu dans leur ressort un contrat de vente d'héritages situés au dehors, sont competens pour se transporter dans le lieu de la situation, et mettre l'acquéreur en possession. Devolant, lettre N, chap. 17, rapporte un arrêt du 14 février 1639, qui juge qu'ils le sont : mais, dit fort bien Poulain du Parc, en sa note q sur l'art. 269 de la coutume, no 137, « on peut objec» ter contrecet arrêt, que les notaires n'avaient » pu avoir de caractère pour rapporter le con»trat de vente, que parcequ'ils l'avaient rap» porté dans leur ressort; qu'ainsi, au moment » qu'ils en sortaient, ils n'avaient aucun carac» tere pour rapporter la prise de possession »>, S. V. Des trois bannies.

La formalité quisuit immédiatement la prise de possession, est celle de trois bannies.

L'art. 269 entend évidemment par bannies, des publications ou proclamations, puisqu'il ajoute qu'elles se doivent faire à haute et intelligible voix : cette formalité était autrefois très-propre à faire connaitre les mutations dans un temps où presque tout le monde ré

TOME II.

sidait dans ses domaines. Mais Perchambaut nous apprend qu'elle ne se pratique plus : « Nous n'en avons jamais (dit-il) entendu pu»blier, et c'est une pure illusion que cette » formalité ».

Les bannies se réduisent donc à peu près aujourd'hui à de simples affiches que fait un sergent, et dans lesquelles il a soin d'énoncer qu'il a publié, tant le contrat d'acquisition, que l'acte d'insinuation et la prise de possession; il faut que ce soit le contrat, et non pas un simple extrait dont on a déclaré avoir fait la lecture. (Poulain de Belair, art. 269, no 113.)

Un arrêt du 1er septembre 1615 a cassé un appropriement, à cause qu'il n'était pas rapporté dans la certification des bannies, que la lecture de la prise de possession avait etc faite. (Hévin, sur l'art. 269, no 137.)

Autrefois les bannies ne pouvaient être faites que par cette espèce de sergens qu'on nommait Ameneurs, sans doute parce qu'ils étaient chargés d'amener aux plaids les justiciables de chaque district de la juridiction, et de faire tous les exploits relatifs à ce district-là.

C'est du moins ce que dit Hevin; mais il semble que cette nécessite ne pouvait avoir lieu que pour les juridictions supérieures, dont ces sortes de districts formaient des divisions. V. Amenée.

Du reste, Hevin convient que la nécessité d'employer ces sergens est abolie aujourd'hui, « et que l'on peut se servir de tout sergent » ou huissier, pourvu qu'il soit compétent ». (Art. 269, no 133).

Il paraît sculement, par ce que dit Poulain de Belair, (art. 269, no 116) qu'il faut obtenir une commission du juge, lorsque les sergens ordinaires, par qui les bannies devraient être faites, sont absens, ou lorsque, s'agissant de bannies en plusieurs paroisses, il faut nécessairement que plusieurs sergens soient commis.

Devolant, lettre A, chap. 93, rapporte un arrêt du 29 octobre 1655, qui a jugé que, si le même officier qui a reçu comme notaire l'acte de prise de possession, fait les bannies comme sergent, l'appropriement est nul.

La coutume ordonne, comme on l'a vu, que les bannies soient faites en chacune des paroisses où sont situés les biens dont on veut s'approprier. Avant la réformation de 1580, c'etait une grande question si l'omission de ces for malités dans une seule paroisse, emportait la nullité de l'appropriement à l'égard des biens situés dans les paroisses où elles avaient été remplies d'Argentrée soutenait la négative, et il avait pour principe, tantum appropriatum,

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quantum bannitum : cette opinion n'a été adoptée par la nouvelle coutume qu'avec modification. Les reformateurs ont déclaré, dans l'art. 277, que, si on a omis de faire les bannies en quelques-unes des paroisses, l'approprie ment n'en sera pas moins valable à l'égard des heritages où elles auront été dûment faites, pourvu que l'on ait banni dans les paroisses où le chef et principal manoir de la terre sont situés.

Lorsque les limites de paroisses sont douteuses ou incertaines, où doit-on faire les bannies? D'Argentrée répond que cela dépend du fait et des circonstances: il y a au surplus, ajoute-t-il, quelque chose qui peut déterminer; le payement des dimes fait une présomption que le champ sur lequel on les paye, est situé dans la paroisse du curé qui les reçoit ; à l'égard des habitations, il faut considérer l'administration des sacremens; lorsqu'il reste un doute absolu, il faut bannir dans les deux paroisses. (Loc. cit., no 122.)

D'Argentrée propose une autre difficulté par rapport aux servitudes. Le fonds dominant, c'est-à-dire, celui auquel la servitude est due, est dans une paroisse, et le fonds servant est dans une autre. Ce qui forme le doute, c'est ce que disent Barthole et Imola, que la servitude est dans le fonds dominant comme un droit positif, et dans l'autre comme privatif; que c'est d'ailleurs un droit actif dans les premiers, et un simple droit positif par rapport à l'autre. Mais d'Argentrée décide avec raison, que les bannies doivent se faire dans la paroisse du fonds servant; car les bannies ne se font pas pour acquérir un droit, mais pour exclure celui d'autrui : ainsi, les bannies doivent se faire dans la paroisse de l'héritage qui est grevé par la servitude. La bannie qui se ferait dans la paroisse du fonds dominant, ne supposerait que la connaissance de celui qui acquiert, et elle est absolument indifférente : c'est celle de la personne intéressée à s'opposer, que la coutume exige.

La formalité des bannies est de rigueur, et d'Argentrée a raison de dire que l'on n'y suppléerait point par un exploit particulier, même par rapport à la personne à qui cet exploit aurait été signifié. « Outre que cela ne regarde » point la forme des appropriemens, celui » auquel on ferait une denonciation person» nelle, serait en droit d'attendre un appointe»ment qui ne se peut faire qu'en conséquence » de bannies » Ce sont les termes de l'auteur cité.

La coutume ajoute que les trois bannies doivent se succéder « par trois dimanches con» sécutifs, sans intervalle, incontinent après

» l'issue de la grand'messe, en la congréga» tion du peuple, aux lieux accoutumés pour » les publications ».

Autrefois on faisait les bannies quand on voulait, et sans intervalles fixes; mais un arrêt de 1620 ordonna qu'elles se feraient sans interruption; et cela s'est toujours pratiqué depuis.

L'art. 269 ajoute qu'il sera fait expresse déclaration par quelle cour, soit prochaine ou supérieure, l'acquéreur entend s'approprier. D'Argentrée dit néanmoins que cette énonciation n'est pas nécessaire, lorsque l'appropriement se fait dans la juridiction prochaine. Frain rapporte même un arrêt du 12 juin 1612, qui l'a ainsi jugé, en confirmant un jugement du présidial de Rennes, qui avait débouté un lignager de la prémesse, c'est-àdire, de la demande en retrait, formée après l'appropriement. La raison qu'on allegue pour motiver cet arrêt, c'est qu'on doit présumer dans l'acquéreur l'intention de s'approprier par la cour prochaine, lorsque les bannies ne s'expriment pas sur cet objet; mais des présomptions de cette sorte doivent-elles l'emporter sur le texte de la coutume? Perchambaut persiste à croire que non, et tel paraít être aussi l'avis de Poulain du Parc.

Enfin, l'art. 276 porte que, « la forme ci» dessus ordonnée pour faire bannies d'héri»tages, sera universellement gardée par tout » le pays, quelque usement local que les sei"gneurs et gentilshommes aient par ci-devant prétendu en leurs terres, sans préjudice de » leurs droits en autre chose ».

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On voit à la fin de la petite coutume d'Hévin, que cet article, qui avait pour objet d'abroger les usages particuliers de Fougères, Ploermel, etc., passa malgré l'opposition de quelques seigneurs; et le procès-verbal de la coutume annonce la même chose. Cependant le seigneur du Boisfévrier, inféodé envers le roi et les anciens barons de Fougeres, du droit de nommer un sergent bannier et de police, avec droit d'exploiter et de faire toutes bannies dans l'étendue de la baronnie de Fougeres, avait continué de faire faire les bannies à fin

d'appropriement, le samedi jour du marché, à une boutique de la ville de Fougeres, appelée pour cela la boutique aux bannies; et cette forme singulière d'appropriement avait été confirmée par un arret de 1667, rendu en faveur du sieur du Boisfévrier, et par un arrêt rendu en 1725, entre les sieurs Juillard et Desfloges Ménard.

Cette question fut de nouveau agitée dans un procès que le marquis du Boisfévrier et son sergent eurent contre les sergens royaux de

Fougeres, à cause de différens droits que prétendait le sergent nommé par le marquis du Boisfévrier, en vertu de tous ses aveux, qui lui donnent la qualité de grand sergent suzerain, bannier et de police dans tout le district de la juridiction de Fougères.

Par arrêt du 9 avril 1731, rendu sur les conclusions de M. de la Chalotais, avocat-général, la plupart de ces prétentions furent rejetées; et faisant droit sur les conclusions de M. le procureur-général, il a été reçu opposant à l'arrêt du 16 mars 1697; faisant droit en son opposition, le sergent du Boisfévrier a été maintenu dans le droit de faire les bannies à fin d'appropriement à Fougères, à la charge néanmoins que ces bannies seront faites à l'avenir dans les lieux et suivant les formes prescrites par la coutume; avec défenses d'y proceder autrement, sous les peines qui y échoient; et il a ordonné que l'arrêt serait lu, publié et enregistré à l'audience de Fougères, et partout où besoin serait. (Journal du par lement de Bretagne, tome 1, chap. 30.)

S. VI. De la certification des bannies. La certification des bannies est la dernière des formalités nécessaires pour l'appropriement. Quoiqu'il en soit parlé dans la très-ancienne coutume de Bretagne, cette formalité n'a été pratiquée généralement dans les tribunaux de la province, qu'en conséquence d'un édit du duc Jean, de l'an 1424 : elle consiste dans la déclaration que fait l'huissier ou sergent devant le juge à l'audience, avec serment. Dans l'usage, le juge en donne acte, et en conséquence l'acquéreur est déclaré bien et dûment approprié ; mais ni l'un ni l'autre point n'est requis par la coutume, suivant d'Argentrée; et dès que l'huissier ou sergent a fait sa déclaration, l'appropriement a lieu de plein droit. « La » certification (dit cet auteur, à l'endroit cité) » est une chose du seul fait du sergent ou huis>> sier: le juge ne doit rien prononcer par forme » de jugement; il ne fait qu'interroger sur la » vérité, et prendre le serment, sans avoir » d'autre fonction, n'y ayant que celle de » l'officier qui déclare et atteste ce qu'il a fait, » et du sergent qui le rapporte ». Mais on verra bientôt (S. 7 et 8) que cela n'est pas bien d'accord avec ce que disent Hévin et d'Argentrée lui-même dans un autre endroit ; il paraît d'ailleurs peu conséquent d'exclure l'office du juge dans une formalité qui doit se faire en jugement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, si l'huissier ou sergent est empêché, soit par maladie, soit par absence, de comparaître devant le juge, on y supplée par la vérification de sa signature, et par le témoignage des deux records qui ont été présens aux bannies. (D'Ar

gentrée, ibid.; du Fail, liv. 1, chap. 432.)

La forme dans laquelle la certification doit être faite, est réglée par deux articles de la coutume. L'art. 269 porte que « l'acquéreur » doit faire rapporter et certifier les bannies » en jugement des prochains plaids généraux » subséquens lesdites bannies, devant le juge » du lieu où sont lesdites choses situées, par le » sergent qui a fait lesdites bannies, et deux re »cords, ou pardevant le juge supérieur, selon la » déclaration portée par lesdites bannies, en » l'endroit de l'amende et obéissance du fief » dont les choses sont tenues, si obéissance y a, » laquelle certification de bannie se fera en ju»gement, huitaine aprés la dernière bannie » pour le moins; et sera ladite huitaine franche, » sans compter le jour de dimanche de la der»nière bannie, ni le premier jour desdits » plaids ».

L'art. 277 ajoute que « les bannies d'he»ritages situés en plusieurs paroisses, se » doivent faire en chacune d'icelles, et cer» tifier en la juridiction dont les choses sont » tenues prochainement, ou cour supérieure Ces textes font naître deux questions importantes qu'il faut examiner.

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1o. Quels sont les juges dont la coutume entend parler par ces mots, juge supérieur, cour supérieure? Suivant Perchambaut, « la » vieille coutume, chap. 46, ne parlait que » de la cour prochaine; et la noblesse demanda, » dans la dernière réformation, qu'on l'ob» servát ainsi : mais on ne le jugea pas à pro» pos, parcequ'il y a souvent plusieurs pièces » de terres qui relèvent de plusieurs juridic» tions prochaines, et d'une seule supérieure. » Mais lorsque les juridictions prochaines re» lèvent nuement en la cour, comme les re» gaires et les duchés-pairies, il faut que » l'appropriement se fasse en la cour pro» chaine; néanmoins l'usage a établi qu'on » peut le faire au présidial prochain

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Ces derniers mots ne paraissent point assez exacts. Pour bien saisir le véritable sens de la coutume sur cet objet, qui tient aux plus anciens usages de notre droit, il faut se rappeler, avec Poulain et d'Argentrée, que les seigneurs avaient autrefois le droit de convoquer leurs vassaux à certains jours fixes; et c'est de là qu'est venu l'usage des assises, dont il est fait mention dans les coutumes voisines de celle de Bretagne, et dans plusieurs autres. Chaque vassal était tenu de comparaître à la semonce du seigneur, et d'y mener ses propres vassaux, qui ne pouvaient désemparer pendant le temps fixe par les plaids. V. Assises.

C'est dans le temps de cette comparution, qu'on appelait menée ou amenée, qu'on jugeait

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