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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

APPROPRIANCE.

APPROPRIANCE ou APPROPRIEMENT.

Ce mot, qui dérive de celui d'approprier, indique des moyens particuliers à la coutume de Bretagne, d'assurer la propriété des biens à ceux qui les possèdent.

D'Argentrée définit l'Appropriance: Forma ex quá civili quidem, sed ducto à gentium jure, dominium ab alio ad alium transit et transfertur, et proprium fit acquirentis quod alienum erat.

On donne surtout ce nom à la manière de s'assurer la propriété de presque tous les droits immobiliers, avec affranchissement des hypothèques et de la plupart des autres charges réelles, 5, par trois bannies ou publications certifiées en justice. Cette espèce d'appropriement est de la plus grande ancienneté en Bretagne, où elle tient lieu des décrets volontaires et des lettres de ratification : elle a aussi des rapports sensibles avec les purges qui sont usitées dans les Pays-Bas; mais elle a en général des effets plus étendus que toutes ces formalités.

L'art. 269 de la coutume de Bretagne contient les regles fondamentales de cette espèce d'Appropriance. « On se peut approprier (y » est-il dit) de tout héritage ou autre chose >> réputée immeuble, soit servitudes ou autres » droits réels, par tous contrats et titres reçus » de droit et de coutume, habiles à transférer » seigneurie, acquérant lesdits héritages ou » droits, de celui qui est saisi et actuel posses»seur, en son nom, par lui et ses auteurs, TOME II.

» par an et jour; prenant ledit acquéreur pos» session actuelle en vertu desdits contrats » et titres; et faisant, après ladite possession, » trois bannies tant dudit contrat que de la » prise de possession, par trois dimanches con» sécutifs, sans intervalle, incontinent après » l'issue de la grand’messe, en la congrégation » du peuple, à haute et intelligible voix, aux » lieux accoutumés, en la paroisse ou paroisses » où les choses acquises sont situées; par les » quelles bannies sera fait expresse déclaration » par quelle cour, soit prochaine ou supé »rieure, l'acquéreur entend s'approprier; et » faisant ledit acquéreur rapporter et certifier » lesdites bannies en jugement des prochains » plaids, devant le juge du lieu où sont les» dites choses situées, etc. »

Comme cet appropriement par trois bannies exige beaucoup plus de détail que tous les au tres, on s'en occupera dans les neuf premiers paragraphes de cet article.

Ainsi, on parlera, 1o des biens sujets à l'appropriement par trois bannies; 2o des titres en vertu desquels on peut ainsi s'approprier; 3o de l'insinuation du contrat; 40 de la prise de possession de l'acquéreur; 5o des trois bannies; 6o de la certification des bannies; 7o des oppositions et de leur péremption; So des sur-enchères des opposans; 9o des effets de l'appropriement par trois bannies; 100 des autres espèces d'appropriement.

[[ On dira, en finissant, quel est, sur cette matière, l'état actuel de la législation. ]]

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