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1849. Le dépositaire n'est tenu de restituer la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations survenues sans qu'il y ait faute de sa part, sont à la charge du déposant. Civ. fr., 1933; esp., 1766, 1769, 1770; port., 1435 et suiv.; holl., 1752; chil., 2228; mex., 2556, 2557; proj. c. all., 615 et suiv.

1850. Le dépositaire à qui la chose a été enlevée par force majeure, et qui a reçu à la place une somme d'argent ou quelque autre chose, doit restituer ce qu'il a reçu. Civ. fr., 1934; esp., 1777; port., 1435, 1451; holl., 1753; chil., 2230.

1851. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose qu'il ignorait être déposée, est tenu seulement de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur dans le cas où le prix ne lui a pas été payé. — Civ. fr., 1935; esp., 1778; holl., 1754; chil., 2231.

1852. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits que la chose déposée a produits, et qui ont été perçus par lui.

Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure d'en faire la restitution. - Civ. fr., 1936; esp., 1766, 1770 ; port., 1435 ; holl., 1755 ; c. féd. oblig., 478; chil., 2229; proj. c. all., 619.

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1853. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom de qui le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir, sauf les dispositions de l'article 1841. Civ. fr., 1937; esp., 1771, 1773; port., 1441; holl., 1756; c. féd. oblig., 482; chil., 2233; mex., 2568.

1854. Il ne peut exiger que le déposant prouve qu'il est propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant, sauf les dispositions du Code pénal. Si celui à qui la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la remise qu'il en fait à celui de qui il l'a reçu. Civ. fr., 1938; esp., 1771; port., 1442; holl., 1757; c. féd. oblig., 482; chil., 2233; mex., 2569.

1855. En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à l'héritier.

C. CIV. ITAL.

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S'il y a plusieurs héritiers, la chose déposée doit être rendue à chacun d'eux pour leur part.

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Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux sur la manière de la recevoir. Civ. fr., 1939; esp., 1772, 1773; port., 1441; holl., 1758; chil., 2233.

1856. Si par suite d'un changement d'état le déposant a perdu l'administration de ses biens après le dépôt, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. Civ. fr., 1940; esp., 1773;port., 1446; holl., 1759; chil., 2233; mex., 2574.

1857. Si le dépôt a été fait par le tuteur ou par un autre administrateur dans cette qualité, et si leur administration est finie à l'époque de la restitution, cette restitution ne peut être faite qu'à la personne qu'ils représentaient ou au nouveau représentant. — Civ. fr., 1941; esp., 1773; port., 1445; holl., 1760; chil., 2233; mex., 2575.

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-

1858. Si le contrat de dépôt contient désignation du lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y transporter la chose déposée. Les frais de transport qu'il y aurait lieu de faire sont à la charge du déposant. - Civ. fr., 1942; esp., 1774; port., 1447; holl., 1761; c. féd. oblig., 480; chil., 2232; mex., 2576; proj. c. all., 620.

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1859. La restitution doit se faire, si le contrat ne désigne point le lieu, dans le lieu même où se trouve la chose déposée. -Civ. fr., 1913; esp., 1774; port., 1447; holl., 1761; c. fed. oblig., 480; mex., 2577.

1860. Le dépôt doit être restitué au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, pourvu qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, aucun acte de saisie ou d'opposition dans les modes établis par la Loi.

Le dépositaire peut également obliger le déposant à retirer le dépôt; mais si le déposant s'y refuse par des motifs spéciaux, il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer. Civ. fr., 1944; esp., 1775; port., 1448; holl., 1762, 1763; c. féd. oblig., 478; chil., 2226; mex., 2579, 2581; proj. c. all., 625.

1861. Toutes les obligations du dépositaire s'éteignent lorsqu'il vient à découvrir et à prouver que la chose déposée lui appartient à

lui-même. Civ. fr., 1946; esp., 1771; port., 1442; holl., 1764; тех., 2583.

SECTION IV.

-

Des obligations du déposant.

1862. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites pour la conservation de la chose déposée et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Civ. fr., 1947; esp., 1779; port., 1450; holl., 1765; c. féd. oblig., 477; chil., 2235; mex., 2585; proj. c. all., 621.

1863. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de tout ce qui lui est dû à raison du dépôt. - Civ. fr., 1948; esp., 1780; holl., 1766; c. féd. oblig.,224; chil., 2234; mex., 2586, 2587.

SECTION V. Du dépôt nécessaire.

1864. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu. Civ. fr., 1949; esp., 1781; port., 1434; holl., 1740; chil., 2236, 2239.

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Civ. fr.,

1865. Le dépôt nécessaire est soumis à toutes les règles du dépôt volontaire, sauf aux dispositions de l'article 1348. 1951; esp., 1782; holl., 1741, 1742; chil., 2240.

1866.- Les hôteliers et les aubergistes sont responsables,comme dépositaires, des effets apportés dans leurs auberges par le voyageur qui y loge; le dépôt de ces effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Civ. fr., 1952; esp., 1783; port., 1420; holl., 1746; c. féd. oblig., 486 à 488; chil., 2241 à 2248; proj. c. all., 626 à 628.

1867. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, lorsque le vol a été commis, ou que le dommage a été causé par les domestiques ou par les personnes préposées à la direction des hôtelleries, ou par des étrangers qui les fréquentent.- Civ. fr., 1953; esp., 1784; port., 1420, 1421; holl., 1747; c. féd. oblig., 486 à 488; chil., 2241 à 2248; proj. c. all., 626 à 628. 1868. Ils ne sont pas responsables des vols commis à main armée ou avec autre force majeure, ou par suite d'une négligence grave du propriétaire. Civ. fr., 1954; esp., 1784; port., 1422; holl., 1748; c. féd. oblig., 486 à 488; chil., 2242; proj. c. all., 426 à 628.

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SECTION I.

1869.

Des différentes espèces de séquestre.

Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

Civ. fr., 1955; esp., 1785; port., 1449; holl., 1767; c. féd. oblig., 483; chil., 2249, 2252; mex., 2588.

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Du séquestre conventionnel.

1870. Le séquestre conventionnel est le dépôt d'une chose contentieuse fait par une ou plusieurs personnes entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à celui à qui il sera déclaré qu'elle doit appartenir. Civ. fr., 1956; holl., 1768; c. fed. oblig., 483; chil., 2252; mex., 2589. 1871. Le séquestre peut n'être pas gratuit. 1957; holl., 1769; chil., 2250; mex., 2592.

Civ. fr.,

1872. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après indiquées. - Civ. fr., 1958; esp., 1787, 1789; holl. 1770; chil., 2250; mex., 2591. Le séquestre peut avoir pour objet des meubles ou des Civ. fr., 1959; esp., 1786; holl., 1771; chil.,

1873. immeubles.

2251.

1874. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant que la contestation ne soit terminée, si ce n'est du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. Civ. fr., 1960; esp., 1787; port., 1449; holl., 1772; c. féd. oblig., 483; chil., 2256; mex., 2590.

SECTION III. - Du séquestre ou dépôt judiciaire.

1875. En outre des cas établis par le Code de procédure civile, l'autorité judiciaire peut ordonner le séquestre :

1o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

2o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. - Civ. fr., 1961; esp., 1785; holl., 1775; chil., 2257.

1876. La désignation d'un dépositaire judiciaire produit, entre le saisissant et le dépositaire, des obligations réciproques. Le dé

1. V. C. pr. civ. ital., art. 921 et suiv.

positaire doit apporter à la conservation des choses saisies la diligence d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit pour qu'elles servent à acquitter le saisissant au moyen de la vente, soit pour qu'elles soient restituées à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée (rivocazione) de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au dépositaire le salaire fixé par la Loi, ou, à son défaut, par l'autorité judiciaire. — Civ. fr., 1962; esp., 1788; holl., 1776; chil., 2257.

1877. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par l'autorité judiciaire.

Dans l'un et l'autre cas, celui à qui la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel. Civ. fr., 1963; holl., 1774; chil., 2249.

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1878. Le gage est un contrat par lequel le débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour sûreté de la créance, à charge de la restituer en nature après l'extinction de ladite créance. Civ. fr., 2071, 2072; esp., 1857, 1864 et suiv.; port., 855; holl., 1196 et suiv.; zur., 401 à 4111; c. féd. oblig., 210 et suiv.; chil., 2384; mex., 1773; proj. c. all., 681, 682, 1145 et suiv., 1206 et suiv.

1879.

-

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer par privilège sur la chose donnée en gage. Civ. fr., 2073; esp., 1866; port., 855, 860, 886; holl., 1201 et suiv.; chil., 2397 et suiv.; mex., 1789; proj. c. all., 1145.

1880. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous-seing privé, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité et mesure et de leur poids.

Toutefois la rédaction de l'acte par écrit n'est exigée que lorsqu'il s'agit d'un objet dont la valeur dépasse cinq cents lire. Civ. fr., 2074; esp., 1863, 1865; port., 858; holl., 1197 et suiv.; c. féd. oblig., 211 à 215; chil., 2393; mex., 1787, 1788; proj. c. all.,

1147.

1. La référence au Code zurichois s'applique à l'ensemble du titre.

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