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319.Item, ung autre tappiz pour la couche de mesmes, contenant deux aulnes et ung quartier de long.

Lesquelles deux couvertures sont d'une chambre qui souloit servir ou temps Guillaume Foucault' en l'hostel de Saint-Pol, en la chambre au dessus de la chambre du Roy, et naguères y servoit du temps de Jehan Chappellain 2.

320. Item, le dossier de ladicte chambre, vielz, uzé et dessiré, à plusieurs personnages d'enffans, et au dessus est escript d'autre part: Povez regarder, etc. c s. p. 324.Item, ung tappiz servant à ladicte chambre, ouquel a plusieurs personnages et arbres, où y a plusieurs escripteaulx dont le premier commence : Droit cy à l'erbette jolye3, etc. xlij 1. p.

Et, quant est du ciel de ladicte chambre, on dit que Chappellain le a devers lui.

322. — Item, ung autre tappiz, que on treuve servant en ladicte chambre de Saint-Pol, tout vielz et uzé, à plusieurs personnages de petiz enffans et arbres, et une rivière où les enffans se baignent, contenant iiij aulnes et demie de long et ij aulnes iij quartiers de lé x l. viij s. p.

1. Guillaume Foucault était écuyer et premier valet de chambre du roi Charles VI. Il prend cette qualité dans plusieurs actes publiés par Douët d'Arcq dans son Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI (1, 239, 291) et qui portent les dates de 1402 et 1406. Avant cette époque, le nom de Guillaume Foucault figure sur une liste d'écuyers appartenant à la cour qui avaient reçu, le 1er mai 1400, des houppelandes à la livrée du roi (Ibid., I, 166).

2. Jean de Puligny, dit Chapelain, escuier, avait succédé, dans les fonctions de premier valet de chambre du roi, à Guillaume Foucault. Nous le voyons investi de cet office en 1418 (Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. II, p. 125). C'est lui qui, comme on l'a vu plus haut (p. 94, note 3), reçut en don tous les biens de Jacques Lempereur, confisqués pour crime de lèse-majesté. Sa chambre était placée, en raison de sa charge, immédiatement au-dessus de celle du roi.

3. Si la légende de la pièce précédente paraît rédigée pour servir de commentaire à la scène figurée sur l'étoffe, on remarquera que les mots cités ici forment un vers de huit pieds et que la pièce contenait plusieurs écriteaux. Cette disposition rappelle forcément la tenture de Gombaut et Macée, où l'on voit également des écriteaux ou cartouches au-dessus des personnages avec les propos versifiés de chacun d'eux. Rapprochez de cet article le n° 308. Voy. notre étude sur les Amours de Gombaut et Macée, 1 vol. in-4° avec planches. Charavay, 1882. 4. C'est-à-dire de l'hôtel Saint-Paul, le palais construit par Charles V.

323.Item, une grande cuirasse de cuir vermeil, pour la chambre de Roy, à escussons d'azur, à une seule fleur de lys.

Ceste cuirasse a esté apportée du Boys' par Saintron, en faisant cest inventoire, et dit qu'elle est de l'inventoire, et pour ce soit adverty se elle sera mise en cest inventoire.

324.Item, un grant eschiquier, eschiqueté d'or et de gueules, non prisé.

325. Item, ung dosseret, d'un vielz drap d'or royé, bordé d'un vielz veloux qui fut vermeil, semé d'escuz de France et de couronnes c s. p.

1. Du Bois, c'est-à-dire du château de Vincennes.

2. Plus loin, cet article est ainsi désigné : « Ung pavillon ou dossier à esprevier d'orties, à mettre sur ung lit brodé de veluiau vermeil, semé d'escus de France et de couronnes, d'où fault grande partie de ladicte brodure... »

(A suivre.)

SAINT LOUIS

LES GAGES DE BATAILLE

ET LA PROCÉDURE CIVILE

De tous les actes législatifs émanés des rois de France au moyen âge, il n'en est pas dont on ait fait plus de bruit que de la célèbre ordonnance, dite de 1260, par laquelle saint Louis interdit les gages de bataille dans le domaine royal. Bien que son influence véritable et la manière dont elle a été appliquée soient des questions fort obscures, on n'a pas hésité à en faire le point de départ d'une ère nouvelle pour la procédure française, en lui attribuant l'introduction dans la procédure laïque de l'enquête du droit canonique; par suite, on s'en est servi comme d'un critérium absolu pour dater tous les textes juridiques du xi siècle, et on s'est plu à en chercher et à en trouver la trace dans plusieurs d'entre eux. L'un de ceux où cette trace a paru être le plus visible est certainement le célèbre ouvrage de Beaumanoir, les Coutumes de Beauvaisis. En effet, comme on y trouve à plusieurs reprises la procédure de l'ancienne coutume, qui admettait les gages de bataille, opposée à la procédure inaugurée par un établissement le Roi, qui les excluait, on n'a pas manqué de conclure que cet établissement était l'ordonnance dite de 1260. M. Viollet a déjà montre la fausseté de cette identification pour plusieurs des passages où Beaumanoir oppose les deux procédures, mais je crois qu'en comparant d'une façon plus complète l'ordonnance contre les gages de bataille avec les Coutumes de Beauvaisis,

1. Les Établissements de saint Louis, t. I, p. 337.

on se trouvera amené à faire une double remarque, qui ne sera point sans importance.

Si on lit attentivement l'ordonnance dite de 12601 et qu'on examine quelles sont les causes, les quereles, où saint Louis interdit les batailles, on s'aperçoit bientôt qu'il ne s'y occupe pas des causes civiles, des querelles de meubles et d'héritages. Après avoir posé dans le § 1 qu'il interdit les batailles en toutes quereles, le Roi passe à une énumération dans le § 2, il vise le plus important des cas criminels, le cas de meurtre; dans le § 3, les autres cas criminels, « traïson, rat, arson, larrecin, et tous crimes ou il ait peril de perdre vie ou membre, la ou en faisoit bataille » ; dans le § 4, il parle de la querelle de servage, dans le § 5, du faussement de jugement, dans le § 6, de la défaute de droit, enfin, dans le § 7, après une disposition relative aux faux témoins trouvės « es quereles devant dites », il renouvelle sa défense générale des batailles. Mais, dans toute cette énumération, il n'est point parlé des querelles de meubles et d'héritages.

Si ensuite on ouvre les Coutumes de Beauvaisis, on voit d'abord que, dans tous les cas que saint Louis énumère pour y interdire les gages de bataille, Beaumanoir les admet, et les admet absolument, sans même avoir l'air de savoir que quelqu'un ait jamais eu l'idée de les y supprimer. Au contraire, si nous passons aux querelles de meubles et d'héritages, c'est alors que nous voyons Beaumanoir nous exposer que, dans ces querelles, on peut choisir entre deux procédures, l'une, celle de l'ancienne coutume, qui admet les gages, l'autre, celle de l'établissement le Roi, qui les repousse; il nous apprend en outre que le prince dont il était bailli, le comte de Clermont, Robert de France, fils de saint Louis, faisait suivre dans sa cour la nouvelle procédure, et que souvent il obligeait ses vassaux à l'adopter également dans les leurs 3.

1. Je me sers de l'édition donnée par M. Viollet (Établissements, t. I, p. 487). 2. Cas de crime: éd. Beugnot, ch. LXI, 88 2-4 (t. II, p. 376); cf. ch. VI, 8 31 (t. I, p. 119), ch. xxxix, 3 66 (t. II, p. 119). Querelle de servage: ch. XLV,

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12 (t. II, p. 221). — Faussement de jugement: ch. LXI, 28 44-50 (t. II, p. 391). Défaute de droit: ch. LXI, § 53 (t. II, p. 396). · Dans les cas de querelle de servage et de défaute de droit, Beaumanoir n'admet les gages que par le moyen du faussement de témoins et non directement; mais l'ordonnance dite de 1260 vise spécialement ces deux cas à ce sujet dans le % 6.

3. Ch. vi, 31; ch. xxxix, 8 21, 29, 66; ch. LXI, 8 15 et 16 (t. I, p. 119;

La pensée qui vient naturellement à l'esprit à la suite de ces observations, c'est que saint Louis, avant de s'attaquer à la preuve par bataille dans les cas criminels et autres cas très graves énumérés dans l'ordonnance dite de 1260, a d'abord cherché à faire prévaloir en matière civile une nouvelle procédure, où cette preuve ne trouvait pas place, et que, si sa seconde ordonnance n'a pas eu grand succès auprès de ses barons, même auprès de son fils, la première en a eu davantage.

Maintenant, cette première ordonnance a-t-elle existé, et, si elle a existé, quelle est-elle ? C'est ce qu'un examen attentif des passages de Beaumanoir où il y est fait allusion pourra peut-être nous faire découvrir.

< Cil qui ont a prouver, lisons-nous dans l'un d'eux1, se doivent penre garde en quel cort il pledent et a quele coustume, car tout cil qui ont justice en le conté (de Clermont) poent maintenir lor cort, s'il lor plest, selonc l'ancienne coustume, et s'il lor plest, il le poent tenir selonc l'establissement le Roy. Et por ce, cil qui a a prover doit savoir a quele coustume le sires veut se cort tenir; car s'il le tient selonc l'ancienne coustume, il li convient prover s'entencion a le premiere journée qui li sera assignée de prover... et s'il tient se cort selonc l'establissement le Roy, il a deus jors de prover... » - Ces lignes nous apprennent que dans l'ancienne procédure les parties n'avaient qu'un seul délai pour ⚫ amener leurs preuves, mais qu'une ordonnance royale a accordé deux délais, en d'autres termes a introduit dans la procédure laïque le système des deux productions?. Le témoignage de Beaumanoir à ce sujet est confirmé par un arrêt du Parlement de la Toussaint 1262, qui nous apprend la même chose : « Cum secundum antiquum usum curie, unam productionem deberet facere, et secundum novum statutum Regis tantum debeat duas productiones facere... 3. » M. Beugnot a vu, ici comme ailleurs, dans l'établissement le Roi de Beaumanoir, l'ordonnance contre les gages de bataille, mais il n'y a pas d'hésitation pos

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t. II, p. 100, 103, 119, 380). Dans plusieurs autres passages, Beaumanoir se réfère également à un établissement le Roi (ch. vi, 10; XXII, 21; XLVIII; L, 15; LVIII, 13; LX, 2? 12, 13), mais il vise alors d'autres ordonnances.

1. Ch. xxxix, 21; cf. ibid., ¿ 29.

2. Sur les deux productions, voy. Tanon, l'Ordre du procès civil au XIVe siècle,

page 42.

3. Olim, t. I, p. 539, no 9.

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