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seulement en 1276 qu'un arrêt de règlement l'y supprima, tout en la laissant subsister dans les cours inférieures. Par conséquent, tout ce qu'on pourrait peut-être inférer du fait que Beaumanoir repousse la publication, c'est que la nouvelle procédure n'avait été introduite dans la cour du comte de Clermont qu'après 1276 et qu'elle y avait été adoptée telle qu'elle était alors suivie au Parlement. La seule difficulté qui reste donc contre l'identification de l'ordonnance sur la procédure au Châtelet et de celle qui a inauguré la nouvelle procédure, c'est que celle-ci fut de très bonne heure suivie au Parlement, comme le prouvent les arrêts cités plus haut. Mais je crois que la supposition la plus simple est que saint Louis a d'abord établi la nouvelle procédure à la cour de son prévôt de Paris et qu'il en a ensuite étendu l'application au Parlement et aux autres cours royales, sans avoir eu besoin pour cela de refaire une nouvelle ordonnance, identique quant au fond, mais d'une portée plus générale. En effet, il ne nous reste aucune trace d'un texte semblable et tout nous prouve au contraire que l'ordonnance sur la procédure au Châtelet a été considérée comme un document d'une grande importance. D'abord elle avait été copiée dans un des registres du Trésor des chartes, le registre, perdu depuis cinq siècles, de Jean de Caux, ainsi que le constate une mention de l'inventaire de Pierre d'Etampes 3. Ensuite, nous voyons que les compilateurs juridiques de la seconde moitié du xi siècle se trouvaient presque forcément amenés à l'insérer dans leurs compilations: c'est ainsi que nous la trouvons dans plusieurs des manuscrits qui contiennent le Livre

1. Olim, t. II, p. 74, no 9. Voy. les observations faites à ce sujet par M. Tanon, l'Ordre, etc., p. 48, note 3. - Au xiv siècle, le Parlement abandonna de même le système des deux productions: en 1314, celui-ci y existait encore et même il fut alors l'objet d'un arrêt de règlement rendu en présence du Roi (Olim, t. II, p. 613, n° 2), mais, en 1326, il était abandonné (voy. les raisons baillées à ce sujet par les échevins de Reims, dans Varin, Archives administratives de Reims, t. II, p. 425. Cf. G. du Brueil, Stilus Parlamenti, éd. de Dumoulin, ch. xxvii, 29). Les juridictions inférieures conservèrent les deux productions, comme elles avaient conservé la publication d'enquête.

2. Il est juste toutefois de faire observer, premièrement, que les actes législatifs des rois du XIIIe siècle sont assez mal arrivés jusqu'à nous, et, en second lieu, qu'une même ordonnance pouvait recevoir plusieurs rédactions, suivant les juridictions différentes auxquelles elle était adressée : c'est ainsi que l'ordonnance de décembre 1254 reçut deux rédactions, l'une pour les bailliages du Nord, l'autre pour les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. 3. Voy. Viollet, Établissements, t. I, p. 6.

à la Roine ou le Conseil de P. de Fontaines1; c'est ainsi qu'elle figure en tête du Livre de jostice et de plet, et enfin et surtout en tête de la célèbre compilation connue sous le nom d'Établissements de saint Louis3. — J'ajouterai encore une observation à ce sujet un chroniqueur anonyme de la fin du XIIIe siècle nous dit en parlant de saint Louis : « Et sachiés que tant com il vesqui, ne volt souffrir que batailles fussent faites de championz ne de chevaliers ou roiaume de France, pour murtre, ne pour traison, ne pour heritage, ne pour dette; ainz faisoit tout faire par enqueste de preudes hommes et de loiaus a son essient'. >> D'après la thèse que j'ai essayé de soutenir dans les lignes qui précèdent, pour établir la vérité de cette affirmation, il faut joindre l'ordonnance sur la procédure au Châtelet et l'ordonnance contre les gages de bataille; or c'est justement ce qu'ont fait les compilateurs dont je parlais tout à l'heure, et pour lesquels ces deux actes ne vont l'un sans l'autre. pas Je ne crois donc pas qu'il y ait de raison pour refuser l'identification de l'ordonnance sur la procédure au Châtelet avec celle dont les Coutumes de Beauvaisis nous ont signalé l'existence.

Par conséquent, en résumé, il me paraît possible de tirer des différentes observations qui précèdent les conclusions suivantes : l'établissement le Roi, qui, au témoignage de Beaumanoir, a introduit dans la procédure laïque des pays coutumiers l'enquête du droit canonique et exclu les gages de bataille des causes civiles, n'est sûrement pas l'ordonnance contre les gages de bataille, mais est très probablement l'ordonnance sur la procédure au Châtelet ; il est certainement antérieur à 1258 et peut avec vraisemblance être placé en 1254.

Paul GUILHIERMOZ.

le

1. Mss. a et de M. Viollet (Établissements, t. I, p. 422-425); le ms. contenait aussi certainement, mais il est mutilé et ne commence qu'au § 3 de l'ordonnance contre les gages de bataille, qui dans a et à suit l'ordonnance sur la procédure au Châtelet.

2. Éd. Rapetti, p. 345. Là encore, il est suivi de l'ordonnance dite de 1260. 3. Éd. Viollet, t. II, p. 2. Il en forme les ch. I et II du livre I, et l'ordonnance dite de 1260 en forme les ch. 1-1x (voy. là-dessus Viollet, t. I, p. 5 et ss.). 4. Recueil des hist. de Fr., t. XXI, p. 848.

5. Sous le bénéfice toutefois des observations faites dans la note 2 de la page précédente.

6. Il n'y a pas, en réalité, dans les Coutumes de Beauvaisis, l'ombre d'une allusion à ce texte fameux.

FORME

DES ABRÉVIATIONS ET DES LIAISONS

DANS LES LETTRES DES PAPES

AU XIII SIÈCLE.

Il est maintenant reconnu que les lettres expédiées au xm° siècle par la chancellerie pontificale se divisent en deux grandes catégories d'une part, les lettres scellées sur soie; d'autre part, les lettres scellées sur chanvre. Les premières constituaient des titres absolus et perpétuels; les autres étaient de simples mandements, dont la valeur était essentiellement temporaire. Suivant qu'une pièce appartenait à l'une ou à l'autre catégorie, des précautions particulières étaient prises pour qu'on pût en distinguer le caractère à la simple vue de l'écriture, sans avoir besoin d'examiner les attaches du sceau.

Ainsi, comme nous en avertit un article de formulaire que j'ai publié en 1857, dans les lettres scellées sur soie les traits abréviatifs sont en forme de 8 ouvert par le bas, et les groupes st et ct sont figurés par deux lettres écartées l'une de l'autre et réunies par une grande ligature s'élevant au-dessus des lignes, tandis que, dans les lettres scellées sur chanvre, les abréviations sont indiquées par de simples traits et les groupes st et ct sont figurés sans ligature supérieure.

On a constaté sur un grand nombre de lettres pontificales du XII° siècle que la règle relative aux traits abréviatifs et à l'écriture des groupes st et ct était fidèlement observée à la chancel

1. Mémoire sur les actes d'Innocent III, dans la Bibl. de l'École des chartes, 4a série, t. IV, p. 23 et 25.

lerie romaine. L'importance qu'on y attachait nous est surabondamment démontrée par une lettre de Clément IV, du 10 juin 1267, dont l'original m'a été fort obligeamment communiqué par M. l'abbé Audierne. C'est un mandement par lequel le pape charge l'évêque d'Agen, maître Étienne de Béziers, chanoine d'Agen, et l'abbé de Saint-Maurin en Agenais de faire droit à une requête des habitants de Sarlat.

Au dire des consuls et de la communauté, la population de Sarlat, montant à cinq ou six mille personnes, avait, de temps immémorial, une église paroissiale dédiée à Notre-Dame, où résidaient quatre prêtres, avec un curé institué par l'évêque diocésain. Les religieux de Sarlat, au grand détriment des habitants, avaient transformé cette église en un prieuré, où demeurait un seul prêtre, dépourvu d'instruction et incapable de donner des secours spirituels aux paroissiens.

Voici, ligne pour ligne1, le texte de la lettre qui donnait aux commissaires pontificaux les pouvoirs nécessaires pour réformer les abus dont se plaignaient les consuls et la communauté de Sarlat:

Clemens, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri .. episcopo, et dilectis filiis magistro Stephano de Biterris, canonico, Agen nensibus, ac.. abbati Sancti Maurini, Agennensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis consules et communitas ville Sarlatensis 3 petitione monstrarunt quod, cum in parrochiali ecclesia Sancte Marie predicte ville, Petragoricensis diocesis, in cujus parrochia sunt fere quinque vel sex milia personarum, quatuor sacerdotes residere ac in ea per diocesanum rector institui consue | 3verit a tempore cujus memoria non existit, tamen .. abbas et conventus monasterii predicte ville, patroni ejusdem ecclesie, ipsam auctoritate propria statuentes prioratum, pro sue libito voluntatis, in ea unum || 7 dumtaxat presbiterum, quasi ydiotam, faciunt commorari, propter quod ecclesia ipsa debitis obsequiis defraudatur, ac iidem consules et communitas patiuntur defectum non modicum in divinis. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, vocatis qui fuerint evocandi, et auditis hinc inde propositis, quod canonicum fuerit, appellatione post

1. Le commencement de chaque ligne sera indiqué par le signe || suivi d'un chiffre.

posita, statuatis, facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter || " observari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appel || 12latione cessante, compellatis veritati testimonium perhibere. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, || 13 tu, frater episcope, cum eorum altero ea nichilominus exequaris. Dat. Viterbii, i idus junii, "pontificatus nostri anno tertio.

La bulle dont cette lettre avait été scellée était attachée sur une cordelette de chanvre, comme l'atteste la forme des incisions qu'on voit au bas de la pièce. Le repli était disposé de façon à recouvrir la dernière ligne de la lettre : pontificatus nostri anno tertio. Sous le repli, du côté gauche, ont été tracées les initiales J. G., et sur le repli, du côté droit, les initiales P. R.

Au dos de la lettre se lit le mot PORTUEN., qui désigne sans doute le procureur chargé de défendre les intérêts des habitants de Sarlat à la cour de Rome.

Le texte de la lettre porte la trace d'un assez grand nombre de grattages, notamment aux lignes 4, 5, 6 et 8, au-dessus des groupes de lettres ct et st. A la suite d'un examen attentif, j'ai reconnu que ces grattages avaient été opérés pour supprimer les grandes ligatures supérieures qui réunissaient les lettres ct et st. Ailleurs, notamment à la ligne 3, des grattages et des surcharges ont été pratiqués pour effacer des traits abréviatifs en forme de 8 ouverts par le bas et pour y substituer des traits beaucoup plus simples.

L'explication des grattages et des surcharges que je viens de proposer ne peut laisser aucune espèce de doute. On lit en effet, à l'extrémité supérieure du parchemin, une note ainsi conçue: CORRIGE TITVLOS QVIA NON EST CVM SERICO; Corrigez les signes d'abréviation ou de liaison, l'acte n'étant pas scellé sur soie, c'est-à-dire : Effacez les signes d'abréviation ou de liaison qui supposeraient un acte scellé en soie; remplacez-les par les signes qui conviennent à un acte scellé

1. Les grattages sont surtout visibles au-dessus des mots suivants : Ligne 3. diocesis.

Ligne 4. rector, institui.

Ligne 5. monasterii, predicte.
Ligne 6. auctoritate, statuentes.
Ligne 8. defectum.

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