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LES STATUTS

DE L'ORDRE DE L'HOPITAL

DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM1.

Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, comme tous les ordres religieux ou militaires, furent, dès les premières années de leur établissement, régis par une règle à laquelle le temps, sous forme de statuts complémentaires, apporta des modifications et des additions successives, et cet ensemble de dispositions et de prescriptions devint le code et la loi des membres de l'ordre. Moins heureux que les règles du Temple et des Teutoniques3, les statuts des Hospitaliers n'ont encore tenté ni la curiosité ni les efforts des érudits; personne jusqu'ici ne s'est occupé d'en déterminer la formation, de distinguer les additions et les remaniements qu'ils ont subis, d'en préciser l'époque et les diverses rédactions. Cet examen, cependant, quelque ardu qu'il puisse sembler, n'est pas sans intérêt; en l'entreprenant aujourd'hui, nous avons l'espoir de rendre service à l'histoire, en lui donnant les moyens de pénétrer la vie intérieure de l'ordre, sans laquelle elle ne saurait avoir une conception nette et complète de ce que furent les Hospitaliers.

Trois règles monastiques principales, au témoignage de saint

1. Ce travail a été lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 11 mars 1887.

2. La Règle du Temple, éditée par H. de Curzon pour la Société de l'histoire de France. Paris, 1886, in-8°.

3. Hennig, Die Statuten des deutschen Ordens. Königsberg, 1806, in-8° (texte allemand); - Raymond Duellius, Miscellanea, t. II (Aug. Vindob., 1724, in-4°), p. 12-64 (texte latin).

Les documents sont apportés des dépôts de on heures.

Exceptionnellement, le ministre pourra donner général, des autorisations spéciales de commen heures du matin et de la prolonger jusqu'à six h Art. 22. La salle de travail est placée s secrétaire des Archives et présidée par un ar garde général.

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Art. 23. Tout document donné en comm ment estampillé.

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En règle générale, on ne doit communiq Art. 24. Les lecteurs munis de livres en partant, les soumettre à la vérification leur délivrera un laissez-passer.

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Art. 25. L'autorisation de fréquente retirée aux personnes qui causeraient di soumettre aux prescriptions formulées servation des documents.

Art. 26.

Le garde général réglera rieur. Il portera ses décisions à la cor Art. 27. Le garde général des l'exécution du présent arrêté.

- Le secrétaire de l'École des c nication suivante :

L'École des chartes, pour con des exemplaires des positions de 1875, 1876, 1877, 1879, et, surt anciens élèves de l'École qui des années sus-indiquées sont taire de l'École (58, rue des I plaires qui lui seraient env 1865-1866, 1866-1867, 18671884, 1886 et 1887.

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ord jours l'hospice desservi nt, aujour ine par saint

par Charle tion, jusqu'à la des Bénédictins". et c'est seulement affranchissant de la - hospitalier et milie. S'il avait, avant la Benoît, rien n'empêche titution, l'adoption d'une gnalent et dont l'usage est poque postérieure. Plus il tait la nécessité de répudier et de briser le lien qui l'avait benedictine".

Horstins, Lyon, 1658, IV, 74). eles Bénédictins, étaient vétus de moines noirs a toujours été appliences, par opposition aux moines de anique et la coulle blanches.

apartament lui-même à l'ordre de Saint-Benoît; salem an milieu du xr siècle étaient certai

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irent, dès les premières râce aux efforts persévé0-1120), régulièrement - la première règle que nous Le grand maître Raymond du Successeur immédiat de Gérard2. comme la base fondamentale de à ce titre, en tête de tous leurs

les efforts tentés par les historiens de tude à quelle année du long magistère rapporte la promulgation de cette règle. doute, c'est qu'elle fut confirmée par ir conséquent, elle est antérieure à 1153. obable que les Hospitaliers l'aient attendue

rigine ed istituto del sacro militar ordine Gerosolimi62 et suivantes.

préciser le moment où Gérard fut mis à la tête de la *spitaliers de Saint-Jean; ce fut antérieurement à la preus croyons avoir rendu ce point hors de doute (De prima ariorum Hierosolymitanorum. Paris, 1885, passim), malgré traire de tous les historiens de l'ordre.

pil' istoria, I, p. 48-65) et d'autres historiens avec lui parlent tion de cette règle par Gélase II en 1118, et par Calixte II en première confirmation, aujourd'hui perdue, est inadmissible, car ça le magistère jusqu'en 1120, et les bulles de Calixte II du 19 juin P-Lowenfeld, Reg. pont. Roman., no 6709) et non 1120, comme l'a cru du 8 janvier 1123 (Jaffé-Lowenfeld no 7005) ne visent que les posseses Hospitaliers et non leur règle. Il faudrait supposer qu'il s'agit d'une *mation postérieure à 1120 et antérieure au mois de décembre 1124 (date mort du pontife). Cette hypothèse est d'autant moins admissible que le -mier acte connu de Raymond du Puy n'est que du 9 décembre 1125. 3. P. A. Paoli (Dell' origine..... ch. x, 27, p. 218-9) a cité, dans ce but, le temoignage de l'écrivain ferrarais Ricobaldo, qui vivait au commencement du IIV siècle, et qui attribue à Innocent II (1130-1143) une confirmation de la Règle (dans Eccard, Corpus historicum, I (Leipzig, 1723), p. 1279, et dans Muratori, Rer. italic. script., IX (Milan, 1726), col. 243). Il est probable que cet auteur a confondu celle-ci avec les bulles de ce pontife, confirmatives des privilèges ou des possessions de l'ordre. On sait qu'à l'avènement de chaque pape, l'Hôpital faisait renouveler les privilèges qu'il tenait des pontifes précédents. V. ces bulles dans Bosio, I, 107-8. Paoli s'est également appuyé sur une note marginale d'un manuscrit du Vatican (n° 3136, fol. 22, et non 21, comme il l'a imprimé par erreur), qui donne la date de 1147 comme celle de la confirmation d'Eugène III; mais on ne saurait attribuer à cette mention, probablement postérieure à la confection du manuscrit, une importance décisive.

si longtemps, et, si l'on tient compte de ce qu'elle renferme deux parties distinctes, dont la seconde semble postérieure à la première, on peut sans témérité reculer de quelques années l'époque à laquelle Raymond du Puy rendit exécutoires les premières dispositions réglementaires qu'il avait proposées au chapitre général de l'ordre et fait agréer par lui.

Cette règle se compose de dix-neuf chapitres1, dont les quinze premiers forment un ensemble, tandis que les quatre derniers ont le caractère d'additions postérieures. Elle contient à la fois l'énoncé des devoirs des Hospitaliers, fondés sur le triple vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté (ch. I-II), leur règlement intérieur dans l'exercice de ces devoirs (ch. ш-vu), les prescriptions relatives à la nourriture et au vêtement des frères (ch. v), aux prières dues à ceux-ci après leur mort (ch. XIV) et les peines qu'ils encourent lorsqu'ils enfreignent leurs vœux ou la discipline (ch. IX-XIII). Les derniers chapitres traitent de la réception des malades au couvent (ch. xvi), de la responsabilité qui incombe à un frère en cas d'accusation calomnieuse (ch. XVIII), des réprimandes amiables entre frères (ch. XVII) et du port de la croix sur le manteau (ch. XIX).

En cet état, la Règle était fort incomplète; on reconnut bientôt qu'elle ne répondait pas à tous les besoins, qu'elle était muette sur plus d'un point et que nombre de cas n'avaient pas été prévus par elle. Ce fut aux chapitres généraux qu'incomba le soin de combler ces lacunes par des décisions successives qui eurent, pour les membres de l'ordre, force de loi après avoir été promulguées par les grands maîtres; mais la Règle resta toujours en dehors de ces modifications. Quand Lucius III la confirma, en 11852, cette confirmation ne porta que sur la Règle elle-même, quoique déjà, en 1176, le grand maître Jobert et, en 1181, un chapitre général eussent pris d'importantes dispositions complementaires. On peut ainsi, à l'aide des statuts émanés des divers grands maîtres, suivre le développement donné, depuis le milieu du XII s. jusqu'à la chute de l'ordre, à la législation des Hospitaliers.

1. Elle nous a été conservée dans un vidimus de Lucius III, Vérone, 22 août 1185, « Quanto per gratiam, » et figure en tête de tous les manuscrits des statuts de l'Hôpital. Elle a été publiée, d'après le ms. 4852 du Vatican, par P. A. Paoli, Dell' origine, etc., append., p. XVIII-XXXI. Cf. Jaffé-Lowenfeld, Reg. pont. Roman., n° 15455.

2. Voir la note précédente.

La Règle et les statuts subséquents, commentaires de celle-ci, furent primitivement rédigés en latin; mais, parmi les chevaliers, plus habitués à manier l'épée que la plume, la connaissance de cette langue était, dès la fin du xir° siècle, si peu répandue qu'une ordonnance capitulaire du grand maître Alphonse de Portugal (vers 1201) prescrivit la traduction des privilèges et statuts en langue vulgaire; cet usage se maintint dans la suite, et quelques essais de retour au latin1 durent être, pour les mêmes causes, promptement abandonnés.

Cependant, à la fin du xv° siècle, la multiplicité des ordonnances capitulaires rendues pendant près de trois cents ans avait apporté quelques confusions, souvent même quelques contradictions dans l'interprétation et l'application des statuts; les Hospitaliers, peu familiers avec la science juridique, avaient souvent peine à dégager, au milieu de ces réglementations successives, la doctrine en vigueur et la solution afférente à tel ou tel point particulier. La nécessité d'une revision des statuts s'imposait; elle eut lieu sous le magistère de Pierre d'Aubusson (1489) et fut établie d'après un plan méthodique et une classification par ordre de matières; ce groupement fut maintenu dans la suite jusqu'à la chute de l'ordre, dans de nombreuses éditions refondues et tenues à jour par les soins de la chancellerie de l'Hôpital.

1. Les premiers datent du milieu du xiv° siècle et du xv. Deux manuscrits des statuts, compilés à ces époques, sont en latin, ceux de Malte (1358, div. I, vol. 69) et de Florence (Bibl. nat., cl. XXXII, cod. 37), tandis que nous connaissons des mêmes statuts vingt-deux manuscrits antérieurs à 1489 (dont le lecteur trouvera la liste plus bas) écrits en diverses langues. Un nouvel essai eut lieu au moment où Pierre d'Aubusson ordonna la formation d'un recueil de statuts par ordre de matières (1489); mais, dès le 5 août 1493, le chapitre général de Rhodes ordonna la traduction de ceux-ci en langue commune. (V. De prima origine, p. 44.)

2. 1 Pierre d'Aubusson.

Manuscrits français, Paris, Bibl. nat., franç. 5645, 13532, 23133; Toulouse, Arch. départ., S. Jean, cart. n° 2; — italiens, Milan, Brera AF, X, 10; Londres, Lambeth Palace, no 177; — espagnols, Madrid, Bibl. nac., D. 83, et D. 84 (ce dernier avec des additions jusqu'en 1539); Londres, Brit. Museum, add. mss. 22554; - latins, Middlehill, n° 1773, 5807.

Imprimés: Stabilimenta Rhodiorum militum sacri ordinis S. Joannis Hierosolymitani, composita a Guil. Caoursin... S. l., 1493, in-fol. — Volumen stabilimentorum...... Venetiis, 1495, in-fol. Stabilimenta militum hierosolymitanorum..... Ulme, 1496, in-fol. Volumen stabilimentorum..... (S. 1. (Paris, Petit Laurens ou Pierre Levet), in-fol., 1499? (traduction française).

Le Livre

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