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1893 concernant les mesures hygiéniques à prendre dans les écoles primaires et les lycées pour prévenir et combattre les épidémies.

Nous allons donner le texte de ce règlement, auquel on peut seulement reprocher un luxe de destruction d'objets, tels que livres et cahiers, qui peuvent pourtant difficilement conserver les germes de maladies.

L'avenir nous apprendra si ces mesures ont pu être aisément appliquées, et si toutes les maladies prévues dans ce document devaient réellement entraîner l'éviction (expulsion) des élèves.

Quoi qu'il en soit, voici, d'après le Journal officiel, le texte de ce règlement.

I. Mesures générales à prendre pour éviter l'éclosion des maladies contagieuses.

Article 1er. Les écoles doivent être pourvues d'eau pure (eau de source, eau filtrée ou bouillie). L'eau pure seule sera mise à la disposition des élèves.

Art. 2.

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Les cabinets d'aisances des écoles ne doivent pas communiquer directement avec les classes.

Les fosses doivent être étanches et, le plus possible, éloignées des puits.

Art. 3.

Pendant la durée des récréations et le soir après le départ des élèves, les classes doivent être aérées par l'ouverture de toutes les fenêtres.

Art. 4. Le nettoyage du sol ne doit pas être fait à sec par le balayage, mais au moyen d'un linge ou d'une éponge mouillée promenée sur le sol.

Art. 5. Hebdomadairement il est fait un lavage du sol à grande eau et avec un liquide antiseptique. Un lavage analogue des parois doit être fait au moins deux fois par an, notamment aux vacances de Pâques et aux grandes vacances.

Art. 6. La propreté de l'enfant est surveillée à son arrivée. Chaque enfant doit se laver les mains au lavabo avant la rentrée en classe après chaque récréation.

II. Mesures générales à prendre en présence d'une maladie contagieuse.

Art. 7. Le licenciement de l'école ne doit être prononcé que dans les cas spécifiés à l'article 14. Auparavant l'on doit

recourir aux évictions successives et employer les mesures de désinfection prescrites ci-après.

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Art. 8. Tout enfant atteint de fièvre doit être immédiatement éloigné de l'école, ou renvoyé à l'infirmerie dans le cas d'un internat.

Art. 9. Tout enfant atteint d'une maladie contagieuse confirmée doit être éloigné de l'école, et, sur l'avis du médecin chargé de l'inspection, cette éviction peut s'étendre aux frères et aux sœurs dudit enfant, ou même à tous les enfants habitant la même maison.

Art. 10. La désinfection de la classe est faite soit dans l'entre-classe, soit le soir après le départ des élèves.

Elle comprend :

Le lavage de la classe (sol et parois) avec une solution antiseptique.

La désinfection par pulvérisation des cartes et objets scolaires appendus au mur.

La désinfection par lavage des tables, bancs, meubles, etc. La désinfection complète du pupitre de l'élève malade. La destruction par le feu des livres, cahiers, etc., de l'élève malade et des jouets ou objets qui auraient pu être contaminés dans les écoles maternelles.

Art. 11. Il est adressé à la famille de chaque enfant atteint d'une affection contagieuse une instruction sur les précautions à prendre contre les contagions possibles, et sur la nécessité de ne renvoyer l'enfant qu'après qu'il aura été baigné ou lavé plusieurs fois au savon, et que tous ses habits auront subi soit la désinfection, soit un lavage complet à l'eau bouillante.

Art. 12. Les enfants qui ont été malades ne rentreront à l'école qu'avec un certificat médical et après qu'il se sera écoulé, depuis le début de la maladie, une période de temps égale à celle prescrite par les instructions de l'Académie de Médecine.

Art. 13.

Dans le cas où le licenciement est reconnu nécessaire, il est envoyé à chaque famille, au moment du licenciement, un exemplaire de l'instruction relative à la maladie épidémique qui l'aura nécessité.

III. Mesures particulières à prendre pour chaque maladie contagieuse.

Art. 14.

Sur l'avis du médecin inspecteur, les mesures suivantes doivent être prises, conformément aux indications

contenues dans le rapport adopté par le Comité consultatif d'Hygiène annexé, lorsque les maladies ci-dessous sévissent dans une école :

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Variole. Éviction des enfants malades (durée : quarante jours). Destruction de leurs livres et cahiers. Désinfection générale. Revaccination de tous les maîtres et élèves. Scarlatine. Éviction des enfants malades (durée : quarante-cinq jours). Destruction de leurs livres et cahiers. Désinfection générale. Licenciement si plusieurs cas se produisent en quelques jours, malgré toutes précautions. Rougeole. Eviction des enfants malades (durée : seize jours). Destruction de leurs livres et cahiers. - Au besoin, licenciement des enfants au-dessous de six ans.

Varicelle. Eviction successive des malades.

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Oreillons. Éviction successive de chacun des malades (durée dix jours).

Diphtérie. - Eviction des malades (durée : quarante jours). - Destruction des livres, cahiers, des jouets et objets qui ont pu être contaminės. Désinfections successives.

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Coqueluche. - Evictions successives (durée : trois semaines). Teigne et pelade. Évictions successives. traitement et avec pansement méthodique.

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La déclaration obligatoire des maladies contagieuses.

La loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médedecine a prescrit que toute maladie épidémique ayant affecté l'habitant d'une ville doit être déclarée à la mairie de la localité. Pour mettre cette mesure à exécution, il est nécessaire que l'administration possède une liste exacte des maladies pouvant nécessiter la déclaration aux autorités. En conséquence, le Ministre de l'Intérieur s'adressait en ces termes à l'Académie de Médecine le 19 juin 1893:

<< L'article 15 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, relatif à la déclaration obligatoire des cas de maladies épidémiques, dispose que la liste de ces maladies sera dressée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis de

l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

« Le Comité ayant déjà délibéré sur cette question et dressé sa liste, et la loi devant entrer en vigueur le 1o décembre 1893, il y aurait intérêt à ce que l'avis de l'Académie me parvînt le plus tôt possible. »

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Le Comité consultatif d'Hygiène avait adressé, pour répondre à l'appel du Ministre, la liste suivante des maladies. contagieuses devant amener la déclaration obligatoire : Le choléra et les affections cholériformes, la fièvre typhoïde, - le typhus exanthématique, les infections. puerpérales, l'ophtalmie purulente des nouveau-nés,— l'érysipèle, la dysenterie épidémique, la diphtérie (croup et angines couenneuses), la variole et la varioloïde, la scarlatine, la rougeole, la suette miliaire, — la coqueluche.

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A l'Académie de Médecine, la discussion s'est engagée sur les modifications à apporter à la liste proposée par le Comité consultatif d'Hygiène.

A cette liste l'Académie a ajouté deux maladies exotiques, la fièvre jaune et la peste, en supprimant l'érysipèle, la rougeole et la coqueluche. Elle n'a pas pris en considération une proposition de M. Daremberg, tendant à faire inscrire la tuberculose pulmonaire. Elle a de même repoussé un amendement de son président, M. Léon Le Fort, ainsi formulé : « La déclaration des cas d'ophtalmie des nouveau-nés et d'infection puerpérale est obligatoire pour les sages-femmes ».

Voici, en définitive, la liste des maladies contagieuses adoptée par l'Académie de médecine :

Choléra et maladies cholériformes, - fièvre jaune, peste, variole et varioloïde,-scarlatine, -suette miliaire, diphtérie (croup et angines couenneuses), fièvre typhoïde, — typhus exanthématique, — dysenterie, — infections puerpérales, - ophtalmie des nouveau-nés.

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C'est à la suite d'une discussion assez brève du rapport de la Commission, rapport présenté par le Dr Vallin, que

cette liste a été arrêtée. Elle diffère notablement, comme on le voit, de celle du Comité consultatif d'Hygiène. La discussion, quoique très courte à l'Académie de médecine, a montré que plusieurs des maladies portées sur sa propre liste pouvaient donner lieu à des objections sérieuses et à des réserves. M. Leroy de Méricourt, M. Grancher, M. Lereboullet, ont critiqué les propositions de la Commission.

Il est regrettable, disons-le, que des mesures en somme coercitives et vexatoires pour le public reposent sur des faits hygiéniques encore sujets à discussion et à contestation.

Quoi qu'il en soit, le Ministre de l'Intérieur, juge en dernier ressort, a adopté une liste qui diffère peu de celle de l'Académie.

Voici cette liste, publiée le 30 décembre 1893 par le Journal officiel, dans un décret portant la date du 23 novembre et la signature de M. Dupuy, alors Ministre de l'Intérieur :

1° La fièvre typhoïde;

2o Le typhus exanthématique;

3o La variole et la varioloïde;

4° La scarlatine;

5o La diphtérie (croup et angine couenneuse);

6o La suette miliaire;

7° Le choléra et les maladies cholériformes;

8° La peste;

9° La fièvre jaune;

10° La dysenterie;

11° Les infections puerpérales, lorsque le secret au sujet de la grossesse n'aura pas été réclamė;

12° L'ophtalmie des nouveau-nės.

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Les rongeurs d'ongles.

Nous trouvons dans la Science illustrée une statistique du Dr Edgar Bérillon qui a étudié tout spécialement

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