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Remonstrance faicte par les

ministres.

Le magistra

reffuse aux

ture tant desdictes lettres de Son Altèze1 comme desdis articles acordez par icelle pour la pacificacion de la ville.

Estans lesdis ministres, assçavoir Ambroise Wille et Marmier, en halle avecq lesdis commis, ledict Marmier remonstra que la matière pour laquelle ilz estoient illecq assemblez estoit de grande conséquence et prix, et partant avant que de entasmer icelle, il estoit bien requis de faire pryères et évocquier le nom de Dieu en ayde adfin que de sa grâce il ne permeist chose estre traictée en ceste assemblée quy ne feust à la gloire de son nom; de faire lesquelles pryères i demandoit grâce et licence ausdis seigneurs, gouverneur et aultres dudict magistrat, ce qu'ilz ne vollurent permettre, disant que ceulx de ministres de faire ladicte religion devoient avoir fait leursdictes pryères avant de sortir leurs maisons, comme avoient fait ceulx du magistra de leur costé, lesquelz avant que d'estre assemblez avoient fait chanter la messe comme ilz avoient acoustumé. Tant y a que finablement après pluiseurs proppos sur ce tenus, lesdis ministres et aultres commis sortirent le prétoire et allèrent faire tèles pryères que bon leur sembla, puis tost après retournèrent, et leur fut fait lecture tant des lettres envoyées par Son Altèze audict de Moulbais, gouverneur, que ausdis consaulx, ensemble desdis articles que ledict de la Torre exhiba simplement, sans haranghuier ny remonstrer les causes pour lesquelles il avoit esté députté, ains déclarant seullement en

leurs pryères

en halle.

La meigre haranghe de la

Torre.

1 La minute de cette lettre n'existe pas dans le volume de la Correspondance de Tournai, ni dans les liasses des Papiers d'État et audience, aux Archives du royaume.

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substance que c'estoient les articles quy auroient esté advisez et conceuz entre le conte de Hornes estant en ceste ville et ceulx de la nouvelle religion. combien touttesfois, comme dessus est déclarré, que depuis ladicte conclusion d'iceulx articles, iceulx avoient esté changez et modérez du tout à la poste' et volunté de Sadicte Altèze2.

» Affin que tous troubles ou dissentions esmeuz « à cause de la religion en ceste ville de Tournay << puissent cesser et estre empeschez, et tous bour« gois et habitans d'icelle, d'ores en avant vivre « ensemble en bonne paix et concorde, et la négo«ciation de marchandises et aultres mestiers remis << en leurs premiers courts et estats, ceulx de la « nouvelle religion se sont obligez d'observer et en« tretenir et faire observer inviolablement de poinct « en poinct ce qui s'ensuyt, et ce par provision jusques ad ce que par le roy, avecq l'advis des estats généraulx de par-dechà, aultrement en sera or

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«

« donné :

F. 58° vo Coppie desdis

articles exhibez par ledict secrétaire de la Torre.

le service divin.

« Premiers, qu'ilz n'empescheront le service divin De n'empescher « ny aultre exercice de la religion catholicque de « touts temps observés, ny aussy permectront tant « que en eulx est, que aulcun empeschement, trou«ble ou injure soit fait aux personnes ecclésiastic«ques ou laycs par voye directe ou indirecte.

« Qu'ilz s'abstiendront de faire aulcune presche

Par le pouvoir.

2 Ces articles, tels que P. de le Barre les reproduits, sont transcrits dans la justification du magistrat de Tournai, t. XXXII, fo 50 ro et fo 145 vo, des Papiers du conseil des troubles: nous avons dit qu'ils sont imprimés dans la justification du comte de Hornes, p. 438.

De ne faire presches ny assemblées en la

ville.

De faire presches seullement les

dimences et festes.

Que deux ministres pour un temps.

Fo 59° ro

D'obéyr au magistrat.

« ou assemblées dedens la ville, ny aucunes églises << dehors, mais se contenteront de prescher aux lieux « quy jà sont désignez hors la ville.

Ausquelles places ilz polront seullement les di«mences et festes faire leurs presches, et ne leur « sera nullement licite de porter aulcunes armes << tant en allant que retournant.

Qu'ilz ne pourront avoir pour un temps plus de << deux ministres ou prescheurs, y adjoingnans deux « aultres pour prescher en cas que lesdis ministres << feussent malades ou mal disposez. Bien entendu « que tous lesdis ministres seront vassaulx et sub« jects de Sa Majesté. Et seront tenus avant d'estre << admis à povoir prescher de faire serment ès mains « du magistrat d'estre obéissans et subjects à touttes « choses de justice et politicques durant leur rési<dence, ne usans en leurs presches d'aulcuns poincts « séditieulx ou schandaleux.

«Que en touttes choses ilz obéyront au magistrat « et suporteront les communes charges et impo<<sitions comme les aultres bourgois et habitans, «et sy besoing est assisteront aux magistrats avecq « corps et biens à la conservation de ce que dessus, repos et bien publicq. Et à ceste cause admones«teront diligamment le peuple en leurs presches, « de prester toutte révérence et obéyssance au magistrat et de se contenir en toutte modestie et bon « ordre, adfin que toutte bonne police puist mieulx << estre observé.

«

Que personne ne sera receu à la nouvelle religion qu'il ne soit obligié d'entretenir les articles cy-devant propposez.

« Oultre, les députtez de la nouvelle religion ju

De jurer l'entretènement

<< reront par-devant les gouverneur et magistrat, dosdis articles.

« solempnèlement et de bonne foy, d'entretenir et

¢

< observer tous et chascuns les poincts subjects, sur

« peine d'estre réputtez et chastiez comme falsaires << contrevenant à ce que sy solempnèlement ilz ont promis et juré.

«

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«

Que empeschement

« Et pour la sceureté et repos desdis de la religion nouvelle, lesdis gouverneur, ensemble le ne sera donné magistrat de ceste ville, en conformité du recès'

« et acord fait entre Son Altèze, gouvernante, etc., « et les gentilshommes confédérez en datte du vingtcincquiesme d'aoust quinze cent soixante-six, les << asseureront que en leurs presches nul empesche«ment, invasion ou trouble leur sera fait ny à « cause d'icelles personne recerché ny molesté, le << tout par forme de provision, jusques ad ce que « Sa Majesté, avecq l'advis des estats généraulx « sur ce aultrement en sera ordonné (comme dit << est).

aux presches.

Fo 59° vo

Que ceulx signans l'acord

recerchez.

« Et quant à ceulx qui seront dénommez de la << part de ceulx de la nouvelle religion pour con- ne pouront estre «tracter et signer lestis accordz et appointemens, «ne pouront pour ce fait à l'advenir estre recher« chez ny molestez par voye directe ou indirecte. « Et pour mieulx effectuer le tout et entretenir « le peuple en obéissance et tranquilité, affin qu'il « n'y advint sur aulcuns poincts que dessus quel«que dificulté ou doubte sur l'entendement ou

interprétacion d'aulcuns poincts ou articles par <ceulx de la religion nouvelle, ne pouront faire

1 Des statuts.

Que aulcun ne

peult interpréter

lesdis articles.

Fo 60° ro

Mre Nicolas

Taffin, homme

pour ceulx de la religion.

« ladicte interprétacion ny de fait attempter quel« que chose nouvelle, sans premièrement conférer « avecq lesdis gouverneur et magistrat pour le « wider par ensemble, ou sy besoing fut ou ne puis« sent accorder en advertiront la court. »

Faisant la lecture desquels articles les ministres de la religion estoient assis sur le derrenier bancq des jurez, et après eulx, les premiers de l'église réformée, comme ilz l'apellent, sicomme anchiens, diacres et autres. Et quant aux gentilshommes, bourgois, marchans, gens de praticque et d'aultres qualitez, iceulx estoient aussy ès aultres bancqs du prétoire des prévostz et jurez.

Après que lesdis ministres et commis de par ceulx de la religion nouvelle eubrent entendu la lecture élégant, parle desdis articles, de la part de maistre Nicolles Taffin, licencié ès loix, homme fort élégant, parlant pour toutte l'assemblée, fut remonstré en beau stille la grande importance desdis articles, pour ausquelz bailler responce il estoit bien requis y penser avant en résouldre, d'aultant que par ce quy s'en ensuivroit il n'estoit pas seullement question de bailler loix aux présens ou vivans, ains aussy aux postérieurs, pour quoy, ou nom de toutte l'assemblée, il requist d'avoir les coppies tant desdictes lettres missives envoyées ausdis gouverneur et magistrat, comme de la teneur desdis articles; ce quy leur fut acordé, leur assignant jour à y respondre au sabmedy enssuivant, ce qu'ilz se comprindrent faire. Ce fait, ceulx de ladicte religion se départirent. On leur avoit cuidé persuader qu'ilz heuyssent à bailler leursdictes responces dès le lendemain adfin d'abré

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