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CODE NAPOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

CODE SARDE.

1374 Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

jusqu'à ce que l'héritier ait pu complissement de la condition, dans l'année à compter de l'éen prendre la direction. pourvu qu'elle soit accomplie roque où l'ouvrage aura été depuis, ne peut pas être répété. commencé, et avant qu'il soit Ce qui est du naturellement ne terminé, en faire la dénonciation peut pas être repété. Ce qui a au juge, afin qu'il statue provielé payé par erreur de droit, ne soirement, jusqu'à ce qu'il ait Néanmoins les circonstances que le paiement n'ait été fait les droits respectifs des parties peut pas l'être non plus,à moins ete définitivement prononcé sur qui l'ont conduit à se charger par un incapable comme le mide l'affaire, peuvent autoriser le neur, ou pour une dette réprou juge à modérer les dommages et vée par les lois. intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

720. Comme 1378, C. N.

la fin

est ainsi changée :
Les intérêts ne sont dus que
du jour de la demande.

1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, C. N.

721 à 723. Comme 1379 à 1381,

connaissance du fait, pourra, 1507. Le juge, après avoir pris suivant les circonstances, faire suspendre le nouvel œuvre, ou en permettre la continuation : travaux, il exigera, s'il y échet, s'il ordonne la suspension des les sûretés convenab'es pour le paiement des dommages que 'injonction faite à celui qui les l'indemniser de tous les engage- 724. Le droit allemand admet si au contraire il en permet la a entrepris peut lui occasionner; ments personnels qu'il a pris. et lui rembourser toutes les dé-l'action ad exhibendum qui a continuation, il exigera les mê penses utiles ou nécessaires qu'il pour objet la production d'un mes sûretés pour le cas de déa faites. titre ou d'un objet sur lequel molition ou de réduction du nouquelqu'un pretend pouvoir exer-vel ouvre, et pour les dommages 1376. Celui qui reçoit par er-cer un droit en réglement de reur ou sciemment ce qui ne compte. que pourrait supporter celui qui lui est pas dû, s'oblige à le resen a fait la dénonciation. tituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

725. Le droit allemand comprend aussi, dans la classe des quasi-contrats les actions

en

1377. Lorsqu'une personne partage résultant d'une commuqui, par erreur, se croyait débi-nauté ou d'une succession (actrice, a acquitte une dette, elle tiones familia erciscundæ, a le droit de répétition contre le communi dividundo, finium créancier. regundorum), et les actions mixtes.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

CHAPITRE II.

Des délits et des quasi-délits.

726 et 727. Comme 1382 et 1383, C. N.

728. Comme 1384, C. N. Le père est responsable du 1379. Si la chose indûment dommage causé par ses enfants reçue est un immeuble ou un soumis à sa puissance. Les maîmeuble corporel, celui qui l'a tres et les chefs du dommage reçue s'oblige à la restituer en causé par leurs domestiques et nature, si ele existe, on sa va-préposés dans les fonctions auxleur, si elle est périe ou détério-quelles ils les ont employés (acrée par sa faute; il est même tion institoire). garant de sa perte par cas foruit, s'il l'a reçue de mauvaise tio de pauperie). Il est ajouté : 729. Comme 1385, C. N. (ac1380. Si celui qui a reçu de Le propriétaire peut à son bonne foi, a vendu la chose, il choix abandonner l'animal qui ne doit restituer que le prix de a causé le dommage. Il est affranchi de la responsabilité si l'animal meurt avant la demande en réparation du dommage.

foi.

a vente.

1381. Celui auquel la chose est restituée doit teuir compte, même au possesseur de mauvai se foi, de toutes les dépenses

730. Comme 1386, C. N.
On peut aussi se faire autori-

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CANTON DE VAUD,

CODE AUTRICHIEN.

CODE BAVAROIS

CHAPITRE II.

Des délits et des quasi délits.

soit que le dommage provienne de la violation d'un de- pas dû, s'ob'ige
voir fondé sur une convention, soit qu'il ne se rapporte àui et ses héritiers,
la violation d'aucun contrat (13×2, C. N.).
à la restitution.

1296. La présomption est toujours que le dommage n'a
pas été occasionné par la faute d'un autre.

4 Lorsqu'il y a contestation sur la cause d'une pro

1297. Celui qui n'a pas apporté un degré suffisant de diligence ou d'attention à une action d'où résulte un mese, le créancier 1037 et 1 38 Com-préjudice pour autrui, se rend coupable d'une faute. doit prouver la detme 1382 et 1383, C.N. te, si sa canse n'est 1298. Celui qui prétend avoir été empêché sans sa faute pas exprimée dans 1039. Comme 1384 de remplir une obligation résultant de la loi ou d'un con-le contrat. Si elley C. N. Le dr§ sup-trat, doit e prouver. est énoncée, le déprime. 1299. Celui qui entreprend un ouvrage ou la gestion biteur doit en prou1040 et 1041.Com-d'une affaire doit avoir les connaissances et les talents ver la faussete. me 1385 et 1386,C.N. nécessaires pour l'accomplir Il repond des suites de son inaptitu e; mais si c lui qui lui a confie l'affaire connaissait son inexpérience ou pouvait la reconnaître avec une attention ordinaire, il est egalement en faute. 1300. Un homme de l'art est responsable lorsque, appelé à donner son avis, moyennant salaire, il donne, par mé garde, un conseil préjudiciab e; mais celui qu donne un Conseil, hors ce cas, n'est responsable que du dommag qu'il a sciemment causé à autrui en donnant un mauvais conseil.

1301. Plusieurs personnes peuvent être responsables d'un dommage lorsqu'elles y ont contribué en commun. directement ou indirectement, ou en négligeant d'accom plr l'obligation particulière où elles se trouvaient d'empêcher le mal.

5. Si le paiement a été effectué et qu

ce ui qui l'a reçu le nie, i faut que l'un prouve le paiement et l'autre la dette.

6 Dans les cas

où celui qui a fait un paiement qu'il ne devait pas, veut e réclamer, il do prouver qu'il a ré 1ement paye et qu'il ne devait rien.

Des délits.

1302. Si le dommage, dans ce cas, ne provient que d'une faute et si la part peut être fixée, chacun ne répond que du dommage causé par sa faute. Mais ils sont 7. Le propriétaire Solidairement responsables, si cette part ne peut être dé l'un animal est res terminée, ou si le dommage a été commis avec prémédi-ponsable du dom tation. Celui qui a payé l'indemnité a sun recours contre les autres.

1303. C'est d'après la nature du contrat que l'on peut déterminer la culpabilité de plusieurs codébiteurs pour défaut d'accomplissement de leur obligation.

1304. Si une partie du dommage a été commise par celui qui a droit à l'indemnité, il devra supporter une part proportionnelle du dommage. Il en supportera la moitié, quand la proportion ne peut être établie.

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mage qu'il occa sionné à moins bandonner, ce qu'il qu'il ne préfère l'a peut toujours faire

si c'est un anima C. N. diff). domestique (1385

8. Le propriétaire d'une maison

1305. On ne répond pas du dommage que l'on cause à responsable autrui en usant légalement de ses droits.

1306. En général celui qui cause à autrui un dommage involontairement, et sans sa faute, n'est tenu à aucune réparation.

1307. Mais si par sa propre faute, il est privé passagèrement de sa raison, il répond du dommage qu'il occasionne dans cet état Il en est de même du tiers qui, par sa faute, a mis le coupable dans cet état.

1308. Lorsque des fous, des imbéciles, des enfants causent un dommage à un tiers, qui, par une faute quelconque, en a fourni l'occasion, il n'a droit à aucun dédommagement.

1309. Leurs gardiens répondent du dommage occasionné s'il y a négligence de leur part dans leur surveillance (1384, C. N.).

est du

dommage causé par la chute de choses ombées ou jetées

cette maison maisil a son recours contre l'auteur du dommage.

CODE NAPOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

qui ont ont été faites pour la conservation de la chose. ser à faire les réparations nécessaires
pour prévenir le dommage (damnum
1382. Tout fait quelconque d'un bomme, qui cause à infectum) ou demander caution à cet
autrui un dommage, oblige celui par la fauté duquel il est effet.
arrivé, à le réparer.
731. Le droit allemand ajoute encore
1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé aux espèces ci-dessus le cas de l'em-
on-seulement par son fait, mais encore par sa négli-ploi de violence employée pour se faire
gence ou par son imprudence.
justice à soi-même. C lui qui, pour
1 84. On est responsable, non-seulement du dommage rentrer dans son droit sans r courir à
que l'on cause par son propre fait, mais encore de la justice, emploie la fo ce, perd l'ob-
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit jet ou la créance qui lui ap artient, on
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. doit payer la valeur de l'objet ou le
montant de la creance, si l'objet ne lui
Le père, et la mère après le décès du mari, sont respon-appartient pas ou s'il n'a pas droit à
ables du dommage causé par leurs enfants mineurs habi-la créance. On ne distingue pas dans
ce cas entre la bonne et la mauvaise
fermier et de celui qui retient un objet
foi. Il en ést de même du locataire, du
à titre précaire, et qui en refuse la
restitution sans motif après la fin du
bail ou la cessation de ses droits.

tant avec eux;

Les maîtres et les commettants du dommage causé par eurs domestiques et préposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

732. Le droit allemand ajoute encore l'action pour injures. Les injures se La responsabilité ci-dessus à lieu, à moins que les père distinguent en injures verbals et réelet mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont les, en legères et graves. L'offense est pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. admis à apprécier l'injure en argent, 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en mais son estimation peut être réduite cert, pendant qu'il est à son service, est responsable du pare. L'action se prescrit dans dommage que l'individu a causé, soit que l'animal fût le délai d'un an.

egaré ou echappé.

1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

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CODE AUTRICHIEN.

1310. Si la partie lésée ne peut obtenir de dédommagement, le juge statuera sur la portion complète ou partielle du dommage, en examinant si une faute ne peut être imputée à l'auteu du dommage, dans la circonstance particuliere, que qu'il n'eût pas habituellement l'usage de sa raison, ou si la personne lésée n'a pas négligé de s'opposer au dommage par ménagement pou celui qui la causé, et enfin en prenant en consideration la fortune de la partie lésée et celle de l'auteur du dominage.

1311. Un dommage occasionné par le hasard est supporté par celui qui l'éprouve, à moins qu'ur autre n'y ait donné lieu par sa faute, par la violation d'une loi, ou en s'immisçant dans les af faires d'autrui.

1312. Celui qui, dans un cas d'urgence, a rendu service à autrui, n'est pas responsab'e du dom mage qu'il a négligé d'empêcher, a moins qu'il n'ait, par sa faute, mis dans l'impossibilité une autre personne dagir; mais dans ce cas, il peut compenser le dommage causé avec l'avantage réel qu'il a procure.

1313. En géneral on ne répond pas du fait d'un autre auquel on n'a pas concouru, et lorsque les lois prononcent cette responsabilité, on a toujours un recours à exercer contre lui Sauf le exceptions dans les cas su vants :

1314 Ainsi on répond envers le propriétaire de la maison et ses colocataires du dommage oc casionné par un domestique entré au service sans attestation, ou par un imbécile, ou par u malfaiteur notoire que l'on a recueilli chez soi.

1313. Celui qui a contié la gestion d'une affaire à un incapable ou à une personne d'un carac tère dangereux, (st responsable du dommage qui peut en résulter pour un tiers.

1316 Les aub-rgistes, les patrons de navire et les voiturie s répondent du dommage causé pa leurs préposés aux effets d'un voyageur dans leur hôtel ou sur leur navire (978) (1384 et 1932 C. N.).

1317. Des règlements particuliers déterminent les cas dans lesquels les établissements publics d'expédition sont responsables des dommages.

1318 Si quelqu'un éprouve un dommage par suite de la chute d'un objet du haut d'une maison, le propriétaire du logement d'où la chose est tombée sera responsable des suites de l'événemen (1382, C. N)

1319. On ne peut que dénoncer à l'autorité un objet placé de manière à nuire sur la voie publique, mais non porter plainte.

1320 Si quelqu'un est blessé par un animal, celui qui l'a excité ou qui a négligé de le garder est responsab e du dommage; mais si aucune faute semblable n'existe, on considère le dommag comme un accident (1385, C ́N. diff).

1321. On n'a pas le droit de tuer l'animal d'autrui que l'on trouve sur son fonds, mais seulement de le chasser ou de le mettre en fourrière: si on a souffert un dommage, on doit dans les hui jours, s'arranger à l'amiable avec le proprietaire on porter sa plainte devant le juge et à défaut restituer le betail retenu en gage (433, C. pénal franç.).

1322. Le bétail retenu en fourrière sera encore restitué, si le propriétaire fournit une autre caution suffisante.

1323. Celui qui doit réparer un dommage doit remettre les choses en état on en payer la valeur d'estimation. C'est un dédommagement s'il ne s'agit que du dommage; ce sont des dommages-inrêts, lor-qu'on doit indemuiser du gain perdu, ou faire disparaître entièrement le tort causé.

124. S'il y a mauvaise intention ou nèg igence grossière, on doit un dédommagement et en outre des dommages-interêts pour le gain perdu; dans tous les autres cas, on doit un dédommagement seulement. C'est d'après cette distinction que l'on doit déterminer la nature de la réparaon dans les cas où la loi se sert du mot générique de réparation (1382, C. N ).

1325. Celui qui fait une blessure à autrui, lui doit les frais de guérison, le gain perdu ou à perdre, et en outre une indemnité pour ses souffrances.

1326. Si la personne blessée a été defigurée, on lui doit encore un dédommagement, surtout lorsque c'est une femme, en tant qu'il en résulterait un obstacle pour son établissement.

1327. Si la mort s'en suit, on doit à la femme et aux enfants du «léfunt une indemnité proportionnée à leur perte, outre les frais funéraires.

1328. Celui qui débauche une femme et la rend enceinte, paie les frais de l'accouchement et des couches; il doit en outre remplir les autres devoirs de la paternite déterminés dans le cha pitre III. première partie de ce code, et sauf le cas où le code pénal pranit la séduction comme crime ou grave infraction de police.

1329. Celui qui prive un individu de sa liberté par un enlèvement avec violence, par une sé... questration privée ou avec premeditation, par une arrestatio illégale, bai doit des dommagesintérêts et son elargissement. S'il ne peut plus le faire élargir, il est tenu d'indemniser sa femme et ses enfants, comme s'il avait occasionné sa mort (341, ode pénal français).

1330. Celui qui éprouve un dommage ou un manque à gagner, par su ite de calompies, est en droit de réclamer un dédommagement ou des dommages-intérêts.

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1387. La loi ne régit l'association Dispositions géné– conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les poux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux mœurs, en outre, seus les modifications qui C. N. suivent.

et

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1341 à 1345. Com

1346. Le silence cables.

738. Comme 1389, C. N.

1388. Les époux ne peuvent déroger des contractants sur ni aux droits résultant de la puissance la qualification de naritale sur la personne de la femme la dot, ou la s mple 739. Les époux peuvent stipuler et des enfants, ou qui appartiennent stipulation qu'une d'une manière générale que leur assoau mari comme chef, ni aux droits dot est constituée, ciation sera égie par l'une des couconferés au survivant des époux par le suffit pour soumet-tumes, lois ou statuts locaux (1390, titre de la puissance paternelle et par le tre ces b ens au re- C. N. diff.). titre de la minorité, de la tutelle et de gime dotal, quoique l'émancipation, ni aux dispositions pro-le contrat de ma hibitives du présent Code. riage n'en contienne aucune déclaration

740. Comme 1391,

C. N.

Le régime dotal a prévalu dans la 1389. Ils ne peuvent faire aucune expresse (1392, C. majeure partie de l'Allemagne : c'est convention ou renonciation dont l'obj' N. diff). celni des codes de Bavière, d'Autriserait de changer l'ordre legal des sucche, des lois de Hesse-Electorale, du cessions. soit par rapport a eux-mêmes 1347. A défaut de Hanovre, de Mecklembourg. Toutefois lans la succession de leurs enfants ou stipulations spécia il faut toujours examiner si le regime 1 scendants, soit par rapport à leurs les, qui dérogent au de la communauté ne s'est pas conenfants entre eux. sans prejudice des regime dotal ou le servé dans les statuts locaux. lonations entre-vifs ou testamen aires mo tifient, les règlequi puront avoir lieu selon les formes etablies dans le cha- Le régime de la communauté a prét dans les cas déterminés par le pré-pitre XII, de la Dot, valu dans le pays de Franconie, de sent Code. former ont le droit Fulda, de Lippe, de Bréme, dans le commun du royau-uché de Cleves, dans les provinces me (1393, C. N. de la Prusie Orientale et Occidentale, dans plusieurs villes de la province de Brandebourg, de la Pomeranie, d'Holstein et de Sleswig et enfin à Hambourg. 741 et 742. Comme 1392 et 1393,

1390. Les époux ne peuvent plus tipuler d'une manière générale que diff). eur association sera regiee par l'une les coutumes, lois ou statuts locaux 1348. Comme 1394, qui regissaient c-devant les divers s C. N. Il est ajouté : parties du territoire français, et sont ibrogés par le présent Code.

Sauf ce qui est C. N. prescrit par l'article

1391. Ils peuvent cependant déclarer, 1356. l'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la comnunauté, ou sous le regime dotal.

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Au premier cas et sous le régime le la communauté, les droits des époux t de leurs heritiers seront régies par es dispositions du chapitre II du pré sent t tre.

743. Les conventions matrimoniales 1319 à 1352. Com-peuvent être réd gées avant et après le me 1595 à 1398, mariage (1394, C. N. diff.). C. N.

CHAPITRE III.

744. Elles peuvent être passées en justice ou sous seing privé (1395, C. N diff). (Instrumenia dolalia). La rédaction par écrit n'est pas même nécessaire pour la validité des contrats de mariage, et à moins qu'il ne s'aAu deuxième cas, et sons le régime gisse d'une donation importante, ils ne dotal, leurs droits seront réglés par les 1540 et 1541, C. N. doiv nt pas être passés en justice tispositions du chapitre III.

Du régime dotal.

1353-1354. Comme

1392. La simple stipulation que la SECTION I-De la femme se constitue ou qu'il lui est con- constitution de dol. titué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ses biens au régime 1355. Comme 1442, dotal, s'il n'y a dans le contrat de C. N.

(insinués).

745. Elles peuvent être changées et modifiées pendant le mariage (1393, C. N. diff). Les époux ont la faculté de dissoudre la communauté par consentement mutuel : plusieurs lois exi

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