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CODE SARDE.

ce laps de temps, les parties à réclamer sous prétexte d'un excédant ou d'un manque d'eau, sauf le cas de changements survenus dans le canal ou dans le cours des eaux, comme il est dit ci-dessus.

A défaut de convention sur la forme ou de possession, cette forme sera déterminée par le tribunal, sur l'avis des experts nommés par les parties, et, à défaut, choisis d'office.

642. Lorsque, dans les concessions d'eau pour un usage déterminé, l'on n'a pas exprimé la quantité concédée, on est censé avoir accordé celle qui est nécessaire pour l'usage formant l'obet de la concession. Il sera toujours permis aux intéressés de fixer la forme de la dérivation, et d'y faire placer des limites au moyen desquelles le concessionnaire puisse jouir de l'eau qui lui est nécessaire, sans excéder son droit d'usage.

Lorsque cependant les parties seront convenues de donner une forme limitative à l'orifice et à l'édifice de dérivation. ou qu'a défaut de convention on aura été en possession paisible de déri ver l'eau suivant une forme limitative comme ci-dessus, ou n'admettra plus aucune réclamation, si ce n'est dans les cas et dans les délais établis par l'article précédent.

643. En ce qui concerne les nouvelles concessions où une quantité constante d'eau courante aura été convenue et déterminée, autrement dites concession à orifice réglé (1), cette quantité devra toujours être indiquée dans les actes publics par relation au module d'eau. l'effet

Le module est cette quantité d'eau qui, ayant une libre chute à sa sortie, s'écoule par de sa seule pression à travers un orifice de forme quadrilatere rectangulaire. Cet orifice, établi de manière à ce que deux de ses côtés soient verticaux, doit avoir deux decimètres de largeur et autant de hauteur; il est pratiqué dans une mince paroi servant d'appui à l'eau qui, toujours libre à sa surface supérieure, est maintenue contre cette même paroi à la hauteur de quatre decimètres au-dessus du côte inférieur de l'orifice.

644. Le droit à une prise continuelle d'eau subsiste à chaque instant.

645. Ce droit subsiste pour les eaux d'été, dès l'équinoxe du printemps jusqu'à celui d'automne; pour les eaux d'hiver, dès l'équinoxe d'automne jusqu'à celui du printemps; et, quant aux eaux dont la distribution est réglée par heures, par jours, par semaines, par mois ou de toute autre manière, il subsiste pour tout le temps convenu ou indique par la possession.

Les distributions d'eau qui se font par jours ou par nuits, s'entendent du jour et de la nuit naturels.

L'usage des eaux, dans les jours de fêtes, est réglé par les fêtes qui étaient de précepte au temps de la convention, on au temps où l'on a commence à posseder.

616. Dans les distributions où chaque usager vient à son tour, le temps que l'eau met à parvenir jusqu'à l'ouverture de la dérivation de l'usager qui a droit de la prendre, court pour son compte, et la queue de l'eau (2) appartient à l'usager dont le tour cesse.

647. L'eau qui sourd ou qui s'echappe, et qui est contenue dans le lit d'un canal soumis aux distributions mentionnées en l'article précédent, ne peut être arrêtée ni dérivée par un usager, que lorsque son tour est arrivé.

SECTION II. - Comment s'établissent les servitudes.

648 et 649. Comme 690 et 691 1er §, G. N. Il est ajouté:

Cependant les servitudes de passage en faveur de fonds certains et déterminés peuvent aussi 'acquérir par la possession de trente ans, pourvu que ce passage ne puisse être considéré comme abusif. Il est réputé tel toutes les fois qu'il existe un autre passage suffisant pour le service des fonds.

Quant aux autres servitudes, la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans ceperidant qu'on puisse attaquer les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession. 650 à 652. Comme 692 à 694, C. N.

653. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un jugement, ou par un titre ou document portant reconnaissance de la servitude, et émané du propriétaire du fonds servant (695, C. N.). 654. Comme 696, C. N.

655. Le propriétaire peut, sans le consentement de l'usufruitier, établir sur le fonds toutes les ervitudes qui ne prejudicient pas à l'usufruit; il peut, avec l'agrement de l'usufruitier, y établir même les servitudes qui porteraient atteinte à l'usufruit.

656. La servitude concé tée par un des copropriétaires d'un fonds indivis, n'est réputée établie t n'affecte réellement le fonds, que lorsque les autres copropriétaires l'ont egalement concédée ensemble ou séparément.

Les concessions faites, à quelque titre que ce soit, par quelques-uns des copropriétaires, sont toujours en suspens, tant que les autres n'y ont pas tous accéde.

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(1) A bocca (assata,

(3) Coda delayqua

CODE SARDE.

Cependant, lorsqu'une concession a été faite par un des copropriétaires sans le concours des autres, non-seulement le copropriétaire de qui émane la concession, mais encore ses successeurs même à titre particulier, ainsi que ses ayants cause, ne pourront rien faire qui apporte obstacle à l'exercice du droit concédé.

SECTION III. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

657. Comme 697 C. N. Il est ajouté :

Mais il doit déterminer le temps et le mode des ouvrages, de manière à ce que le fonds aesujetti n'éprouve que la charge inevitable en pareil cas.

658. Comme 698, C. N. Il est ajouté :

Cependant, lorsque le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant jouiront l'un et l'autre de la partie de la chose sur laquelle s'exerce la servitude, les ouvrages seront exécutés à frais communs, et en proportion de l'avantage que chacun d'eux en retire, à moins qu'il n'y ait titre contraire,

639 à 662. Comme 699 à 702, C. N.

663. Le droit de conduire de l'eau n'attribue à celui qui l'exerce, ni la propriété du terrain latéral, ni celle du terrain existant au-dessous de la source ou du canal de dérivation; les contributions foncières et les autres charges inherentes au fonds sont supportées par le propriétaire de ce terrain.

664. A défaut de conventions particulières, le propriétaire de l'eau, ou toute autre personne qui en fait la concession, est tenu envers les concessionnaires de faire tous les ouvrages ordinaires et extraordinaires pour la dérivation, la conduite et la conservation des eaux, jusqu'au point où les usagers ont le droit de les prendre: il est ainsi tenu de maintenir en bon état les ouvrages d'art. ainsi que le lit et les rives des fontaines et canaux, de faire les curages ordinaires, et de veiller avec toute l'attention et toute la diligence nécessaires, à ce que la dérivation et lá conduite de l'eau s'opèrent régulièrement et aux époques dues, sous peine de tout dommage envers les

usagers.

665. Néanmoins, si celui qui a fait la concession établit que le manque d'eau provient d'un accident naturel ou même du fait d'autrui, sans qu'on puisse en aucune manière le lui imputer ni directement ni indirectement, il ne sera point alors responsable des dommages éprouvés par les usagers; mais il subira seulement une réduction proportionnelle sur le prix de location, ou sur ce qui a été convenu devoir former l'équivalent de la concession, qu'il ait été payé ou non, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui compète aux parties envers les auteurs de la voie de fait qui a donné lieu au manque d'eau.

Dans le second des cas prévus ci-dessus, celui qui a fait la concession sera tenu, sur la demande des usagers, d'intervenir, s'il y a lieu, dans l'instance, pour agir de concert avec eux et les seconder de tous ses moyens, à l'effet qu'ils puissent obtenir les dommages auxquels donne lieu le manque d'eau.

666. Le manque d'eau doit être supporté par celui qui avait droit de la prendre et d'en jouir au temps où elle a manqué, sauf l'action en dommages, ou la diminution soit du prix de location soit de l'équivalent convenu comme ci-dessus.

667. Entre divers usagers, le manque d'eau doit être supporté, avant tous autres, par ceux qui ont titre ou possession plus récente; et si, à cet égard, les droits des usagers sont égaux, il doit l'être par l'usager inférieur.

Le recours pour les dommages est toujours réservé contre celui qui a donné lieu au manque d'eau. 663. Dans toutes les contestations sur le possessoire sommaire, les droits et les obligations de celui qui jouit d'une servitude, comme de celui qui la doit, ou de tous autres intéressés, sont déterminés par ce qui s'est pratique l'année précédente; ils le sont par le mode de jouissance le plus récent, lorsqu'il s'agit de servitudes dont l'exercice exige un laps de temps excédant l'année.

SECTION IV. Comment les servitudes s'éteignent.

669 à 671. Comme 703 à 705, C. N.

672. Les servitudes que le mari a acquises au fonds dotal, celles que le propriétaire utile a acquises au fonds emphyteotique, ne s'éteignent ni par la dissolution du mariage, ni par la cessation de l'emphyteose. Cependant les servitudes que ces personnes auraient imposées sur les mêmes fonds, s'éteignent dans les cas ci-dessus exprimés.

673 à 675. Comme 706 à 708, C. N.

676. Si les ouvrages qui avaient été faits pour une prise d'eau, ont laissé des vestiges, l'existence de ces vestiges ne fait point obstacle à la prescription pour en empêcher le cours, il faut tout à la fois et l'existence et le maintien en état de service de l'edifice construit pour la prise d'eau, ou du canal de dérivation.

677. L'usage d'une servitude dans un temps autre que celui qui a été convenu ou réglé par la possession, n'en empêche pas la prescription.

678 et 679. Comme 709 et 710, C. N.

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DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT DES DIFFÉRENTES
ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

MANIERES DONT

ON ACQUIERT LA
PROPRIÉTÉ.

711. La propriété des biens s'acquiert 260. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par et se transmet par succession, par do- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. donation entre-vifs ou testamentaire, nation entre-vifs ou testament, et par l'effet des obligations suivies de la tradition (711, C. N.).

et par l'effet des obligations.

712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

713. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

632-633. Comme 711-712, C. N.

634 à 637. Comme

261. La propriété s'acquiert aussi
par accession ou incorporation (speci- 714 à 717, C. N.
fication), par l'occupation et par l'usu-
capion (712, C. N.).

262. Les biens vacants et sans mai

714. Il est des choses qui n'appar-tre et ceux des personnes qui décèdent tiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

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sans héritiers, ou dont les successions
sont abandonnées, appartiennent au
domaine public (713, C. N.).

263. Il est des choses qui n'appar-De
tiennent à personne et dont l'usage
est à tous. Telles sont celles énume-
rées à l'art. 338, C. N.

264. Comme 715, C. N.

L'usage et les lois distinguent, selon

TITRE Ier.

DES SUCCESSIONS.

CHAPITRE Ier.

l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.

638-639. Comme

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient les différentes espèces de gibier, la 718-719, C. N. pour moitié à celui qui l'a découvert chasse haute et basse, auxquelles plu640. Lorsqu'on et pour l'autre moitié au propriétaire sieurs ajoutent la chasse moyenne, et rendent la première l'objet d'une pré- ignore l'époque de rogative souveraine. La chasse basse la mort de plusieurs Le trésor est toute chose cachée ou peut être accordée aussi exclusive-personnes, la plus àenfouie, sur laquelle personne ne peut ment aux propriétaires nobles qui peu-gée est toujours préjustifier sa propriété, et qui est découvent exercer leurs droits sur la terre Sumée morte la preverte par le pur effet du hasard. mière (720, C. N.).

du fonds.

voisine.

641 à 645. Comme

Dans les pays où la chasse n'est pas
sur les objets que la mer re- considérée comme un droit régalien de 720 à 724, C. N.
l'Etat, chaque propriétaire peut chas-
ser sur ses terres.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, jette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

CHAPITRE II.

On appelle régales ou droits réga-Des qualités requises
liens tous les droits qui appartiennent
pour succéder.

11 en est de même des choses per-au prince en vertu de sa souveraineté.
dues dont le maître ne se présente
pas.

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268. La propriété d'un trésor appar718. Les successions s'ouvrent par tient à celui qui le trouve dans son la mort naturelle et par la mort civile. propre fonds. Si le trésor est trouvé 719. La succession est ouverte par sur le fonds d'autrui, il appartient par porté contre le dé-]

20 Celui qui a

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QUIERT LA PRO

PRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

680 et 681. Comme 711

et 712, C. N.

CHAPITRE III.

De l'acquisition de la
propriété par appro-

NIÈRES DONT ON

priation.

ACQUIERT LA PRO

PRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

501 à 506. 711 à 716, C. N.

Comme

307. Les choses per

TITRE III.

DES SUCCESSIONS.

CHAPITRE Ier.

riter.

3à19. Sont incapables d'hériter:

380. Toute propriété De l'incapacité d'héne peut être acquise qu'avec un titre où un mode légitime, à moins que la chose ne soit sans maître ou abandonnée et qu'elle ne soit pas ré- Les bannis, les conclamée (712-714, C. N.). damnés à mort, les hé€82. Les choses qui n'appartiennent à per381. Le mode d'acqui-rétiques et les infidèles, les communautés non sonne, mais dont on peut dues dont le maître ne sition consiste dans l'apdevenir propriétaire,s'ac-se represente pas, n'ap-propriation au moyen autorisées, les couvents quièrent par l'occupation. partiendront à celui de laquelle on s'empare de mendiants et en gé qui les a trouvées, d'une chose sans maître, néral tous ceux qui sont Ces choses sont : qu'après qu'il aura sa- dans l'intention de la incapables de posséder (725, C. N. diff.). Les animaux qui ne tisfait aux formes qu'une tenir comme sienne. sont possédés par per-loi particulière sonne et qui sont l'objet prescrites (717, C. N.). de la chasse-ou de la pèche, le trésor et les choses mobilières abandonnées.

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mage causé au posses-De l'ouverture des suc-d'une libre capture; le

peut s'en emparer et les

retenir, si le proprietaire

pe les a pas suivis dans

cessions.

508-509. Comme

les deux jours, ou a cessé 719, C. N.

3o Ceux qui lui ont propriétaire a le droit contesté son état ; de les poursuivre sur le

terrain d'autrui, sauf 6° Les personnes in718-indemnité. Si l'on reste terposées dans le but de deux jours sans les ré-faire hériter un indigne

de les suivre pendant un 510. Si plusieurs per-clamer, ou quarante-(911, C. N.).

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deux jours sans demande sonnes respectivement appelées à la succession der l'animal domestiLe même droit apparP'une de l'autre périssent que, l'essaim ou la bête tient au propriétaire des dans un même événe-peut être pris et conseranimaux apprivoisės ment, sans qu'on puisse vé par tout individu qui sauf les cas prévus par reconnaitre laquelle est s'en est emparé sur l'art. 474; mais si on ne décédée la première, un terrain public et par les réclame pas dans le elles sont censées mortes le propriétaire sur un fonds privé. terme de vingt jours, ils au même instant (720, appartiennent à celui qui C. N. diff.)

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s'en est rendu maître. 511. Lorsqu'il n'y a ni donation entre-vifs, Sont héritiers ab in683. Comme 716, C. N ni disposition à cause On n'a pas reproduit ces 386. Les choses aban-testat les descendants, mots et qui est décou- de mort, la loi fixe l'orverte par le pur effet dure de succéder entre données peuvent être ascendants et collateles héritiers légitimes, possédées par un tiers raux, s'ils ne sont inhasard. dignes ou incapables suivant les règles éta-(539, C. N. diss.). 387. Les lois admi- lors de l'ouverture de la 686. Celui qui trouve blies au titre II de la une chose est tenu de la première partie du pré-nistratives fixent dans succession, ou s'ils ne quels cas les fonds de sont exclus par renonrestituer au précédent sent livre.

DEUX

CODE NAPOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

SICILES.

la mort civile, du moment où cette moitié à celui qui l'a découvert, et funt une accusamort est encourue, conformément aux pour l'autre moitié au propriétaire du tion capitale (1); dispositions de la section II du cha- fonds. Si celui qui l'a trouve avait con- 30 L'héritier mapitre Ier du titre de la jouissance et naissance de son existence, le trésor jeur qui instruit du de la privation des droits civils. appartiendrait exclusivement au pro meurtre du défunt priétaire du fonds (716, C. N.). 720. Si plusieurs personnes respecne l'aura pas dénontivement appelées à la succession l'une 263. Les effets jetés à la mer, ceux cé à la justice, dans de l'autre périssent dans un même que la mer rejette, les plantes et les les six mois où il événement, sans qu'on puisse recon-herbages qui croissent sur les rivages aura eu connaissannaître laquelle est décédée la premiere, de la mer, les objets perdus dont le ce du meurtre, à la présomption de survie est détermi-maître ne se représente pas appartien- moins que le minisnée par les circonstances du fait, et, nent à celui qui les trouve (par droit tère public n'ait inleur défaut, par la force de l'âge ou d'occupation) (717, C. N. diff.). struit d'office; du sexe.

721. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus agé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de

TITRE II.

DES SUCCESSIONS.

soixante ans, le moins âgé sera pré-du droit romain ont partout prévalu en En matière de succession, les règles Allemagne.

sumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante. les premiers seront présumés avoir

survécu.

722. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le måle est toujours présume avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

40 Celui qui a forcé un testateur de disposer quoiqu'il ne le voulût pas, ou autrement qu'il le voulait ;

5° Celui quia empêché avec violence 270. Les successions s'ouvrent par la le défunt de faire mort naturelle; le droit allemand n'ad-son testament (927, met pas la mort civile (718, C. N. diff). C. N.),

271. La loi règle l'ordre des succes 649. Comme 728, sions entre les heritiers légitimes. Les G. N. enfants naturels, par rapport à la suc- 650. L'héritier qui cession de leur mère et de ses collate-a encouru l'indigniaux, sont assimilés aux enfants légi-te peut être admis times, et vice versa; ils ne peuvent à succéder, quand hériter de leur père qu'à défaut d'en- le défunt l'a expresS'ils étaient du même sexe, la pré-fants et de l'épouse légitimes; les en-sément appelé, abisomption de survie, qui donne ouver-fants adoptifs sont appeles à la succes- litato (rélevé de). ture à la succession dans l'ordre de la sion du père et de la mère adoptant nature, doit être admise; ainsi le plus et de leurs agnats, comme enfants lé651. La réhabilijeune est présumé avoir survécu au gitimes. A defaut d'héritiers legitimes tation ne peut réplus âgé. ou naturels, les biens passent à l'époux sulter que d'un acte 723. La loi règle l'ordre de succéder survivant, et s'il n'y en a pas à l'Etat. authentique ou d'un testament fait en entre les héritiers légitimes: à leur (767 et 768, C. N.). pleine liberté. defaut, les biens passent aux enfants 272. Les descendants et les ascennaturels, ensuite à l'époux survivant, dants sont saisis de plein droit de la et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. succession au moment du décès du 724. Les héritiers légitimes sont sai-défunt; les autres héritiers doivent se sis de plein droit des biens, droits et faire envoyer en possession par justice actions du défunt, sous l'obligation (724, C N.). d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

632-653. Comme 729-730, C. N.

CHAPITRE III.

Des divers ordres

de succession.

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654. Comme 731,

273. Pour succéder, il faut nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession. Sont inca-C. N. pables de succéder: 1o Celui qui n'est pas encore conçu; 20 celui qui est 725. Pour succéder, il faut nécessai- mort civilement (dans les pays où la rement exister à l'instant de l'ouver- mort civile est admise) (725, Č. N.). ture de la succession.

(1) Cet article du Code des Deux-Siciles est semblable a l'art. 727

du C. N. seulement on

274. Sont indignes de succéder, et Ainsi sont incapables de succéder : comme tels exclus des successions:a retranche à la fin du 1° les descendants qui ont attenté aux 2 S ces mots, jugée ca1° Celui qui n'est pas encore conçu; jours de leurs ascendants, leur ont ajoute in fine d'autres 2o L'enfant qui n'est pas né viable; porté des coups ou les ont injuries dispositions.

lomnicuse, et on a

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