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CANTON DE VAUD.

CODE AUTRICHIEN.

CODE BAVAROIS.

CHAPITRE V.

De la saisine et de l'envoi en possession des héritiers.

743. Comme 777, C. N. 746. Comme 724, 1re partie, C. N.

747. Les enfants, ou autres descendants sont censés avoir pris possession de la succession, dès qu'ils n'ont pas renoncé conformément à l'art. 716.

défaut de testament, aura l'usu-après le partage, agir contre un
fruit viager d'une part d'enfant, cohéritier pour lui contester
s'il y en a trois ou un plus grand cette qualité, à moins qu'il n'ait
nombre, mais s'i y en a moins été déclaré tél par arrêt;

il joui a de l'usufruit du quart de 26° Tant que le partage n'est
la succession. La propriéte de pas consommé cette action
cet usufruit reste aux enfants n'est pas susceptible de pres-
(767, C. N. diff.).
cription (437-789-2262, C. N.

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738. S'il n'existe pas d'enfants. diff.). 27 Un partage ne peut jamais seulement un autre héritier légitime, le conjoint survi-mais être declaré nul, mais il vant aura le quart de la succes-p. ut être rectifié s'il y a eu lemais alors on y comprendra les tié (887, C. N diff). sion en toute propriété (757) ion énorme, au-delà de la moi avantages nuptiaux, les avan 28 La responsabilité et la ga748. S'il y a un testament et tages résultant du pacte success'il n'y a eu aucune opposition soral ou d'un testament (Ibid.). rantie sont les mêmes qu'en matiere de vente (883 a 886, C. N.) lors de son homologation, les 759. En cas de non-existence heritiers institues sont, par le fait 29° Lorsqu'un cobéritier pour de cette homologation, envoyés de parents dans les six lignes, ni en possession de tous les biens.'enfant legitimé, naturel ou sit la possession d'une chose. faisant partie de la succession droits et actions du défunt. sous adopté (752 a 756), le conjoin contre un tiers non cohéritier, survivant recu illera la succesl'obligation d'acquitter toutes les dettes et charges de la suc-sion entière. Cependant l'époux ce dernier ne sera tenu de lui remettre que sa part ou le tout contre lequel la séparation de cession. corps a été prononcée, n'a auous caution, si cette chose est 749 Si, au moment de l'ouver-cun droit à la succession de l'au-ndivisible (1220 et 1223, G. N.).

testation

contre

ture de la succession, il y a con-tre conjoint (767 et 299, C. N.).
testation entre les héritiers lé-
760. S'il n'y a pas de conjoint
gitimes, ou si, lors de l'homolo-
gation du testament, il y a pro-survivant, la succession est le
l'institution cueillie comme bien en deshe-
d'hé itier, les parties sont ren-rence soit par le fisc, soit par les
voyées devant le tribunal de personnes à qui ce droit appar-
première instance, qui pronon-ent en vertu des ordonuances
cera préliminairement et som politiques (768, C. N.).
mairement, sous bénéfice d ap- 761. Il existe des exceptions
pel, sur la question de savoir si relativement à la transmission
la succession sera mise en sé par héredite des fiefs et des biens
questre, ou si l'une ou l'autre des vassaux ou des paysans Des
des parties sera provisoirement lois particulières et politiques
envoyée en possession, moyen-regissent ces matières.
nant inventaire et caution.

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30 Un créancier de la suc cession peut exercer l'action en recouvrement contre chaque héritier en raison de sa part,

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pas solidairement

87 -873, C N.).

31° Avant le partage, la com munauté de la succ ssion est soumise aux dispositions générales sur les communautés (part. IV, chap. 13 et 3.

(Chap. III, Liv. I.)

Des rapports.

15. Tous les héritiers légitimes sont tenus de rapporter répudia-Jau partage de la succession ce qu'ils ont reçu du défunt, soit qu'ils héritent par testament, par contrat, ou ab intestat (843,|| C. N.).

peut donner caution, ou si cette De l'acceptation, de la
caution n'est pas reconnue sol-
vab e par le tribunal, la succs-
sion sera mise en regie et ad-
ministrée par un curateur, que
la justice de paix nommera.

tion et de la prise de possession

d'une succession.

797. Personne n'est saisi de 2o L'héritier qui est exhérédé plein droit d'une succession. Les 751. Après le jugement qui héritiers doivent toujours se faire ou qui renonce à la success'o prononcera sur la contestation qui s'est élevée entre les héri-envoyer en possession par le tri- n'est pas obligé au rapport (845, bunal, sous l'obligation d'ac-C. N.;;

tiers légitimes, ou sur les op-quitter les charges (724-106, 30-40 On ne rapporte que ce
positions contre l'institution de C. N. diff.).
qu'on a reçu du defunt pendant
l'héritier testamentaire, celui qui
sa vie et ce qui provient de sa
fortune.

aura été reconnu héritier se 798. Les tribunaux, en agissant
mettra en possession definitive, d'office, après avoir eu connais
sous les charges mentionnées -ance dun decès, doivent se
aux art. 746 et 148.
conformer aux ordonnances su
la procédure.

805. Celui qui use librement de ses droits peut répudier une

On ne rapporte donc pas: 50 Ce qu'on a reçu non pas du défunt, mais de ses aïeuls ou de son conjoint;

60 et 7 Ni les frais faits pour

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biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

804. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.

Lorsque la différence d'âge excédera cinq ans, le plus jeune sera présumé avoir surveçu (722, C. N.).

967 et 968. Comme 724, C. N.

969. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé, dans le plus bref délai, sur tous les effets de la succession, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence de l'avocat fiscal près le tribunal de judicature-mage, et même d'office par succession est ouverte; à moins que le defunt n'en ait ordonné autrement, et

805. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et le juge du mandement dans lequel la après les affiches et publications accoutumées.

n'ait nommé un notaire pour faire l'in

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la
épréciation ou de la détérioration causée par sa négli-ventaire (910-911 C proc. franç.).

gence.

970. Les créanciers peuvent requérir

806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les for-l'apposition des scellés en vertu d'une mes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu permission du juge; celui-ci ne pourra d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui ia refuser que pour de graves motifs, se sont fait connaître. quand le créancier exhibera un titré

807. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes exécutoire (909 2o, C. proc. franç. diff.). intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable 971. Lorsque les scellés ont été apde la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de posés, tous les créanciers peuvent forla portion du prix des immeubles non déléguée aux créan-mer opposition à la levée, encore qu'ils ciers hypothecaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non eléguée du prix des immeubles. pour être employés à l'acquit des charges de la succession.

n'aient ni titre exécutoire, ni permission du uge, sauf au tribunal à prononcer sur le mérite de l'opposition.

Les formalités pour la levée des scellés et pour la confection de l'inventaire,

dure.

808. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier béné-sont reglees par les lois sur la procéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge.

972. Les enfants naturels, l'époux survivant et le fisc, qui prétendent avoir un droit exclusif à la succession de la personne décédee ab intestat, s-ront te809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent nus de faire apposer les scellés, et de qu'après l'apurement du compte et le paiement du rel-faire procéder à l'inventair en la forme quat, n'ont de recours à exercer que contre les légalaires. prescrite pour l'acceptation d'une sucDans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le cession sous benefice d'inventaire. Ils laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se presentent.

810. Les frais des scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

SECTION IV. — Des successions vacantes.

doivent demander l'envoi en possession au tribunal de judicature-mage dans le ressort duquel ia succes-ion est ouverte; le tribunal ne pourra l'accorder qu'après trois publications et appositious d'affiches dans les formes accoutumées, et après avoir entendu le ministère public (769, C. N.).

811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire in973. Dans le cas de l'article précéventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui dent, les enfants naturels et le conjoint réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, survivant seront tenus de faire emploi ou que les héritiers connus y out renoncé, cette succes-du prix des effets mobiliers, ou de donsion est réputée vacante. ner des garanties suffisantes pour en

812. Le tribunal de première instance dans l'arrondis-assurer la restitution, au cas où il se sement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la présenterait des héritiers du défunt. emande des personnes intéressées, ou sur la réquisition Mais après trois ans, les sûretés données du procureur impérial. seront libérées (771, C. N.).

813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'é at par un inventaire l en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge

974. Les enfants naturels, l'époux survivant et le fisc qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront êtrel

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CODE BAVAROIS.

TITRE V.

DU PARTAGE ET DES RAPPORTS.

CHAPITRE PREMIER.

De l'action en partage et de sa forme.

732-753. Comme 815-816,C N.

754. Comme 817, C. N. Il est ajouté:

succession, ou l'accepter simple-l'éducation ou l'établissement,
ment, ou sous bénéfice d'inven- à moins que ces frais n'aient été
trop considérables et trop en
taire (774, C. N.) (1).
disproportion avec la part des
799. Celui qui veut être en-autres enfants (852, C. N.);
voyé en possession d'une suc-
cession, doit produire ses titres
à l'institution.

800. L'acceptation ou déclaration de l'hérédité doit enoncer si elle a lieu simplement ou sous bénéfice d'inventaire (793, C. N)

8° L'argent payé comme rançon n'est pas rapporté;

90 Il en est de même du préciput statutaire ou testamentaire des mâles;

1Co Mais on doit rapporter ce 01. S'il accepte purement et que les enfants ont acquis par simplement, il est tenu des det-le moyen de la fortune de leurs A l'égard des femmes mariées, tes et charges, même au-delà du parents, ce qu'ils en ont reçu P'action peut être exercée par montant de la succession (802, comme donation et ce qui a été déboursé pour payer leurs dettes elles sous la seule autorisation C. N.). (857, C. N.); de leurs maris, sauf à y faire intervenir celle des parents, conformément aux art. 117 et 119, d'avoir accepté ou répudié la

809 Si l'héritier meurt avant

11o Ce qui a été déboursé

13o Ou, plus tard, pour les aider dans leur ménage;

14° On doit aussi les fruits et intérêts des choses à rapporter, du moment où le rapport a été exigible (836, C. N );

s'il y a procès, ou lorsqu'il est succession, ses heritiers légi- pour leur acheter une charquestion de stipuler le partage. times le remplaceront dans son ge, etc. droit, à moins que le défunt ne 12o La dot et tout ce qui a été A l'égard des filles majeures, les ait exclus ou n'ait appelé donné aux noces; des femmes dont le mari ne peut d'autres héritiers par substituadministrer les biens, et des tion (785-896-1048, C. N.). veuves, elles exercent l'action 551. Celui qui peut valablesans l'assistance de leur conseil. ment disposer de son droit à y une succession, peut aussi 755. Comme 822, C. N. 756. Chacun des cohéritiers renoncer et même d'avance et éventuellement. Les effets de cette peut demander sa part en na-renonciation s'étendent aux desture des meubles et immeubles cendants (787-791, C. N. diff.) (2). de la succession: néanmoins, si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire (832, C. N ).

Du bénéfice d'inventaire.

(Suite du chapitre XV.)

15° On rapporte non seulement ce que l'on a reçu, mais encore ce que ceux que l'on représente ont reçu d'un ascendant (848) 20, C. N.);

17° Il peut de même ordonner

16o Le testateur peut dispenser du rapport, pourvu que cette 802. Si l'héritier déclare ac-dispense ne nuise pas à la légicepter une succession sous bé- time (844, C. N.); 757. Si les immeubles ne peu-nétice d'inventaire, le tribunal vent pas se partager commodé-procede sur le champ à la con ment, et si les parties ne peu fection de l'inventaire, aux frais vent convenir auquel des héritiers ils seront attribués, il doit de la masse (794, C. N. diff). L'héritier bénéficiaire n'est être procédé à la vente par licitation (1686, C. N ). point engagé à payer au-delà du 758. Comme 829, C. N. Il est montant de la succession (91802, C. N.). ajouté:

le rapport dans le cas où il n'aurait pas lieu légalement, pourvu encore que la légitime n'en soit pas atteinte;

18° Le rapport se fait en nature, en prix d'argent selon l'esàtimation d'experts, ou en moins prenant (838, C. N.) ;

803. On ne peut interdire
Si le cohéritier est enfant ou son héritier d'user du droit de
descendant, il doit encore faire bénéfice d'inventaire, pas même
rapport des dons qui lui ont été par contrat successoral entre
faits par celui dont on recueille époux.
la succession, ainsi qu'il sera dit
aux art. 769 et suivants.

19o Le cohéritier qui refuse de rapporter, peut y être contraint ou être exclu dù partage (839,|

804. Celui qui a droit à la lé-C N. diff.);
gitime, peut aussi demander
759 à 763. Comme 830 à 834, qu'un inventaire soit dressé.
C. N.

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20o Le rapport peut être demanda même après le partage (891, C. N);

21° Si l'on ne convient pas de la somme à rapporter, le partage peut néanmoins être opéré; mais alors celui qui doit réaliser le le rapport est tenu de fournir caution;

(2) Cet article est le seul dans Code antrichien qui traite de la renonciation,

11

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de faire verser le numéraire qui se trouve dans la suc- condamnés aux dommages et intérêts cession, ainsi que les deniers provenant du prix des envers les héritiers, s'il s'en représente. meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale, pour la conservation des droits, 975. Si, parmi les héritiers du défunt et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. ou en concours avec eux, il se trouve des personnes à qui la loi réserve une 814. Les dispositions de la section III du présent cha- quotité de la succession ou part légitipitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'admi- maire, la possession des biens de l'hoinistration et sur les comptes à rendre de la part de l'hé-rie sera censée transmise aux uns et ritier bénéficiaire, sont au surplus communes aux cura- aux autres, en proportion de la part de teurs à successions vacantes. chacun (1006, C. N.).

CHAPITRE VI.

Du partage et des rapports.

SECTION I". De l'action en partage et de sa forme.

11 en sera de même lorsque le défunt n'aura disposé que d'une part de la succession, et que le surplus sera déféré aux héritiers légitimes.

976. Si quelqu'autre personne, prétendant avoir droit sur les biens et effets de la succession, vient à se les apen transfere de plein droit la possesproprier, les héritiers, auxquels la loi sion, seront tenus pour spoliés, et seront admis à proposer toutes les actions On peut cependant convenir de suspendre le partage qui peuvent compéter au véritable pospendant un temps limité: cette convention ne peut être sesseur.

813. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être re- 977. La succession s'ouvre encore nouvelée. par l'émission des vœux, mêmes tem816. Le partage peut être demandé, même quand l'un poraires, dans les ordres monastiques et des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens dans les corporations religieuses régude la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

lières.

Néanmoins les religieux qui n'auront émis que des vœux temporaires, et qui en étant déliés, rentreront dans le monde, dans les six ans à compter des premiers vœux, auront droit de demander la restitution de leurs biens, et les revenus d'une année seulement.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- Les héritiers auxquels pareilles sucvoquer le partage des objets meubies ou immeubles à elle cessions sont déférées, devront faire échus qui tombent dans la communauté à l'égard des procéder à l'inventaire des biens, et se objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne conformer, pendant les six années cipeut en provoquer le partage sans le concours de sa dessus fixes, aux règles d'administrafemme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses tion prescrites à l'égard de l'héritier qui biens, demander un partage provisionnel.

accepte une succession sous bénéfice Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le d'inventaire. Il en sera de même toutes partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la les fois qu'une succession s'ouvrira au femme. profit des religieux susdits, pendant les six ans à compter de l'émission des pre819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'ap-miers vœux dont il est parlé en l'art position des scellés sur les effets de la succession n'est 715. En cas d'aliénation de meubles ou pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme d'immeubles, on devra toujours demanet par tel acte que les parties intéressées jugent conve- der l'autorisation du tribunal. nables.

978. La disposition de l'article précé

Si tous les héritiers ne sont présents, s'il y a parmi dent n'est point applicable aux memeux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être ap-bres des corporations religieuses secuposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héri-lières, sauf ce qui serait statué à l'étiers, soit à la diligence du procureur impérial au tribu-gard de l'admission de ces corporations nal de première instance, soit d'office par le juge de dans les Etats. paix dans l'arrondissement duquel la succession est

ouverte.

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

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