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législations décident que les lois restrictives et exceptionnelles doivent être entendues dans leur sens le plus modéré (Modène, Iles-Ioniennes), et que les lois sont exécutoires tant qu'elles ne sont pas expressément révoquées par le législa teur (Prusse, etc.).

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

Les différences entre les personnes, au point de vue du droit, sont nombreuses. Outre les différences naturelles qui résultent de l'âge, du sexe, et qu'on retrouve chez tous les peuples, il en est de sociales qui sont particulières à quelques-uns où les distinctions entre libres et esclaves, entre privilégiés et non privilégiés, entre orthodoxes et non orthodoxes subsistent encore. Mais la différence sociale la plus profonde et qu'on ne pourra jamais effacer entièrement (1), est celle qui sépare les nationaux et les étrangers. Le titre premier du Code Napoléon est consacré à cette matière.

Ce qu'on entend par national y est établi par les articles 9, 10 et 12. Les principes fondamentaux de ces articles sont admis presque partout, sauf une plus ou moins grande libéralité à accorder la qualité de national. Ainsi le Code Sarde considère comme sujet (art. 24) tout enfant né d'un étranger qui s'est établi dans le royaume avec l'intention de s'y fixer à perpétuelle demeure ou qui y a conservé son domicile pendant dix ans, Dans la Grande-Bretagne et au Brésil, tout enfant né en Angleterre ou au Brésil d'un père étranger est réputé national. Cette règle était en usage dans notre ancien droit (2). A Haïti, l'étranger devient Haftien lorsqu'après avoir déclaré qu'il veut s'y fixer, il y séjourne un an sans interruption. Le Code Hollandais est encore plus large: il répute Néerlandais non seulement tout individu né dans le royaume, pourvu qu'il y ait fixé son domicile, mais même l'enfant né à l'étranger de parents étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absents momentanément ou éloignés pour le service de l'Etat. En Autriche, on acquiert le droit de cité (art. 29) en entrant dans un service public, ou par l'esprit de se fixer dans le pays à perpétuelle demeure, ou par un séjour continu de dix ans. En Angleterre, l'Anglaise mariée à un étranger reste Anglaise, et si ses enfants naissent en Angleterre, ils sont Anglais. Dans les autres pays, on admet le principe de l'art. 12 du Code Napoléon, et la femme suit la condition de son mari.

Le principe que l'enfant, dont les père et mère sont inconnus, est national, est admis en France par la jurisprudence; il résulte pour la Sardaigne de l'art, 23 du Code Sarde, pour le duché de Parme de l'art. 17 du Code de Parme et pour les pays allemands de plusieurs dispositions des divers Codes.

(1) Le projet de ne plus former qu'une seule nation sur la terre est sans doute une conception également hardie et généreuse; mais ceux qui en sont capables ont-ils vu les hommes tels qu'ils sont ou tels qu'ils les désirent? (Rapport de Treilhard sur la jouissance et la privation des droits civils).

(2) Pothier, Traité des personnes et des choses, Tit. II, Sect. Iro,

La naturalisation est aussi un moyen universellement admis d'acquérir la qualité de national.

Tout national jouit des droits civils. Mais d'après l'art. 13 du Code Napoléon, les étrangers, tout en restant étrangers, peuvent être presque entièrement assimilés aux Français en obtenant du gouvernement l'autorisation d'établir leur domicile en France. Cette disposition est reproduite par le Code Hollandais (art. 8), qui l'étend au cas où l'étranger domicilié en Hollande depuis six ans, déclare simplement à la commune qu'il a l'intention de se fixer dans le royaume, En Angleterre, l'étranger peut également, sans devenir Anglais, acquérir par la dénisation une partie des droits civils des Anglais. Il est alors autorisé à acquérir des immeubles, dont ses enfants nés après la dénisation, peuvent hériter.

En Danemark, en Hollande (sauf pour le droit d'aubaine) et dans une partie de la Suisse, les étrangers, sans avoir besoin d'aucune autorisation, jouissent des mêmes droits civils que les nationaux. En Pologne il en est de même, sauf qu'ils ne peuvent faire de cession de biens, ni être tuteurs de Polonais, ni témoins dans les actes publics. En Autriche et en Prusse, l'exercice des droits civils s'acquiert en même temps que le droit de cité. Dans l'Amérique du Sud, les Deux-Siciles, le Danemark, l'Angleterre, les étrangers, même lorsqu'ils jouissent en partie des droits civils, sont exclus des emplois publics; en Norwége, sauf quelques excep→ tions, il leur faut un séjour de dix ans avant de pouvoir y être admis.

Le droit d'aubaine qui fut aboli en France par le décret du 18 août 1790, puis rétabli par l'art. 726 du Code Napoléon et enfin définitivement supprimé par la loi du 14 juillet 1819, n'existe pas non plus en Toscane, en Russie (1), en Danemark et dans une partie de la Suisse. Il existe en Angleterre, à Haïti, dans le Wurtemberg, en Turquie pour les immeubles; car les étrangers étant incapables d'y acquérir des immeubles à titre définitif, ne peuvent y succéder qu'aux biens meubles. Mais la grande majorité des pays a adopté la règle de l'art. 726 du Code Napoléon qui appliquait le droit de réciprocité au droit d'aubaine. Ces pays sont : la Belgique (2), Bade, les Etats-Romains, les Iles-Ioniennes, la Norwége, la Hollande, la Suède, Parme, Modène, les Deux-Siciles, la Sardaigne, l'Autriche, la Serbie, le Wurtemberg, les cantons d'Appenzell, de Genève, des Grisons, de Fribourg, de Vaud et du Valais. Dans toute l'Allemagne, le droit d'aubaine est aboli seulement entre les Etats de la Confédération; mais, sauf en Autriche, en Wurtemberg et à Bade, il est maintenu en principe à l'égard des autres puissances et ne peut être supprimé que par des traités spéciaux (3).

(4) En Russie, la rente inscrite au grand livre de la dette publique sous le nom d'un étranger passe à ses héritiers suivant la loi du pays auquel il appartient.

(2) Nous ferons remarquer une fois pour toutes, qu'en général, lorsque nous mentionnons le Code Napoléon, nous mentionnons implicitement la législation civile de la Belgique, du grand duché de Berg, de la Prusse rhénane, de la Bavière rhénane et de la Pologne (sauf pour le premier livre) qui ont adopté le texte même du Code Napoléon. Lorsque nous mentionnons l'Amérique du Sud, nous mentionnons aussi implicitement l'Espagne dont la législation est encore la même.

(3) Tous les Etats de l'Allemagne ont successivement fait avec la France des traités de ce

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Le système de l'art. 14 du Code Napoléon qui renferme une exception à la règle: actor sequitur forum rei, est loin d'être suivi partout. Il ne l'est pas notamment en Toscane, à Bade et dans le droit commun allemand. Celui des articles 15 et 16 est au contraire généralement adopté; en Angleterre même la caution judicatum solvi doit être fournie par l'Anglais demandeur, s'il réside à l'étranger.

Les tribunaux indigènes sont-ils compétents pour juger les contestations entr 3 deux étrangers? Cette question controversée chez nous est résolue dans le sens affirmatif par les législations anglaise et norwégienne. Nous n'insistons pas ser ces différents points qui sont dans presque tous les pays renvoyés aux Codes de procédure civile (1).

La perte de la qualité de national et par suite celle des droits civils a lieu d'rs la plupart des pays pour les mêmes causes qu'en France, et de plus à Parme, à Modène et en Prusse, pour un séjour de dix ans à l'étranger; à Haïti, lorsqu'o. abandonne le pays dans un danger imminent. A Parme, à Modène et à Haïti, celui qui devient ainsi étranger perd ses biens, et même à Parme et à Modène, la femme du pays, mariée à un étranger, ne peut disposer de ses immeubles par donation ou testament qu'en faveur d'un indigène. L'Angleterre seule fait excep tion: la qualité d'Anglais ne se perd que par un acte du parlement. Ce qui en France entraîne la perte de la qualité de Français, est puni en Angleterre do peines qui n'enlèvent pas la nationalité.

La privation de certains droits civils est encourue aussi par des condamnations judiciaires déterminées. La mort civile qui est maintenant enfin supprimée en France par la loi du 3 juin 1854, subsiste encore en Angleterre, où néanmoins le mariage du mort civilement n'est pas dissous, dans les duchés de Parme, de Modène et de Bade, dans le canton de Vaud et en Toscane, mais seulement dans ce dernier pays pour les religieux qui ont prononcé leurs vœux. Chez les autres peuples, notamment en Sardaigne, en Autriche, en Belgique, en Bolivie, en Danemark, en Hollande, en Norwége, en Pologne, en Portugal, en Toscane pour tous les Toscans autres que les religieux, à Haïti, dans les Iles Ioniennes et les Deux-Siciles, la mort civile est inconnue; on y applique une interdiction légale plus ou moins semblable à celle de l'art. 3 de la loi française du 3 juin 1854. En Suède, les condamnés à certaines peines et ceux qui abjurent leur foi, sont exclus des successions.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

C'est à l'église que la civilisation moderne doit la constatation des actes les plus importants de la vie civile au moyen de registres. Cet usage n'est cependant pas très-ancien; on ne commence à en trouver de traces que dans les derniers temps

genre (Voir le répertoire général du journal du palais Vo, Droit d'aubaine). Il existe aussi avec la Turquie une capitulation du 18 mai 1740 qui abolit le droit d'aubaine à l'égard de la France, pour les meubles seulement.

(1) Voir le Traité de droit international privé de Fœlix, p. 169 à 212.

du moyen âge. Le concile de Trente formule les premières dispositions légales sur la tenue de ces registres (sess. 24, cap. 1 et 2). Pendant longtemps les jurisconsultes ne les ont regardés que comme des documents sans autorité publique, ayant plus ou moins de force, selon le soin avec lequel ils avaient été rédigés ou conservés; en cas de contestations on recourait à la preuve testimoniale.

Le droit de régler la tenue des registres de l'état civil n'a jamais été contesté au pouvoir politique. François Ier en a usé dans son ordonnance de VillersCotterets de 1539; Henri III dans l'ordonnance de Blois en 1579; Louis XIV dans l'ordonnance de 1667, et enfin Louis XV dans la célèbre déclaration du chancelier d'Aguesseau du 9 avril 1736, qui exigeait deux originaux des registres, l'un pour la paroisse, l'autre pour le greffe de bailliage. L'assemblée constituante, tout en enlevant au clergé les registres de l'état civil, reproduisit les principales dispositions de l'ordonnance de 1736 dans la loi du 20 septembre 1792, qui elle-même servit de base aux articles 34 à 101 du Code Napoléon.

Deux systèmes bien distincts sont adoptés dans les diverses législations pour la tenue des registres de l'état civil:

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1o Les registres sont tenus par le clergé; en Allemagne, même à Bade où une loi du 29 mai 1811 a modifié en ce sens les dispositions du Code Napoléon; dans les États-Romains; - dans le canton de Vaud; en Bolivie; - en Norwége; en Sardaigne et en Danemark; mais dans ces deux derniers pays, sous la surveillance du gouvernement; le Code Sarde renvoie pour toutes les dispositions de détail à une instruction de S. S. Grégoire XVI aux évêques des États de terre ferme de S. M. le roi de Sardaigne du 23 août 1836;-dans le canton de Lucerne, mais l'ammann vérifie les registres et après un dernier examen fait par un membre du conseil municipal, on copie les actes ainsi vérifiés sur un registre qu'on dépose à la paroisse; en Pologne, pour les chrétiens; quant aux non chrétiens, les registres sont tenus par le bourgmestre; - en Toscane, pour les catholiques; l'état civil des non catholiques est dressé aux greffes des communes. 2o Les registres sont tenus par des officiers de l'état civil: en France; - en Belgique; - en Hollande; - dans les Deux-Siciles; - dans les Iles Ioniennes; — en Grèce à Venezuela: - - dans les cantons de Genève, Fribourg et Neuchâtel - en Angleterre où les officiers de l'état civil ou registrars ont été institués par des actes récents du parlement; l'état civil des militaires est consigné dans les rôles des revues et le registre du régiment; - à Parme et à Modène, où l'on tient de plus des registres de tutelle contenant le nom du tuteur et le testament ou l'ordonnance en vertu desquels il est nommé.

Le Code du canton d'Argovie a adopté un système mixte: il doit y avoir un registre de l'état civil tenu par le clergé et un autre par le conseil municipal. Du reste, pour toutes les dispositions de détail, on retrouve en général celles du Code Napoléon, sauf quelques rares exceptions. Ainsi en Angleterre, les déclarations de naissance doivent être faites seulement dans les quarante-deux jours de la naissance; aux Iles Ioniennes, dans les trente jours; en Grèce dans les cinq jours. En Pologne, et dans quelques autres pays, les inhumations ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures au plus tôt après le décès, A Bade, les recti

fications se poursuivent par la voie administrative et non par la voie judiciaire. L'art. 63 du Code Hollandais décide que les changements et additions de noms ne pourront se faire sans l'autorisation du roi. Ce point est réglé chez nous d'une manière analogue par la loi du 11 germinal an XI.

DU DOMICILE,

Les règles des législations modernes sur le domicile, puisées en grande partie dans le droit romain, sont partout les mêmes. On remarque seulement dans la législation anglaise cette particularité; c'est que toute personne qui se trouve aux Indes pour le service du roi, est censée avoir conservé son domicile originaire, et que toute personne qui s'y trouve pour le service de la compagnie des Indes, est censée en avoir changé.

DE L'ABSENCE.

Un petit nombre de législations ont conservé intact le système du Code Napoléon sur l'absence (Bade, Bolivie et Louisiane, sauf pour ces trois pays ce qui concerne les curateurs, Belgique, Deux-Siciles, Sardaigne, Pologne, Haïti); les autres l'ont plus ou moins modifié. Ce sont ces modifications que nous allons indiquer brièvement.

La nomination de curateurs à l'absent est presque généralement adoptée. Ces curateurs qui ont été supprimés en France par notre Code, à cause des nombreux abus auxquels leur gestion donnait lieu, sont assimilés en général aux tuteurs des mineurs. On les retrouve dans le droit commun allemand, en Danemark, en Hollande, en Bolivie, en Louisiane, en Toscane, en Portugal, dans les lles Ioniennes, à Modène, à Parme, dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud, à Bade, où les articles 112 à 114 du Code Napoléon ont été changés par une loi du 22 décembre 1809. En Angleterre, on n'a pas la même sollicitude pour les absents: nul ne peut se mêler, qu'à ses risques et périls, de leurs affaires.

Les trois périodes de l'absence (présomption d'absence, déclaration d'absence, envoi en possession définitif) ne se retrouvent pas dans la plupart des pays. Après un délai qui varie, comme nous allons le voir, les parties intéressées somment en général l'absent de comparaître; s'il ne comparaît pas après un certain temps, le tribunal prononce l'envoi en possession définitif (Danemark), la déclaration d'absence (Toscane, canton de Soleure), la présomption de décès (droit commun allemand, Hollande, Angleterre) ou la déclaration de mort (Prusse, Saxe, Serbie, cantons de Berne et Zurich).

Le délai après lequel ces jugements peuvent être prononcés est ordinairement de vingt ans, mais il est plus court si l'absent a disparu à un âge avancé, de soixante-dix à cent ans environ, ou après avoir été exposé à un péril imminent. Ainsi en Danemark l'envoi en possession est prononcé après vingt ans d'absence, ou après trois ans si l'absent a disparu après avoir couru un danger grave, ou même plus tôt s'il a quatre-vingt-dix ans. En Portugal, l'envoi en possession provisoire ne peut avoir lieu qu'après dix ans depuis les dernières

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