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carré; 2o quant à l'indemnité de dépréciation et autres dommages indirects, par lui estimés à la somme totale de 8000 fr.; enfin, 30 quant aux charges à imposer, selon lui, à l'entreprise du Gothard, afin de tenir compte de la prétendue augmentation des risques d'incendie devant résulter, pour ses granges, de la future exploitation de la voie ferrée. Pour le surplus, le rapport de la Commission a dors et déjà acquis l'autorité de la chose jugée, à teneur de l'art. 35 de la loi féd. sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

D'autre part, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. L'art. 128 de la loi féd. sur la procédure en matière civile ne prévoit la possibilité d'une nouvelle expertise qu'à l'effet de remédier à l'insuffisance du travail des premiers experts. Or, dans le cas actuel, il n'est ni établi ni même rendu vraisemblable que, bien qu'il soit au fond conforme à l'estimation primitive, le préavis de la Commission d'enquête, motivé sur les résultats de la vue des lieux et sur l'opinion d'experts notoirement compétents, doive être, malgré tout, considéré comme insuffisant au sens de la loi, soit parce qu'il contiendrait des obscurités ou des contradictions, soit encore parce que les délégués du Tribunal auraient mal apprécié, sinon absolument négligé certains éléments essentiels des dommages et intérêts qu'il s'agit d'évaluer.

Il reste donc à statuer sur le fond de la contestation.

Le recours doit être rejeté en entier, car aucun motif plausible n'est opposé à la jurisprudence constante du Tribunal, qui n'estime pas devoir modifier les conclusions de sa Commission d'enquête, lorsqu'elles sont tout à la fois, comme dans le cas actuel, appuyées sur le dire d'experts habiles, et conformes aux décisions de la Commission d'estimation.

En ce qui concerne plus particulièrement les condamnations requises sous prétexte d'une augmentation des dangers du feu, il est à peine nécessaire de rappeler que la Cie du Gothard demeure soumise à la responsabilité de droit commun, sur toute l'étendue de son réseau, à raison des dommages de toute nature que son exploitation est susceptible de causer à la propriété d'autrui, par incendie ou autrement; mais, en revanche, on ne voit pas au nom de quel principe, ou en vertu de quel article de loi, le recourant prétend lui imposer l'obligation d'assurer ses granges, ou la faire condamner à une indemnité équivalente une fois payée.

Tout aussi inadmissible est la prétention de faire supporter à la

Cie du Gothard la totalité du coût des opérations de la Commission d'enquête. Le texte parfaitement clair et précis de l'art. 48 de la loi féd. sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en restreint l'application aux seuls frais de la première estimation extra-judiciaire, tandis que tous dépens ultérieurs doivent être répartis d'après les règles ordinaires de la procédure civile fédérale. P. c. m., le Tribunal fédéral rejette.

(Résumé.)

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 18 JANVIER 1880.

Présidence de M. BURGY, président.

Saisie; main levée; privilège; terrain destiné à être enlevé; bail.

Briqueterie genevoise contre Fleutet q.q.a.

La main levée, donnée par le saisissant, d'une saisie provisionnelle validée par un jugement passé en force de chose jugée, n'implique pas renonciation au bénéfice des autres dispositions contenues dans le même jugement.

Le contrat par lequel le propriétaire d'un terrain donne à un tiers la faculté d'enlever une partie du terrain, moyennant un prix proportionnel à la quantité enlevée, doit être considéré non comme une vente, mais comme un bail.

En fait 10 Par jugement du Tribunal de céans, en date du 8 août 1876, passé en force de chose jugée, les héritiers en nom collectif de Hippolyte Lacour ont été condamnés à payer à la Briqueterie genevoise, avec intérêts et frais, la somme de 5711 fr. 30 c.;

2o Par le même jugement, une saisie provisionnelle a été validée, et il a été dit et prononcé que le prix provenant de la vente des objets saisis serait appliqué par privilège au paiement de la créance de la B. G., en capital et accessoires;

3o La succession de L. ayant été déclarée vacante, sieur Michel Fleutet en fut nommé curateur;

4o Dans l'intérêt de la liquidation, la B. G. donna main levée de sa saisie, et consentit à ce que l'actif mobilier de la succession vacante L. fût vendu par les soins du curateur;

Vu les faits et écritures de la cause, les pièces produites et les déclarations des parties en comparution personnelle;

Attendu que Fleutet, q. q. a., prétend qu'en donnant main levée de la saisie validée par le jugement sus-visé du 8 août 1876, la B. G. aurait par là même renoncé d'une manière générale et absolue au bénéfice dudit jugement, notamment en ce qui concerne la consécration du privilège ;

Attendu que ce système n'est pas admissible;

Que la renonciation au bénéfice d'un jugement doit être formelle et ne se présume pas;

Que l'on peut, comme dans l'espèce, donner main levée d'une saisie validée par un jugement, sans pour cela renoncer au bénéfice de la condamnation au fond et de l'admission d'un privilège, contenues dans le même jugement;

Que le seul écrit relatif à cette main levée qui ait été versé au procès, est une lettre missive adressée à MM. Henry et Fleutet, en date du 7 novembre 1876, par le conseil de la B. G. ;

Que ladite lettre, en confirmant la main levée de la saisie, confirme en même temps la demande de collocation par privilège de la créance de la B. G.;

Que l'on ne saurait donc y trouver la preuve que la B. G. ait renoncé au bénéfice du jugement, en tant que ledit jugement consacrait son privilège ;

Considérant, d'autre part, que la présente instance a été introduite sur simples qualités, d'accord entre les parties, afin de faire trancher par le Tribunal la question de savoir si la créance de la B. G. doit ou non être colloquée en entier par privilège ;

Considérant, en conséquence, que le Tribunal est en demeure d'examiner la question et de la résoudre ;

Attendu que F., q. q. a., admet le privilège pour une partie de la créance de la B. G. ; qu'il ne le conteste que pour la partie ayant pour cause des loyers ou redevances;

Attendu, en fait, que feu L. avait verbalement loué de la Société la B. G. une briqueterie sise à Versoix, comprenant bâtiments, fours, écurie, cantine, machines, outils et matériel, avec le terrain appartenant à la Société, dans la commune de Versoix;

Que ce fait est reconnu par les deux parties, mais que la contestation relative au privilège vient de la manière dont le prix de la location a été fixé ;

Attendu, en effet, qu'il résulte des déclarations des parties, que L. devait payer à la B. G., non pas un loyer fixe, à tant par année, mais un loyer proportionnel au nombre de fournées de briques que L. ferait cuire;

Attendu que F., q. q. a., part de là pour prétendre que les sommes dues par L. n'étaient pas des loyers proprement dits, mais des redevances plus semblables à un prix de vente de la terre exploitée qu'à un loyer;

Considérant, en premier lieu, que la chose louée ne consistait pas seulement en une certaine quantité de terrain, d'où l'on pouvait extraire de l'argile propre à la fabrication des briques, mais encore et surtout en des bâtiments considérables, des machines, des outils, et un matériel immense, représentant une forte somme et valant, par conséquent, à eux seuls un fort loyer; que, par conséquent, on ne peut pas dire avec justesse qu'il n'y ait pas loyer, mais vente de

la terre ;

Considérant, en second lieu, que, même en ce qui concerne la partie de la redevance applicable à la terre enlevée, il n'est pas possible de prétendre que ce ne soit pas un loyer; en effet, quoique la somme à payer soit proportionnelle à la quantité de terre enlevée, il ne s'ensuit pas que le contrat soit une vente et non un louage; le locataire de la B. G. n'achète pas la terre à tant le mètre cube, il paie seulement, sur l'ensemble de la chose louée, un loyer d'autant plus fort qu'il aura fabriqué plus de briques, le loyer de la terre est inséparable du loyer des bâtiments et du matériel, il ne compte que pour une faible fraction dans l'ensemble de la somme à payer;

Au surplus, un terrain loué pour en extraire de la terre ou du gravier pendant un certain laps de temps est bien loué et non pas vendu, alors même que le loyer serait variable et proportionnel à la quantité de terre ou de gravier extraite; le loyer peut, suivant les cas, n'être pas directement, mais au contraire inversement proportionnel à la quantité de terre extraite; tel serait le cas, par exemple, pour un propriétaire qui, ayant intérêt à abaisser le niveau de son terrain, encouragerait, au moyen d'une diminution proportionnelle du loyer, son locataire à enlever le plus de terre possible;

Attendu qu'en fait le mode de faire qui consiste à proportionner le loyer d'une tuilerie ou d'une briqueterie au nombre des journées faites est usité dans la plupart des cas; que c'est, pour ainsi dire, la manière de faire normale;

Considérant, en troisième lieu, que les raisons qui ont fait inscrire dans la loi le privilège du bailleur, n'existent pas moins dans le cas où la chose louée est une briqueterie que dans tout autre cas; qu'au contraire, ces raisons existent avec bien plus de force lorsque, par le fait des circonstances, la chose louée est appelée à subir nécessairement une certaine diminution par l'usage que le preneur en fait;

Considérant, en quatrième lieu, que la Société la B. G. n'était associée ni directement, ni indirectement avec L.; qu'elle n'avait aucun intérêt, ni aucune participation dans l'industrie de ce dernier; qu'elle était vis-à-vis de lui dans la simple position du bailleur visà-vis du preneur ;

Considérant, en conséquence, que la créance de la B. G. doit être admise en entier par privilège dans la liquidation de la succession L. ;.......

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 13 JANVIER 1881.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Incompétence; succession ouverte à Genève; expiration du délai de 6 mois fixé par l'art. 41 loi gen. de pr. civ.; action individuelle contre les héritiers domiciliés dans un autre canton; application de l'art. 59 Const. féd.

Zempl frères contre hoirs Desseaux.

Après l'expiration du délai de six mois établi par l'art. 41 loi gen. de proc. civ., les héritiers solvables domiciliés dans un autre canton doivent être poursuivis individuellement devant les tribunaux de leur domicile, à raison d'une dette mobilière de la succession, encore que celle-ci se soit ouverte à Genève.

Attendu que les demandeurs concluent à ce que le Tribunal se déclare compétent, condamne les hoirs D. à leur payer, avec intérêts et dépens, la somme de 3500 fr. pour prêt fait à feu D., et subsidiai rement font une offre de preuve ; tandis que les défendeurs concluent à ce que le Tribunal se déclare incompétent, déboute les demandeurs de toutes conclusions contraires, les renvoie à mieux agir et les condamne aux dépens;

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