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prévenu de s'être rendu complice des soustractions frauduleuses de Thomas et d'avoir recelé les choses volées par ledit T.

MM. D. et R. s'apercevaient depuis longtemps qu'il leur manquait de la limaille d'or, mais ils ne soupçonnaient personne. Au mois d'octobre de l'année dernière, un agent signala à la police de nombreux et singuliers achats de limaille d'or faits par Allement; celui-ci lui avait indiqué comme vendeur un nommé Depretis, bijoutier, personnage qui n'existait pas. Le 23 octobre, plainte fut portée par M. D. contre ses employés T. et G.; il estimait à 13,000 fr. la valeur totale des soustractions commises par eux. T., arrêté au moment où il venait toucher le produit d'une vente chez A., reconnut être l'auteur de la plus grande partie des vols, évaluant l'or détourné à 6000 fr. Il commettait ces soustractions avec la plus grande régularité et faisait chez lui provision de limaille, de telle sorte qu'il put en vendre fréquemment encore pendant deux mois depuis sa sortie de chez MM. D. et R.

Il reconnut aussi que c'était à son instigation que G., qui l'avait remplacé, avait dérobé à plusieurs reprises de la limaille, qu'il lui remettait contre le paiement d'une somme insignifiante. G. a fait des aveux complets.

A. se défend en disant qu'il remettait régulièrement à la police le bulletin de ses achats d'or, avec le montant des sommes et le nom des vendeurs, sans qu'il eût jamais reçu d'observations; mais ces bulletins n'étaient pas établis conformément à la loi, et il achetait l'or sans prendre, ainsi qu'il aurait dû le faire, des informations suffisantes.

Dans le cours de l'audience, T. a avoué, pour expliquer la disparition de la plus grande partie des sommes par lui touchées, qu'il les avait perdues au baccarat dans une maison de jeu.

Thomas, déclaré coupable sans circonstances atténuantes, a été condamné à 6 ans d'emprisonnement. G. a été acquitté, le jury ayant répondu qu'il avait agi sans discernement. Allement, déclaré coupable avec circonstances très atténuantes sur le chef de complicité, atténuantes sur celui de recel, a été condamné à 2 ans d'emprison

nement.

BIBLIOGRAPHIE.

LA HANDFESTE de Fribourg dans L'UECHTLAND DE L'AN MCCXLIX, textes latin, français et allemand, traduction, commentaire, glossaire, étude comparative sur le droit des trois villes kybourgeoises de Fribourg, Thoune et Berthoud au X11Ie siècle, par ERNEST LEHR, professeur de législation comparée à l'Académie de Lausanne. Lausanne, B. Benda, éditeur, 1880, 1 vol. in-4.

On ne possède plus la charte de franchises donnée à la ville de Fribourg en Suisse par son fondateur, mais elle est expressément rappelée dans celle que M. le professeur E. Lehr a prise pour sujet de son beau livre. Cette dernière charte date de 1249 et fut octroyée par les comtes Hartmann de Kybourg, l'oncle et le neveu. L'ori ginal latin est conservé aux archives cantonales de Fribourg; il en existe une traduction en patois romand de 1406 et une autre en allemand de 1410. Ce sont ces textes, dont le troisième était encore inédit, que M. Lehr vient de publier, en y joignant une habile traduction en français moderne et une étude comparative des chartes analogues de Thoune (1264) et de Berthoud (1316).

Les dispositions que renferme la Handfeste de Fribourg touchent à toutes les branches du droit et se suivent pêle-mêle, sans aucune espèce d'ordre ni de méthode. Elles peuvent se classer sous cinq rubriques droit public et administratif; droit civil; droit commercial; droit pénal; procédure et preuves.

Pour ce qui regarde l'administration, les bourgeois élisaient l'avoyer, sous la simple confirmation du seigneur; ils nommaient aussi le percepteur, le maître d'école, le marguillier, les portiers, l'appariteur, les pâtres communaux, « et quant au curé, dont il est aussi dit que nos bourgeois doivent l'élire, nous établissons que, lorsque le prêtre de la ville sera mort, ils en éliront un autre dans les vingt jours qui suivront le décès, nous le présenteront et que nous le confirmerons. S'ils laissent passer les vingt jours, nous nommerons à ces fonctions qui nous voudrons. > Il y avait deux sortes d'impôts, l'impôt foncier et le droit sur les ventes et achats ou tonlieu. La superficie que pouvait occuper une maison dans la ville était de 100 pieds sur 60, avec un cens annuel de 12 deniers, soit environ fr. 3. 60 de notre monnaie. De nombreuses dispositions témoignent de l'importance qu'on attachait à la tenue des foires et

des marchés. En revanche, comme les forêts couvraient de vastes étendues, les règles relatives à leur exploitation étaient peu rigoureuses : l'individu qui avait pris < un fagot, une charge ou une charretée de bois ne pouvait plus être inquiété, une fois sorti de la forêt. La Handfeste contient des règles précises sur les principaux rapports de droit civil. Elle n'envisage pas le mariage au point de vue de sa validité ou de sa dissolution, mais elle détermine les relations des époux entre eux et avec leurs enfants quant aux biens. Le mari pouvait disposer de ses biens meubles; pour aliéner ses immeubles, il avait besoin du consentement de sa femme et de ses enfants. La femme ne pouvait contracter sans l'autorisation de son mari; mais si elle était marchande publique, elle était tenue de faire honneur à ses engagements, et son mari avec elle.

Aucune mention des servitudes; l'hypothèque ne se présente que sous la forme rudimentaire de l'antichrèse. Quant au droit des obligations, le commerce et l'industrie étant à peu près nuls, c'est à peine si nous trouvons quatre ou cinq dispositions sur le bail à ferme, les contrats de garantie, les quasi-contrats et les quasi-délits. Le droit des successions est, au contraire, la partie la plus développée, bien qu'il ne s'agisse guère encore que de la succession légitime; la situation du conjoint survivant était réglée libéralement.

Le droit pénal occupe une assez grande place. A l'exception de deux ou trois cas graves qui entraînaient la peine de mort ou certaines pénalités bizarres, il n'y avait qu'une seule forme de répression, l'amende. Le meurtre, les coups et blessures étaient le plus sévèrement punis: l'étranger qui frappait un bourgeois était fustigé et on lui arrachait les cheveux par paquets, au risque d'enlever la peau de la tête ; quiconque, dans l'intérieur de la ville, mettait en sang une autre personne avait la main coupée, et s'il y avait mort d'homme, on le décapitait. Lorsque le coupable parvenait à se soustraire au châtiment par la fuite, on abattait le faîte de sa maison et, pendant un an, il était interdit de la réparer; au bout de ce temps, les héritiers pouvaient la reconstruire en payant 60 sous au seigneur. Il est à remarquer que les attentats aux mœurs sont passés sous silence; en revanche, la provocation en duel est frappée d'amende. Les voleurs encouraient des peines rigoureuses: la marque pour la première fois, la potence en cas de récidive; « le tavernier qui met de l'eau dans son vin ou qui l'altère de quelque autre manière, est considéré comme un voleur. »

Quant à la procédure, les étrangers pouvaient ester en justice en fournissant caution. Les moyens de preuve étaient la preuve par témoins, sous certaines réserves, et le serment sur les reliques des saints. Le duel, en tant que preuve juridique, n'était pas encore hors d'usage, mais il ne pouvait plus être imposé aux bourgeois.

Ces quelques traits, empruntés au lucide exposé de l'éditeur, ne peuvent donner qu'une faible idée de l'intérêt que présente cette publication pour l'étude du droit et des institutions communales au moyen âge. L'exécution typographique mérite d'être signalée.

FAITS DIVERS.

TRIBUNAL DE COMMERCE. Dans sa séance du 12 février 1881, le Grand Conseil a élu M. Charles Magnin juge au Tribunal de commerce, en remplacement de M. Gænsly, décédé.

MARQUES DE FABRIQUE. Le Conseil fédéral a ratifié la convention conclue entre la Belgique et la Suisse pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce.

DIVORCE. Dans sa séance du 8 février 1881, la Chambre des députés française a repoussé, par 247 voix contre 216, le rétablis sement du divorce.

NÉCROLOGIE. Le Tribunal de commerce de Genève a perdu l'un de ses juges, M. Fréd.-Hermann Gænsly, négociant et ancien forestier; il était né en 1832 et originaire de Frauenfeld.

A Lausanne est mort, le 31 janvier, M. Gustave Jaccard, né en 1809, juge au Tribunal d'appel de 1842 à 1846 et juge au Tribunal cantonal depuis 1858; il a joué dans son canton un rôle très actif comme journaliste et homme politique après les événements de 1845.

-M. Jos. de Poezl, professeur de droit public à l'Université de Munich, est mort le 10 janvier 1881, à l'âge de 66 ans.

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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
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SOMMAIRE: Tribunal fédéral Recours Guggenbühl: faillite; double domicile du failli; double déclaration de faillite; opposition en vertu des concordats du 15 juin 1804 et du 7 juin 1810; rejet. Recours Perreten: créance privilégiée; saisie; for; art. 59 Const. féd. Tribunal de commerce. Galopin frères et Comptoir d'escompte c. Petitpierre: société en nom collectif; retraite d'un associé; créanciers; décharge; absence de dol; action; refus. Guillermin c. Mayer et Bard: -billet à ordre égaré; demande en paiement; caution; intervenant; condamnation aux dépens. Tribunaux étrangers. Millet c. Cie la Patrie: Cie d'assurances; cession du portefeuille; demande en résiliation de la police par l'assuré. Henri Brocher. La guerre et le droit pénal. Faits divers.

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TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 1880.

Recours Guggenbühl.

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Fallite; double domicile du failli; double déclaration de faillite; opposition en vertu des concordats du 15 juin 1804 et du 7 juin 1810; rejet.

La jurisprudence fédérale a définitivement admis et statué que les concordats du 15 juin 1804 et du 7 juin 1810, relatifs à la faillite, n'ont point prévu le cas où le failli aurait plusieurs domiciles dans différents cantons, et que, contrairement au principe de l'unité de la faillite sanctionné par ces mêmes concordats pour la liquidation de l'actif mobilier, rien ne s'oppose, en pareil cas, à l'ouverture de faillites distinctes dans chacun des cantons où le débiteur possède un domicile. (Cf. décisions du Conseil fédéral et

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