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nommés par le procureur général, aux deux plus proches parents ou alliés, qui ne lui paraissaient pas offrir de garanties suffisantes;

Que rien absolument n'indique que la loi de 1819, pas plus que les Edits civils, ait eu en vue d'autres personnes que le mari ou une personne morale telle qu'une société ou une indivision dans laquelle il aurait un intérêt;

Qu'on ne saurait étendre par voie d'analogie les effets d'une loi qui établit une exception au droit commun au delà des limites qu'elle-même a posées;

Vu, au surplus, les conclusions du ministère public dont le Tribunal adopte les motifs;

Attendu que l'exception soulevée par la dame Glappey n'est pas fondée.....

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Les locataires d'une barque qui ont déclaré en avoir vérifié l'état et répondre de sa conservation, ne sont pas recevables, lorsqu'elle vient à périr, à alléguer, sur la demande en dommages-intérêts formée contre eux par le propriétaire, que la barque louée a péri par son vice propre; mais, au contraire, ils sont tenus d'en rembourser le juste prix, par la seule force de l'obligation qu'ils ont librement contractée.

Le demandeur a loué aux défendeurs pour le terme d'une année, au prix de 1200 fr., la barque le Neptune No 1. Les locataires ont déclaré avoir vérifié la barque et connaître son état. Sa mise en état pour sa mise en marche reposait entièrement à leur charge; ils étaient responsables de l'objet loué.

A la suite de cette convention, les défendeurs ont conduit la barque à l'autre extrémité du lac, soit à Saint-Gingolph, pour la faire réparer; là elle a été déclarée irréparable par le constructeur auquel ils se sont adressés; ils l'ont remise à l'eau, pour la ramener à Genève; surpris par la bise, ils l'ont amarrée dans le port des Noirettes, où elle a coulé à pic, alors qu'ils étaient à bord. Actuellement

le demandeur, soit le propriétaire de la barque, leur réclame 6000

francs pour sa valeur.

B. et F. repoussent cette demande en alléguant que la barque a péri par son vice propre et sans aucune faute de leur part.

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Attendu, en droit, que les conventions légalement formées, librement consenties et clairement expliquées, tiennent lieu de loi, même, au besoin, contrairement à l'usage, à ceux qui les ont faites; qu'il résulte des termes du contrat sus-rappelé que les défendeurs, en se déclarant responsables de l'objet loué, ont pris à leur charge tous les risques de la barque; que, s'ils ne l'avaient pas compris ainsi, ils auraient consulté ou dû consulter le propriétaire sur le port où les réparations urgentes et prévues dans la location devaient s'effectuer; qu'en choisissant le port le plus éloigné de Genève, et ensuite en remettant la barque à l'eau, après avoir reconnu son état véritable, ils ont assumé par leurs actes la responsabilité qu'ils avaient déjà assumée par leurs signatures;- que quelqu'imprudente qu'ait été, de leur part, l'acceptation de cette convention, elle doit donc être actuellement respectée dans son principe.

Quant à la valeur de la barque et à la somme réclamée :

Attendu que celle de 6,000 fr. n'était que l'estimation du bailleur, en vue d'une police d'assurance, qui n'a jamais pu se contracter; qu'il résulte des dépositions de la plupart des témoins que le Neptune ne valait pas, à beaucoup près, cette somme-là; qu'il était dans un état déplorable; que l'événement l'a prouvé; que son effondrement, dans un port réputé parfaitement sûr, le constate surabondamment; qu'aucun soin, pour éviter ce malheur, n'a manqué à la barque de la part de ses locataires; qu'ils ne l'ont, en particulier, jamais abandonnée, même au péril de leur vie; que son mauvais conditionnement n'a donc pas été aggravé de leur faute; qu'ainsi le Tribunal a en mains, sans recourir à une expertise longue et coûteuse, tous les éléments nécessaires pour fixer à la somme de 2500 fr. la valeur du Neptune au moment de sa perte; que c'est cette somme-là seulement que les défendeurs doivent être condamnés à payer solidairement au demandeur, en délaissant B. et F. prendre possession des épaves de ladite barque naufragée, tout en mettant à leur charge les dépens de l'instance....

JUSTICE DE PAIX.

AUDIENCE DU 14 JANVIER 1881.

Présidence de M. OLTRamare.

Bail verbal; conditions; congé; usage des lieux.

Bonnet contre Millet.

Le bailleur qui veut changer les conditions d'un bail fait sans écrit, est tenu de notifier au preneur ses nouvelles prétentions, en observant les délais fixés par l'usage des lieux pour donner congé.

Attendu que sans bail écrit, sans conditions de durée, de mode de jouissance ou autres dûment stipulées, le demandeur a sousloué au défendeur un local pour le prix de 30 fr. par mois; qu'il a délivré quittance d'une somme de 60 fr., représentant deux mois de loyer dudit local échéant le 22 décembre 1880;

Attendu que, par exploit du 22 décembre 1880, enregistré, le demandeur a signifié au défendeur d'avoir à lui restituer immédiatement les clefs dudit local, sous prétexte que la souslocation par lui consentie avait pris fin ledit jour 22 décembre 1880, ou bien d'avoir à en payer soit la valeur, à raison de 150 fr. par mois, soit la somme ferme de 150 fr. pour un mois échéant le 21 janvier 1881;

Attendu que le défendeur a résisté à cette sommation et offert à l'huissier porteur de ladite une somme de 90 fr., représentant un trimestre de loyer commencé le 22 décembre 1880;

Attendu que le demandeur poursuit, en l'instance actuelle, le défendeur pour le paiement d'une somme de 150 fr. pour un mois de loyer au 21 janvier, que le défendeur persiste à offrir soit 30 fr. pour un mois, soit 60 fr. pour deux mois, soit 90 fr. pour trois mois, et que son conseil se porte personnellement fort de ces diverses sommes;

Attendu que l'exploit du 22 décembre 1880 doit être considéré comme contenant notification de congé, avec faculté pour le défendeur de ne point évacuer moyennant paiement d'un loyer plus considérable;

Mais attendu qu'il s'agit en l'espèce d'un bail fait sans écrit, dont l'exécution a commencé et se poursuit, que sa durée n'est pas déterminée, qu'il n'y a point de conditions de jouissance stipulées, qu'il existe une quittance, laquelle indique le prix du bail; attendu que

les usages du pays étant de louer par mois, trimestre, semestre ou année, il y a lieu de considérer en l'espèce que le bail a été fait par mois et que le bailleur a délivré quittance pour deux mois en une seule fois, que les faits de la cause, les dires des parties et même les pièces produites indiquent que telle paraît avoir été la commune intention des parties; attendu, en outre, que la quittance produite et communiquée par la voie du greffe, conformément à l'art. 82 de la loi sur la proc., est pure et simple et ne contient ni restrictions ni réserves;

Attendu qu'il résulte de l'art. 1737 C. civ. que le bail, pour cesser sans qu'il soit nécessaire de donner congé dans les délais prévus par l'usage, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de faire connaître au preneur que le bailleur n'entend pas que le bail doive continuer à exister, doit être écrit ; qu'en l'espèce il n'y a pas de bail écrit, et qu'en ces circonstances il fallait que le bailleur, ne consentant pas à continuer la location aux conditions antérieures de prix, mais disposé à la continuer à d'autres conditions, se conformât aux dispositions de l'art. 1736 C. civ., qui prescrit de donner congé en observant les délais fixés par l'usage des lieux ;

Qu'il est impossible d'admettre, en présence dudit art. 1736, que parce que le prix du loyer est fixé à tant par mois, la durée du bail soit d'un mois, et que le bail cesse de plein droit à l'expiration dudit mois, sans qu'il soit nécessaire de donner congé dans les délais d'usage; que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour enseigner que, par l'échéance d'un des termes de paiement, lorsque le bail a été fait sans écrit, il n'y a pas un ancien bail qui cesse pour faire place à un nouveau, mais que c'est le même bail qui continue; que pour faire cesser ce bail, le bailleur doit notifier d'avance ses intentions à ce sujet par le moyen du congé, et que si ce dernier n'est point donné dans les délais d'usage, le preneur est en droit de continuer sa jouissance aux mêmes conditions;

Attendu que les circonstances de la cause démontrent l'existence de faits tombant rigoureusement sous l'application des principes de droit ci-dessus exposés ; que ces principes seuls doivent être appliqués en l'espèce, que le défendeur invoque leur bénéfice et que les considérations exceptionnelles alléguées par le demandeur, sans qu'aucune espèce de preuve vienne les corroborer, sont sans force en face du texte précis de la loi, portant que si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en ob

servant les délais fixés par l'usage des lieux, et en présence d'une jurisprudence constante et bien établie qui reconnaît: 1o la nécessité de donner congé toutes les fois que, le bail existant sans écrit, sa durée n'a pu être stipulée; 2o l'obligation de ne changer les conditions du bail qu'en observant également les mêmes règles, vu le droit acquis du preneur de continuer sa jouissance pour un nouveau terme dans les mêmes conditions, si congé ou changement des conditions ne lui ont été signifiés dans les délais d'usage;

Attendu, dès lors, que l'exploit eût dû être signifié à la requête du demandeur, non point le 22 décembre 1880, jour de l'échéance de l'un des termes de loyer, mais le 7 ou 8 décembre même année, soit quinze jours pleins avant l'échéance du terme, ledit terme étant d'un mois; que, dès lors, ledit exploit était sans valeur pour ressortir tous ses effets, soit pour arriver à évacuation le 22 décembre, jour de sa notification, soit pour imposer l'augmentation du loyer pour le terme commencé le 22 décembre 1880 et échéant le 21 ou plutôt le 22 janvier 1881;

Attendu, toutefois, que les termes mêmes dudit exploit sont de telle nature qu'ils peuvent constituer l'existence soit d'un congé valable donné au défendeur pour le 21 janvier, faute par ledit défendeur d'accepter le changement de prix du bail, soit même notification régulière et suffisante de l'intention bien arrêtée du demandeur de porter à 150 fr. par mois ledit prix, mais à partir seulement du 21 janvier, date à laquelle l'exploit, dans ses deux alternatives, peut avoir un effet quelconque ; qu'il y a lieu d'en donner purement et simplement acte au demandeur.

Quant à l'offre de preuve formulée subsidiairement par le demandeur :

En ce qui concerne son premier chef: Attendu qu'elle n'est pas pertinente; qu'en effet, étant administrée, les faits révélés par l'enquête, n'étant point personnels au défendeur, ne sauraient lui être opposables;

Sur le 2e chef: Attendu qu'elle est sans précision; qu'étant donné que l'obligation dont l'existence serait révélée par les enquêtes porterait sur un nombre indéterminé de mois de loyer à 150 fr. par mois, la preuve serait de celles dont la loi prohibe l'admission;

Attendu que le demandeur succombe dans la presque totalité de ses conclusions;

P. c. m., condamne le défendeur à évacuer de sa personne et de

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