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ses biens les locaux qu'il occupe chez le demandeur, le condamne à payer le loyer à courir dès le 21 janvier 1881 au jour de l'évacuation définitive à raison de 150 fr. par mois, condamne le demandeur aux dépens.....

BIBLIOGRAPHIE.

ANNUAIRE DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE, publié par la Société de Législation comparée, contenant la traduction des principales lois votées dans les pays étrangers en 1879. Neuvième année. 1 vol. 8° de 1023 pages. Paris, 1880, Cotillon et Cie, éditeurs,

En annonçant ici même l'apparition de la huitième année de l'Annuaire, nous avons signalé l'extrême importance du but que poursuit la Société de législation comparée et ses efforts persévérants pour l'atteindre. L'Annuaire de 1880 atteste que ces efforts sont chaque année couronnés d'un plus sérieux succès. Le nouveau volume compte, en effet, 161 pages de plus que son devancier : le nombre des collaborateurs atteint le chiffre de soixante, et les législations de treize Etats sont étudiées pour la première fois.

Parmi les éléments nouveaux de ce volume, nous tenons à signaler un exposé très complet de l'état législatif du grand-duché de Finlande et le texte de la Constitution de la principauté de Bulgarie. Quant à notre pays, indépendamment d'un aperçu général des travaux de l'Assemblée fédérale, les législations de seize cantons (huit de plus qu'en 1879) sont représentées dans des proportions plus ou moins considérables.

Les documents législatifs contenus dans l'Annuaire touchent naturellement aux branches les plus diverses de la science juridique. Cette année le Droit public occupe une très large place, grâce aux Constitutions nouvelles de la Louisiane et de la Californie et à celles des Grisons, de Hambourg, de l'Alsace-Lorraine, de la Hesse et d'autres Etats encore, qui n'avaient pas figuré dans les annuaires précédents.

D'autre part, le Droit commercial est représenté par un document très important: le Livre second du Code de Commerce revisé de la Belgique.

1 Voir Semaine judiciaire, 1879, p. 788.

Le choix des textes qu'il convient d'analyser ou de publier intégralement n'est pas la moindre partie du long travail de préparation de l'Annuaire, travail dû au secrétaire général de la Société, M. Gonse, chef de division au ministère de la justice. Dans l'accomplissement de sa tâche délicate, le volume que nous avons sous les yeux en est la preuve, M. Gonse n'a point épargné sa peine et mérite les sincères remerciements des juristes de tous les pays. H. L. F.

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FAITS DIVERS.

TESSIN. Le 3 mars 1881, le siège du gouvernement a été transporté de Locarno à Bellinzone, qui devient définitivement la capitale du Tessin.

CONCOURS. En exécution du legs de la comtesse Rossi, la Faculté de droit de Paris met au concours les questions suivantes :

Législation civile: Exposer, comparer et apprécier les règles établies par le droit romain, le droit français ancien et moderne, et les principales législations étrangères pour la protection des intérêts moraux et pécuniaires des mineurs.

Droit constitutionnel: Du pouvoir législatif en France depuis l'avènement de Philippe-le-Bel jusqu'en 1789.

Les mémoires, écrits en français ou en latin, devront être déposés au secrétariat de la Faculté, au plus tard le 31 mars 1883. Toute personne est admise à concourir. La valeur de chacun des prix est de 2000 fr.

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TRIBUNAL DE commerce de l'empire ALLEMAND. En mémoire de leur père, feu l'ancien syndic Brocher-Veret, MM. Etienne, Henri et Ernest Brocher ont donné à la Société de Lecture de Genève le Recueil des arrêts rendus depuis sa création par le Tribunal de commerce de l'empire allemand, collection qui forme jusqu'à ce jour 30 volumes et n'est pas moins utile aux négociants qu'aux jurisconsultes.

- PAYS-BAS. Le nouveau Code pénal vient d'être adopté par la Chambre haute à l'unanimité. La loi de novembre 1869 abolissant la peine de mort se trouve ainsi consacrée.

-ERRATUM. Page 148, ligne 7, au lieu de: effet, lisez objet.

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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

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SOMMAIRE: Tribunal fédéral. Benziger c. Cie du chemin de fer du Gothard: expropriation; terrain; estimation; prix d'achat; indemnité; art. 3 loi féd. du 1er mai 1850. Cour de cassation. Procureur général c. Charbonnier: justice de paix pénale; juge n'ayant pas assisté aux enquêtes; nullité du jugement; libération; intérêt de la loi. - Cour de justice civile. Aschero c. Vaucher et Gaudin : saisie; constructions élevées sur le terrain d'autrui. Tribunal civil. Consorts Fleischbein c. veuve Fleischbein: héritier naturel: conjoint; loi genev. du 5 septembre 1874. Delaye c. Tirot et Cie et Cie P.-L.-M.: traité franco-suisse de 1869; saisie-arrêt provisionnelle; compétence. Tribunal de commerce. Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bernard: propriété artistique; enregistrement; convention de 1864; dépôt à la Chancellerie; arrêté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1829. Joost-Lauterbourg e. veuve Chatton: billet à ordre; signature au dos; témoin. Tribunaux étrangers. Veuve Boulard

c. Faillite Boulard et Cie: assurance sur la vie; mari commerçant; stipulation au profit de sa femme; libéralité; décès du mari; faillite déclarée; revendication par le syndic de la somme assurée; réclamation fondée. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

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AUDIENCE DU 29 DÉCEMBRE 1880.

Expropriation; terrain; estimation; prix d'achat; indemnité ;
art. 3 loi féd. du 1er mai 1850.

Benziger contre Cie du chemin de fer du Gothard.

Une partie de l'indemnité pleine et entière, garantie par l'art. 3 de la loi féd. sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit se calculer exactement d'après la valeur réelle des parcelles expropriées eu égard à leur situation et à la nature du sol, sans tenir compte de

la valeur conventionnelle et tout accidentelle que lesdites parcelles peuvent avoir pour leur propriétaire dépossédé.

Ainsi le prix d'achat, qu'il soit supérieur ou inférieur à la valeur réelle, ne saurait servir de mesure dans la détermination de l'indemnité légale.

Cette règle ne souffre pas exception lors même que le propriétaire des parcelles expropriées les aurait acquises à une époque où elles ne figuraient point encore sur les plans préparés en vue de l'expropriation; car, étant admis qu'à raison de ce dernier fait il puisse s'en prendre à d'autres qu'à lui-même d'avoir payé un prix trop élevé, il doit poursuivre la réparation de ce dommage spécial par la voie d'un procès civil ordinaire.

COUR DE CASSATION.

AUDIENCE DU 26 FÉVRIER 1881.

Présidence de M. LE FORT.

Justice de paix pénale; juge n'ayant pas assisté aux enquêtes ; nullité du jugement; libération; intérêt de la loi.

Procureur général contre Charbonnier.

En matière pénale, est nul le jugement rendu par un juge de paix qui n'a pas assisté aux enquêtes, lorsqu'il n'est allégué aucun empêchement du juge qui les a entendues.

Toutefois, si le jugement emporte libération, il n'y a pas lieu de renvoyer le prévenu devant un autre juge, le pourvoi n'étant alors introduit que dans l'intérêt de la loi.

En fait Ch., sabotier, domicilié au Plan-les-Ouates, a été, à la réquisition de M. le procureur général, cité par sommation du 24 décembre 1880 à comparaître le 29 du même mois devant le Tribunal de la justice de paix siégeant en matière pénale, comme prévenu d'avoir proféré des injures et des menaces contre diverses personnes. Ledit jour, 29 décembre, le Tribunal était, en l'absence de M. le juge de paix Latoix, présidé par M. le juge suppléant Rutty.

Après l'audition de 9 témoins, la cause fut renvoyée pour prorogation d'enquête au 12 janvier suivant.

Dans cette enquête, présidée également par M. le juge Rutty, et

après l'audition de 14 nouveaux témoins, les enquêtes furent déclarées closes, mais à la demande de l'avocat du prévenu, la plaidoirie fut renvoyée au 19 janvier, du consentement du ministère public poursuivant, qui avait demandé à être entendu.

La plaidoirie de l'avocat du prévenu a eu lieu ledit jour 19 janvier, en l'absence de M. le juge Rutty et du ministère public, par devant M. le juge de paix Latoix, lequel a immédiatement prononcé un jugement de libération.

Il n'est allégué aucun obstacle quelconque qui eût pu empêcher M. le juge suppléant Rutty de procéder ce même jour au jugement de la cause, laquelle avait été instruite par devant lui dans les audiences du 29 décembre et du 12 janvier.

Cette substitution d'un juge à un autre a eu pour conséquence que M. le procureur général, à la réquisition duquel Ch. était poursuivi et qui avait exprimé son intention de requérir, n'a point été entendu, ni même averti.

En outre, cette substitution non motivée de la personne du juge a eu nécessairement pour effet que le magistrat qui a prononcé le jugement n'avait point assisté aux enquêtes.

Considérant que nos lois, en instituant, comme principe fondamental de la procédure en matière pénale, l'enquête publique et orale sur les faits reprochés aux prévenus, ont voulu que les juges appelés à se prononcer sur l'existence et sur la culpabilité de ces faits fussent à même de se former une conviction personnelle et directe d'après les dépositions des témoins, d'apprécier ces dépositions dans leur manifestation orale et spontanée, et de tenir compte de la physionomie générale de l'enquête ;

Considérant que ces éléments essentiels de conviction ne sauraient être conservés intacts dans la rédaction écrite, nécessairement imparfaite, des enquêtes, et qu'ainsi le juge qui n'a pas assisté en personne à l'instruction, même en admettant qu'il ait pris lecture des procès-verbaux, ne saurait apprécier assez exactement la valeur des témoignages produits, pour en faire la base raisonnée de son jugement;

Considérant que ces principes dirigeants sont expressément appli qués aux Cours d'appel par l'art. 7 de la loi de 1810, lequel déclare nuls les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause;

Que cette règle, qui n'a jamais été abrogée, est encore plus im

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