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P. c. m., le Tribunal donne acte à l'Etat de Genève de la déclaration contenue en la lettre de M. le Conseiller d'Etat Gavard du 18 juillet 1879; donne défaut contre lui comme non-comparant en définitive; le met hors de cause sans dépens;

Déboute la Ville de Genève de ses conclusions; dit et prononce qu'il n'existe à son profit aucune servitude de passage sur le fonds des consorts Hudlet, qui seuls concluent contre elle; laisse à la charge de la Ville les dépens faits par elle;

Dit et prononce qu'il existe, au profit des immeubles des demandeurs, sis Rue du Rhône, no 12, un droit de passage sur le fonds des consorts Hudlet, par l'allée dite du Lion d'or; dit que c'est sans droit que les défendeurs ont fait fermer le passage donnant accès depuis l'immeuble des demandeurs jusqu'à la Rue des Allemands, et vice-versâ ;

Condamne les défendeurs à supprimer, dans les huit jours à dater du prononcé du présent jugement, la porte par eux établie dans la cour indivise entre les parties; et, faute par eux de ce faire dans le délai ci-dessus fixé, autorise les demandeurs à faire procéder à l'enlèvement de ladite porte par les premiers ouvriers requis et aux frais des défendeurs;

Condamne les défendeurs, consorts Hudlet, à payer aux demandeurs la somme de 300 fr., à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-énoncées; fait masse des dépens sur lesquels il n'a pas encore été statué; condamne les défendeurs, consorts Hudlet, en tous lesdits dépens, outre le coût du présent jugement.

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 3 MARS 1881.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Jugement déclaratif de faillite; opposition; créanciers intervenants ;
désistement; dépens.

Moïse Nordmann contre Fabrique de tissage mécanique de Junftras,
Mayr-Reymond et consorts.

L'intervention individuelle des créanciers sur l'opposition formée par le failli au jugement déclaratif de sa faillite, ne peut être considérée comme inutile et superflue, nonobstant la présence du syndic, et

dès lors, en cas de désistement de la part du failli, il y a lieu de mettre les dépens de tous les intervenants à la charge de la faillite.

Attendu que Nordmann a déclaré oralement retirer la cause, ce dont il doit être donné acte en prononçant la poursuite des opérations de la faillite, et que la défenderesse et les divers intervenants ont conclu, oralement ou par écrit, à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur;

Attendu, en fait, que c'est Nordmann qui, en faisant indûment opposition au jugement qui l'a déclaré en état de faillite, a nécessité, soit la mise en cause de la Fabrique de tissage de Junfiltras, soit l'intervention de divers de ses créanciers;

que si, à la vérité, les créanciers sont représentés par le syndic de la faillite, il n'en est pas moins vrai qu'en cas d'opposition à celle-ci, il est de pratique constante que le syndic nommé, pour des motifs facilement compréhensibles, s'en rapporte à justice, sauf dans de certains cas rares et particuliers; et que, dès lors, les créanciers qui tiennent spécialement à ce que la faillite soit maintenue, doivent intervenir dans la cause pour soutenir leurs prétentions et ce qu'ils considèrent comme l'avantage de la masse dans son ensemble;

Attendu que tel a été le cas dans l'espèce et que, dès lors, les dépens des parties en cause doivent être mis à la charge de Nordmann personnellement, mais que Nordmann étant en faillite, c'est ladite faillite qui doit être condamnée à payer par privilège les dépens à qui de droit....

PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE D'EXTRADITION. 1

JURISPRUDENCE SUISSE.

La Constitution de 1848 a accordé à la Confédération le droit de faire avec les Etats étrangers des alliances et des traités (art. 8). Actuellement, la Suisse est liée avec les pays étrangers par les traités d'extradition suivants :

1 Nous reproduisons en grande partie ce travail, qui a été publié dans la Revue de droit international et de législation comparée. Livr. 1, 1881.

Pays-Bas (21 décembre 1853);

Autriche (17 juillet 1855);

Etats-Unis (25 novembre 1850, ratifié seulement en 1855);

Italie (22 juillet 1868);

France (9 juillet 1869);

Portugal (30 octobre 1873);

Russie (1715 novembre 1873);

Allemagne (24 janvier 1874);

Grande-Bretagne (31 mars 1874), dénoncé en 1877 et remplacé par un traité conclu à la fin de 1880.

Belgique (13 mai 1874);

Luxembourg (10 février 1876).

C'est le Conseil fédéral, pouvoir exécutif, qui négocie et conclut les traités d'extradition, mais ces actes sont soumis à la ratification des Chambres fédérales.

Il n'en résulte pas que les traités doivent être assimilés aux loisi cependant, ils acquièrent par là un caractère plus rigoureux que ne le comporterait une convention internationale conclue uniquement par le gouvernement. Ainsi l'énumération des crimes et délits doit être considérée comme limitative et non pas simplement énonciative. 1

Nous allons rechercher quelles sont les règles générales adoptées par la Suisse, en matière d'extradition.

Nous commencerons par examiner ce qui concerne la procédure, car autrement, il ne serait pas possible de comprendre le rôle important que joue à cet égard le Tribunal fédéral, dont la jurisprudence mérite d'être étudiée avec soin.

Puis nous aurons à déterminer quelles sont les personnes passibles d'extradition, et les actes qui peuvent y donner lieu.

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L'individu qui vient d'être arrêté provisoirement a le droit de contester la demande d'extradition. S'il prétend que cette demande est contraire au traité existant entre la Suisse et le pays requérant, l'affaire est renvoyée à l'examen et à la décision du pouvoir judiciaire.

C'est ce qui résulte de l'art. 58 de la loi sur l'org. jud. féd.: < Le

1 Voir BILLOT, Traité de l'extradition, p. 120 et 203.

Tribunal fédéral statue sur les demandes d'extradition qui sont formulées en vertu des traités d'extradition existants, pour autant que l'application du traité en question est contestée. Les mesures préliminaires restent dans la compétence du Conseil fédéral. ›

1

La Suisse n'a donc adopté aucun des trois systèmes en vigueur dans les principaux pays de l'Europe et de l'Amérique, pour men de la demande d'extradition. On sait que, d'après le système dit français, l'examen de la demande d'extradition appartient exclusivement à l'administration. Dans le système belge, le pouvoir exécutif prend la décision, mais après avoir demandé un préavis aux tribunaux compétents; enfin en Angleterre, comme aux Etats-Unis, l'examen de la requête d'extradition et la décision à intervenir dépendent uniquement des tribunaux. Le gouvernement se borne à exécuter la décision prise par le pouvoir judiciaire.

En Suisse, on procède différemment : c'est bien au pouvoir exécutif qu'est adressée la demande d'extradition; c'est lui qui assure l'accomplissement des mesures provisoires; c'est lui qui ordonne et exécute l'extradition, si l'application du traité en question n'est pas contestée.

Mais dès que le fugitif s'oppose à la demande, en se fondant sur le traité, le Conseil fédéral doit être dessaisi de l'affaire au profit du Tribunal fédéral, qui ne se borne pas, comme la justice belge, à donner un préavis, mais qui statue définitivement sur la demande d'extradition.

Les demandes d'extradition sont donc examinées à un point de vue juridique par le Tribunal fédéral, dès qu'il s'élève une contestation sur le traité invoqué, et il se forme ainsi une jurisprudence qu'il est intéressant de consulter. Cependant, il ne faut pas croire que la loi suisse, en permettant au fugitif de soulever une contestation devant le Tribunal fédéral sur la demande du pays requérant, ait admis que les traités d'extradition créent, au bénéfice du malfaiteur poursuivi, des droits qu'il puisse invoquer comme s'il avait été partie au contrat.

Le but du législateur a été d'assurer une exécution aussi exacte que possible des obligations contractées par la Suisse vis-à-vis des Etats étrangers.

<

< L'extradition, dit un arrêt du Tribunal fédéral, 2 n'est pas 1 Voir BILLOT, Traité de l'extradition, p. 183 et suiv. 'Arrêt MASSIT, 22 mars 1879. Semaine jud., 1879, p. 281.

une peine infligée en vertu d'une loi nouvelle; nul condamné, en fuite, n'a un droit acquis à n'être jamais livré à l'autorité compé

tente. >

D'après la plupart des traités, l'extradition doit avoir lieu sur la production d'un jugement de condamnation, d'un mandat d'arrêt ou d'un acte équivalent, émanant de l'autorité compétente.

La convention avec l'Angleterre exige « la production de preuves trouvées suffisantes pour justifier, d'après les lois de l'Etat requis, la mise en prévention de l'individu arrêté, ou pour établir que l'individu est identique avec la personne jugée par les tribunaux de l'Etat requérant. ›

Le traité avec les Etats-Unis contient une clause semblable.

En général, et abstraction faite des dispositions exceptionnelles qui ont été stipulées par l'Angleterre et les Etats-Unis, lorsque le Tribunal fédéral examine une demande d'extradition, il n'a pas à rechercher si les faits qui sont reprochés au fugitif sont prouvés ou non. Il arrive souvent que l'individu arrêté s'oppose à son extradition, sous prétexte qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Le Tribunal ne peut avoir aucun égard à une pareille objection; il doit simplement décider si les faits reprochés au prévenu constituent un crime ou un délit prévu par le traité. 1

Cependant, comme les crimes et délits ne donnent lieu à extradition que dans le cas où ils sont punis par la législation des deux pays, il faut que les pièces produites par l'Etat requérant donnent sur le genre, la gravité du cas, ainsi que sur la peine édictée par la loi, des renseignements suffisants pour qu'on puisse savoir si le fait reproché au fugitif doit être considéré comme une infraction punissable dans le pays requis.

Ainsi une demande d'extradition adressée par l'Allemagne pour cause de soustraction frauduleuse (Unterschlagung) a été rejetée, parce qu'il ne résultait pas des pièces produites que le fait reproché au fugitif constituât un délit d'après la loi du canton où il résidait. Il en a été de même d'une autre demande de l'Allemagne, dans laquelle les faits articulés ne paraissaient pas constituer une tromperie (Betrug) d'après la loi du pays requis. '

1 Voir arrêt LUTZ, 29 mars 1875. STERNAGEL, 2 juillet 1875.- MÖRCH, 2 août

1875.

2 Arrêt WEHRLE, 20 mai 1875.

a Arrêt RECKE VOLLMERSTEIN, 17 juillet 1877.

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