Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Les auteurs ont discuté la question de savoir si le pays de refuge doit autoriser la remise d'un malfaiteur étranger, pour une infraction commise antérieurement au traité d'extradition conclu avec le pays requérant. Le Tribunal fédéral la tranche dans un sens affirmatif.

Ainsi, l'Allemagne demandait l'extradition d'un individu réfugié en Suisse et prévenu d'une infraction prévue dans le traité entre l'Allemagne et la Suisse.

Le fugitif objectait que ce fait avait été commis à une époque antérieure à la convention avec l'Allemagne et sous l'empire du traité avec la Bavière; or, l'acte pour lequel l'extradition était demandée, ne figurait pas dans l'énumération des crimes et délits contenue dans cette dernière convention.

Le Tribunal a néanmoins accordé la demande, par le motif qu'il faut appliquer le traité en vigueur au moment de la demande d'extradition, à une seule exception près, savoir, lorsque le fait a été commis sous l'empire d'un traité en vertu duquel l'extradition était positivement refusée. 1

Le même principe a été énoncé d'une manière très complète par un arrêt plus récent, 2 qui assimile les traités d'extradition aux lois de procédure, s'appliquant, dès leur promulgation, à tous les actes antérieurs.

II. DES PERSONNES PASSIBLES D'EXTRADITION.

Tous les traités d'extradition, conclus par la Suisse, sauf le traité existant avec les Etats-Unis, 3 stipulent que les nationaux ne sont pas passibles d'extradition. Cependant, si un pays croit devoir livrer un de ses nationaux, ce n'est pas à l'Etat requérant qu'il appartient de critiquer cette mesure à laquelle a procédé l'Etat requis dans l'exercice de sa souveraineté. C'est ce qu'a

4

reconnu le Tribunal fédéral, dans un cas où il s'agissait d'un individu extradé par l'Angleterre et qui prétendait que son extradition devait être nulle et non avenue, parce qu'il était sujet anglais, ce qui, du reste, n'était point prouvé. Le traité récemment conclu avec

1 Arrêt NAGLER, 25 juin 1875.

2 Arrêt MASSIT, 22 mars 1879.

* On nous a fait observer avec raison que, dans l'article paru dans la Revue de droit international, nous avions omis d'indiquer cette exception au principe général. * Arrêt LEROY, 7 décembre 1877.

l'Angleterre contient une innovation importante: la Grande-Bretagne s'engage à livrer toutes les personnes qui seront poursuivies en Suisse du chef de l'un des crimes ou délits énumérés, tandis que la Suisse s'engage à livrer ces personnes à l'exception de ses propres ressortissants. 1

Le traité avec les Pays-Bas assimile aux nationaux < les étrangers qui se sont établis dans le pays et, après s'être mariés à une femme du pays, ont un ou plusieurs enfants de ce mariage, nés dans le

pays >.

D'après le traité avec l'Allemagne, si l'individu réclamé n'est ni Allemand, ni Suisse, l'Etat requis peut donner communication de la demande au gouvernement dont le prévenu est ressortissant; et si ce gouvernement réclame son ressortissant pour le déférer à ses propres tribunaux, l'Etat requis peut, à son choix, livrer l'individu poursuivi à l'un ou à l'autre des deux gouvernements.

III. DES ACTES QUI DONNENT LIEU A EXTRADITION.

Quelles sont les infractions à la loi pénale qui donnent lieu à extradition suivant les différents traités ? Il est impossible d'en donner ici une énumération complète. Nous devons nous borner à présenter quelques observations générales. Le traité le plus ancien, celui qui a été conclu avec les Pays-Bas, ne s'applique qu'à un certain nombre de crimes graves. Il en est à peu près de même des traités avec les Etats-Unis et avec l'Autriche ; ce dernier stipule que la question de savoir si l'acte est un crime est résolue d'après les lois de l'Etat requérant.

Dans les conventions plus récentes, on trouve une énumération de crimes et de délits qui tend à devenir toujours plus considérable. Le traité avec la Belgique dispose que lorsque l'infraction a été commise hors du territoire du pays requérant, l'extradition ne

' L'ancien traité interdisait aux deux Etats contractants de livrer leurs ressortissants On se souvient de l'affaire Wilson: il y a quelques années, un Anglais, nommé Wilson, avait en pleine rue, à Zurich, volé des valeurs confiées à la poste, pour une somme d'environ 50,000 fr., et avait réussi à s'enfuir en Angleterre, où il jouit d'une impunité complète. En effet, comme il était sujet anglais, il ne pouvait pas être extradé; en outre, il fut décidé, après une procédure très coûteuse pour la Suisse, qu'il s'agissait d'un crime pour lequel la législation anglaise ne rendait pas la répression possible en Angleterre.

Un pareil résultat engagea la Suisse à dénoncer, en 1877, le traité avec l'Angleterre et à contracter sur de nouvelles bases.

pourra avoir lieu que si la législation du pays requis autorise les poursuites des mêmes infractions commises hors de son territoire. >

La convention passée avec la Grande-Bretagne ne vise que les actes punissables commis sur le territoire de l'une des parties.

Il est de principe que l'extradition ne peut avoir lieu que pour acte commis hors du territoire de l'Etat requis. Le Tribunal fédéral a rappelé cette règle élémentaire dans un arrêt tout récent, 1 à l'occasion d'une demande de la France, relative à un fait qui avait été commis sur le territoire suisse. Naturellement l'extradition a été refusée.

Il est aussi incontestable qu'un fait, pour donner lieu à extradition, doit être frappé d'une peine d'après la loi du pays requis. Le Tribunal fédéral a fait application de ce principe dans une espèce assez intéressante. Il s'agissait d'une demande d'extradition faite par l'Allemagne pour soustraction frauduleuse (Unterschlagung). Le prévenu s'était réfugié dans le canton de St-Gall. Or, d'après la loi de ce canton, une poursuite ne peut être dirigée, pour ce fait, que sur la plainte de la personne lésée, et l'action pénale avait été intentée d'office. C'est pourquoi l'extradition a été refusée.

Cependant, il n'est pas nécessaire que le fait incriminé soit qualifié de la même manière dans les deux législations; il suffit que ce fait soit considéré comme un crime ou un délit d'après les deux législations. 3

La multiplicité et la diversité des législations cantonales rendent quelquefois l'application des conventions internationales un peu difficile. Voici un fait qui est punissable dans presque toutes les républiques qui composent la Confédération, mais ce même acte n'est pas mentionné dans le code du canton où le fugitif se trouve. Peuton dire que le fait n'est pas punissable en Suisse? Faut-il refuser l'extradition? Le Tribunal fédéral a admis que la Suisse pouvait accorder l'extradition d'un individu pour les actes qui sont punis dans la législation allemande, pays requérant d'un côté, et dans un certain nombre de législations suisses de l'autre, pourvu que la répression de ces actes fût conforme à l'intérêt général. 1

Il faut remarquer que le Tribunal s'appuie, dans cet arrêt, sur la

1 Arrêt VERDEL, 2 juillet 1880. Semaine jud., 1880, p. 433.

* Arrêt MöRCH, 16 août 1875.

'Arrêt HARTUNG, 29 mars 1878.

Arrêt HARTUNG, déjà cité.

circonstance que le traité avec l'Allemagne n'exige pas que le fait reproché au prévenu soit punissable d'après les deux législations ; la solution ne serait probablement pas la même, s'il s'agissait de l'application d'une autre convention.

Les crimes et délits politiques ne doivent pas donner lieu à l'extradition tous les traités conclus par la Suisse contiennent expressément cette clause. Mais il n'est pas toujours facile de savoir si les actes reprochés à un prévenu ont, ou non, le caractère de faits politiques.

L'Italie réclamait l'extradition d'un individu, prévenu d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs dans un but criminel contre les personnes et la propriété. Le prévenu affirmait qu'il n'était recherché que pour participation à une association politique. L'extradition a été refusée par le Tribunal fédéral, parce que l'Italie ne donnait aucun éclaircissement de nature à désigner les crimes et délits que l'association de malfaiteurs en question avait commis ou avait pour but de commettre.

Le pays requis doit être mis à même d'examiner si les faits reprochés au prévenu peuvent être qualifiés de délits politiques. 1

Les individus livrés au pays requérant ne peuvent pas être jugės pour un fait autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée. Il a été fait application de cette règle à deux individus livrés à la Suisse, l'un par la Hollande, l'autre par l'Angleterre, comme prévenus d'un certain délit. Ils sont réclamés à la Suisse par le grandduché de Bade comme étant coupables d'un autre fait. L'extradition est refusée tant que la Hollande et l'Angleterre n'y donnent pas leur consentement. 2

ALFRED MARTIN.

1 Arrêt PISTOLESI, 16 mai 1879. Semaine jud., 1879, p. 604.

2 Arrêt DUERRICH et LEROY, 16 mars 1877.

ERRATUM. Page 178, ligne 15, lisez : Présidence de M. Rivoire.

[blocks in formation]

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDEnce suisse ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

Adresser les lettres et communications Case 609.

On s'abonne à la LIBRAIRIE JOHN JULLIEN, Bourg de four, 32, à Genève : 15 fr. par an pour toute la Suisse.

Les ANNONCES sont reçues à la LIBRAIRIE J. JULLIEN

25 centimes la ligne ou son espace.

SOMMAIRE: Tribunal fédéral. Hünerwadel-Schilplin c. Nägeli: compétence; lettre de change; accepteur; donneur d'aval; poursuites; domicile élu.— Tribunal civil. Consorts Oberli c. Cie P.-L.-M. et Cie S.-O.: accident; employé tué à la gare; responsabilité; dommages-intérêts; recours.-G. c. Cie des tramways suisses: accident; enfant de 3 ans tuée par une voiture du tramway; faute non imputable à la Cie; imprudence des parents; demande en dommages-intérêts repoussée. — Griessen c. Société allemande des ouvriers charpentiers: société de secours mutuels; statuts; maladie; durée des secours; assemblée générale. Och c. Perisnard et autres: tiers saisi défaillant; frais frustratoires; droits perçus par l'enregistrement; porté fort; subrogation. Tribunal de commerce. Martin c. Cie P.-L.-M.

et Pernoud: garant français; mise en cause; intervention; admission; ‘obligation de conclure. Martinet c. Weiss et Verdan; lettre de change; endosseur; changement de domicile; protêt; notification. Tribunaux étrangers. Cie la Confiance e. Landrac: obligation de somme; retard; intérêts; préjudice; dommages-intérêts. - Desgroiselles c. dame Corfmat: absent; obligation contractée par la femme; défaut d'autorisation du mari; preuve du décès. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 1881.
Hünerwadel-Schilplin contre Nägeli.

Compétence; lettre de change; accepteur; donneur d'aval; poursuites;

domicile élu.

La jurisprudence fédérale a consacré le principe, établi par les usages du commerce, que le lieu indiqué par le tireur sur une lettre de change à son ordre vaut, non seulement comme lieu du paiement, mais encore, à l'égard du tireur et de l'accepteur, comme domicile élu attributif de juridiction. (Voir Feuille fédér., 1871, III, 535, 763; 1872, I, 553, 737; Rec. off., V, 18 et 21).

« VorigeDoorgaan »