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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

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SOMMAIRE: Cour de justice. Achero c. Vaucher-Berthet et Gaudin: femme mariée; autorisation pour ester en justice; délai. Tribunal civil. Piguet c. Carrier et Briffaud: saisie-arrêt provisionnelle; demande au fond non-introduite en temps utile devant un Tribunal étranger; compétence des Tribunaux genevois pour ordonner la mise à néant de la saisie. Haüri c. Haüri: compte de tutelle; avances du tuteur; frais d'apprentissage; preuve par témoins. Tribunal de commerce. Buisson c. Buzzini: société en nom collectif; achat; dissolution; associés; solidarité. Tribunaux étrangers. Faillite Planché c. Cie l'Urbaine: assurance contre l'incendie; risques; augmentation; déclaration; agent; connaissance. Variétés. De la perte des polices d'assurance sur la vie. Faits divers.

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COUR DE JUSTICE CIVILE.

AUDIENCE DU 27 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. DUFOUR.

Femme mariée; autorisation pour ester en justice; délai.

Achero contre dame Vaucher-Berthet et Gaudin.

Le défendeur à une action intentée par une femme mariée a le droit d'exiger que la demanderesse soit régulièrement autorisée à ester en justice.

Considérant que la dame V., séparée de corps et de biens, a intenté une action en opposition-revendication contre sieur A. sans être pourvue de l'autorisation de son mari ou de celle du juge com.

pétent, et que sieur A. excipe de l'irrecevabilité de cette demande en l'état ;

Considérant que si, aux termes de l'art. 83 de la loi du 20 mars 1880, qui est la reproduction textuelle de l'art. 225 du C. civ. français, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers, il est certain, d'autre part, que le tiers contre lequel une instance est dirigée, a le droit d'exiger que la femme demanderesse soit régulièrement autorisée, puisque celle-ci pourrait toujours invoquer contre lui la nullité du jugement à intervenir, en sorte que le résultat du procès n'aurait pour le tiers aucun caractère de stabilité;

Considérant qu'en première instance la dame V. a conclu subsidiairement à ce qu'il lui fût accordé un délai pour se munir de l'autorisation qui lui fait défaut actuellement, qu'A. déclare s'en rapporter à justice sur ce point, qu'il y a lieu dans les circonstances de la cause d'impartir le délai réclamé,.....

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 7 AOUT 1880.

Présidence de M. BURGY.

Saisie-arrêt provisionnelle; demande au fond non-introduite en temps utile devant un Tribunal étranger; compétence des Tribunaux genevois pour ordonner la mise à néant de la saisie.

Piguet contre Carrier et Briffaud.

1o Le Tribunal de céans est-il compétent pour connaître de l'incident?

20 Que sera-t-il statué sur les conclusions des parties?

10 Vu l'ordonnance provisionnelle du 12 avril 1880;

Vu la saisie-arrêt faite en exécution de ladite ordonnance par exploit du 16 même mois;

Attendu que par ledit exploit le saisissant conclut à la validation de la saisie, sur le vu du jugement à intervenir au fond par devant le Tribunal compétent;

Que le saisissant ne justifiant pas qu'il ait jusqu'à présent intro

duit aucune demande au fond par devant un Tribunal quelconque, le débiteur saisi conclut à ce que l'effet de la mesure provisionnelle cesse et à ce que la saisie-arrêt soit mise à néant, à teneur de l'art. 25, 2o de la loi sur la procédure;

Attendu que le saisissant excipe des dispositions de l'art. 31 de la même loi, portant que si le débiteur n'est pas justiciable des Tribunaux du canton, ceux-ci ne connaîtront de la mesure provisionnelle que sous le rapport de l'observation des règles prescrites pour son obtention et son exécution, et prétend que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour décider si c'est, ou non, le cas d'appliquer les dispositions de l'art. 25;

Considérant que l'art. 25 est compris dans la section II du titre 1er, intitulée « De l'obtention et de l'exécution des mesures provisionnelles > ;

Que les dispositions qu'il renferme sont des plus importantes parmi celles dont l'art. 31 réserve aux Tribunaux genevois le droit d'apprécier l'application;

Que c'est par une erreur évidente, et en le détournant de son véritable sens, que le saisissant a pu voir dans l'art. 31 un motif de décliner la compétence du Tribunal de céans dans l'incident dont

s'agit;

Considérant que le Tribunal compétent pour ordonner une mesure provisionnelle, est aussi compétent pour la faire cesser;

Que l'incompétence d'un certain Tribunal dans un cas, entraîne nécessairement la compétence d'un autre Tribunal pour connaître de ce cas, puisqu'il faut que justice soit rendue;

Or, si le Tribunal de céans n'était pas compétent pour décider de l'application ou de la non- application dans l'espèce des dispositions de l'art. 25 de la loi sur la procédure, on ne voit absolument pas quel pourrait bien être le Tribunal compétent pour trancher cette question.

2o Attendu que l'ordonnance provisionnelle a été exécutée par l'exploit du 16 avril 1880;

Que depuis lors une demande de validation de ladite saisie-arrêt a été introduite par devant le Tribunal de céans, mais que le demandeur ne justifie pas avoir introduit aucune demande au fond devant aucun Tribunal;

Que le délai de trois mois qui s'est écoulé dès le 16 avril dernier

était amplement suffisant pour permettre au saisissant d'introduire une demande au fond devant le Tribunal compétent;

Qu'il ne saurait être loisible au saisissant de maintenir ainsi définitivement l'effet d'une mesure provisionnelle, en s'abstenant par négligence ou par calcul de former la demande au fond, qui seule peut donner à l'affaire une issue......

P. c. m., le Tribunal se déclare compétent, met à néant la saisiearrêt, etc.

AUDIENCE DU 11 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. GOUDet.

Compte de tutelle; avances du tuteur: frais d'apprentissage; preuve par témoins.

R. Haüri contre H. Haüri.

Attendu que le demandeur réclame au défendeur le paiement de la somme de 250 fr., qu'il dit avoir payée pour les frais d'apprentissage de ce dernier, alors mineur, dont il était le tuteur;

Qu'il produit à l'appui de ses prétentions un compte de tutelle qu'il a fourni le 8 avril 1863 au Conseil municipal de Scengen, canton d'Argovie, lequel l'a vérifié et trouvé exact, et aussi approuvé par la préfecture, compte dans lequel figure le susdit paiement de 250 fr. au crédit du demandeur et non couvert par le produit des recettes;

Attendu que le défendeur soutient qu'il a été placé en apprentissage par son père, lequel a fourni la somme nécessaire pour en payer le coût; qu'il allègue encore qu'il était mineur lorsque le demandeur a rendu le susdit compte de tutelle; que ce compte ne lui a jamais été fourni; qu'il n'en a pas eu connaissance et n'a pas pu le vérifier;

Attendu que ce compte, émanant du demandeur seul, ne constitue pas en sa faveur un titre, opposable au défendeur, qui justifie d'une manière complète sa créance contre ce dernier ;

Attendu, d'autre part, que si le demandeur a réellement payé de ses deniers les frais d'apprentissage de son frère mineur, dont il était le tuteur, ce paiement constitue une dépense utile qui a profité au mineur;

Attendu qu'un tuteur est fondé à réclamer à son pupille devenu majeur toutes les dépenses utiles qu'il a faites pour lui (art. 471

C. civ.);

Attendu que le demandeur ne pouvait se procurer une preuve littérale établissant que ce paiement avait été effectué de ses deniers personnels ;

Attendu que les documents produits constituent des présomptions graves et précises en faveur des allégations du demandeur;

Attendu qu'un tuteur peut être admis à prouver, même par témoins, les articles de son compte de tutelle méconnus par le mineur devenu majeur;

Attendu que la preuve offerte par le demandeur est pertinente et admissible;

Vu l'art. 1348 C. civ. ;

P. c. m., achemine le demandeur à prouver tant par titres que par témoins: 1o qu'il a payé au sieur Ott, chirurgien à Bischoffzell, une somme de 250.fr., pour frais d'apprentissage du défendeur alors mineur; 2o que cette somme a été payée des deniers du demandeur......

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 1880.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Société en nom collectif; achat; dissolution: associés; solidarité.

Buisson contre Buzzini frères.

Les associés en nom collectif peuvent chacun solidairement être assignés en paiement du prix de marchandises vendues et livrées à la société au cours de son existence, encore que par l'acte de dissolution, régulièrement publié, tout l'actif et tout le passif de la société aient été attribués à l'un d'entre eux seulement.

Vu le jugement par défaut, en date du 22 avril dernier, l'opposition formée à ce jugement par Buisson, opposition admise à la forme; Attendu que B. conclut à ce que le jugement, auquel est opposition, soit rétracté et mis à néant, dépens à Buzzini frères;

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