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Attendu que B. frères concluent à ce que le Tribunal confirme ledit jugement, dépens à B......

Attendu, en fait, que B. reconnaît lui-même que la somme qui est réclamée l'est en paiement d'un fourneau vendu à la société Culas

et Buisson;

Attendu que c'est en vain qu'il soutient que cette société ayant été dissoute, sa dissolution ayant été publiée dans la Feuille d'avis et Culas étant resté chargé de la situation active et passive de ladite société, il ne doit rien à B. frères;

Attendu, au contraire, que des termes de l'art. 22 C. com., il résulte que les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société ;

Attendu que l'art. 1er de la loi genevoise sur les sociétés des 29 août 1868 et 13 janvier 1869, en déclarant que toutes conventions entre associés, pour être opposables aux tiers, doivent être rendues publiques, a spécifié cette règle pour les actes qui pourraient se faire depuis le moment où lesdites conventions auraient été publiées; qu'ainsi, par exemple, après publication de la dissolution d'une société, le vendeur d'un objet, fourni postérieurement à cette publication à l'un des ex-associés, serait mal venu à en demander solidairement le paiement aux autres anciens associés, tandis qu'il serait en droit de le faire si, pour cette société régulièrement constituée au début, la dissolution n'avait pas été également régulièrement rendue publique;

Attendu donc que B. serait parfaitement en droit de refuser le paiement de fournitures faites postérieurement à la publication dans la Feuille d'avis de la dissolution de la société Culas et Buisson, si tel était le cas, mais qu'évidemment il est tenu solidairement, avec Culas, du paiement des marchandises fournies à la société pendant son existence, et qu'ainsi il doit bien la somme réclamée;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1er sus-visé, toutes conventions entre les associés étant valables entre eux, et Culas et Buisson ayant convenu de laisser tout l'actif et le passif de la société à Culas, B. a le droit, le cas échéant, s'il le juge bon, d'exercer son recours contre ledit Culas.......

TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

COUR DE CASSATION, AUDIENCE DU 8 JUILLET 1878.

Assurance contre l'incendie; risques; augmentation; déclaration; agent; connaissance.

Faillite Planché contre Cie L'Urbaine.

La clause d'une police d'assurance qui interdit d'affecter les lieux assurés à l'exercice d'une profession ou au fonctionnement d'appareils de nature à augmenter les risques d'incendie, sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à la Compagnie d'assurance, peut être entendue en ce sens qu'une pareille déclaration était également obligatoire pour les établissements de même nature existant à l'époque du contrat ;

Et faute de s'être conformé à cette obligation, l'assuré est déchu du bénéfice de l'assurance, bien que l'existence de l'établissement nondéclaré ait été connue de l'agent de la compagnie, alors qu'il a été affirmé par l'assuré, lors de la rédaction de la police, qu'aucune industrie susceptible d'aggraver les risques n'était exercée dans les bâtiments assurés. 1

A la suite d'un incendie qui avait détruit les immeubles appartenant au sieur Planché, la Cie l'Urbaine, assureur de ces immeubles, a été assignée par le syndic de la faillite dudit P., en paiement d'une indemnité d'assurance. Cette compagnie a opposé au demandeur plusieurs fins de non-recevoir, dont l'une était tirée de ce que l'existence d'une distillerie, annexée aux bâtiments assurés, n'avait pas été déclarée dans la police. Le 23 mai 1876, jugement du Tribunal civil de Cognac, qui admet, par les motifs ci-après, ladite fin de non-recevoir :

Attendu que la police porte expressément, dans son art. 9, que tout établissement d'une machine à vapeur ou d'une manipulation. augmentant les dangers du feu, doit être immédiatement portée à la connaissance de la compagnie; qu'il en est évidemment ainsi des établissements de même nature existant au moment du contrat ; que, loin de faire cette déclaration, P. affirme qu'il n'était exercé au

1 Voir, dans le même sens, Rouen, 2 juillet 1869 (D. P., 71, 2, 61). Il en est autrement lorsque les déclarations de l'assuré ne sont pas mensongères, mais seulement obscures ou insuffisantes: la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée en pareil cas, du moment qu'il a été loisible à l'assureur de vérifier la situation des locaux assurés. V. Paris, 20 avril 1877 (D. P., 78, 2, 123).

cune profession augmentant les risques, si ce n'est celle des tonneliers;

Qu'il n'est pas douteux que la présence d'une distillerie était de nature à aggraver le risque ;

Qu'en conséquence, l'omission de déclarer devait diminuer l'opinion de ce risque, et, dès lors, constitue la réticence prévue par l'art. 348 C. com., transcrit dans la police dont s'agit, art. 13, comme clause substantielle ;

Que cette réticence, alors même qu'elle serait dégagée de toute intention frauduleuse, annule l'assurance;

Attendu que P. se prévaut vainement de la visite des lieux par l'agent de la compagnie ;

Que la police porte formellement, dans ce dernier § de l'art. 13 sus-visé, que « l'assuré ne peut exciper, dans aucun cas, de la visite des lieux par l'agent; >

Qu'il y a lieu d'appliquer ici la règle que les conventions sont la loi des parties;

Qu'en fait même, tout indique que l'incendie a pris naissance dans la distillerie ou dans la partie des bâtiments qui lui est contiguë;

Attendu, dès lors, qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la preuve offerte subsidiairement par le syndic de la faillite P., laquelle n'est ni recevable ni pertinente;

P. c. m., etc.....

Sur l'appel du syndic de la faillite P., ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 31 mai 1877, qui s'est bornée à adopter les motifs des premiers juges. Pourvoi en cassation par le syndic. Arrêt:

La Cour, sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation des art. 1382, 1383 et 1384 C. civ., ainsi que de la fausse application de l'art. 1134 du même code, de l'art. 348 C. com., des art. 9 et 13 de la police du 22 juillet 1874;

Attendu, en fait, que la Cie l' Urbaine avait assuré à P. la somme de 60,000 fr. sur eaux-de-vie, tonneaux, futailles etc.;

Qu'un incendie ayant détruit l'établissement de P., la Compagnie a prétendu ne lui devoir aucune indemnité, par le motif qu'il n'aurait pas déclaré l'existence d'une distillerie dans ses magasins;

Attendu qu'il est dit, dans l'art. 9 de la police, qu'avant d'établir

dans les bâtiments assurés ou renfermant les objets assurés, ou dans les bâtiments contigus, une machine à vapeur, une profession ou une manipulation augmentant les dangers du feu, l'assuré est tenu de le déclarer à la compagnie et de faire mentionner sa déclaration sur la police;

Que les juges du fond, interprétant cette clause, prononcent qu'il doit évidemment en être ainsi des établissements de même nature existant au moment du contrat ;

Attendu que vainement le demandeur allègue que l'existence de la distillerie était connue de l'agent de la Compagnie, rédacteur de la police; qu'en effet, cette circonstance a pu être considérée par les juges du fond comme absolument indifférente en présence de la déclaration de l'assuré portant qu'il n'est exercé dans les bâtiments aucune profession augmentant les risques autre que celle des tonneliers à son service;

Attendu qu'en rejetant dans de telles conditions la demande en preuve, la Cour d'appel n'a pu violer aucune loi;

Rejette.

VARIÉTÉS.

DE LA

PERTE DES POLICES D'ASSURANCE SUR LA VIE.

Sous ce titre, la Gazette des Tribunaux du 9 décembre 1880 a publié un travail dont nous jugeons utile de reproduire les passages essentiels.

....Le nombre sans cesse croissant des contrats d'assurance sur la vie donne un intérêt pratique au point de savoir quelle est la situation de l'assuré qui a perdu sa police, et se trouve dans l'impossibilité, au moment où il en réclame le bénéfice, de représenter le double original qui lui a été remis par la compagnie.

La difficulté qui s'élève en pareil cas provient de la rédaction des polices de cette nature, qui contiennent très généralement la clause suivante: < La personne qui a fait une assurance sur la vie, peut transmettre la propriété de sa police par endossement régulier. > Les

polices d'assurance sur la vie étant, aux termes de cette stipulation, transmissibles par voie d'endossement, la compagnie, lorsque le paiement du capital assuré lui est réclamé, exige la remise du double original qu'elle a délivré. Elle tient, en effet, à l'assuré ou à ses héritiers le langage suivant: < Votre police était transmissible par voie d'endossement; or, il est possible que vous en ayez transféré le bénéfice soit en totalité, soit en partie, à un tiers qui viendra à son tour me réclamer soit la totalité, soit une partie de ce que vous demandez aujourd'hui. Nous ne pouvons nous exposer à payer deux fois, remettez-nous votre police. >.....

Dès l'année 1851, la question s'est posée devant le Tribunal de commerce de la Seine. Le Tribunal jugea que la compagnie, à raison de la clause de transmission par simple endossement, ne pouvait se dessaisir immédiatement de la somme assurée, et décida qu'elle se libérerait, toutefois, en versant le capital exigible à la Caisse des consignations, où il resterait affecté, pendant cinq ans, aux réclamations éventuelles des tiers qui pourraient invoquer le bénéfice de la police. Le Tribunal ajoutait qu'à l'expiration de ce délai, le titulaire de la police ou ses représentants seraient admis à reprendre possession des fonds déposés.

Sur l'appel de la compagnie d'assurances, la Cour de Paris réforma la décision du Tribunal: elle décida que les dispositions légales relatives aux prescriptions et déchéances, étant de droit étroit, n'étaient susceptibles d'aucune extension ni d'aucune analogie : qu'aux termes du droit commun, un tiers-porteur nanti de la police pourrait se présenter pendant trente années à compter de l'exigibilité et réclamer le paiement. En conséquence, la Cour jugea que la somme due par les assureurs devrait rester à la Caisse des consignations, non pas seulement pendant cinq années, mais bien pendant trente ans, affectée à la conservation des droits des tiers-porteurs éventuels. (Cour de Paris, 13 décembre 1851.)

Il est à remarquer, toutefois, que si l'assuré ne pouvait entrer en possession du capital assuré, la Cour déclara qu'il pourrait percevoir les intérêts produits par la consignation, en fournissant caution pour cinq années de ces mêmes intérêts.....

Il faut reconnaître qu'en présence de polices transmissibles par voie d'endossement, les assureurs ne sauraient être tenus d'exécuter leurs engagements sans être certains que le réclamant est bien le seul bénéficiaire de l'acte invoqué, et sans prendre toutes leurs pré

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