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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

( JURISPRUDEnce suisse ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

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SOMMAIRE: Cour de justice. Boy c. Garrigues, Geiger et Cie: continuation d'instance; compétence. Tribunal de commerce. Faillite Losse c. Revaclier et fils: faillite, 1° créancier; saisie-arrêt; titres; vente; 2o déclaration de faillite; cessation de paiements; art. 446 loi genev. sur les faillites; syndic; action en restitution; refus. - Faillite Losse c. Bonny: faillite, 1o délégation; prêt; condition; créance éventuelle; garantie; 2° déclaration de faillite; cessation de paiements; art. 446 loi genev. sur les faillites; syndic; action en nullité; refus. Session correctionnelle de mars 1881. Faits divers.

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COUR DE JUSTICE.

AUDIENCE DU 10 JANVIER 1881.

Présidence de M. DUFour.

Continuation d'instance; compétence.

Boy contre Garrigues, Geiger et Cie. 1

Question: Le Tribunal de commerce de Genève était-il compétent pour connaître de la demande formée par Boy dans son exploit du 5 juillet 1880?

En fait

Garrigues, Geiger et Cie s'étaient engagés à fournir à Boy une certaine quantité de vin d'Espagne, pour le prix et sous les conditions arrêtées entre eux.

1 Voir Semaine judiciaire, 1880, p. 547 et 698.

Boy céda ses droits à Bonnet et souscrivit plusieurs effets à ordre, qui furent ensuite endossés par ce dernier à la société Garrigues, Geiger et Cie.

Aux diverses échéances de ces billets, la société poursuivit Bonnet en remboursement; celui-ci recourut en garantie contre Boy. Dans l'instance qui lia toutes ces demandes, Garrigues, Geiger et Cie conclurent au paiement du montant des effets souscrits, à la nullité de la cession faite par Boy à Bonnet, à la résiliation de conventions qu'ils avaient conclues avec Boy, et à des dommages-intérêts pour inexécution des engagements pris par ce dernier. De leur côté, Bonnet et Boy repoussèrent la demande, réclamèrent des dommages pour refus de livraison des marchandises promises et conclurent à ce que la société fût condamnée à livrer, aux intervalles convenus, le solde des marchés consentis à Boy et, à défaut, à ce que lesdits marchés fussent résiliés et les vendeurs condamnés à payer une indemnité de 20,000 fr.

Par son jugement du 3 juin 1880, le Tribunal de commerce condamna Bonnet au paiement des billets à ordre, déclara Boy tenu de le garantir, prononça la nullité du contrat intervenu entre eux, repoussa les demandes respectives de dommages-intérêts; enfin, le Tribunal estima, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de résilier les conventions passées entre Boy et la société, et, d'autre part, qu'on ne pouvait pas, sans la garantie d'une sûreté quelconque, obliger Garrigues et Geiger à effectuer le surplus des livraisons. Afin de concilier les intérêts des parties à cet égard, le Tribunal arrêta dans le dispositif de son jugement les prescriptions suivantes :

< Ordonne à Garrigues et Geiger de faire à Boy les livraisons de vin auxquelles ils s'étaient engagés, dès que Boy leur aurait fourni bonne et valable caution, acceptée par eux, pour le paiement de ces vins; leur ordonne d'échelonner les livraisons comme elles l'ont été dans les marchés en question, à partir du jour où la caution fournie aura été acceptée par eux; ordonne à Boy de fournir aux demandeurs, dans les 15 jours au plus tard dès la signification du jugement, bonne et valable caution pour le paiement des marchandises; dit et prononce que, à défaut par Boy de fournir, dans le laps de temps sus-indiqué, ladite caution, les marchés intervenus entre les parties seront de plein droit résiliés. ›

Le Tribunal déclara ensuite son jugement exécutoire nonobstant

appel ou opposition, condamna Boy aux dépens et débouta les parties du surplus de leurs conclusions.

La cause sortit ainsi du rôle d'audience.

Le 9 juin 1880, soit trois jours avant la signification du susdit jugement, Boy offrit pour caution la maison Alcan qui, par lettre sous la même date, s'engageait personnellement à payer les vins comptant à leur arrivée. Cette caution fut acceptée par Garrigues et Geiger dans une lettre du 21 même mois.

Par exploit du 5 juillet suivant, Garrigues et Geiger dénoncèrent à Boy qu'ils considéraient comme résiliés, à partir de ce jour, les marchés intervenus entre eux. Le même jour, Boy assignait Garrigues et Geiger devant le Tribunal de commerce pour, par voie de revision, interprétation ou exécution du jugement rendu le 3 juin, s'entendre condamner à faire, dans un certain délai, les livraisons auxquelles ils étaient tenus et, à défaut, ouïr prononcer la résiliation desdites conventions, avec condamnation à une indemnité de 40,000 fr.

Garrigues et Geiger repoussèrent les conclusions, comme constituant une demande en revision ou en interprétation: au fond, ils déclinèrent la compétence du tribunal genevois en leur qualité d'étrangers.

Par son jugement du 21 octobre, dont est appel, le Tribunal, vu l'expiration des délais fixés par l'art. 288 de la loi de procédure, repoussa la demande de Boy, en tant qu'elle se présentait comme recours en revision ou en interprétation; puis, estimant ensuite que la requête de Boy ne pouvait constituer qu'une instance nouvelle, le Tribunal se déclara incompétent pour en connaître.

Au fond: Considérant que, tout inexacte qu'ait pu être la qualification donnée par Boy à la demande qu'il formulait dans son exploit du 5 juillet 1880, il n'est pas moins certain, d'après les faits cidessus relatés, que les conclusions par lui prises n'étaient pas en réalité l'introduction d'une instance nouvelle, mais simplement la continuation logique et forcée de celle qui s'était démenée antérieurement entre les parties;

Que, en effet, la cause, quoique rayée du rôle d'audience, ne pouvait pas toutefois être considérée comme régulièrement terminée, puisqu'il restait à résoudre la difficulté principale, celle du maintien définitif des conventions intervenues entre les parties, difficulté que le Tribunal avait créée lui-même et laissée en suspens, en imposant

à Boy l'obligation de fournir une caution dans un délai déterminé ;

Que, dans ces circonstances, le Tribunal de commerce, saisi valablement par les parties de la question relative à la résiliation de leur contrat et prescrivant lui-même les mesures à suivre pour l'exécution des obligations réciproques, restait de droit compétent pour statuer ultérieurement sur les effets que le non-accomplissement de ses prescriptions pouvait entraîner;

P. c. m., la Cour reçoit l'appel formé contre le jugement rendu le 21 octobre 1880 par le Tribunal de commerce;

Au fond: réforme ledit jugement en ce qu'il a admis l'exception d'incompétence et condamné Boy aux dépens, et, statuant à nouveau à cet égard, déclare que le Tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande formulée par Boy dans son exploit du 5 juillet 1880; renvoie, pour le fond, les parties à débattre leurs droits devant les premiers juges, et condamne Garrigues, Geiger et Cie aux dépens de première instance et d'appel.

:

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 3 MARS 1881.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Faillite 10 créancier; saisie-arrêt; titres; vente; 2o déclaration de faillite; cessation de paiements; art. 446 loi genev. sur les faillites; syndic; action en restitution; refus.

Faillite Losse contre Revaclier & fils.

Le syndic n'est pas recevable à invoquer la nullité de l'art. 446 de la loi gen. sur les faillites et banqueroutes contre la vente de titres appartenant au failli, faite au profit d'un de ses créanciers, en exécution d'un jugement passé en force de chose jugée avant la déclaration de la faillite, sous le prétexte que cette vente a eu lieu depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de paie

ments.

En fait, la faillite Losse réclame à Revaclier & fils le rapport à la masse du montant de 4 actions de 500 fr. de la Société de la Halle aux grains, qu'ils ont touché au mois de décembre 1879.

Losse a été condamné par le Tribunal de commerce, en date du 22 septembre 1879, à payer à Revaclier & fils, avec intérêts et dépens: 1o la somme de 807 fr. 50 c.; 2° celle de 757 fr. 50 c., montant de deux billets par lui souscrits à Revaclier & fils, lesdits billets restés impayés à leur échéance.

Ce jugement a été signifié à Losse le 14 octobre 1879 et il est, dès lors, passé en force de chose jugée, en vertu des art. 380 et 136 loi de proc. civ.

En outre, par jugement du 7 novembre 1879, le Tribunal civil a validé une saisie-arrêt pratiquée en mains de Baretta par Revaclier & fils, au préjudice de Losse, pour le montant des causes du jugement du Tribunal de céans, sus-rappelé, et dépens.

Ce jugement condamnait le tiers-saisi Baretta à remettre à Turian, agent de change, commis par le Tribunal, les 4 actions en question de la Halle aux grains, pour ces titres être vendus et le montant en être versé en mains de Revaclier & fils, sous déduction des frais de vente, des frais du tiers-saisi et de ceux de la saisie-arrêt.

Ce jugement fut signifié à Losse le 25 novembre 1879 et passa aussi en force de chose jugée, en vertu des art. 380 et 136 loi de proc. civ. Ensuite de ce jugement, les actions dont s'agit furent remises à Turian, qui les vendit et en versa le montant en mains des conseils des défendeurs.

Dès lors, le Tribunal de céans a, par jugement du 11 mars dernier, déclaré Losse en état de faillite, et par jugement du 12 avril 1880, il a fait remonter la date de la cessation de paiements de Losse au 31 octobre 1879.

C'est en se basant sur ce jugement, qui fait remonter la faillite Losse, que le syndic assigne maintenant les défendeurs en restitution des 4 actions de la Société de la Halle aux grains ou de leur

montant.

Attendu que les conclusions du syndic ne tendent rien moins qu'à donner au Tribunal de commerce le pouvoir de mettre à néant les effets d'un jugement du Tribunal civil passé en force de chose jugée, devenu dès lors titre exécutoire et exécuté conformément à toutes les prescriptions de la loi;

Attendu que si l'art. 446 de la loi sur les faillites déclare nuls et sans effet relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la cessation de paiements, ou dans les dix jours qui auront

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