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cautions pour se garantir contre des réclamations qui, d'après notre législation, pourraient se produire pendant trente années.

Mais d'autre part, il est à remarquer que si la perte d'une police d'assurance sur la vie devait toujours amener un tel résultat et retarder de trente ans l'exécution du contrat, ces assurances, qui tendent de plus en plus à pénétrer dans nos mœurs, perdraient aux yeux du public une grande partie du prestige qui les entoure...... Dans l'état de notre législation, la jurisprudence que nous avons rapportée doit évidemment se maintenir; mais il appartient aux compagnies d'assurances, dans l'intérêt même de leur institution, de conjurer un danger très réel et d'apporter un remède au mal que nous avons signalé.....

Ne pourrait-on pas assimiler la police d'assurance sur la vie transmissible par voie d'endossement à une lettre de change jou à un billet à ordre? ne pourrait-on l'assimiler à un titre au porteur ? Quelque parti que l'on prenne, si l'on consentait à une telle assimilation, on trouverait dans les lois existantes le modèle de la clause qu'il conviendrait d'insérer dans les polices.....

C'est évidemment dans une assimilation de la police d'assurance sur la vie aux titres au porteur ou aux lettres de change que se trouve le moyen de remédier aux inconvénients que nous avons signalés. Nous croyons qu'une consignation de trois ou de cinq ans, accompagnée d'une certaine publicité, serait suffisante pour garantir les réclamations éventuelles des intéressés. Ceux qui achètent des polices d'assurance ne perdent pas de vue celui qui a souscrit le contrat et dont le décès rend le capital exigible d'ailleurs, la publicité qui serait donnée d'une manière régulière et bien précise à la consignation les mettrait à même de faire valoir leurs droits. Nous ajou terons que, dans un grand nombre de cas, les polices d'assurance sont achetées par des personnes qui en font métier et qui ne manqueraient pas de se tenir au courant des événements qui peuvent rendre exigible le capital qui leur aurait été cédé.

Peut-être les compagnies d'assurance sur la vie pourraient-elles adopter une combinaison qui garantirait leurs intérêts, tout en donnant satisfaction aux titulaires des polices. Ne pourraient-elles pas, dans les conditions générales de leurs contrats, insérer une clause où il serait dit que, pour pouvoir être opposables à la compagnie, les endossements devraient lui avoir été notifiés par acte extrajudiciaire? Si la personne à qui une police aurait

été cédée au moyen d'un endos, ne pouvait se prévaloir de l'endossement au regard de la compagnie qu'après lui en avoir fait notification, la compagnie pourrait payer sans inconvénient le titulaire d'une police qui aurait perdu son double, si aucune notification d'endos ne lui avait été signifiée.

Cette clause que les compagnies inséreraient ainsi dans les polices serait parfaitement licite. Les compagnies, dès qu'elles recevraient signification d'une cession, la mentionneraient sur le double resté entre leurs mains, et elles conserveraient les copies des notifications...

FAITS DIVERS.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE. La Faculté de droit a décerné le prix Bellot (800 fr.) à M. Guillard, docteur en droit, pour un mémoire sur les Bourses.

CONVENTION INTERNATIONALE. La convention pour l'échange réciproque, entre la France et la Suisse, des jugements en matière pénale, que les gouvernements cantonaux avaient autorisé le Conseil fédéral à conclure, a été signée par voie de correspondance et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1881.

CONCOURS. L'Académie des Sciences morales et politiques, dans sa séance du 18 décembre 1880, a décerné à M. Ernest Glasson, professeur à la Faculté de droit de Paris, le prix Odilon Barrot qui avait pour sujet: « Quels ont été les vicissitudes et le caractère de la procédure civile et de la procédure criminelle en France et en Angleterre depuis le XIIIe siècle? »

Le prix du concours Bordin (Histoire de l'ordonnance criminelle de 1670) a été décerné à M. Esmein, agrégé à la Faculté de droit de Paris.

EAUX DU LAC. L'Etat de Genève vient de publier sa duplique en réponse au mémoire de l'Etat de Vaud. Ce document, rédigé par M. F. Gentet, avocat, avec la collaboration de M. Arthur Achard, ingénieur, pour la partie technique, se termine par les conclusions suivantes :

< L'Etat de Genève, affirmant de plus fort les conclusions de sa

réponse, en date du 15 mars 1880, et au bénéfice des observations, réserves et réquisitions préliminaires, par lui faites, conclut en outre :

< En droit, attendu 10 Que l'Etat de Vaud, se basant sur un préjudice non établi qui résulterait d'un prétendu arrêt dans l'abaissement imperceptible du lac Léman et ne concluant à rien de précis, est, par défaut de précision et d'intérêt juridique, non recevable dans sa demande ;

< 20 Que tout ce qui existe à Genève, dans le lit du lac et du Rhône, a été établi dans la plénitude des droits appartenant à l'Etat de Genève comme Etat souverain et confédéré ;

< Qu'en conséquence des principes de souveraineté et d'égalité de droit des cantons, l'Etat de Vaud est mal fondé en sa demande.

< En fait, attendu : 1o Que la substitution, par l'Etat de Vaud, de nouveaux faits et motifs, à ceux par lui invoqués dans ses conclusions primitives, démontre l'inanité des uns et des autres;

< 2o Que l'Etat de Genève, défendeur, est au bénéfice de ses affirmations, par lui justifiées et jamais contredites, sur la stabilité du niveau des eaux du lac Léman et l'innocuité des travaux existant à

Genève ; e;

< 3o Que, d'autre part, l'Etat de Vaud, demandeur, dont toutes les allégations sont déniées, ne fait ni n'offre la preuve judiciaire d'aucune de ses allégations;

< A ce qu'il plaise au Tribunal fédéral, au principal: 1o Déclarer la demande de l'Etat de Vaud non recevable et mal fondée;

< 2o Débouter l'Etat de Vaud de toutes autres conclusions et le

condamner aux frais et dépens de la présente instance.

‹ Subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, le Tribunal fédéral estimerait qu'il y a lieu de recourir à plus ample procédure, tant d'instruction préalable que probatoire:

<Dire que tous experts qui pourraient être nommés procéderont parties présentes ou dûment appelées, en s'entourant de tous les moyens d'information et de tous les documents qui pourraient être jugés nécessaires par eux experts, ou par les parties, informations et documents préalablement et réciproquement communiqués par le canton qui les fournira au gouvernement de l'autre canton.

< Donner acte pour l'Etat de Genève, des réserves par lui faites,

pour prendre éventuellement toutes conclusions relatives:

a) A la désignation de tous experts; b) à la mission qui leur serait confiée ; c) aux questions qui leur seraient posées.

Et, dans le cas où l'Etat de Vaud serait acheminé à une preuve quelconque, réserver à l'Etat de Genève toute preuve con

traire.

<< Pour, sur le vu du rapport de Messieurs les experts, de toute autre procédure, être conclu, comme au principal, au déboutement de l'Etat de Vaud de toutes ses conclusions. >>

VOYAGE DE LA JUNON. » En juillet 1878, MM. Fraissinet et Cie, armateurs à Marseille, louèrent à la Société des voyages le paquebot la Junon pour exécuter un voyage scientifique et commercial autour du monde; le prix convenu était de 253,000 fr. pour les onze mois de location.

Le 1er août 1878, jour même du départ de Marseille, les armateurs firent signifier aux voyageurs de la Junon qu'ils se réservaient le droit de les débarquer en un point quelconque de l'itinéraire, si la Société ne remplissait pas ses engagements. Cette dernière fut, en effet, contrainte, le 14 décembre 1878, de remettre le navire, alors à Panama, entre les mains du mandataire de F. et Cie.

L'affaire est venue devant le Tribunal de commerce de la Seine. Le liquidateur de la Société des voyages concluait à la résiliation du traité par le fait de F. et Cie, à la restitution du fret payé et d'un cautionnement de 80,000 fr., enfin au paiement de dommages-intérêts à fixer par état. De leur côté, F. et Cie demandaient le paiement de 185,974 fr. 44 c., tant pour solde du prix du fret que pour divers débours occasionnés par la rupture du traité.

Tout en reconnaissant que, par leurs agissements agressifs au moment du départ et pendant la route, F. et Cie ont entravé l'entreprise et qu'ils ont perdu ainsi le droit de se prévaloir du non-accomplissement intégral des conventions, le Tribunal n'a pas estimé possible de prononcer la résiliation à leur charge exclusive, attendu que l'entreprise a été commencée avec des ressources insuffisantes et qu'il faut voir dans ce fait une des principales causes de l'arrêt du voyage. Le liquidateur de la Société des voyages a été condamné à payer à F. et Cie la somme de 63, 414 fr. 75 c.

ORGUE DE BARBARIE. Le sieur Huguet, tenant un manège de chevaux de bois avec orgue de Barbarie, était cité, le 18 décembre dernier, devant le Tribunal correctionnel de Paris. La poursuite était exercée par la Société des auteurs et compositeurs de musique, au

nom de M. Hervé, dont la musique avait été jouée sans son autorisation, contravention prévue et punie par l'art. 428 C. pénal.

M. le substitut a requis l'application de la loi. Après les plaidoiries, le Tribunal a rendu un jugement qui se termine ainsi :

< Attendu que ledit article (428 C. pén.) s'applique aux représentations d'ouvrages dramatiques et, par analogie, aux concerts et auditions d'œuvres musicales;

< Attendu que le manège de chevaux de bois ne constitue qu'un. exercice du corps, qui n'a rien de commun avec un spectacle ou un concert ;

<Que l'audition des morceaux exécutés par l'orgue de Barbarie pendant que les chevaux sont mis en mouvement, ne constitue en rien un accessoire du manège et n'influe en rien sur la recette perçue des gens qui montent sur les chevaux;

< Que l'exécution des morceaux n'a absolument rien d'artistique et pourrait être, sans inconvénients pour la recette, remplacée par des appels de caisse, de cloche ou de trompe;

« P. c. m., déclare la plainte d'Hervé mal fondée, l'en déboute et le condamne aux dépens. >

TIRAGE DU JURY. M. Thévenin, qui avait présidé la Cour d'assises de Seine-et-Oise, étant décédé à Versailles sans avoir signé le procès-verbal du tirage du jury de jugement ni celui des débats, le plus ancien des juges assesseurs signa les deux procès-verbaux pour réparer l'irrégularité.

Mais la Cour de cassation a prononcé, le 16 décembre 1880, que le tirage du jury de jugement étant l'œuvre du président seul, lui seul peut et doit le signer, à peine de nullité.

-BONNETEAU. Ce jeu est depuis quelque temps organisé sur une grande échelle à Paris: des entrepreneurs ont embauché tous les jeunes filous qui opéraient pour leur propre compte; l'enjeu minimum est de 5 fr. Deux ouvriers serruriers sont venus, l'autre jour, raconter au tribunal leur mésaventure.

J'étais, dit le premier, avec un camarade et nous regardions jouer à un jeu de trois cartes, lorsque quelqu'un qui était là nous dit: Ce sont des voleurs ! » Je réponds à l'individu : « Ça n'est pas possible, le jeu est bien simple et a l'air bien loyal. ›

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* Voir Semaine judiciaire, 1880, p. 671.

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