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La demande d'extradition de Barbier à la France est accompagnée d'un mandat d'arrêt du 7 janvier 1881, émané du juge d'instruction près le Tribunal de première instance de la Seine, requérant l'arres tation de ce prévenu, comme accusé des crimes plus haut mentionnés, prévus et réprimés par les art. 139 et 164 du Code pénal.

Sous date du 10 janvier 1881, le parquet de Genève avait aussi réclamé du canton de Bâle l'extradition de Barbier, comme prévenu de participation à la vente de fausses actions du Tramway MilanGorgonzola-Vaprio.

Barbier s'est opposé à son extradition à la France: il déclare préférer être jugé en Suisse et nie avoir commis le crime de faux ou un acte quelconque punissable d'après l'art. 139 du Code pénal français. Il prétend, en outre, n'avoir pas vu, lorsqu'il quitta Genève pour aller à Bâle, les titres que Bixio l'avait chargé de vendre, n'avoir pas su que les titres de rente française étaient falsifiés et ne les avoir jamais eus en sa possession.

Par jugement du 26 avril 1881, le Tribunal pénal de Bâle a condamné Barbier, pour tentative de recel, en application des §§ 158, 25, 26 du Code pénal de ce canton, à trois mois d'emprisonnement et aux frais, outre la détention préventive par lui subie. Ce jugement est motivé par les faits dont le résumé précède et par la constatation que Barbier s'est rendu coupable d'avoir participé à une tentative, demeurée infructueuse, de vente d'objets ou valeurs qu'il savait provenir d'un crime.

Le Conseil fédéral a transmis au Tribunal fédéral le dossier de la cause, avec invitation de statuer, aux termes de l'art. 58 de la loi sur l'org. jud. féd.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

I. La demande de l'Ambassade de France se justifie dans les circonstances de la cause, au regard du traité d'extradition conclu le 9 juillet 1869 entre la Suisse et cette puissance. En effet :

a) Aux termes du mandat d'arrêt, Barbier est prévenu de falsification de titres du trésor français et d'usage desdits titres falsifiés (art. 139 et 169 du Code pénal français).

L'art. 1er, chiffres 220 et 240 du traité susvisé comprend, au nombre des crimes ou délits pour lesquels les pays contractants s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de l'un de ces

pays dans l'autre, la « falsification des billets de banque et des effets publics et « l'usage frauduleux de ces faux. ›

C'est en vain que, pour échapper à l'extradition requise, Barbier proteste de son innocence. Il suffit, aux termes des art. 1 et 6 du traité, pour que l'extradition doive être accordée, que les individus réclamés soient poursuivis par les Tribunaux compétents comme auteurs ou complices des infractions qu'il énumère. Or ces conditions se trouvent remplies dans l'espèce. L'Etat requis n'a, dès lors, point à se préoccuper de l'innocence ou de la culpabilité de la personne réclamée; cette question relève exclusivement des autorités du pays requérant, c'est-à-dire, dans le cas actuel, des Tribunaux français compétents. (V. Billot, Extradition, p. 203.)

b) Il a été également satisfait aux conditions de l'art. 6 ibidem, subordonnant l'extradition à la production d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et indiquant la nature et la gravité des faits poursuivis.

II. Dans ces conditions, l'extradition requise doit être accordée, toutefois en réservant, conformément à l'art. 7 du traité, que le sieur Barbier aura à purger au préalable la condamnation prononcée contre lui à Bâle. La même réserve est faite pour le cas où l'Etat de Genève persisterait à réclamer le droit de juger préalablement Barbier à raison des délits commis sur son territoire.

P. c. m....

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 22 FÉVRIER 1881.

Présidence de M. BURGY.

Divorce; demande par la partie condamnée de la délivrance d'une expédition exécutoire; déboutement.

Dame Kost contre Laurent q. q. a.

La partie contre laquelle le divorce a été prononcé n'a pas le droit de se faire délivrer une expédition exécutoire du jugement prononçant le divorce, afin de la faire signifier et d'éviter la péremption prévue par l'art. 101 de la loi du 20 mars 1880.‹

La partie contre laquelle le divorce a été prononcé a-t-elle le droit de se faire délivrer une expédition exécutoire du jugement pronon

çant ce divorce, afin de faire signifier ledit jugement et d'éviter la péremption prévue par l'art. 101 de la loi genevoise du 20 mars 1880 ?

Attendu, en fait, que par exploit en date du 26 novembre 1880, la dame Kost a introduit contre son mari une demande en divorce; Qu'en cours d'instance, le sieur Kost a formé contre sa femme une demande reconventionnelle tendant également au divorce;

Que, par jugement en date du 25 janvier 1881, le Tribunal a débouté la dame Kost de sa demande en divorce contre son mari, a adjugé à ce dernier ses propres conclusions contre sa femme, et a prononcé le divorce à son profit contre cette dernière;

Attendu que la dame K., contre laquelle le divorce a été prononcé, prétend se faire délivrer une expédition exécutoire du jugement qui l'a condamnée, afin de le faire signifier à la partie au profit de laquelle il a été rendu, et d'en forcer ainsi l'exécution sans et, au besoin, contre la volonté de ladite partie ;

Attendu que M. le greffier du Tribunal de céans s'est refusé à délivrer à la dame K. une expédition exécutoire du jugement dont il s'agit, en se basant sur la disposition de l'art. 110, 2o al. de la loi sur la proc. civ., disposition ainsi conçue: « Elles (les expéditions exécutoires) ne seront délivrées qu'aux parties en faveur desquelles les jugements auront été rendus, ou à leurs ayants droit >;

Attendu qu'alors la dame K. a introduit contre M. le greffier une demande tendant à ce que la délivrance à son profit d'une expédition exécutoire soit ordonnée par le Tribunal;

Que M. le greffier a déclaré s'en rapporter à la décision du Tribunal;

Considérant, en droit, que la disposition sus-rappelée de l'art. 110 de la loi sur la proc. est formelle et ne peut pas ne pas être appliquée, tant qu'elle n'a pas été implicitement ou explicitement abrogée, soit par une loi cantonale postérieure, soit par une loi fédérale ;

Considérant que la disposition de l'art. 110 est encore accentuée et confirmée par celle de l'art. 113 qui, en parlant de la signification des jugements, ne prévoit absolument que la signification à la partie condamnée;

Considérant qu'il n'y a dans la loi fédérale du 24 décembre 1874 sur l'état civil, le mariage et le divorce, rien qui soit contraire à ces dispositions;

Que l'art. 101 de la loi genevoise du 20 mars 1880 sur les mêmes

matières, en prescrivant que tout jugement prononçant le divorce sera nul s'il n'a été signifié dans le mois dès sa date, a précisément voulu laisser à la partie qui a obtenu le divorce la latitude de se prévaloir ou de ne pas se prévaloir du jugement rendu en sa faveur, laissant ainsi une porte ouverte à la réconciliation des époux, même après le prononcé du jugement;

Considérant qu'il serait contraire au vœu de la loi et aux principes. généraux du droit de conférer à la partie condamnée le droit d'exécuter contre elle-même le jugement qui l'a condamnée, et cela sans la participation ou même contre la volonté de la partie au profit de laquelle le jugement a été rendu;

Qu'une telle jurisprudence risquerait d'ouvrir la porte à de graves abus;

P. c. m., le Tribunal déboute la dame K. de ses conclusions, la condamne aux dépens.

AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 1881.

Présidence de M. GOUDET.

Serviette d'échantillons égarée par le portier d'un hôtel; dommages et intérêts.

Durand contre Bruchon.

Vu les enquêtes; attendu qu'il en résulte:

Que dans le courant du mois de septembre dernier, suivant quelques témoins qui déclarent ne pas pouvoir préciser la date, et le 23 août dernier, suivant la déposition du témoin no 4, en rentrant le soir à l'Hôtel de la Balance, où il était logé, après avoir terminé sa journée d'affaires, sieur Durand, suivant l'usage des commis-voya. geurs dans cet hôtel, déposa sa serviette d'échantillons dans la loge du portier, qui chargea un autre employé de la maison de la transporter dans le magasin destiné aux effets des voyageurs;

Que le lendemain matin, à sa première sortie, il demanda sa serviette d'échantillons et que, malgré les recherches, il fut impossible de la retrouver;

Que, privé de ses échantillons, il dut quitter Genève, où il ne pouvait plus faire aucune affaire, et retourner à Paris ;

Que ces collections d'échantillons n'ont pas de valeur intrinsèque, mais une valeur morale, selon l'expression d'un témoin, ou plus

exactement une valeur industrielle très grande, d'une part parce qu'il faut beaucoup de temps et de démarches pour former ces collections, et d'autre part parce que la perte de ces échantillons arrête court le commis voyageur dans ses opérations commerciales, faute de pouvoir prendre des commissions de ventes, qui ne se font que sur le vu des échantillons;

Attendu que la perte de sa serviette d'échantillons a causé un dommage réel au demandeur;

Vu, en droit, les art. 1952 et 1953 C. civ. sur la responsabilité des aubergistes;

Attendu que l'art. 1952 précité n'impose pas aux voyageurs l'obligation de consigner leurs effets en mains de l'aubergiste; qu'il suffit qu'il soit établi que le voyageur les a apportés;

Attendu que le demandeur a rapporté la preuve de ce fait, et qu'il n'est pas prouvé qu'il y avait eu de sa part négligence ou imprudence;

Attendu qu'il y a lieu d'arbitrer à 200 fr. les dommages-intérêts à allouer au demandeur, les dépens laissés à la charge du défendeur....

TRIBUNAL DE COMMERCE

AUDIENCE DU 21 AVRIL 1881.

Présidence de M. Ernest PICTET.

Société en commandite; durée; clause d'avertissement non publiée; commanditaire; remboursement; défaut de publicité; bilans; pertes postérieures; recours des créanciers; déboutement.

Martin & Cie, H. Ferrier & Cie et Comptoir d'Escompte de Genève contre Walter Fol.

Les créanciers d'une société en commandite n'ont aucun recours contre celui des associés commanditaires qui, à l'expiration du temps convenu pour la durée de la société, a retiré sa mise de fonds diminuée de sa part dans les pertes sociales, et ils ne sont même pas admis à se prévaloir d'une stipulation de l'acte de société pour soutenir que la retraite de l'associé défendeur n'ayant point été rendue publique, la société est censée à leur égard s'être continuée d'année en année, alors surtout que la clause dont il s'agit n'a pas reçu de publicité à l'origine de la société, et qu'au surplus, les créanciers demandeurs ont été suffisamment înstruits de la cessation de la commandite par les bilans annuels postérieurs, qu'ils ont acceptés sans protestation ni réserve.

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