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de 1876 et de 1877, et à la suite d'une sommation notifiée à leur représentant à Avry, le juge de paix autorisa par défaut l'exécution forcée; l'huissier préposé aux poursuites juridiques annonça que, le 27 février 1879, il vendrait, dans les hangars de Rosé, de la tourbe jusqu'à concurrence de la somme due.

B.-D. demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence du juge de paix. Le 1er septembre 1878, il a transféré son domicile de Guin à Berne et annoncé ce transfert dans la Feuille des avis officiels de Fribourg; dès lors il avait le droit d'être avisé de la saisie, qui implique une violation de l'art. 59 Const. féd. En outre, l'impôt réclamé par la paroisse est contraire à l'art. 49, § 6, Const. féd.

Dans sa réponse, le Conseil paroissial de Matran soutient que l'opposition de B.-D. ne s'explique pas, attendu qu'on ne lui a rien demandé personnellement. Z. et Cie ont eu connaissance de la poursuite et n'ont pas formé opposition dans le délai légal; la lettre par laquelle ils annoncent qu'ils ont vendu la tourbière de Rosé n'est arrivée en mains du juge de paix qu'après la date fixée pour la comparution des parties; la poursuite remplit donc toutes les conditions voulues par la loi. D'autre part, il n'y a pas violation de l'art. 49 Const. féd. En 1842 déjà, la paroisse avait dû emprunter pour faire face aux dépenses qui lui incom baient selon la législation de cette époque; en 1873, elle a été autorisée à lever un impôt pour couvrir ses dépenses courantes et amortir ses dettes. Le recourant ne peut se prétendre astreint à un impôt ‹ affecté aux frais du culte de la communauté catholique; » bien que protestant, il ne saurait se refuser à contribuer aux frais généraux d'administration paroissiale.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

(Résumé.)

1. Il résulte des pièces du dossier que le jugement d'expropriation rendu au préjudice de Z. et Cie est daté du 4 novembre 1878, et que l'exécution de la saisie, objet du recours, a eu lieu par voie d'enchères publiques le 27 février 1879, soit plus d'une année après l'acquisition de la tourbière de Rosé par B.-D. Celui-ci, comme propriétaire de la tourbe saisie, apparaît dès lors comme recevable à recourir contre les actes commis à son préjudice, dont il n'a reçu aucune communication directe.

2. Examinant d'abord le second moyen proposé, tiré de la violation de l'art. 49 Const. féd. :

Le § 6 de cet article porte que «nul n'est tenu de payer des im

pôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas. Le Tribunal fédéral a toujours estimé que cette disposition doit recevoir actuellement son application, et que son entrée en vigueur ne saurait être rendue dépendante de la promulgation de la loi fédérale prévue au même alinéa (V. Rec. off, I, 80, III, 192).

La seule question à résoudre dans l'espèce est donc celle de savoir si l'impôt réclamé au recourant par le Conseil paroissial de Matran se caractérise comme rentrant dans la catégorie de ceux prévus dans le texte ci-haut reproduit.

Cette question doit recevoir une solution affirmative. Non seulement cet impôt est perçu par une communauté religieuse composée, aux termes de l'art. 262 de la loi fribourgeoise du 7 mai 1864, exclusivement des citoyens actifs professant la religion catholique et domiciliés dans les communes constituant ladite paroisse, mais il ressort des indications fournies par les comptes paroissiaux que la plus grande partie du produit de cet impôt est affecté aux frais du culte catholique à Matran. C'est ainsi qu'on voit figurer, au nombre des dépenses que cette contribution est destinée à couvrir, les traitements du marguillier, du donneur de pain bénit, du directeur du rosaire et des membres du Conseil paroissial, tous fonctionnaires préposés à l'exercice du culte. On y remarque, en outre, nombre d'articles, tels que blanchissage de linge d'église, réparation de bannière, achat de cierges, de rideaux d'église et de fleurs d'autel, dont la destination spéciale au culte catholique ne saurait être contestée.

Il en est de même des sommes relativement considérables consacrées, surtout en 1878, à la réparation ou à l'entretien de l'église et du presbytère. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de reconnaître, dans son arrêt déjà cité (I, 80), qu'un impôt affecté à la construction et à l'entretien des bâtiments servant au culte, rentre dans ceux prévus à l'art. 49, § 6, Const. féd., lorsqu'il est démontré que ces bâtiments se trouvent être la propriété d'une communauté religieuse et servant exclusivement à des buts religieux. Or il est établi que les bâtiments dont il s'agit appartiennent à la paroisse catholique de Matran, laquelle les emploie uniquement pour les besoins de son culte.

3. La circonstance qu'une partie des dépenses paroissiales, au paiement desquelles le produit de l'impôt dont il s'agit est affecté, ne reçoit pas une destination semblable, ne saurait enlever audit

impôt, pris dans son ensemble, le caractère d'une contribution perçue en vue de subvenir aux besoins du culte d'une confession.

Si certaines rubriques de ces dépenses, telles que le traitement de l'officier d'état civil, la construction et la réparation de l'horloge et du cimetière, en tant que celui-ci profite à tous les habitants de la paroisse, les sommes affectées au service de dettes ayant une origine étrangère aux besoins du culte etc., ne peuvent être considérées comme tombant sous le coup de l'art. 49, § 6, il sera toujours loisible à la paroisse de réclamer du recourant, soit du fonds soumis à l'impôt, la quote afférente aux rubriques de dépense ne rentrant pas dans les frais de culte.

L'impôt réclamé de B.-D., protestant, devant donc être envisagé comme spécialement affecté, au moins dans sa majeure partie, aux frais proprement dits du culte d'une communauté à laquelle ni le recourant, ni ses vendeurs Z. et Cie n'appartiennent, il s'en suit que le Conseil paroissial de Matran n'était point fondé à en exiger le paiement dans les circonstances de la cause.

4. Le recours devant être accueilli de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 59 Const. féd.

COUR DE JUSTICE CIVILE.

AUDIENCE DU 20 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. DUFOUR.

Biens propres à une femme mariée sous le régime de la communauté; engagement personnel contracté par la femme; lettre de rente; loi du 19 avril 1819.

Dlles Bruderlein contre veuve Cless.

La loi de 1819 exigeant l'autorisation de deux conseillers quand il s'agit d'une obligation contractée par la femme en faveur du mari, introduit une exception à la règle générale qui permet à la femme mariée, même commune en biens, de s'obliger valablement avec la seule autorisation de son mari.

En conséquence, si l'acte passé par la femme ne porte pas en luimême la preuve d'un cautionnement en faveur du mari, c'est au débiteur qui repousse la convention à établir qu'elle renferme réellement un engagement de ce genre.

En fait, les parties reconnaissent que les époux C. se sont mariés sous le régime de la communauté légale, tel qu'il est défini par la

loi genevoise.

Pendant le mariage, Dme C. a recueilli la succession de son père, G. Magnin; l'hoirie était en grande partie immobilière et se trouvait grevée d'un passif dépassant fr. 20,000.

Après l'ouverture de cette succession, et par acte sous seing privé du 1er avril 1866 passé à Coppet, Dme C., autorisée de son mari, déclara avoir reçu des Dlles B. une somme de 6000 fr. à titre de prêt, et les parties convinrent de convertir cet emprunt en une lettre de rente 4 lo, qui restait régie par la loi vaudoise; plus tard, les Dlles B. prêtèrent à C. une somme de 1500 fr.

Dlles B. réclament aujourd'hui à la veuve C. les deux capitaux cidessus mentionnés. Elles soutiennent que la première somme a été directement prêtée à Dme C., valablement autorisée par son mari, et que le second capital a été employé à payer les dettes de la succession M.

Dme C. repousse cette double demande, en prétendant que les deux sommes réclamées constituent une dette de la communauté, à laquelle elle a renoncé.

Ces contestations donnent lieu aux questions suivantes :

1o La somme de 6000 fr., prêtée à dame C., est-elle une dette personnelle à celle-ci ?

2o Le capital de la lettre de rente est-il devenu exigible?

3o La somme de 1500 fr. prêtée au mari peut-elle être réclamée à la femme ?

Sur la première question: Considérant que, en principe, d'après la loi genevoise, la femme mariée, même commune en biens, peut valablement s'obliger avec la seule autorisation de son mari;

Que la loi de 1819 se borne à introduire une exception à cette règle générale en exigeant l'autorisation de deux conseillers quand il s'agit d'une obligation contractée en faveur du mari ; qu'il suit de là que, si l'acte passé par la femme ne porte pas en lui-même la preuve d'un cautionnement fait au profit du mari, c'est au débiteur qui repousse la convention à établir qu'elle renferme réellement un engagement de ce genre ;

Considérant que dame C. ne fournit ni preuve ni indice à l'appui de ses prétentions; que la présomption, au contraire, est qu'elle a emprunté la somme réclamée pour éteindre les dettes grevant la

succession de son père, qui ont été, en effet, en grande partie acquittées; qu'il résulte, du reste, des documents produits au procès, notamment des énonciations contenues dans l'inventaire de la succession de son mari, que Dme C. a indiqué elle-même comme dette de l'hoirie M. la créance de 6000 fr. réclamée par les Dlles B.

Sur la deuxième question: Considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi vaudoise du 28 mai 1826, les règles établies par les art. 1394 à 1397 C. civ. sont applicables aux lettres de rente; que, suivant les prescriptions de l'art. 1396, no 3, de ce code, le débiteur d'une lettre de rente peut être contraint au remboursement s'il laisse accumuler trois intérêts; qu'en fait, veuve C. ne conteste pas le chiffre de 1130 fr. réclamé pour annuités échues au 27 août 1877, au taux de 4 [o l'an;

Qu'ainsi le capital de la rente est aujourd'hui exigible.
Sur la troisième question......

TRIBUNAL CIVIL

AUDIENCE DU 23 NOVEMBRE 1880.

Présidence de M. BURGY.

Demande d'exéquatur d'un jugement incompétemment rendu dans un pays qui n'a pas de traité spécial avec la Suisse; rejet.

Sauermann contre sieurs Gænsly.

1o Y a-t-il lieu de déclarer exécutoire dans le canton de Genève le jugement du Tribunal de Nuremberg, du 7 décembre 1878? 2o Que faut-il statuer sur le fond?

1o Attendu qu'il n'existe pas entre la Suisse et la Bavière, ni entre la Suisse et l'Empire allemand, de traité concernant l'exécution des jugements;

Qu'en conséquence les tribunaux ont, en pareille matière, la plus grande latitude d'appréciation;

Attendu que la position la plus favorable qui puisse être faite à une nation étrangère, avec laquelle il n'existe pas de traité, c'est de la mettre sur le même pied que la nation la plus favorisée parmi celles avec lesquelles il existe des traités;

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