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SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDence Suisse ET ÉTRANGÈRE)
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SOMMAIRE. Tribunal fédéral. Epoux X.: demande en divorce; art. 30 loi sur l'organ. jud. féd.; art. 47 loi féd. sur le mariage; déboutement. Martini c. Etat de Fribourg: fermeture d'une auberge; prétendue violation des art. 45 et 31 Const. féd.; incompétence; demande en dommages-intérêts; mesure de police prise dans la forme légale; refus. Tribunal civil. Jaillet q. q. a. c. Pignet: faillite; demande en paiement de loyers courus depuis la déclaration; syndic condamné au paiement en sa qualité. Tribunal de commerce. Société suisse d'assurances contre les accidents c. Dupont: assurances; proposition d'assurance; clause spéciale; engagement définitif de la part de l'assuré. Correspondance. Code fédéral des obligations.

Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 8 AVRIL 1881.

Présidence de M. WEBER.

Demande en divorce; art. 30 loi sur l'organ. jud. féd.; art. 47 loi féd. sur le mariage; déboutement. Epoux X.

Le 27 octobre 1877 a été célébré le mariage de David X., pasteur, veuf, né le 6 mars 1826, avec Bertha A., née W., de Potsdam, veuve, née le 30 juin 1833. Les époux vivaient en bonne intelligence, lorsque le père de la dame X. tomba malade en avril 1879; la dame X. se transporta alors à Wædensweil, avec l'autorisation de son mari,

pour y soigner son père; elle resta auprès de celui-ci jusqu'à sa mort, survenue le 2 juillet suivant.

Après ce décès, la dame X. se refusa à rejoindre le domicile conjugal, en alléguant l'éloignement invincible, l'aversion profonde que lui inspirait son mari. Elle demanda son divorce le 18 mai 1880, mais, par jugement du 2 décembre suivant, le Tribunal civil écarta ses conclusions.

Bertha X. recourut au Tribunal cantonal vaudois, en faisant valoir, entre autres, que le Tribunal de première instance avait refusé de prendre en considération une déclaration médicale du docteur Heusser, constatant qu'au point de vue de la santé de la recourante, la vie commune entre les époux est impossible, pour le moment du moins, si ce n'est pour toujours, et qu'ainsi le Tribunal s'était mis dans l'impossibilité d'apprécier sainement l'état de la cause. Le Tribunal cantonal ayant coufirmé le jugement de première instance, Bertha X. a recouru au Tribunal fédéral.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

(Résumé.)

Sur la question de la production des déclarations du Dr Heusser: Il résulte du jugement de première instance que l'attestation médicale du 22 octobre 1879 n'a point été introduite comme moyen de preuve devant les Tribunaux du canton de Vaud dans le délai fixé par la procédure pour l'administration des preuves, mais seulement lors des plaidoyers, et qu'elle ne saurait dès lors être admise au dos

sier.

L'art. 30 de la loi sur l'organ. jud. féd. statue, il est vrai, que, lorsque devant les instances cantonales la preuve de faits contestés, de nature à exercer une influence prépondérante sur le jugement, n'aurait pas été admise, le Tribunal fédéral pourra faire compléter les actes du dossier; mais cette disposition n'a pas trait au cas où une preuve aurait été refusée comme requise tardivement, et en conséquence par des motifs tirés uniquement de la procédure cantonale.

Le Tribunal fédéral, en dehors du cas plus haut indiqué, n'est point compétent pour contrôler l'application de cette procédure par les instances cantonales.

La recourante est, d'ailleurs, d'autant moins fondée à se plaindre de ce chef, qu'elle n'a point accepté les offres de sa partie adverse, qui déclarait consentir à cette production moyennant la réouverture des débats contradictoires.

Les mêmes raisons s'opposent a fortiori à la prise en considération d'une nouvelle attestation du même médecin, produite le 22 février 1881 au greffe fédéral.

La production des deux déclarations du Dr Heusser est refusée.

Sur la réquisition de la partie demanderesse, tendant à ce qu'une nouvelle audition des témoins soit ordonnée, aux fins de faire consigner leurs dépositions dans un procès-verbal à soumettre à l'appréciation du juge:

Le complément d'enquête demandé ne peut se concilier avec l'art. 30 de la loi sur l'organ. jud. féd. Un pareil complément peut, en effet, à teneur de cette disposition, être ordonné lorsque la preuve d'un fait important n'aurait pas été admise par les Tribunaux cantonaux. Or, dans le cas actuel, aucune preuve semblable, introduite conformément aux prescriptions de la procédure cantonale, n'a été écartée devant les instances vaudoises.

Dans cette situation, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition formulée par la recourante.

Sur le fond de la cause:

I. Dans les conclusions qu'elle a prises devant le Tribunal fédéral, la dame X. a expressément renoncé à se prévaloir d'une des causes de divorce énumérées à l'art. 46 de la loi féd. sur l'état civil et le mariage. Elle se borne à demander que le divorce ou la séparation de corps soit prononcée en vertu de l'art. 47 ibidem, portant que, lors même qu'il n'existe aucune des causes spécifiées à l'art. 46, mais qu'il résulte cependant des circonstances que le lien conjugal est profondément atteint, le Tribunal peut prononcer le divorce ou la séparation de corps pendant deux ans au plus.

II.

La seule question à résoudre est, dès lors, celle de savoir si, dans l'espèce, le lien conjugal entre époux doit être considéré comme profondément atteint et si, en donnant à cette question une réponse négative, les Tribunaux vaudois ont fait une fausse application de la loi.

III. La recourante invoque, pour établir cette prétendue atteinte, les témoignages intervenus, le jugement de première instance et la correspondance entre les époux produite au dossier.

En ce qui touche les témoignages, il résulte des solutions de fait données par le Tribunal de première instance, ensuite de l'audition

des témoins requis, qu'aucun des griefs formulés par la demanderesse contre son mari n'a été établi. Il ne ressort aucunement de ces solutions que le lien unissant les époux X. ait reçu une atteinte profonde; au contraire, le Tribunal civil a déclaré admettre comme démontré que l'union entre ces époux, à partir de sa célébration jusqu'au départ de la demanderesse pour Wædensweil, n'avait cessé d'être heureuse.

C'est à tort que la dame X. veut voir dans le jugement de première instance la preuve de l'atteinte profonde portée au lien conjugal. Dans ses considérants, cette sentence ne reconnaît point le fait d'une semblable atteinte, mais se borne à exprimer, d'une manière tout hypothétique, l'opinion qu'à supposer qu'une pareille atteinte existât, elle ne pourrait, en tout cas, pas être attribuée à la faute du

mari.

Enfin, rien dans la correspondance produite ne vient à l'appui des allégués de la recourante; les lettres du mari témoignent toutes de l'intérêt affectueux qu'il n'a cessé de porter à sa femme, et la correspondance de celle-ci, bien qu'empreinte d'une certaine froideur vers la fin de la période de son séjour à Wædensweil, ne saurait en aucune façon constituer ou démontrer une atteinte profonde portée au lien du mariage.

IV. L'aversion invincible que la dame X. paraît avoir conçue soudain pour son mari n'est justifiée par aucun fait établi à la charge de celui-ci ; sa seule explication doit être cherchée dans l'état maladif de surexcitation nerveuse auquel la recourante paraît être en proie, et un phénomène morbide de ce genre ne peut être envisagé comme constituant la condition exigée par l'art. 47 sus-visé.

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Il ne serait conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la loi fédérale sur le mariage, dont l'art. 46 n'autorise pas le divorce pour cause de maladie, hormis pour aliénation mentale incurable, de rompre définitivement ou même temporairement un mariage pour des motifs ayant exclusivement leur source dans l'état de santé anormal de l'un des conjoints.

On ne saurait voir non plus une atteinte profonde au lien conjugal, au sens de la loi, dans le seul fait qu'un des époux, sans qu'aucun tort ait pu être établi à la charge de son conjoint, déclare subitement, sans en fournir aucun motif plausible, que la continuation de la vie commune lui est devenue insupportable.

V. Il suit de tout ce qui précède qu'il ne résulte point des circonstances de la cause que le lien conjugal unissant les époux X. doive être considéré comme profondément atteint. Les Tribunaux vaudois, en écartant les conclusions de la demanderesse, ont fait, dès lors, une juste application de la loi.

P. c. m. le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté comme mal fondé.

AUDIENCE DU 1er AVRIL 1881.

Présidence de M. WEBER.

Fermeture d'une auberge; prétendue violation des art. 45 et 31 Const. féd.; incompétence; demande en dommages-intérêts; mesure de police prise dans la forme légale; refus.

Martini contre Etat de Fribourg.

Nicolas Martini, de Redange (Grand-Duché de Luxembourg), a loué de feu dame Louise Corboud l'auberge du Saumon, à Fribourg, à laquelle est attaché un droit perpétuel. Cette location a eu lieu pour le prix annuel de 800 fr. et pour le terme de trois ans, expirant le 1er mai 1881.

Par arrêté du 24 juin 1880, et vu les art. 118 et 119 de la loi sur les auberges du 14 mai 1864, le Conseil d'Etat de Fribourg a ordonné la fermeture immédiate de l'auberge du Saumon et statué, en outre, que le tenancier Martini serait déféré aux tribunaux, en vertu de l'art. 119 précité, pour application de l'art. 396 du C. pénal.

Cet arrêté se fonde, entre autres, sur ce que ladite auberge est de notoriété publique un établissement dans lequel la débauche est favorisée. Deux gendarmes y ont été admis dans la nuit du 21 juin 1880 et y sont restés jusqu'au matin avec deux filles demeurant dans l'établissement; M., interrogé au nom du commandant de la gendarmerie, a trompé l'autorité en déclarant que les deux gendarmes en question n'avaient fait que passer dans son auberge et s'en étaient éloignés au bout d'un quart d'heure. Le 21 mai 1880, le préfet de la Sarine avait déjà constaté dans l'auberge tenue par M. la présence de trois filles se disant sommelières, qui ont avoué sortir de maisons de tolérance de Lyon, de Genève et de Berne. La présence de ces filles dans une

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