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biens paraphernaux, d'adopter le principe qu'on ne doit admettre au nombre de ces biens que ceux dont la provenance est établie par un juste titre, ou ceux qui ont appartenu à la femme avant le mariage.

La demande de Vuarambon a pour objet la restitution d'un livret de caisse d'épargne, no 29719, créé sous le nom de Vautier, Marie, sa femme, et d'un billet souscrit à la même par Jean Vautier.

Il est acquis au procès par la déclaration des défenderesses dans les écritures de la cause, déclaration acceptée par le demandeur, que les sommes portées sur le livret et le billet sus-mentionné proviennent des économies et des bénéfices réalisés par la dame Vuarambon dans un commerce, qu'au dire des défenderesses elle aurait tenu en son nom et acquis de ses biens paraphernaux, tandis que le demandeur affirme en avoir été le propriétaire et l'avoir acheté de ses biens propres.

Attendu que le demandeur s'est marié sans contrat le 3 février 1857, à Annemasse, avec Jeanne-Marie Vautier et que, suivant la jurisprudence constante du Tribunal de céans, il est, quant à son régime matrimonial, soumis au droit sarde alors en vigueur en Savoie ;

Attendu qu'en vertu de ce droit, c'est le régime dotal qui est de droit commun et qui est le régime matrimonial des époux, à défaut de conventions intervenues entre eux;

Que les défenderesses ne justifient en aucune façon que leur mère eût des paraphernaux ;

Que, bien au contraire, du seul document qu'elles produisent pour justifier leurs allégations, il résulte que le 18 octobre 1863, les mariés Vuarambon ont vendu un immeuble qui leur venait par succession de dame Louise Bouvier, mère du demandeur ;

Qu'il n'est fait aucune mention ni même allégué par les parties que la part d'Alexandre Vuarambon, frère du demandeur, dans cet immeuble, part qui avait été rachetée par les mariés Vuarambon, l'ait été des deniers paraphernaux de la dame Vuarambon;

Que les défenderesses ne peuvent donc tirer aucun argument en leur faveur de l'intervention de leur mère dans la vente du 18 octobre 1863, car si elle avait pu acquérir un droit quelconque sur cet immeuble, ce n'aurait été que par une donation à elle faite par son mari, donation qui aurait été nulle aux termes de l'art. 1186 du C. civ. des Etats sardes;

Que, par conséquent, si, comme les défenderesses paraissent le

prétendre dans l'offre de preuve qui termine leurs conclusions du 13 janvier 1881, la dame Vuarambon s'est trouvée avoir, le 18 octobre 1863, entre les mains une somme suffisante pour entreprendre un premier commerce à Genève, il y a de graves présomptions que cette somme était la propriété du demandeur;

Que ces présomptions sont encore confirmées par le fait que ce fut le sieur Vuarambon, et non sa femme, qui a figuré sur les registres de la taxe municipale de la ville de Genève comme commerçant jusqu'en 1874, que ce fut lui qui traita, avec la propriétaire de la maison où elle habitait, d'une remise anticipée de la location, que ce fut encore lui qui demanda en son nom, par une requête adressée au Conseil d'Etat le 20 mai 1874, l'autorisation d'exercer le commerce et de reprendre le magasin d'épicerie tenu par sieur Dumond à la Terrassière, magasin qui est encore aujourd'hui occupé par les défenderesses;

Qu'en présence de ces présomptions si graves, si précises et si concordantes, il est impossible de ne pas admettre comme un fait acquis au procès que le commerce d'épicerie tenu par la dame Vuarambon était la propriété du demandeur; l'offre de preuve formulée subsidiairement par les défenderesses manque de pertinence et ne saurait être admise;

Qu'au surplus et en vertu de la faculté accordée par l'art. 15 C. civ. des Etats sardes, les Tribunaux de ces Etats ont toujours, en pareil cas, appliqué un principe qui était universellement admis dans les pays de droit écrit ;

Que l'on ne doit mettre au nombre des biens paraphernaux de la femme que ceux dont elle peut justifier la provenance par un juste titre, tel que succession ou donation, ou ceux qu'elle établit lui avoir appartenu avant le mariage, mais que tous les autres biens dont l'origine et le titre ne sont pas clairement établis, appartiennent au mari; en outre, que tous les profits que la femme peut tirer de son ménage, de son travail et de son industrie appartiennent encore au mari, à titre de services et d'œuvres qu'elle lui doit; c'est ce qu'enseignent Domat (Lois civiles, liv. I, tit. 9, sect. 4, § 7), le Digeste (loi 51 de donat. inter virum et uxorem), le Code (loi 6 ibidem) et un arrêt du Sénat de Chambéry du 4 août 1840;

Qu'en l'absence de toute justification apportée par les défenderesses à l'appui de leurs prétentions et des graves présomptions qui militent, au contraire, en faveur du demandeur, c'est le cas pour le

Tribunal d'appliquer ces mêmes principes, auxquels se sont soumis les mariés Vuarambon par le mariage qu'ils ont contracté en Savoie; P. c. m. le Tribunal condamne les défenderesses à remettre au demandeur: a) Le livret de la Caisse d'épargne portant le n° 29719; b) le billet souscrit par Jean Vautier à dame Vuarambon; dit que ces titres sont la propriété du demandeur et qu'à lui seul appartient le droit d'en poursuivre le remboursement....

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Expédition de gibier; refus du destinataire; avis prétendu tardif du voiturier; recours; irresponsabilité.

Léopold Martin contre la Cie P.-L.-M. et Pernoud.

Vu l'intervention admise à la forme de Pernoud, et le jugement sur incident du 3 mars dernier 1 maintenant Pernoud en cause;

En fait: le demandeur consigna, le 5 février, à la gare de Genève, un panier gibier à l'adresse de l'intervenant, facteur à la criée de Lyon, en gare Lyon-Brotteaux, sans lui en donner aucun avis par lettre. Pernoud, qui a dispensé une fois pour toutes la Compagnie de l'avertir de l'arrivée de marchandises à lui destinées, se refusa à prendre livraison dudit gibier, donnant pour motif que la vente en était interdite. La Compagnie, dès qu'elle eut régulièrement connaissance de ce refus, s'empressa d'en informer par dépêche Martin. Celui-ci répondit en donnant l'ordre d'expédier la marchandise à Nice, où elle fut vendue pour le prix net de 48 fr., laissant une perte qu'il évalue à 71 fr. 50 c., somme dont il réclame actuellement le remboursement de la Compagnie ou de l'intervenant.

Quant à la Compagnie: Attendu qu'aucune faute ne saurait lui être imputée; qu'elle n'a apporté aucun retard ni dans le transport, ni dans l'avis du refus de Pernoud; que, s'il s'est écoulé quelque temps entre l'arrivée de la marchandise à Lyon et l'envoi de la dépêche à Martin, ce n'est point à elle qu'en remonte la responsa

1 V. Semaine judiciaire, 1881, p. 220.

bilité, couverte comme elle est

ce qui n'est point contesté par la dispense d'avis à elle donnée par Pernoud.

Quant à ce dernier: Attendu qu'il n'avait reçu de Martin aucun mandat suffisant ni pour prendre livraison de la marchandise, ni pour la vendre; qu'il ne savait, en particulier, pas de quel genre de gibier il s'agissait; qu'il a pu croire, à bon droit, qu'on lui expédiait un gibier dont la vente lui était encore plus interdite qu'à un autre, en raison de ses fonctions en quelque sorte officielles; qu'il aurait évidemment agi autrement si Martin avait pris la peine de l'aviser de cet envoi et de lui signaler l'origine exotique de ce gibier, dont la vente est, dans ce cas, permise en France; qu'ainsi la faute, reprochée à Pernoud, de n'avoir pas apporté dans l'avis donné à la Compagnie de son refus toute la diligence désirable, est amplement couverte par la faute initiale et, partant, plus grande de Martin, de n'avoir pas donné en temps utile à son mandataire Pernoud les renseignements élémentaires qui lui étaient indispensables pour s'acquitter de son mandat avec promptitude et succès; qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même de la perte qu'il dit avoir éprouvée dans cette affaire; qu'au surplus, rien n'établit la valeur qu'il attribue à son gibier;

Attendu, enfin, que Martin, en disposant de la marchandise sur un autre marché, sans aucune mise en demeure ni avis de ceux dont il en réclame actuellement le prix, a renoncé par ce fait à son recours éventuel contre eux; qu'il doit être, en conséquence, débouté de sa demande avec dépens

.....

AUDIENCE DU 12 MAI 1881.

Présidence de M. Ernest PICTET.

Défendeur; prétendu aveu indivisible; demande reconventionnelle non justifiée; condamnation.

Rod-Hounsell contre Michon.

Attendu, en fait, que le défendeur, prétendant se mettre au bénéfice de l'aveu indivisible, reconnaît devoir la somme à lui réclamée, mais fait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts relative à une vente de charbons.

Quant à l'aveu indivisible: Attendu qu'il ne peut pas exister dans l'espèce; que l'aveu d'un défendeur ne peut être considéré comme indivisible, que lorsque la déclaration accessoire qu'il renferme se rattache directement au fait principal avancé par le demandeur et qui est l'objet de la contestation; que tel n'est point le cas dans l'espèce, puisque la demande principale et la demande reconventionnelle sont absolument diverses et indépendantes l'une de l'autre ; Attendu, au surplus, que la réclamation de Michon n'est pas fondée; que la preuve qu'il offre de faire à cet égard n'est pas pertinente, et que, dès lors, il y a simplement lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions avec dépens.....

TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

cour d'appel DE NIMES, AUDIENCE DU 28 FÉVRIER 1881.

Traité international; contestations entre Suisses; demande en dation de conseil judiciaire; incompétence des tribunaux français.

Bien que l'art. 10 de la Convention conclue le 15 juin 1869 entre la France et la Suisse, parle seulement de la tutelle des mineurs et interdits, il faut considérer comme rentrant dans les prévisions de cet article la demande en dation de conseil judiciaire portée devant un tribunal français par un Suisse contre un Suisse.

La dation d'un conseil judiciaire ne saurait être assimilée aux mesures conservatoires que, d'après l'article précité, les juges du lieu de la résidence peuvent ordonner.

Dès lors, dans le silence des parties, le Tribunal saisi de cette demande doit d'office se déclarer incompétent.

Epoux X...

La Cour, attendu que, par exploit en date du 29 mai 1880, Emile X... a demandé qu'il fût donné à sa femme un conseil judiciaire pour cause de prodigalité; qu'avant d'apprécier au fond le mérite de cette demande, la Cour doit examiner si elle rentre dans sa compétence; qu'à défaut des parties, qui ne l'opposent pas, l'exception a été soulevée par le ministère public;

Attendu qu'Emile X... est étranger; que, dans son contrat de mariage du 26 juin 1855, il déclare être bourgeois de Schaffhouse et

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