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< En se fixant dans le duché de Saxe-Altenbourg, la princesse de Bauffremont demeurait, suivant l'art. 3 du Code civil, sous l'empire des lois concernant son état et sa capacité;..... femme séparée de corps en France, elle restait en Allemagne séparée de corps du prince de Bauffremont..... Une femme séparée de corps ne peut à son gré, par le fait seul d'une naturalisation acquise à l'étranger, à l'insu et sans l'autorisation de son mari, se soustraire à la loi qui règle son état et sa capacité, briser, malgré leur indissolubilité, les liens qui l'attachent à son mari, contracter, lui vivant, une union nouvelle et devenir princesse Bibesco en Allemagne en restant princesse de Bauffremont en France. >

C'est donc à tort que le premier juge a, malgré la décision des tribunaux français, qui étaient seuls compétents pour régler l'état et la capacité de la princesse, déclaré qu'elle a pu valablement se remarier à Berlin et que la demande d'intervention du prince Bibesco était recevable.

Restait à examiner la question de l'exequatur des jugement et arrêt français, pour résoudre celle de la validité des saisies-arrêts. En l'absence de traité, la justice belge a le droit de reviser ces décisions. Or elles comportent deux dispositions différentes:

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1o L'une relative à la garde des enfants Sur ce point les jugements français ont statué souverainement, car il s'agit du statut personnel des parties.

-

2o L'autre disposition est relative à la sanction qui doit assurer l'exécution des jugements. La princesse est condamnée à une somme de 500 fr. par jour pendant un mois, 1000 fr. par jour pendant le second mois, et ensuite 1000 fr. par jour indéfiniment, jusqu'au mo-, ment de la remise des deux enfants à leur père. Les tribunaux belges ont le droit d'examiner le bien-fondé de cette condamnation. < En matière de divorce et de séparation de corps, les mesures dictées au juge concernant des enfants doivent uniquement être inspirées par le plus grand avantage de ceux-ci. >

La Cour de Paris a, sur l'action du père réclamant la saisie des revenus de sa femme, uniquement dans l'intérêt des enfants, condamné d'office la princesse de Bauffremont à payer des dommages-intérêts à son mari, qui n'en demandait pas.

Or, peut-on sérieusement parler d'un dommage qu'éprouverait le prince de Bauffremont en voyant ses enfants retenus auprès de leur mère ?

« D'autre part, aucune disposition légale n'autorise les tribunaux civils, pour assurer l'exécution de leurs dispositions, à prononcer des condamnations pécuniaires à titre de sanction ou de contrainte; cette pratique consacrerait une véritable usurpation d'un droit de punir d'autant plus dangereux qu'il serait abandonné à l'arbitraire, alors qu'en matière répressive même le législateur renferme ce droit dans de strictes limites. >>

Et déjà les arrêts de Paris ont permis au prince de faire vendre à moins d'un million un domaine évalué pour le partage à 1,625,000 fr., < bien dotal qui, sous l'égide du principe de l'inaliénabilité, aurait un jour dû appartenir aux enfants >; il a vendu aussi le mobilier de cette propriété, et la saisie-arrêt pratiquée actuellement < frapperait les derniers restes de la fortune de la princesse, sans éteindre sa dette, et en consommant peut-être la ruine de ses enfants, dont l'intérêt seul semblait devoir animer cette longue et désastreuse procédure. »

La Cour prononce, en conséquence, que le prince Bibesco est non-recevable dans son intervention, et confirme le jugement du Tribunal de Charleroi en ce qui concerne le refus de valider les saisies-arrêts.

ALF. M.

FAITS DIVERS.

BIBLIOGRAPHIE. Une traduction en anglais de l'ouvrage du professeur Bluntschli, le Droit international codifié, a été publiée l'an dernier à Pékin, aux frais du gouvernement chinois, par le Dr Martin, président du Collège Tung Wén. La 3e édition de la traduction française, due à la plume de M. Lardy, vient aussi de paraître.

- DUEL. M. Benedetti, directeur du journal la Staffetta, était poursuivi pour duel devant le Tribunal correctionnel d'Alexandrie. Les débats ont fait connaître que les pistolets étaient chargés avec des balles en chocolat. Le prévenu a été acquitté.

NÉCROLOGIE. M. Jean-Louis-Henri Bertin, avocat à la Cour d'appel de Paris et, de 1848 à 1871, rédacteur en chef du journal le Droit, auquel il collaborait depuis 1835, est mort au commencement de mai, à l'âge de 75 ans.

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LA

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SOMMAIRE. Tribunal fédéral. Recours C. art. 47 loi féd. sur l'état civil et le mariage; séparation de corps temporaire; recours de l'époux demandeur en divorce; rejet; effets de la séparation; compétence des tribunaux cantonaux; art. 49 même loi. Recours Cyr Pesant: art. 59 Const. féd.; débiteur solvable; saisie hors du lieu de son domicile; nullité. Affaire Lavie: extradition; traité entre la France et la Suisse du 9 juillet 1869.- Cour de justice. Peyrasset c. Peyrasset art. 5 loi de proc. civ.; ascendants et descendants; saisie-arrêt provisionnelle; omission de l'essai préalable de conciliation: 1o irrecevabilité de la demande au fond; 2o recevabilité de la demande en validation de la mesure provisionnelle. Tribunal civil. Rey c. Forel: bail; congé signifié par le preneur; sous-locataire non agréé par le propriétaire; demande en évacuation; condamnation du preneur. Rosset c. Olivet: agriculteur; saisie d'un cheval et d'un tombereau; insaisissabilité; offre de preuve; rejet. Tribunaux étrangers. Normand c. Pattu: vente à fonds perdu ou à rente viagère; imputation sur la quotité disponible; successible au moment de la vente; successible au moment du décès. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 30 AVRIL 1881.

Présidence de M. WEBER.

Art. 47 loi féd. sur l'état-civil et le mariage; séparation de corps temporaire; recours de l'époux demandeur en divorce; rejet; effets de la séparation; compétence des Tribunaux cantonaux ; art. 49 même loi.

Recours Marc C.

1. Il ne résulte pas des faits admis par les Tribunaux cantonaux que la femme C. se soit rendue coupable, vis-à-vis de son mari, de

sévices ou d'injures graves dans le sens de l'art. 46 b de la loi féd. sur l'état civil et le mariage. En particulier, la circonstance qu'elle s'est réfugiée une ou deux fois chez sa mère, après des scènes de ménage, ne présente pas ce caractère. Il en est de même du fait, datant d'ailleurs de 1876 et qui, en tous cas, doit être considéré comme pardonné par le recourant, qu'elle ne l'a pas visité à l'hô

pital pendant une maladie.

Le reproche d'adultère adressé par la femme C. `à son mari, bien que plus grave, ne saurait non plus être envisagé comme une cause de divorce aux termes de l'article précité, si l'on considère qu'il a été articulé par elle en réponse après l'ouverture de l'action, non dans le but d'injurier le recourant, mais comme argument à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.

2. En ce qui concerne l'application de l'art. 45 de la loi précitée, il faut remarquer que la dame C. a accepté la séparation de deux ans prononcée par le Tribunal de première instance, et renoncé, soit devant le Tribunal cantonal, soit devant le Tribunal fédéral, à l'action reconventionnelle en divorce qu'elle avait introduite contre son conjoint, Dans cette situation, il ne peut être admis que les deux époux soient encore demandeurs en divorce, et la condition posée par l'article sus-visé n'est point réalisée. Le divorce ne peut donc, par ce motif déjà, être prononcé de ce chef.

Abstraction faite de ce point de vue, plutôt de forme, la condition principale d'application dudit article fait également défaut en l'espèce. Les faits établis en la cause sont loin de démontrer que la continuation de la vie commune par les époux C. est incompatible avec la nature du mariage. Les injures échangées entre eux, et dont les termes n'ont pas même pu être précisés, ne sauraient avoir cette portée; il n'est, en outre, pas prouvé qu'ils se soient livrés à des voies de fait l'un à l'égard de l'autre. Dans ces circonstances, vu la jeunesse desdits époux, il n'est point invraisemblable que, revenant à de meilleurs sentiments dans l'intérêt des deux enfants issus de leur mariage, ils ne se décident à reprendre la vie conjugale.

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3. En ce qui touche l'art. 47, il ressort sans doute des circonstances qu'une atteinte profonde a été portée au lien conjugal par la faute des deux époux, mais rien ne démontre que cette atteinte soit irrémédiable. En prononçant, dans une semblable situation, la séparation de corps et non le divorce, les Tribunaux cantonaux, loin de violer l'article susmentionné, ont fait, au contraire,

une judicieuse application de la faculté que ses dispositions leur accordent.

4. Le Tribunal fédéral n'ayant, ensuite de ce qui précède, aucun motif pour résoudre dans un autre sens que les instances précédentes la question de faute imputable aux époux, il ne saurait revoir celles de la quotité de la pension mise à la charge du recourant et de la répartition des dépens entre parties. Ces points rentrent dans les effets ultérieurs de la séparation », et aux termes de l'art. 49 de la loi fédérale, ils sont réglés définitivement par les autorités cantonales, en application de la législation du canton à la juridiction duquel le mari est soumis (V. arrêt Schwarz, Rec., IV, p. 437; Hunziker, Rec., VI, p. 148.)

P. c. m., le recours de Marc C. est écarté comme mal fondé.

AUDIENCE DU 27 AVRIL 1881.

Présidence de M. WEBER.

Art. 59 Const. féd. ; débiteur solvable; saisie hors du lieu de son domicile; nullité.

Recours Cyr Pesant.

Dans le courant d'octobre 1880, Cyr Pesant, galochier, précédemment à Lausanne et actuellement à Genève, a intenté devant le juge de paix du cercle de Lausanne deux actions, l'une à Staub-Dænzer, l'autre à Schaffter, Pays & Cie, tous deux à Lausanne. Ces actions avaient pour but de les faire reconnaître débiteurs de Cyr Pesant. Statuant en ces deux causes, le juge a prononcé :

10 Que Schaffter, Pays & Cie sont les débiteurs de Cyr Pesant de fr. 35 en capital et, en outre, des frais du litige réglés à 85 fr. 75 c., soit en tout 120 fr. 75.

2o Que Cyr Pesant est le débiteur de Staub Dænzer de 103 fr. 35 c. Pour parvenir au paiement de la somme qui lui était accordée par jugement, Staub-Dænzer a pratiqué, le 4 décembre 1880, en mains de Schaffter, Pays & Cie, une saisie-arrêt sur la somme qu'ils étaient condamnés eux-mêmes à payer à Cyr Pesant. Le 6 janvier 1881, le juge de paix a rendu, conformément à l'art. 604 du C. de proc. civ., une ordonnance d'adjudication en faveur du créancier saisissant.

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