Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

D. Oui, sur trois cartes on vous en montre une, que vous devez suivre de l'œil, quand le bonneteur les fait évoluer?

[merged small][ocr errors]

R. Parfaitement, il ne s'agit que de ne pas perdre la carte de

- D. Eh bien, l'avez-vous suivie ?

R. Oui, mais mal, puisque j'ai perdu; mais il y avait des individus qui gagnaient.

[ocr errors]

- D. Des compères?

[ocr errors]

R. C'est ce qu'on m'a dit.

D. Enfin, vous avez joué?

R. Oui, mais pour voir si c'était des voleurs.

D. Et combien vous a coûté cette expérience?

R. J'ai joué d'abord 5 fr., puis 10, puis 20; enfin, j'en ai eu pour 40 fr. Alors, mon camarade a voulu essayer à son tour; lui n'a perdu que 20 fr., parce que m'ayant dit qu'il allait prévenir la gendarmerie, le prévenu, au mot de gendarmerie, s'est sauvé; c'était bien la preuve que nous avions été volés. Nous avons couru après lui et nous l'avons rattrapé aux fortifications.

[ocr errors]

D. Avait-il encore votre argent?

- R. Non, parce qu'au fur et à mesure, il repassait l'argent à un autre qui s'en était allé avant lui.

Le prévenu est condamné à six mois de prison.

Un renseignement à noter comme des compères seuls peuvent gagner, quand un joueur qui connaît le truc gagne, le bonneteur refuse de le payer, en alléguant qu'il ne joue pas avec des filous.>

NECROLOGIE. M. Henri Luden, fils de l'historien de ce nom et professeur de droit pénal à l'Université d'Iéna, est décédé le 24 décembre 1880. Il était né à Iéna le 9 mars 1810; outre de nombreux articles insérés dans les recueils spéciaux, il a publié une traduction de la Genese del diritto penale de Romagnosi et un Manuel du droit pénal allemand.

[blocks in formation]

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

Adresser les lettres et communications Case 609.

On s'abonne à la LIBRAIRIE JOHN JULLIEN, Bourg de four, 32, à Genève : 15 fr. par an pour toute la Suisse.

Les ANNONCES sont reçues à la LIBRAIRIE J. JULLIEN 25 centimes la ligne ou son espace.

SOMMAIRE: Tribunal fédéral. Recours Kurr: 1. Recours de droit public; art. 59 loi féd. sur l'organ. jud.; omission; refus de suppléer. 2. Recours; art. 29 même loi; jugement sur exception; incompétence. Recours Sulzer: loi féd. sur l'extradition du 24 juillet 1852; prévenu domicilié dans un autre canton; demande en extradition obligatoire. Tribunal civil. P. c. Dubuisson: obligation contractée dans une maison de tolérance; aveu indivisible. Bornet c. Coutau et Banque populaire: prêt à intérêt fait par un non-commerçant à un commerçant; compétence. Tribunal de commerce. Clouth e. Stutzmann: marché; livraisons successives; paiement; traites; protêt faute d'acceptation; interruption justifiée des envois. Blum c. Gratraud: enseigne; priorité; similitude; concurrence déloyale; interdiction. Bibliographie. Législation fédérale. Faits divers.

[ocr errors]

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 6 NOVEMBRE 1880.

1. Recours de droit public; art. 59 loi féd. sur l'organ. jud.; omission; refus de suppléer. 2. Recours; art. 29 même loi; jugement sur exception; incompétence.

Recours Kurr.

Bien que le Tribunal fédéral puisse et doive suppléer d'office les moyens de droit omis à l'appui d'un recours valablement formé,1 ses attributions distinctes, ainsi que sa procédure différente, selon qu'il est appelé à prononcer comme Cour de justice civile ou comme pouvoir régulateur gardien des lois constitutionnelles, ne lui permettent point

1 Voir Recours Keller, Semaine judiciaire, 1880, p. 657.

de convertir en un recours de droit public, basé sur l'art. 59 de la loi féd. sur l'organ. judic., le recours exercé, en vertu de l'art. 29 de la même loi, contre un jugement en dernier ressort d'un tribunal cantonal.

A teneur de l'art. 29, on ne peut recourir contre les jugements en dernier ressort des tribunaux cantonaux, qu'autant qu'ils ont statué au fond et sont destinés à mettre fin au procès.

D'où il suit que cette voie de recours n'est pas ouverte contre l'arrêt d'un tribunal supérieur cantonal déclarant les premiers juges compétemment saisis d'une demande en divorce entre deux époux étrangers domiciliés en Suisse.

AUDIENCE DU 3 DÉCEMBRE 1880.

Loi fédérale sur l'extradition du 24 juillet 1852; prévenu domicilié dans un autre canton; demande en extradition obligatoire.

Recours Sulzer.

Sous date du 31 octobre 1879, Edouard Sulzer, de Meyringen, aubergiste à Gstaad, près Gessenay (Berne), a adressé au juge de paix de Payerne une plainte contre Frédéric Quidort, agent de la Banque cantonale vaudoise à Payerne, pour fausse signature apposée sur un billet de 1500 fr. du 26 janvier 1879, échéant le 26 juillet suivant.

Ensuite de l'enquête instruite à ce sujet, le juge d'instruction du canton de Vaud, par ordonnance du 9 février 1880, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre à ladite plainte. Communication de cette décision fut donnée an plaignant S. par office du même jour.

Quidort ayant, le 3 mars 1880, porté plainte de son côté contre S., le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, par arrêt du 13 avril 1880, a renvoyé S. devant le Tribunal correctionnel du district de Payerne comme accusé de plainte calomnieuse, délit auquel paraissent applicables les art. 262 et 23 du Code pénal.

Par mandat du 23 avril suivant, le président du Tribunal correctionnel précité somme S. d'avoir à se constituer prisonnier, dans un délai de trois mois échéant le 27 juillet 1880, dans les prisons du district de Payerne, avec avis que, pour le cas où l'accusé ne se présenterait pas dans ledit délai, il serait passé outre au jugement par défaut.

Par décision du 1er mai 1880, la Chambre d'accusation du canton de Berne a autorisé la notification à S. du mandat sus-visé, toutefois sous la réserve expresse, en faveur dudit S., de tous ses droits pour protester, le cas échéant, contre les procédés des autorités vaudoises à son égard.

Par acte du 23 juillet 1880, S. a, en effet, expressément protesté contre lesdits procédés auprès de la Chambre d'accusation du canton de Berne, en se réservant, pour le cas où une condamnation par contumace interviendrait contre lui dans le canton de Vaud, de recourir à l'autorité fédérale.

Le Tribunal correctionnel de Payerne, auquel cette protestation fut transmise le 31 dit, estimant qu'elle ne saurait être admise comme un recours régulier adressé à l'autorité vaudoise compétente, a, dans son audience du 10 août 1880, décidé de passer outre et de suivre au jugement de la cause.

Statuant ledit jour, et considérant que S. est coupable d'être l'auteur d'une plainte calomnieuse ayant pour objet un fait de nature à entraîner contre Quidort une réclusion de plus de trois ans, ledit Tribunal, en application de l'art. 262 C. pén., a condamné par défaut le prénommé S. à 4 mois de réclusion, à 200 fr. d'amende et aux frais, ainsi qu'à 300 fr. de dommages-intérêts envers Q.

C'est contre ce jugement que S. a recouru au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il lui plaise le déclarer nul et de nul effet.

A l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir en résumé les considérations suivantes :

La plainte calomnieuse concernant le délit de faux est au nombre des délits pour lesquels l'extradition peut être accordée, ou un jugement peut être prononcé par le canton requis à teneur des art. 1 et 2 de la loi féd. sur l'extradition, du 24 juillet 1852. Aux termes de ces articles, il est clair que le canton du délit ne peut procéder par contumace contre l'accusé ressortissant d'un autre canton et établi dans cet autre canton, sans avoir au préalable réclamé l'extradition dudit accusé pour le cas où le canton requis s'engage à le faire juger et punir selon ses lois, le canton requérant doit s'abstenir de toute poursuite ultérieure. La jurisprudence des autorités fédérales s'est constamment prononcée dans ce sens. Le recourant est bernois et établi dans le canton de Berne: avant que de procéder contre lui au pénal dans le canton de Vaud, ce canton eût dû réclamer son extradition du canton de Berno. En n'obtempérant pas à cette prescription, les

autorités vaudoises ont commis une violation de l'art. 58 de la Const féd., ou tout au moins d'un droit garanti par la loi fédérale du 24 juillet 1852, promulguée en exécution de cette Constitution, à savoir du droit de l'accusé de faire trancher par le gouvernement de son canton la question de savoir si son extradition doit être accordée, et, le cas échéant, d'être jugé par les Tribunaux de ce canton.

Le recours ayant été communiqué au Tribunal de Payerne, l'Etat de Vaud oppose d'abord au recours les fins de non-recevoir ci-après:

a. En portant plainte contre Q. dans le canton de Vaud, S. a accepté la juridiction vaudoise pour toutes les conséquences directes de cette plainte et, entre autres, pour l'appréciation pénale qui peut en être faite.

b. S. n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance de mise en accusation, bien qu'il l'ait connue longtemps avant le jugement. Il doit être considéré dès lors comme ayant accepté cette ordonnance.

c. C'est à tort que le recourant s'adresse au Tribunal fédéral avant d'avoir épuisé les instances cantonales.

Au fond, l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours en disànt: a. La thèse du recourant est inconstitutionnelle. La justice pénale appartient exclusivement aux cantons, sous la seule réserve de l'art. 65 de la Const. féd. qui abolit les peines corporelles.

b. La thèse du recourant est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi fédérale sur l'extradition. Cette loi n'a pas eu pour but de déplacer le for des délits, en obligeant le canton où ils ont été commis à renoncer à les juger lorsque l'auteur s'est réfugié dans le canton où il habite et d'où il ressort, et que ce dernier s'oblige à le poursuivre.

Vaud ne demandant pas l'extradition de S., il se borne à user de sa souveraineté en matière pénale en faisant juger cet accusé par contumace.

c. La thèse du recourant est contraire au principe que le délit doit être poursuivi et jugé au lieu où il a été commis. L'exception que permet la loi de 1852 doit être restreinte dans les limites posées par cette loi elle-même, et il doit toujours être facultatif au canton où le délit a été commis de le faire juger, sauf à lui de ne pas exiger l'extradition.

d. Enfin l'extension donnée par le recours à la réserve posée dans la loi de 1852 est comme une exagération de la souveraineté des cantons. Elle prétend que le Bernois sera régi et protégé par la loi de Berne, même lorsqu'il commet un délit dans un autre canton, et

« VorigeDoorgaan »