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rait dû l'être à chacun d'eux personnellement, est nul aux termes des art. 34, §§ 2 et 49 de la loi de proc. civ.;.....

Attendu que les frais frustratoires du jugement du 2 novembre 1880 et ceux de son expédition qui sont légitimement faits doivent être laissés à la charge des demandeurs en opposition (loi de proc., art. 1415);

Attendu que la signification dudit jugement étant nulle, le coût d'icelle doit être laissé à la charge d'Emile Dansse ;.....

AUDIENCE DU 14 MAI 1881.

Présidence de M. GOUDET..

Avis injurieux inséré dans la « Feuille des avis officiels »; réponse sur le même ton faite par la même voie; demande réciproque de dommages-intérêts; déboutement.

Letulé contre Bressler.

En fait Letulé a fait insérer à deux reprises, dans la Feuille des avis officiels du canton des 20 et 21 janvier 1881, l'article suivant : < M. Bressler, chemin de Florissant, est prié de retirer ses jaquettes et gilet, dans 8 jours; id. M. F. Goetz, sommelier, son frac, sinon on en disposera. B. Letulé, tailleur. >

Bressler a fait insérer dans ladite Feuille des avis du 3 février 1881 l'article suivant, en réponse à celui de Letulé: « M. Bressler venant seulement d'avoir connaissance de l'avis inséré dans cette feuille par M. Letulé, tailleur, répond: Qu'il ne peut accepter des vêtements qui ont été massacrés par la coupe; il exige qu'ils soient au moins réparés pour pouvoir en faire usage. >

Après cette réponse de B., L. l'a fait citer devant le Tribunal de la justice de paix de Genève, en paiement de 26 fr., coût des réparations faites auxdits vêtements. B. a payé cette somme et la cause a été retirée, dépens compensés.

L. a introduit en même temps la présente instance devant le Tribunal de céans, aux fins d'obtenir 500 fr. de dommages-intérêts, pour réparation du dommage que B. lui a causé en publiant l'article ci-dessus transcrit, et d'être autorisé à faire insérer à deux reprises différentes le jugement à intervenir dans la Feuille d'avis, aux frais

de B. B. répond qu'il n'a fait que répliquer à une publication injurieuse de L., et conclut à ce que celui-ci soit débouté de ses conclusions et condamné en 500 fr. de dommages-intérêts et aux dépens.

Attendu que si L. prétendait à un droit contre B., il devait, en cas de refus, en former la demande devant le Tribunal compétent (loi de proc., art. 1er);

Attendu qu'en adressant ses conclusions à B. par la voie de la Feuille d'avis, L. se faisait justice à lui-même, contrairement aux prescriptions de l'article de loi précité, lequel ne fait que consacrer le principe qui est à la base de toute société civilisée, que nul ne peut se faire justice à soi-même;

Attendu que cet article de la Feuille d'avis indiquait assez clairement que B. manquait à ses engagements, injure gratuite tant que les Tribunaux n'avaient pas été appelés à statuer sur les prétentions respectives des parties;

Attendu que L. a eu tort de procéder de la sorte;

Attendu que B. a commis la même faute en répondant par la voie de la Feuille d'avis, au lieu de faire valoir ses prétentions devant les Tribunaux ;

Attendu qu'il a fait aussi injure à L. en prétendant que celui-ci avait massacré ses vêtements, avant que cette question ait été jugée par le Tribunal compétent;

Attendu que B. n'a pas eu raison de procéder ainsi qu'il l'a fait; Attendu que les torts respectifs des parties se compensent et qu'il y a lieu de les débouter l'une et l'autre de leurs conclusions;

P. c. m., le Tribunal déboute les parties de leurs fins et conclusions et compense les dépens entre elles.

AUDIENCE DU 29 AVRIL 1881.

Présidence de M. MARIGNAC.

Machine à coudre appartenant à un tapissier; saisie déclarée valable.

Tivolet contre Hess et Chabanel.

Question: La machine à coudre saisie par les défendeurs au préjudice du demandeur est-elle insaisissable ?

Vu les faits de la cause..... et l'art. 3 de la loi du 24 mars 1852; Attendu qu'il est établi en fait, par les documents versés au procès, que Tivolet exerce la profession de tapissier;

Considérant que ce n'est pas là une profession pour laquelle l'emploi d'une machine à coudre soit nécessaire, comme le serait celle d'un tailleur ou d'un chemisier;

P. c. m., le Tribunal dit que la saisie ira sa voie et que la machine saisie sera vendue conformément à la loi.....

TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

COUR D'APPEL de nancy, AUDIENCE DU 14 FÉVRIER 1880.

Blaise.

Testament olographe; date; filigrane; contre-timbre.

La preuve de la fausseté ou de l'inexactitude de la date d'un testament olographe ne peut être puisée que dans le testament lui-même (C. civ., 970);

Et cette preuve ne résulte pas du fait que le testament porte un contre-timbre indiquant une augmentation de droits établie postérieurement à la date du testament, s'il est démontré par le filigrane que le papier sur lequel la disposition a été écrite a été émis avant cette date, et s'il n'est pas matériellement impossible que l'empreinte du timbre supplémentaire ait été apposée après la rédaction du testament (C. civ., 970).

La Cour, attendu que dame Blaise est décédée le 16 septembre 1876, à Maudray; que son testament olographe, daté du 1er juin 1871, n'est pas attaqué pour cause de démence, de captation ou de dol; que ni l'écriture, ni la signature dont il est revêtu ne sont déniées ; qu'il fait donc, en principe, pleine foi de sa date; que la fausseté ou l'inexactitude de celle-ci ne peut être juridiquement établie que par des preuves intrinsèques, c'est-à-dire tirées de lui-même, ex ipsomet testamento, non aliunde;

Attendu que, d'une part, la date du 1er juin n'est infirmée ou

démentie, d'une manière expresse ou implicite, par aucune des énonciations contenues dans le testament; que, d'autre part, elle n'est point en contradiction avec le filigrane imprimé dans la pâte même du papier timbré sur lequel le testament est écrit ;

Attendu, cependant, que les premiers juges l'ont déclarée fausse, par le motif que le papier dont la testatrice a fait usage porte le timbre de 1 fr., plus 2 décimes, et que ce supplément de 2 décimes a été édicté, postérieurement au 1er juin 1871, par la loi du 23 août suivant; qu'il y a donc lieu, pour la Cour, de rechercher si la décision du Tribunal est fondée sur une preuve intrinsèque;

Attendu, en fait, que la feuille de papier timbré, dont la dame Blaise a prétendu s'être servie le 1er juin 1871, a été fabriquée avant et débitée après le 4 septembre 1870; qu'en effet, le filigrane, intérieurement, représente l'aigle impériale, mais que cet emblême est absent du timbre noir apposé à l'extérieur;

Attendu que des feuilles semblables, créées à la même époque, ont été, depuis le 4 septembre 1870 jusqu'au 23 août 1871, mises en circulation avec un simple timbre de 1 fr. seulement; que, dans cet état matériel, elles étaient à la disposition du public, le 1er juin 1871, date du testament;

Attendu que, par application de la loi du 23 août, est intervenu, le 25 août, un arrêté du chef du pouvoir exécutif de la République française, contenant un art. 1er ainsi conçu : « A partir de la promulgation de la loi du 23 août 1871, les papiers timbrés actuellement en usage seront revêtus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation des droits >; qu'ainsi, sur les papiers timbrés en usage avant le 23 août, l'Administration a postérieurement ajouté un timbre supplémentaire constatant les deux dixièmes en sus ;

Attendu que l'empreinte du timbre supplémentaire n'était évidemment pas, à cette époque, un élément intrinsèque du papier timbré, puisque l'addition au timbre principal était faite après coup, par l'Administration elle-même, sur les feuilles encore blanches, et qu'elle pouvait, après coup également, être faite par des mains étrangères sur les feuilles déjà revêtues d'une écriture quel

conque;

Attendu que, sans doute, il n'est pas démontré, dans l'espèce, que le timbre supplémentaire, relatif aux 2 dixièmes en sus, ait été contrefait et indûment apposé après la confection du testament; mais qu'il n'est pas démontré non plus qu'on l'ait apposé antérieurement

pour l'exécution de la loi du 23 août; que, sans présumer la fraude, on est du moins forcé de reconnaître qu'elle est possible matériellement; que cette possibilité suffit pour qu'il ne soit pas permis d'affirmer, comme certaine, l'existence d'une antidate;

Attendu, en résumé, que le testament de la dame Blaise est en entier écrit, daté et signé par elle-même; qu'il fait foi de sa date, dont l'inexactitude ou la fausseté n'est pas établie par des preuves intrinsèques; qu'il réunit donc toutes les conditions de validité requises par l'art. 970 C. civ.;

P. c.
c. m., réforme.

COUR DE CASSATION, AUDIENCE DU 29 DÉCEMBRE 1880.

Faillite Pimont contre Siegfried et Heuzey.

Compte courant; crédit ouvert; faillite; reliquat; hypothèque; validité.

L'hypothèque constituée pour la sûreté d'un crédit ouvert pendant la durée d'un compte courant peut être exercée pour le remboursement de tout le reliquat dont le crédité se trouve débiteur en vertu dudit compte, sans qu'il ait à distinguer entre les sommes par lui dues antérieurement à l'ouverture de crédit et celles qui ont été avancées depuis ;

Il importe peu que le crédité, dont la faillite a été déclarée plus tard, fût déjà en état de cessation de paiements lors de la constitution de l'hypothèque celle-ci ne saurait être considérée comme s'appliquant pour partie à une dette antérieurement contractée; elle garantit nécessairement le solde entier du compte courant, du moment que la balance définitive de ce compte n'excède pas le montant des avances opérées en vertu de l'ouverture de crédit (C. com., 446);

Et la licitation des immeubles hypothéqués est ordonnée à bon droit sur les poursuites du créditeur, alors que le syndic de la faillite du crédité s'est borné à critiquer la validité et l'étendue de l'hypothèque, sans élever aucune contestation sur le chiffre de la créance, tel qu'il résultait de la balance du compte courant.

La Cour, sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué constate que les actes d'ouverture de crédits des 21 juin 1873

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