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que, s'il parvient à s'enfuir chez lui, le canton lésé sur son territoire devra s'incliner devant la loi de Berne.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

Sur les fins de non-recevoir formulées en réponse :

1. C'est à tort que l'opposant au recours estime que la plainte portée par S. contre Q. dans le canton de Vaud est attributive de la juridiction vaudoise ou implique l'acceptation, par le recourant, de cette juridiction en ce qui concerne la plainte de Q. contre S.

Ces plaintes, bien qu'elles se trouvent, au point de vue de leur origine, dans un certain rapport de cause à effet, ne sauraient toutefois être considérées comme connexes dans le sens prétendu par l'Etat de Vaud.

Il est, en effet, constant que la première d'entre elles avait reçu, le 9 février 1879 déjà, sa solution définitive par l'ordonnance de nonlieu émanée du juge d'instruction, tandis que la plainte de Q. n'a été déposée que le 3 mars suivant: il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'argument tiré de l'allégué inexact que les plaintes en question auraient fait l'objet d'une seule et même instruction.

2. Il n'est pas plus exact de prétendre que S., par le fait qu'il n'a pas recouru contre l'arrêt du Tribunal d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel de Payerne, doit être envisagé comme ayant accepté cette ordonnance.

Loin, en effet, de s'y être soumis, le recourant, usant du droit que lui avait réservé la Chambre d'accusation de Berne, dans sa décision du 1er mai 1880, a formellement protesté, le 23 juillet suivant, en invoquant les dispositions de la loi de 1852 précitée, contre les poursuites pénales auxquelles il était en butte de la part des autorités judiciaires vaudoises.

3. C'est enfin à tort que l'Etat de Vaud estime que le recourant eût dû, avant d'adresser son recours au Tribunal fédéral, parcourir toutes les instances cantonales.

Abstraction faite de ce qu'un semblable mode de procéder eût impliqué la reconnaissance du for des Tribunaux vaudois, ledit recourant ne pouvait être tenu à prendre part dans un autre canton à un procès pénal qu'il estimait dirigé contre lui en violation manifeste des prescriptions d'une loi fédérale. Son droit de recours au Tribunal fédéral existait, en vertu de l'art. 59 de la loi sur l'organ. jud., dès le moment où il estimait qu'une autorité cantonale quelconque avait,

par sa décision, porté atteinte aux droits que la législation fédérale lui garantit.

Les fins de non-recevoir proposées sont rejetées.

4. Au fond: Le délit d'accusation calomnieuse relative à un faux, délit pour lequel S. a été condamné par les tribunaux vaudois, rentre, à teneur de l'art. 2 de la loi fédérale du 24 juillet 1852, dans la catégorie de ceux pour lesquels l'extradition doit être accordée.

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Cette loi fédérale, à son art. 1er, proclame d'abord l'obligation des cantons de procurer réciproquement l'arrestation et l'extradition des individus condamnés ou poursuivis pour un des crimes ou délits mentionnés à l'article suivant; il réserve toutefois, à son al. 2, le droit du canton requis de refuser l'extradition de ses ressortissants ou d'individus établis sur son territoire, à la condition qu'il s'engage à les faire juger et punir à teneur de ses lois.

La pratique constante des autorités fédérales, et en particulier du Tribunal fédéral, a reconnu que le droit d'un canton de réclamer l'extradition à teneur de la loi sus-visée, a comme correspectif des devoirs, entre autres l'obligation imposée audit canton, pour le cas où il veut poursuivre une personne établie dans un autre canton, de réclamer d'abord de ce dernier l'extradition de l'accusé. La même jurisprudence a, en outre, toujours statué qu'en pareil cas il n'était point loisible au canton du délit de procéder par contumace contre le prévenu, sauf à attendre, pour exécuter son jugement, que le condamné soit rentré sur son territoire. (V. Ullmer, Droit public, no 281, consid. 2, nos 528, 529. Arrêté fédéral du 22128 juillet 1857 en la cause Grübler, Rec. off. des lois 'féd., V, p. 527. Arrêts du Trib. féd, en les causes Mettler, Rec. off., III, 248; Keller, ibid., VI, 206; Fähnrich, VI, 212.) 1

Il résulte de ces précédents que le canton poursuivant est tenu de requérir l'extradition du prévenu et qu'il n'est point autorisé à condamner de son propre chef, par contumace et en éludant les garanties édictées par la loi de 1852, des personnes se trouvant, par le fait de leur établissement dans un autre canton, au bénéfice du droit d'être jugées, le cas échéant, selon la législation de ce dernier.

Il y a d'autant moins lieu d'inaugurer une autre jurisprudence en cette matière, que l'interprétation de l'art. 1 de la loi de 1852 dans le sens que lui donne l'Etat de Vaud, de la liberté absolue d'un canton de procéder par contumace contre un accusé ressortissant d'un 1 Voir Semaine judiciaire, 1880, p. 593 et 657.

autre canton, ou établi dans cet autre canton, aurait pour effet, dans la plupart des cas, de suspendre indéfiniment, ou même de rendre incertaine la prompte répression des délits, commandée par l'intérêt de la société et de la justice.

5. Le reproche adressé par l'opposant au recours à la théorie qui précède et consistant à dire qu'une semblable interprétation porte atteinte à la souveraineté des cantons en matière pénale et rend la loi de 1852 inconstitutionnelle, n'est pas fondé.

Il est de l'essence d'une loi contraignant un Etat à extrader les malfaiteurs réfugiés sur son territoire, d'apporter une limite à la souveraineté absolue de cet Etat. La loi de 1852, en édictant un pareil amoindrissement dans l'intérêt général, n'a point cependant porté une atteinte inconstitutionnelle à la souveraineté des cantons, puisque cette loi a été promulguée en application directe de l'art. 55 de la Const. féd. de 1848 (67 de la Const. féd. actuelle), lequel réserve à la législation fédérale de statuer sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autre.

6. Le recourant est à la fois ressortissant de Berne et établi dans ce canton: il en résulte que si le canton de Vaud veut le poursuivre pour un des délits énumérés à l'art. 2 de la loi de 1852, ses autorités ont l'obligation, avant de procéder contre S. à teneur des lois vaudoises, de requérir au préalable son extradition de Berne, après quoi ce dernier Etat aura l'alternative, aux termes de l'art. 1, § 2 de ladite loi, ou bien d'accorder l'extradition demandée, ou bien de faire juger et punir le prédit S. conformément aux lois bernoises.

P. c. m., le recours est fondé. En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Payerne, le 10 août 1880, est déclaré nul et de nul effet.

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 10 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. MARIGNAC.

Obligation contractée dans une maison de tolérance; aveu indivisible.

P. contre Dlle Dubuisson.

En fait, le demandeur conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser une somme de 1400 fr., qu'il prétend avoir déposée entre ses mains le 16 décembre 1879.

La défenderesse, tout en reconnaissant avoir reçu cette somme, affirme qu'elle lui a été remise non pas par le demandeur seul, mais conjointement avec un sieur Henri F., et qu'elle s'est compensée avec une suite non-interrompue de débauches que ces deux personnages auraient faites chez elle, depuis le 16 décembre 1879 jusqu'au 6 mars suivant.

Considérant qu'entre les faits allégués par les parties il y a une connexité évidente;

Qu'en conséquence, la défenderesse se trouve sous le bénéfice de l'indivisibilité de son aveu ;

Attendu que, pour le diviser, le demandeur ne produit aucun titre, mais seulement deux lettres, en date des 19 février et 15 mars 1880, qu'il prétend lui avoir été adressées par la défenderesse;

Que de ces deux lettres, la première doit être écartée du débat, la défenderesse en ayant dénié la signature et le demandeur n'ayant pas déclaré persister à en faire usage; et la deuxième, en date du 15 mars 1880, ne portant pour toute suscription que les mots suivants: A Messieurs Alexandre et Henri, › et dont la défenderesse ne reconnaît avoir écrit que la signature, ne suffit pas pour constituer au profit de P. un commencement de preuve par écrit qui permette d'admettre la preuve testimoniale;

Considérant, au surplus, qu'il a été jugé que les Tribunaux civils n'ont pas à connaître des obligations qui sont contractées dans les maisons de tolérance entre ceux qui les exploitent et ceux qui les fréquentent, et qui ont, par leur nature même, une cause contraire aux bonnes mœurs;

Qu'en conséquence, la demande n'est pas recevable........

AUDIENCE Du 26 novemBRE 1880.

Présidence de M. MARIGNAC.

Prêt à intérêt fait par un non-commerçant à un commerçant; compétence.

Dame Bornet contre Coutau et Banque populaire.

Que faut-il statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ?

En fait, le 1er avril 1870, sieur Coutau a reconnu avoir reçu en dépôt de la dame Bornet la somme de 930 fr., qu'il s'est engagé à restituer à première réquisition, moyennant un avertissement de trois mois à l'avance, et dont il s'est engagé à payer les intérêts au 5 % l'an.

Aujourd'hui la dame B. demande la restitution de cette somme, et le défendeur excipe d'incompétence et prétend qu'à l'époque où il l'a reçue, il était commerçant et faisait partie de la maison Coutau

frères.

Attendu qu'il résulte encore des pièces produites que la Société C. frères a été dissoute d'un commun accord le 10 janvier 1870, et que le défendeur a repris pour son compte le commerce qu'il avait tenu jusqu'à ce jour avec son frère;

Qu'il était donc effectivement négociant au moment où il a reconnu avoir reçu de la demanderesse la somme de 930 fr.;

Considérant qu'il y a lieu, pour en déterminer la nature, de s'attacher plutôt au caractère d'un contrat qu'au nom que les parties lui ont donné;

Que la stipulation d'intérêts en faveur du déposant est absolument contraire à tous les principes constitutifs du contrat de dépôt;

Qu'en conséquence, il s'agit en l'espèce d'un prêt à intérêt consenti par la demanderesse, qui n'est pas commerçante, à un commerçant ;

Considérant, d'une part, que la compétence commerciale s'attache non pas à la personne des commerçants, mais aux actes de commerce, et qu'il ne suffit pas qu'une obligation soit contractée par un commerçant pour que, par cette seule raison, le Tribunal civil n'en puisse connaître, mais qu'il faut qu'il soit établi qu'elle est par ellemême un acte de commerce;

Que, d'autre part, il a même été jugé par plusieurs arrêts et jugements que, quand bien même l'acte qui donne lieu à la contestation est présumé commercial par suite de la qualité de commerçant de celui qui l'a fait, la partie à l'égard de laquelle l'acte n'est pas commercial a le choix de la juridiction et est libre de traduire son adversaire devant le Tribunal de commerce ou devant les juges civils; Que cette doctrine s'appuie sur cette idée fort juste, que le Tribunal de commerce est une juridiction d'exception, et que le défendeur n'a pas dû compter que celui avec lequel il traitait, entendît

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