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et 5 mars 1874 sont parfaitement sincères; qu'ils ont été faits avec une entière bonne foi par les créditeurs, dans le but d'assurer à Pimont des ressources pour l'exploitation de son usine, et que les hypothèques stipulées par les mêmes actes n'avaient d'autre objet que de garantir les avances à faire en exécution des crédits dont il s'agit; enfin que les crédits promis ont été réalisés;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que les défendeurs sont fondés à revendiquer, pour le remboursement de ce qui leur reste dû sur les sommes par eux avancées en vertu des conventions prédatées, le bénéfice des hypothèques consenties à leur profit;

Que vainement le demandeur prétend que leur créance a, pour une portion au moins, une cause étrangère auxdites avances, sous prétexte que le compte courant dont le solde est réclamé remonte à une époque antérieure à celle des ouvertures de crédit, et qu'à cette dernière date, le débet de Pimont dépassait son avoir;

Attendu, en effet, que le compte dont il s'agit s'est continué sans interruption jusqu'en 1875; qu'il forme un tout indivisible qu'il n'est pas permis de décomposer, ni de scinder; que la balance définitive seule constitue le titre légal des défendeurs, et que, dès qu'elle n'est pas supérieure au montant des avances opérées en exécution des actes d'ouverture de crédits, le paiement intégral en est garanti par les hypothèques stipulées auxdits actes;

Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositions de la loi invoquées par le pourvoi, et qu'il a suffisamment motivé le rejet des conclusions du demandeur.

Sur le deuxième moyen: En ce qui touche le grief tiré de la violation des art. 443, 534, 571 C. com. et 2213 C. civ.:

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt dénoncé, il résulte que le chiffre de la créance des défendeurs était déterminé par la balance des comptes par eux produits devant la Cour d'appel; que le demandeur n'en a pas contesté l'importance; qu'il s'est borné à critiquer la validité et l'étendue de l'hypothèque qui pouvait en garantir le recouvrement, et qu'il n'a formulé aucunes conclusions tendant à ce que, dans le cas où un droit hypothécaire serait reconnu, la Cour sursît à ordonner la licitation jusqu'à ce que le compte présenté eût été vérifié et la créance hypothécaire liquidée ;

Que, dans cet état des faits, le demandeur n'est pas recevable à reprocher à la Cour de Rouen de n'avoir pas fixé le montant de la créance des défendeurs, et que ladite Cour, en confirmant le juge

ment qui a ordonné la licitation des immeubles appartenant en nue propriété, par indivis, à Anatole Pimont et à ses frère et sœur, n'a violé aucune des lois visées au pourvoi ;.....

P. c. m., rejette.

COUR DE CASSATION, AUDIENCE DU 29 JUILLET 1880.

Abadie contre Ministère public 1.

Peine; cumul; première condamnation; peine de mort; crime antérieur.

L'accusé condamné à mort pour un crime peut et doit être poursuivi par le Ministère public pour un autre crime antérieur à la première condamnation et susceptible d'entraîner la même peine. (C. instr. crim., 22, 365, 379.)

La Cour, sur l'unique moyen du pourvoi tiré de la violation de l'art. 365 C. instr. crim. et de la fausse application de l'art. 379 du même code, en ce qu'Abadie, condamné à la peine de mort en août 1879, ne pouvait plus être l'objet de poursuites de la part du Ministère public pour un fait antérieur qui ne pouvait être atteint que d'une peine égale; que, conséquemment, la Chambre des mises en accusation aurait été irrégulièrement saisie et était incompétente pour statuer;

Attendu qu'aux termes de l'art. 22 C. instr. crim., le Ministère public a le droit et le devoir de poursuivre tout fait délictueux, et que son action ne peut être paralysée ou restreinte que par une disposition expresse de la loi ;

Attendu que si, aux termes de l'art. 365 C. instr. crim.,'au cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être appliquée, cette disposition ne peut faire obstacle à ce qu'un crime antérieur à une condamnation prononcée, même lorsqu'il ne pourrait être atteint que d'une peine égale ou inférieure, ne puisse être l'objet de poursuites; que cet article ne peut avoir pour effet et pour conséquence d'ôter à ce fait son caractère de crime ou délit, mais seulement de faire obstacle à l'application d'une peine

1 V. Semaine judiciaire, 1880, p. 574.

nouvelle, ou plutôt de faire déclarer qu'elle se confondra avec celle déjà appliquée;

Attendu, en conséquence, que dans l'espèce, le Ministère public avait qualité pour exercer des poursuites contre Abadie, à raison du fait dont s'agit, antérieur à la condamnation contre lui prononcée ; que la Chambre d'accusation a été régulièrement saisie et était compétente pour statuer;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme; qu'il a été rendu par le nombre de juges déterminé par la loi, le Ministère public préalablement entendu ; que les faits exposés dans l'arrêt sont qualifiés crimes, et que la Cour d'assises de la Seine, devant laquelle ils ont été renvoyés, était compétente pour en connaître;

P. c. m., rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1880 par la Cour d'appel de Paris, Chambre des mises en accusation.

FAITS DIVERS.

DIVORCE. On lit dans le Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1880:

< Après avoir transmis, l'année dernière, au Département fédéral de justice et police, sur sa demande, nos observations sur le projet d'un traité avec l'Allemagne concernant la reconnaissance réciproque des jugements en divorce, une conférence eut lieu, au commencement de cette année, entre le chef du prédit département et une délégation du Tribunal fédéral, dans le but d'examiner un deuxième projet de, convention entre les mêmes parties contractantes, relatif à l'exécution forcée des jugements civils en général.

< Ces projets de convention, dont le second n'est que le développement du premier, sont dûs à l'initiative qu'avait prise dans le temps le Tribunal fédéral vis-à-vis du Conseil fédéral (voir Rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1879, no 496), à l'occasion des expériences qu'il avait faites relativement à l'application de l'art. 56 de la loi sur l'état civil et le mariage, aux termes duquel, en matière de mariage entre étrangers, aucune action en divorce ou en nullité

ne peut être admise, s'il n'est pas établi que l'Etat dont les époux sont ressortissants reconnaîtra le jugement qui sera prononcé.

< Les divers cas que nous avons eu à juger en application de cette disposition légale avaient tous trait à des ressortissants de l'Empire allemand, et ce avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile allemande. On constata à cette occasion qu'il n'existe, dans les Etats allemands en question, aucune autorité compétente pour donner une semblable déclaration générale, dans le sens de l'art. 56 de la loi précitée ; il en est de même en ce qui concerne les autorités suisses et probablement celles des autres Etats. Il suit de là que le prédit art. 56 devra rester une lettre morte, aussi longtemps que la reconnaissance réciproque des jugements en divorce n'aura pas été admise et réglée par des traités internationaux.

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< Vis-à-vis de l'Allemagne, la conclusion d'une pareille convention dépend uniquement de la Suisse, attendu que le § 661 de la nouvelle procédure civile allemande, entrée en vigueur le 1er octobre 1879, admet l'exécution de jugements étrangers, lorsque, d'après les prescriptions du droit allemand, le juge étranger était compétent pour rendre le jugement et que la réciprocité est garantie. Or, comme le § 568 de la procédure civile allemande détermine, comme for des contestations auxquelles peuvent donner lieu la dissolution, l'invalidité ou la nullité du mariage, le for du mari, ainsi le for du domicile, il en résulte que la reconnaissance réciproque et l'exécution des jugements en divorce ne dépend que de l'assurance de la réciprocité de la part de la Confédération suisse. En effet, aux termes du § 661 susvisé, la force exécutoire du jugement étranger se détermine uniquement d'après le droit en vigueur pour ce tribunal, d'où découle le principe, très important pour le droit privé international, que l'Allemagne, en opposition avec le droit français, par exemple, n'attribue au juge indigène aucune compétence pour connaître du bien fondé du jugement étranger, ni, par conséquent, pour décider si, dans la rédaction de ce jugement, le juge étranger a eu égard au prescrit des lois de son pays. Cette manière de voir est adoptée expressément dans l'exposé des motifs de la loi, de même que par tous les commentaires, ainsi que dans les arrêts qui sont, depuis, parvenus à notre connaissance.

< Il nous paraît que la Suisse pourrait aussi s'associer à ce progrès et conclure une convention sur ce point avec l'Allemagne ; il serait réservé aux négociations d'examiner et de tracer les limites

dans lesquelles les rapports de droit civil devront être réglés réciproquement. >

BIBLIOGRAPHIE. M. D. Graffina, docteur en droit, se propose de publier à Lugano une revue bimensuelle, Repertorio di giurispru denza patria, contenant les principaux arrêts du Tribunal fédéral et de la Cour d'appel tessinoise, ainsi que des articles de jurisprudence. Ce sera la continuation du recueil que l'avocat Meschini avait créé en 1866 et qui cessa de paraître douze ans plus tard, à la mort de son fondateur.

-

ASSISES. Le Journal officiel de la République française (no du 20 juin 1881) publie la loi modifiant comme il suit l'art. 336 du Code d'instruction criminelle < Art. 336. Le président, après la clôture des débats, ne pourra, à peine de nullité, résumer les moyens de l'accusation et de la défense. Il rappellera aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir, et il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après. >>

- PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. La reproduction des tableaux par la photographie peinte jouit d'une certaine vogue. Le procédé consiste à prendre une épreuve photographique en noir, à l'appliquer sur un panneau ou sur une toile, puis, sur ce fond ainsi préparé, on peint à la main le tableau. A propos de cette industrie, une question nouvelle s'est présentée : le peintre qui a autorisé un photographe à reproduire son tableau est-il fondé, postérieurement à cette autorisation, à s'opposer à ce qu'un tiers fabrique, par le moyen qui vient d'être décrit, des copies de son œuvre ? C'est dans le sens de l'affirmative que s'est prononcé le Tribunal civil de la Seine (audience du 20 mai 1881), attendu que le droit de l'auteur d'une œuvre artistique s'étend à tous les modes de reproductions qui en sont faites.

EMPRUNT DE HONDURAS. 150 millions ont été demandés au public en trois fois, en 1867, 1869 et 1870, pour l'établissement d'un chemin de fer qui devait traverser la République de Honduras et aller de l'Atlantique au Pacifique; 70 millions environ ont été employés en frais de publicité et de courtage. Un quart à peu près de la ligne (22 lieues) a été construit ; le reste du chemin n'a pu se faire et la partie terminée a dû être détruite, son exploitation étant trop coûteuse.

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