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par là s'en rendre justiciable pour un contrat qui, de sa part, n'avait rien de commercial;

Qu'en conséquence, il y a lieu pour le Tribunal de se déclarer compétent......

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 1880.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Marché; livraisons successives; paiement; traites; protêt faute d'acceptation; interruption justifiée des envois.

Clouth contre Stutzmann.

Lorsque le prix d'envois successifs de marchandises est convenu payable au moyen de lettres de change à trois mois de date, l'expéditeur est autorisé à exiger de l'acheteur l'acceptation desdites lettres de change et, en cas de refus, à interrompre l'exécution du marché jusqu'après l'acquittement des traites fournies pour celles des livraisons qui sont déjà effectuées.

Attendu que le demandeur réclame le paiement, avec intérêts et dépens, de 1905 fr. 30 c. pour marchandises vendues et livrées, et de 11 fr. 70 c. pour frais de protêt à une traite, sous offre de livrer ensuite à S. les autres marchandises par lui commandées ;

Attendu que le défendeur, tout en offrant à bourse ouverte la somme capitale à lui réclamée de 1905 fr. 30 c., méconnaît devoir celle de 11 fr. 70 c. pour frais de protêt, et conclut à ce que C. soit condamné à lui payer, avec dépens, la somme de 2000 fr. à titre d'indemnité pour rupture d'un marché intervenu entre eux;

Attendu qu'il résulte de la correspondance échangée que, si une convention relative à des commandes successives du défendeur au demandeur a été entamée entre les parties, elle n'a jamais été parfaite; qu'en effet, avant même qu'elles fussent entièrement d'accord sur tous les points, des difficultés se sont élevées de part et d'autre, de façon à rendre impossible la continuation des rapports;

Attendu, en particulier, que le défendeur s'est refusé d'accepter, même après l'arrivée des marchandises, les traites fournies à 3 mois par le demandeur pour le montant de sa facture; que c'est ce refus

qui a décidé C. à interrompre les envois et à introduire la présente instance;

Attendu que S. n'était point fondé dans ce refus d'acceptation, que du moment qu'il se reconnaissait débiteur du montant des factures, il ne pouvait se refuser à apposer sa signature sur les traites fournies sur lui en remboursement; que l'acceptation des lettres de change par le tiré est prévue par le C. de com.;

Qu'il est dans l'intérêt bien entendu du débiteur, comme du créancier, de faire usage de cette faculté ; qu'elle contribue largement à la sûreté des transactions commerciales et au crédit d'une place où cette acceptation devient une règle; que, dès lors, le demandeur pouvait à bon droit invoquer le refus du défendeur d'accepter les traites pour retarder jusqu'après leur paiement l'exécution des nouvelles commandes de S.; qu'ainsi la demande reconventionnelle de celui-ci en dommages-intérêts n'est point fondée, et qu'il suffit de lui donner acte de l'offre de C. de lui livrer les marchandises commandées, après paiement préalable des sommes actuellement dues....

AUDIENCE DU 9 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. Ernest PICTET.

Enseigne; priorité; similitude; concurrence déloyale; interdiction. 1
Blum contre Gratraud.

Attendu que le demandeur conclut à ce que le Tribunal condamne le défendeur à modifier son enseigne, de manière à ce qu'aucune confusion ne puisse se produire entre elle et celle appartenant au demandeur, entre autres à faire disparaître les mots < la ville de Paris, et ce dans le délai de 48 heures à partir du jugement, à peine de 20 fr. de dommages-intérêts par jour de retard, interdise au défendeur d'insérer l'appellation < la ville de Paris dans ses entêtes de lettres ou ailleurs; faute par lui de ce faire, autorise le demandeur à faire enlever l'enseigne du défendeur par les premiers ouvriers requis; condamne le défendeur en 100 fr. de dommages-intérêts et aux dépens;

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Attendu que, subsidiairement, le demandeur fait une offre de preuve, et très subsidiairement, dans le cas où le Tribunal ne lui ad

Voir Jugement Collet c. Forestier, Semaine judiciaire, 1880, p. 196.

jugerait pas ses conclusions principales, conclut à ce qu'il soit fait défense au défendeur de vendre aucun objet similaire à ceux que vend B., et fait des réserves pour le cas où G. n'obtempérerait pas à cette défense;

Attendu que

le défendeur conclut au déboutement du demandeur, pur et simple, avec dépens;

Attendu, en fait, qu'il est constant que B. exploite depuis un grand nombre d'années, à la rue du Rhône, un magasin dans lequel il vend des effets d'habillement, et sur lequel on trouve l'enseigne < A la ville de Paris> ;

Attendu que tout récemment, G. a établi aux Rues-Basses un bazar portant le titre de « Grand Bazar de la Ville de Paris, » et que dans ce bazar il se vend aussi notamment des effets d'habillement ;

Attendu que G., par son enseigne, peut ainsi causer à B. un préju dice sérieux, puisqu'elle est de nature à faire naître une confusion entre le magasin du demandeur et celui du défendeur, situés dans deux rues très voisines;

Attendu que l'industriel ou le commerçant qui a le premier exhibé une enseigne déterminée, a évidemment la propriété de celle-ci; qu'il a seul le droit au crédit, à la faveur publique, à l'achalandage attachés à l'usage de ladite enseigne et que, par conséquent, il a une action contre toute personne qui, sans imiter absolument ladite enseigne, crée avec la sienne une ressemblance de nature à amener une confusion capable de nuire au négociant dont l'enseigne a été imitée ;

Vu en droit l'art. 1382 du C. civ.;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner à G. de modifier, dans les 48 heures de la signification du présent jugement au plus tard, son enseigne de telle manière qu'aucune confusion ne puisse plus exister entre elle et celle du demandeur, et notamment d'enlever de ladite enseigne, à son choix, le mot < ville » ou celui de ‹ Paris › ; Attendu, en outre, qu'il convient d'ordonner la même modification en ce qui concerne les entêtes de lettres ou toute autre publication analogue;

Attendu que, faute par G. de ce faire dans le terme fixé, il y a lieu de le condamner à 5 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard.

Quant aux dommages-intérêts réclamés:

Attendu que, dans les circonstances de la cause, il convient de les réduire aux dépens de l'instance, lesquels resteront à la charge du défendeur.....

BIBLIOGRAPHIE.

LÉGISLATION FÉDÉRALE.

Le cahier de la Revue de droit international et de législation comparée qui vient de paraître (6me et dernier de l'année 1880) renferme la suite de l'intéressante étude de M. le prof. Aloïs d'Orelli sur le développement de la législation en Suisse depuis 1872. Dans cet article, l'auteur aborde la législation fédérale et passe en revue les lois effectivement promulguées et entrées en vigueur.

Il les classe sous six chefs :

1o La loi sur l'état civil et le mariage (du 24 décembre 1874).

2o La législation sur les chemins de fer (Loi du 23 décembre 1872 sur les chemins de fer. - Loi sur les transports par chemins de fer, du 20 mars 1875. Loi sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou lésions corporelles, du 1er juillet 1875. Loi concernant les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération suisse et la liquidation forcée de ces entreprises, du 24 juin 1874).

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3o Postes et télégraphes (Loi sur les taxes postales. - Loi du 22 juin 1877 sur la correspondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse).

4o Police des eaux et forêts dans les régions élevées. (Loi du 24 mars 1876.)

5o Chasse et pêche. (Loi sur la chasse et la protection des oiseaux, du 17 septembre 1875. Loi sur la pêche, du 18 septembre 1875.) 6o Le travail dans les fabriques. (Loi du 23 mars 1877.)

Pour chacune de ces rubriques, M. d'Orelli reproduit les articles de la Constitution fédérale en vertu desquels l'Asssemblée fédérale a été appelée à édicter une ou plusieurs lois, et met en relief le caractère fondamental de chacune de ces lois, ainsi que leurs dispositions les plus importantes.

On sait qu'à propos de la loi sur l'état civil et le mariage, des

doutes se sont élevés sur l'étendue de la compétence de la Confédé ration. Voici à cet égard l'opinion de M. d'Orelli:

En présence des dispositions précises de la Constitution, il ne pouvait exister aucun doute sur le droit de la Confédération d'édicter des prescriptions uniformes sur les conditions requises pour contracter mariage, en d'autres termes, de régler, au point de vue civil, les empêchements au mariage. En revanche, c'est avec raison qu'on révoquait en doute la compétence de la Confédération relative au divorce. >>

Indépendamment de cette question de compétence, M. d'Orelli estime que la loi suisse « a décidément trop facilité la dissolution du mariage » et termine par ces mots : « En somme, cette loi fédérale, l'une des premières qui ont été promulguées dans la nouvelle ère inaugurée en 1874, a été rédigée un peu à la hâte et paraît n'avoir pas été suffisamment mûrie. »

M. d'Orelli porte un jugement plus favorable sur les lois relatives aux autres matières, lois qui, dit-il, « ont été élaborées d'une façon plus approfondie et rédigées avec plus de soin. » Il analyse notamment d'une manière détaillée les lois concernant les transports par chemins de fer, et la responsabilité de ces derniers en cas d'accident, enfin les hypothèques et la liquidation forcée des chemins de fer, et il rappelle la discussion à laquelle cette dernière loi a donné lieu dans la réunion de la Société suisse des juristes à Bâle en 1879.

Quant à la loi sur les fabriques, M. d'Orelli critique la rédaction de l'article sur la responsabilité, mais estime que, réserve faite d'opinions particulières sur telle ou telle disposition, on doit considérer comme un grand bonheur le fait qu'il a été possible d'édicter des prescriptions uniformes et fixes sur une matière aussi difficile.

Dans les observations qui terminent son article, M. d'Orelli compare la législation de la Suisse avec celle de l'Empire allemand:

<< Dans les deux pays, dit-il, tout en préparant l'unification partielle ou totale du droit civil, on a dû, pour répondre aux besoins, promulguer dans divers domaines des lois spéciales, notamment des lois sur la responsabilité, qui sont de véritables lois d'exception. L'Empire allemand a donc une loi unique renfermant toutes les dispositions qui s'écartent du droit commun ancien, en matière de responsabilité; tandis qu'en Suisse la responsabilité des fabricants est déterminée par une loi qui traite d'une manière générale du travail dans les fabriques, et où il n'est rien dit des mines, etc....

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