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< Les deux législations ne s'accordent pas en ce qui concerne la nature et les limites de cette responsabilité. En matière de fabrique, la loi allemande fonde l'action en dommages et intérêts sur une obligatio ex delicto, tandis que la loi suisse va plus loin et crée une responsabilité qui se rapproche beaucoup de celle des chemins de fer et qui a sa source dans une obligatio ex lege. Il en résulte qu'en Suisse l'ouvrier et l'employé jouissent seuls de cette protection exceptionnelle, tandis que la loi allemande crée une responsabilité générale, quelle que soit la victime de l'accident arrivé dans la mine, la fabrique ou la fosse. En matière de chemins de fer, la responsabilité est la même dans les deux pays; toutefois la Suisse l'étend aussi à la construction des lignes.

< La Suisse possède une législation complète sur les chemins de fer, tandis qu'il manque encore à l'Allemagne une loi sur les hypothèques et sur la liquidation de ces entreprises. En revanche, l'Empire allemand a une législation tout à fait complète en ce qui concerne les postes. Enfin la loi allemande sur l'état civil et le mariage a servi de modèle à la loi suisse, mais celle-ci règle aussi le divorce, que le législateur allemand a sagement laissé de côté. »

FAITS DIVERS.

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL a composé ses trois Chambres de la manière suivante pour l'année 1881 :

Chambre criminelle. MM. G. Olgiati, Morel et Roguin. pléants MM. Honegger, G. Pictet et C. Olgiati.

Sup

Chambre des mises en accusation. MM. Stamm, Blæsi et Broye. Suppléants: MM. Hæberlin, Winkler et Clausen.

Tribunal de cassation. MM. Weber, Haffner, Kopp, Broye et Stamm. Suppléants: MM. Hermann, Arnold et Burckhardt.

- Le TRIBUNAL FÉDÉRAL, en 1880, a tenu 98 audiences et a été nanti de 480 nouvelles causes, lesquelles, jointes aux 174 non-liquidées à la fin de 1879, portent à 654 le nombre des affaires dont il a eu à s'occuper; c'est une augmentation de 100. Il a jugé 313 cas d'expropriation, concernant surtout le chemin de fer du Gothard, 55 autres causes civiles, 155 recours de droit public et 74 causes portées volontairement devant le Tribunal, soit en tout 537 causes. Au 1er janvier 1881, 111 affaires restaient pendantes, soit 27 cas d'expropriation, 54 autres causes civiles, 28 recours de droit public et 2 causes soumises volontairement.

NECROLOGIE. M. Pierre-Jacques-Albert Achard-de Gallatin est mort à Genève le 12 janvier 1881, à l'âge de 82 ans. Reçu avocat le 23 novembre 1822, substitut du procureur général de 1829 à 1839, procureur général en 1840, 1841 et 1842, enfin juge à la Cour de justice de 1844 à 1847, il apporta dans l'exercice de ses fonctions autant de conscience que de fermeté, faisant preuve en même temps de connaissances juridiques étendues.

UNIVERSITÉ DE FRANCE. Parmi les dispositions du décret, en date du 28 décembre 1880, qui règle les études relatives à l'obtention du grade de licencié en droit en France, nous trouvons les sui

vantes :

Art. 1. La durée des études pour obtenir le grade de licencié en droit est de trois ans.

Les étudiants doivent prendre 12 inscriptions trimestrielles, suivre les cours correspondant à chaque année et subir 3 examens.

Art. 2. La 1re inscription doit être prise au commencement du 1er trimestre de l'année scolaire.

Le ministre peut, pour des motifs graves, après avis de la Faculté, accorder l'autorisation de prendre cumulativement les deux premières inscriptions au 2o trimestre.

En aucun cas, la scolarité ne peut être commencée après le 15 janvier. Aucune dispense ne sera a

Art. 4. Il est établi : 1o en première année, un cours d'histoire générale du droit français public et privé; 2o en troisième année, un cours de droit international privé.

La thèse de licence et la composition écrite qui précède actuellement le 4e examen (2o de licence) sont supprimées.

Art. 5. Chaque étudiant subit, à la fin de l'année scolaire, un examen portant sur toutes les matières enseignées pendant l'année.

Le 2e examen confère le grade de bachelier en droit; le 3e, celui de licencié en droit.

Les trois examens portent sur les objets suivants :

1re année (1er de baccalauréat): Droit romain, histoire générale du droit français, Code civil, Droit criminel. 2e année (2o de baccalauréat) Droit romain, Economie politique, Code civil, Procédure civile. 3e année (examen de licence): Droit administratif, Droit commercial, Code civil, Droit international privé.

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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

( JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
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SOMMAIRE: Tribunal fédéral. Recours Kriemler: jugement prononçant la séparation de corps; recours; moyens de fait nouveaux; art. 30 loi féd. sur l'organ. jud.; rejet. Cour de justice. Daguino c. Rat: acte de commerce; compétence. Tribunal civil. L'Huillier et Faurax q. q. a. c. Commune des Eaux-Vives: interdiction de construire signifiée par le Département des travaux publics sur la demande d'une commune; recours contre la commune; fin de non-recevoir; rejet. Tribunal de commerce. Cie des fonderies, forges et scieries de Saint-Etienne c. Dupont-Buèche: 1o billet causé « solde de compte »; encaissement; réclamation ultérieure; recevabilité; 2o compensation; créance illiquide; rejet; 3° aveu; divisibilité; 4o demande reconventionnelle; étranger; incompétence. - Justice de paix. Caisse publique de prêts sur gage c. C. et consorts, portefaix: engagement d'objets volés; responsabilité. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 1880.

Jugement prononçant la séparation de corps; recours; moyens de fait nouveaux; art. 30 loi féd. sur l'organ. jud.; rejet.

Recours Kriemler.

a) Le 13 septembre 1880, Léonard Kriemler, tisserand, domicilié à Langen, commune d'Oberegg (Appenzell), introduisit contre son épouse Catherine, née Graf, une action en divorce. Marié en 1849, il aurait eu bientôt à se plaindre de l'inconduite de sa femme. Les époux ont vécu séparés à plusieurs reprises, entre autres de 1872 à

1879.

La femme K. répond que c'est son mari qui, par sa vie dissolue, a introduit la gêne dans le ménage et rendu la vie commune intolérable; il n'a rempli ni ses devoirs d'époux, ni ses devoirs de père ; elle et ses enfants ont dû être recueillis dans un établissement de. charité. Il n'est donc pas fondé à demander le divorce.

b) Le Tribunal de district d'Oberegg, sans s'arrêter à une demande de preuve, a statué au fond:

Considérant que la vie conjugale est assurément troublée ; que cependant le divorce n'est demandé que par l'époux, tandis que l'épouse ne semble pas le désirer; que les motifs mis en avant par le demandeur ne sont pas suffisants, et qu'une nouvelle réconciliation des époux ne semble point impossible, prononce : Les époux K. sont séparés de corps pour deux ans.

c) C'est contre cette décision que Léonard K. se pourvoit, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de district d'Oberegg du 13 septembre 1880 et de prononcer la dissolution du mariage. Subsidiairement, il conclut à ce que ledit jugement soit réformé en tant qu'il n'a pas tenu compte de l'offre de preuve par lui formulée.

d) A l'audience de ce jour, aucune des parties en cause n'est représentée.

Considérants: 1o L'art. 30 de la loi féd. sur l'org. jud. posant le principe que le Tribunal fédéral doit baser son jugement sur l'état des faits, tels qu'ils ressortent des décisions des tribunaux cantonaux, il s'en suit que le Tribunal fédéral doit écarter toutes allégations de faits nouveaux et toutes preuves nouvelles.

La disposition finale de l'art. 30, d'après laquelle le Tribunal fédéral peut ordonner un complément d'instruction, lorsque les tribunaux cantonaux ont rejeté à tort une demande en preuve, ne constitue pas une exception à ce principe, car elle ne vise que des allégués de faits ou des preuves qui ont déjà été formulés devant les tribunaux cantonaux.

20 Par application de ces principes, il n'y a pas lieu, dans le cas actuel, d'ordonner le complément d'instruction auquel conclut éventuellement Léonard K., car le demandeur, ainsi qu'il résulte de la feuille d'audience du Tribunal cantonal, n'a point formulé d'offre de preuve régulière, mais s'est borné à demander le témoignage du directeur des orphelins de Grub sur la moralité de sa femme, preuve qu'on ne peut considérer comme pertinente. Le recourant n'est donc

pas fondé à dire qu'une preuve offerte par lui sur un fait important n'a pas été admise par le Tribunal cantonal.

3o En statuant donc sur l'état des faits, tels qu'ils sont constatés dans le jugement du Tribunal de district d'Oberegg, il y a lieu d'écarter le recours comme non fondé. On ne peut, en effet, trouver dans le jugement attaqué une fausse application de la loi, étant donnés les faits admis par le Tribunal.

Il est à regretter, sans doute, qu'en prévision d'un recours au Tribunal fédéral et eu égard aux dispositions de l'art. 30 de la loi féd. sur l'org. jud., le Tribunal de district n'ait pas indiqué avec plus de netteté et de précision les faits par lui tenus pour constants.

Toutefois, si l'on compare les actes de la procédure et le jugement du Tribunal de district, il demeure hors de doute que le recourant n'a articulé aucun fait pouvant motiver une demande en divorce pour cause déterminée, et que, d'autre part, il n'a rapporté la. preuve d'aucun fait qui puisse faire considérer la continuation de la vie commune comme incompatible avec la nature du mariage.

En dernier lieu, si le recourant appuie sa demande actuelle en divorce sur l'existence d'un précédent jugement en séparation de corps temporaire, comme les actes de la procédure n'établissent pas que ce moyen de fait ait été soumis au Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne saurait le prendre en considération, par les motifs plus haut énoncés.

En conséquence, le Tribunal fédéral prononce: le jugement du Tribunal de district d'Oberegg, du 13 septembre 1880, est confirmé. (Résumé) M. H.

COUR DE JUSTICE.

AUDIENCE DU 17 JANVIER 1881.

Présidence de M. DUFour.

Acte de commerce; compétence.

Daguino contre Rat.

Question: Le jugement dont est appel contient-il dans son dispositif une contravention expresse au texte de la loi, soit de l'art. 631 C. de com.?

Considérant que Daguino, marchand de vins, assigné par Rat,

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