Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

opérations de l'expertise, à fournir aux experts les renseignements utiles à sa cause, à discuter leur rapport etc.;

Attendu que le Département n'a pas d'intérêt à ester dans cette instance; que les questions soumises à l'appréciation des experts n'intéressant pas l'Etat, le Département n'aurait qu'un rôle passif dans cette instance; que sa mise en cause n'aurait d'autre résultat que de compliquer, que d'augmenter les frais et de prolonger inutilement la durée du procès;

Attendu que le moyen invoqué par la défenderesse, fondé sur ce que le mot Département se trouve répété souvent dans la loi de 1878, et le mot Commune deux fois seulement, est sans valeur; qu'il ne s'agit pas de compter les mots, mais d'apprécier leur portée ;

Attendu que si le mot Commune est employé à propos et de manière à bien faire comprendre l'intention du législateur, il n'en faut pas davantage;

Attendu que la disposition de l'art. 7, § 1er de ladite loi, qui antorise le propriétaire à exiger de la commune l'acquisition immédiate du terrain qui doit occuper le chemin projeté sur sa parcelle, est parfaitement claire et précise; c'est la Commune et non le Département qui, dans l'hypothèse prévue par ce paragraphe, doit acquérir le terrain et le payer ;

Attendu que, dans l'hypothèse prévue par le § 2 dudit art. 7, c'est la Commune et non le Département qui doit payer l'indemnité à laquelle a droit le propriétaire; qu'interpréter autrement ce paragra phe, ce serait le mettre en pleine contradiction avec le paragraphe précédent, ce qu'il n'est pas possible de supposer avoir été dans l'intention du législateur; que ce serait à la fois un non-sens et une iniquité, puisque ce serait imposer au Département, soit à l'Etat, une charge qui ne peut incomber qu'à la Commune;

Attendu, enfin, que lorsque dans le § 3 dudit art. 7, il est dit que les experts seront nommés par les deux parties ou, à défaut, par le Tribunal, la loi n'a pu entendre par ce mot parties que celles désignées dans les deux paragraphes précédents, à savoir le propriétaire, d'une part, et la commune intéressée, d'autre part;

Attendu que c'est donc bien en contradictoire de la défenderesse que les experts doivent être nommés;

Attendu que la présence de la commune à l'expertise, loin d'entraver les tractations amiables prévues par le § 5 dudit art. 7, tendra à les rendre plus faciles, puisqu'elle aura pu, dans ses rapports avec

les experts, être mieux éclairée sur les charges qui résulteront pour elle de cette expertise;

Attendu que le moyen

tiré de ces mots du paragraphe dernier dudit art. 7, si le Département persiste dans son intention, est sans portée ou plutôt va à fins contraires des conclusions de la défenderesse, cette disposition ne pouvant s'interpréter que comme une facilité accordée aux communes de renoncer à une entreprise dont elles n'auraient pu apprécier d'avance l'étendue des dépenses qu'elle entraînerait;

Attendu, en effet, que le Département n'a aucun intérêt à modifier son arrêté, qui ne l'engage en rien; que la commune seule, au contraire, pourrait y avoir intérêt, si elle prévoit que l'indemnité qu'elle aura à payer pour la valeur du terrain à exproprier, ou pour le préjudice que les modifications de surface ou d'alignement du chemin à créer causent au propriétaire, si elle prévoit, après le dépôt du rapport des experts, que ces indemnités entraîneraient pour elle une dépense trop lourde eu égard à ses ressources;

Que, dans ce cas, si elle se décide à renoncer à son entreprise, rien ne lui sera plus facile que d'obtenir du Département la rétractation de son arrêté ;

Attendu que le moyen tiré de l'art. 9 de ladite loi du 19 octobre 1878 n'a pas de valeur, les dispositions de cet article étant entièrement conformes aux principes d'après lesquels sont réglées les attributions des divers pouvoirs de l'Etat ;

Qu'en effet, c'est le Pouvoir exécutif qui seul peut ordonner des mesures d'exécution d'une nature aussi grave; que jamais de semblables attributions n'ont été conférées aux autorités communales; et que, encore ici, le Conseil d'Etat n'agit que dans l'intérêt de la commune;

Que cette disposition a une grande analogie avec celle de la loi sur les constructions dangereuses du 27 février 1829, maintenue par la loi du 14 mai 1838, qui accorde, par ses art. 2 et 6, au Département des travaux publics, et non à l'autorité communale, le droit d'ordonner la démolition des édifices qui menacent ruine;

Attendu que la fin de non-recevoir proposée par la défenderesse n'est pas fondée ;

P. c. m., le Tribunal déboute la défenderesse de toutes ses fins et conclusions; et jugeant préparatoirement, nomme experts......

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 1880.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

10 Billet causé solde de compte >; encaissement; réclamation ultérieure; recevabilité; 2o compensation; créance illiquide; rejet; 3o aveu; divisibilité ; 4o demande reconventionnelle; étranger; incompétence.

Cie des fonderies, forges et scieries de Saint-Etienne contre DupontBuèche.

Le fait d'avoir encaissé un billet à ordre causé: « solde de compte », par le souscripteur lui-même, ne forme point obstacle à la demande ultérieure du créancier en paiement d'un reliquat légitimement dû.

Attendu que la demanderesse conclut à ce que le Tribunal condamne le défendeur à lui payer avec intérêts et dépens la somme de 5745 fr. 50 c., sous offre d'imputer: 1o la somme de 37 fr. 90 c. ; 2o celle de 1192 fr. 15 c., soit la somme totale de 4515 fr. 45 c., se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de D.-B. et le déboute de ses conclusions;

Attendu que le défendeur conclut à son renvoi d'instance avec dépens, et subsidiairement fait une offre de preuve.

Quant à la somme réclamée par la demanderesse: Attendu que le défendeur, reconnaissant avoir reçu les marchandises dont elle est le paiement et n'en contestant pas le prix, cette somme est légitimement due, mais que, toutefois, il résulte des explications données que l'escompte 2 % est légitime, non seulement pour les factures de 1880, mais aussi pour celles de 1879; que, de ce chef, il y a lieu de réduire ce qui est réclamé par la demanderesse de la somme de 76 fr. 95 c.

Attendu, dès lors, que la somme due par le défendeur se monte, toutes déductions faites, à la somme de 4438 fr. 50 c. ;

Attendu que c'est en vain que le défendeur soutient que la demanderesse ayant encaissé un billet conçu par lui < solde de compte >, tous comptes sont réglés, du chef de la demande, entre les parties;

Qu'il résulte de la correspondance échangée entre celles-ci que telle n'a point été la volonté de la demanderesse, et qu'au surplus il ne peut dépendre d'une mention mise par le défendeur sur un billet qu'un paiement à compte devienne un paiement pour solde ;

Attendu que c'est en vain que le défendeur essaie de déclarer qu'il ne doit rien et cherche à compenser cette somme avec d'autres sommes qu'il prétend lui être dues ;

Que la compensation ne peut s'opérer, aux termes de l'art. 1291 C. civ., qu'entre deux dettes également liquides et exigibles, et que dans le cas actuel, tandis que la dette de D.-B. est parfaitement établie et exigible, celle de la demanderesse vis-à-vis du défendeur l'est si peu, qu'elle est encore contestée dans les dernières conclusions de la Cie des fonderies, forges et scieries de Saint-Etienne ;

Attendu que c'est en vain aussi que, pour soutenir son système, le défendeur essaie de se placer au bénéfice de son aveu indivisible; que, pour qu'un aveu soit indivisible, il faut que la déclaration accessoire qu'il renferme se rattache au fait principal dont elle suppose nécessairement l'existence, et qu'elle ait pour résultat de restreindre ou de neutraliser les conséquences juridiques résultant de l'aven de ce fait; que tel n'est point le cas dans l'espèce, puisque la déclara tion du défendeur porte sur un fait absolument distinct du fait principal;

Attendu, dès lors, que l'aveu du défendeur n'étant pas indivisible et la compensation ne pouvant pas s'opérer, les prétentions de D.-B. constituent bien une demande reconventionnelle distincte ;

Mais attendu, à ce sujet, que la demanderesse a son domicile en France; que si, pour se conformer à la loi, elle a dû faire élection de domicile à Genève, elle ne l'a fait évidemment qu'en vue des réclamations qu'elle adressait à D.-B.; qu'admettre le contraire, ce serait, malgré elle, la rendre justiciable des tribunaux genevois pour les demandes autres que celles contenues dans l'exploit introductif d'instance, et ce, suivant la volonté du défendeur; que cela est d'autant plus inadmissible qu'une élection de domicile ayant pour résultat de déroger aux règles habituelles de la juridiction, elle ne doit être considérée comme étant faite implicitement pour certains actes autres que ceux pour lesquels elle a été faite explicitement, que lorsque la volonté des parties résulte clairement des faits de la cause; attendu que tel n'est point le cas dans l'instance actuelle et que, dès lors, le Tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître des réclamations de D.-B. à la demanderesse.

Quant aux dépens: attendu que, de ce qui précède, il résulte qu'ils doivent rester à la charge du défendeur ;......

JUSTICE DE PAIX.

AUDIENCE DU 7 JANVIER 1881.

Présidence de M. OLTRAMARE.

Engagement d'objets volés; responsabilité.

Caisse publique de prêts sur gages contre C. et consorts, portefaix.

Attendu qu'il est constant au procès :

1o Que les défendeurs, chacun séparément, se sont présentés à six reprises différentes, soit au bureau principal de la Caisse de prêts. soit à sa succursale de la place Grenus; qu'ils y ont engagé une quantité assez considérable de paires de chaussures et de descentes de lit ;

20 Que les défendeurs se sont présentés au bureau sans faire connaître qu'ils n'étaient point les propriétaires de la marchandise et qu'ils agissaient pour le compte d'un tiers;

3° Que les engagements qui en sont résultés ont été faits au nom des défendeurs, lesquels sont désignés comme seuls propriétaires sur les registres de la Caisse ;

4° Que les défendeurs, comme tels et en leur nom, ont touché les sommes prêtées et reçu les reconnaissances;

50 Qu'ultérieurement, la demanderesse ayant acquis la preuve contraire que les marchandises avaient été volées, a restitué lesdites marchandises à leur légitime propriétaire ;

Attendu qu'aujourd'hui la Caisse réclame des défendeurs le montant des sommes prêtées par elle sur lesdites marchandises;

Attendu que les défendeurs repoussent la demande en s'appuyant sur les motifs suivants, à savoir que la Caisse, en leur prêtant, a, sinon violé, tout au moins passé sous silence et négligé les art. 11 et 13 du Règlement de police du 23 février 1880, en prêtant sur des marchandises neuves sans que l'emprunteur justifiât de la propriété, sans avoir fait des recherches auprès de la police et sans avoir interpellé les emprunteurs sur la question de savoir s'ils agissaient en leur nom personnel ou pour le compte de tiers;

Attendu qu'outre les moyens tirés de l'application de l'art. 2279 C. civ., article que n'a point abrogé la loi du 22 juin 1872 sur la Caisse publique de prêts sur gages, que ne sauraient en tous cas abroger les articles susvisés du Règlement du 23 février 1880, disposition en

« VorigeDoorgaan »