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vertu de laquelle la demanderesse, reconnaissant les défendeurs pour des citoyens domiciliés ou connus, était dans son droit de leur faire les prêts requis, considérant leur possession temporaire comme un titre suffisant alors qu'il s'agissait de meubles,

Il y a lieu de considérer que les défendeurs ne peuvent être décemment reconnus recevables à arguer du fait que la Caisse, qui n'avait pas de doute sur leur honorabilité ainsi que sur la bonne foi de leur opération, ne s'est point livrée vis-à-vis d'eux à un interrogatoire humiliant et à une séquestration contre laquelle ils eussent été les premiers à protester;

Que, de plus, les défendeurs eux-mêmes reconnaissent dans leurs conclusions que les portefaix sont souvent appelés, à raison même de leur métier, à faire des opérations de cette nature, c'est-à-dire à engager des marchandises neuves pour le compte de tiers qui désirent rester inconnus, et cela sous leur propre responsabilité, à eux portefaix, et en leur nom personnel;

Attendu que cette affirmation même des défendeurs montre combien ils sont peu fondés à se plaindre de ce que la demanderesse n'ait point usé vis-à-vis d'eux des rigueurs de l'art. 11 du Règlement du 23 février et n'ait point subordonné son consentement à faire le prêt au résultat des recherches que l'art. 13 du même règlement ne lui impose point;

Attendu, en effet, que ledit article ne contient rien d'impératif visà-vis du prêteur, mais édicte vis-à-vis de l'engagiste une prescription formelle, faite toute en sa faveur et pour couvrir sa responsabilité, tant vis-à-vis de la Caisse que vis-à-vis de tiers intéressés ;

Attendu que les défendeurs, pour n'encourir aucune responsabi lité vis-à-vis de la demanderesse, eussent dû être munis de l'autorisation écrite prescrite audit art. 13;

Qu'ils eussent dû se couvrir du nom de la personne qui leur avait remis lesdits objets ; que, ne l'ayant pas fait, que n'ayant pas déclaré qu'ils agissaient au nom et pour le compte d'un tiers, ils ont par là donné une marque de confiance audit tiers et assumé une responsabilité vis-à-vis du prêteur;

Attendu que l'attention de la Caisse eût pu être éveillée sur la provenance des marchandises engagées en si grande quantité, si elles l'eussent été le même jour, au même bureau et par les mêmes personnes; mais la précaution prise par le tiers en question d'étendre l'opération sur un espace de seize jours, et d'y faire procéder dans

deux bureaux distincts et par quatre personnes différentes, a eu pour résultat de faire considérer par la Caisse cette série d'emprunts successifs comme ne différant en rien de ce qu'elle fait journellement, au dire même des défendeurs ;

Attendu, dès lors, que toutes ces circonstances établissent suffisamment que la demanderesse a pu considérer les défendeurs, chacun individuellement, comme étant des emprunteurs sérieux et a pu leur prêter sans violer ni la loi ni les règlements;

Attendu, d'autre part, que la Caisse n'a de lien de droit qu'avec les quatre portefaix défendeurs, qui, dans l'espoir d'un faible gain, ont donné imprudemment une marque de confiance excessive à une personne qu'ils connaissaient peu ou mal, se sont engagés personnellement vis-à-vis de la demanderesse, sans user de la faculté que le Règlement leur donnait de n'assumer aucune responsabilité en se soumettant aux prescriptions de l'art. 13 du Règlement de police du 23 février 1880;

Attendu que les portefaix seuls en cause, seuls intervenants au contrat de gage, sont responsables vis-à-vis de la Caisse, sauf leur recours;

Que la demande est justifiée;

P. c. m., condamne C. à payer à la demanderesse la somme de 100 fr.; M. la somme de 110 fr.; B. la somme de 15 fr. ; A. la somme de 38 fr. ; c'est avec intérêts dès le jour de la demande et sans solidarité; condamne les défendeurs, chacun pour sa part proportionnelle, aux dépens.

FAITS DIVERS.

GREFFES. M. César Guillermet, commis-greffier à la Cour de justice, a été nommé greffier de la justice de paix, en remplacement de M. Louis Dumarest, démissionnaire.

M. Jules Tardy a été nommé greffier du juge d'instruction, en remplacement de M. Cartier, démissionnaire.

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL a confirmé, le 5 janvier, dans leurs fonctions de greffiers allemand et français, pour une nouvelle période de six ans, MM. Emile Rott, de Cerlier (Berne) et Emile de Weiss, de Mont-le-Grand (Vaud). Il a confirmé pour une période de trois ans, comme secrétaire de la chancellerie, M. L. Colombi, de

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Bellinzone, et comme registrateur et archiviste, M. Paul Schreiber, de Thusis (Grisons).

Le 10 janvier, le Tribunal a confirmé, pour une nouvelle période de six ans, M. Jean-Joseph Dedual, de Präsanz (Grisons), avocat à Coire, comme juge d'instruction pour la Suisse allemande, et M. Louis Berdez, de Vevey, avocat à Lausanne, comme juge d'instruction pour la Suisse romande.

SÉPARATION DE CORPS. La 4e Chambre du Tribunal civil de la Seine (audience du 18 décembre 1880) vient d'affirmer, par une nouvelle décision, la jurisprudence, aujourd'hui bien établie, qui veut que les tribunaux français se déclarent incompétents pour prononcer sur une demande en séparation de corps entre époux étrangers.

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Mme Millenet ayant à se plaindre des mauvais traitements et de l'inconduite de son mari, Suisse comme elle, mais habitant tous les deux Paris, formait contre ce dernier une demande en séparation de corps. Me Valframbert, au nom de M. Millenet, sans discuter les griefs articulés par sa femme, s'est contenté d'opposer l'incompétence du Tribunal civil de la Seine, en se fondant sur ce que les deux époux étaient de nationalité suisse. Me Pinta, au nom de Mme Millenet, repoussait cette demande, en se fondant sur ce qu'il était absolument contraire à l'ordre public que la qualité d'étranger puisse faire obstacle à ce que les tribunaux français mettent un terme à une cohabitation devenue un danger pour la femme et une cause de scandale public. A l'appui de cette thèse, Me Pinta cite l'opinion de Demangeat (Droit international, I, 382) ainsi qu'un arrêt de la Cour d'Aix du 3 juillet 1873.

Le Tribunal n'a pas admis cette théorie et, conformément aux conclusions de M. le substitut Cruppi, il s'est déclaré incompétent. (Gazette des Tribunaux).

-LIBRAIRIE. M. Vivès, éditeur à Paris, avait chargé l'abbé Darras d'écrire une Histoire générale de l'Eglise depuis la création jusqu'à nos jours. L'ouvrage devait former environ 20 volumes; le manuscrit de chaque volume était payé 5000 fr. Pendant 18 ans, l'abbé Darras s'est livré à un travail assidu, mais la mort a interrompu son œuvre au 25e volume, qui, loin d'atteindre l'époque du pontificat de Pie IX, s'arrête au commencement du XIIe siècle. De là procès entre l'éditeur et les héritiers de l'auteur.

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LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

( JURISPRUDence suisse ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

Adresser les lettres et communications Case 609.

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SOMMAIRE: Tribunal fédéral. Recours Stocker: recours contre le pouvoir exécutif d'un canton pour violation de la Constitution cantonale; renvoi préalable au pouvoir législatif cantonal. Cour de justice. Lancond c. mariés Dérobert: vues pratiquées par un riverain sur un terrain indivis séparant deux propriétés. Tribunal ciril. Dame Kost c. Kost: divorce; nullité de l'exploit de citation; art. 100 loi du 20 mars 1880. Tribunal de commerce. Wilder et fils c. Rohrer: renseiHotz et Wyss c. faillites

gnements; ambiguïté; prétendu cautionnement; refus. Robbi, etc.: société en nom collectif; billet à ordre; tiers de bonne foi; exception; abus de la signature sociale; rejet. Tribunaux étrangers. Boudet c. Rotival:

opérations de bourse; transaction sur le chiffre de la dette; exception de jeu opposée postérieurement; admission. Perrochon c. ministère public: jury; questions; complexité. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 1880.

Recours contre le pouvoir exécutif d'un canton pour violation de la Constitution cantonale; renvoi préalable au pouvoir législatif cantonal.

Recours Stocker.

Le Tribunal fédéral peut être saisi directement du recours dirigé contre le Conseil d'Etat d'un canton pour violation de la Constitution cantonale, mais il y a pour lui convenance et utilité de renvoyer le recourant à se pourvoir tout d'abord devant le Grand Conseil du canton dont la Constitution est prétendue violée, alors surtout que le Conseil d'Etat consent à surseoir à l'exécution de la mesure attaquée, jusqu'après jugement définitif sur le recours.

A la date du 7 février 1879, le Conseil d'Etat du canton de SaintGall publia une ordonnance de police pour placer sous sa surveillance immédiate et pour soumettre à des dispositions restrictives les maisons de prêts sur gages. Les art. 1, 2 et 11 de ladite ordonnance, entre autres, obligent quiconque veut s'établir prêteur sur gages à se pourvoir d'une patente délivrée par le Conseil d'Etat, lequel est maître de la refuser, si le postulant ne lui paraît pas réunir les garanties suffisantes, comme de la retirer en tout temps pour contraventions trop fréquentes aux règlements, ou encore pour exercice habituel de l'usure.

C'est à cause de nombreux prêts usuraires que J.-J. Stocker s'est vu enlever sa patente, le 4 août 1880, par un arrêté du Conseil d'Etat contre lequel il recourt au Tribunal fédéral sous prétexte que le pouvoir exécutif, en son ordonnance du 7 février 1879, aurait empiété sur les attributions du,Grand Conseil, seul compétent, à teneur des art. 43 et 54 de la Constitution saint-galloise, pour légiférer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les droits et obligations des particuliers, des associations publiques, des communes et de l'Etat. Il se croit donc fondé à se plaindre d'une violation manifeste de la Constitution cantonale, qui proclame et consacre en termes formels le principe de la séparation des pouvoirs (sect. IX, Const. st-gall.).

Selon le recourant, cette violation de la Constitution cantonale s'aggrave encore du fait que l'art. 11 de l'ordonnance du 7 février 1879 introduit, en définitive, un délit nouveau dans la législation pénale saint-galloise, le délit d'usure, sans cependant qu'il soit donné aucune définition de ce nouveau délit, en vue d'éviter l'incertitude et l'arbitraire dans l'application.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours par le double motif que S. s'est des premiers conformé à l'ordonnance prétendue inconstitutionnelle, en acquittant le droit de patente imposé par elle dans une de ses dispositions principales, et que lui, Conseil d'Etat, comme autorité supérieure de police, n'est point sorti des limites constitutionnelles de sa compétence, au regard de l'art. 193, encore en vigueur, de la loi de police pénale de 1808, autorisant le pouvoir exécutif à parer par voie d'ordonnances, et avec sanction pénale contre les contrevenants, aux dangers, non prévus par ladite loi, qui peuvent résulter de circonstances passagères, d'accidents fortuits ou de l'exercice de certaines industries.

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