Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Considérants: Le recourant ne se plaint pas d'une entrave apportée à la liberté de l'industrie et du commerce garantie par la Constitution fédérale, auquel cas il aurait dû s'adresser au Conseil fédéral, seul compétent pour connaître de cette espèce de recours, termes de l'art. 59, no 3, loi féd. sur l'organ. jud.

aux

Mais il demande l'annulation soit de l'ordonnance du Conseil d'Etat saint-gallois en date du 7 février 1879, comme contraire à la Constitution cantonale qui n'institue et ne reconnaît qu'une seule autorité législative, le Grand Conseil, soit de l'arrêté du 4 août 1880 pris contre lui en exécution de cette ordonnance, qu'il qualifie d'inconstitutionnelle. Le Tribunal fédéral est donc valablement saisi et, à la rigueur, il pourrait entrer immédiatement dans l'examen des motifs du recours.

Néanmoins il lui paraît convenable et en même temps utile, d'après sa jurisprudence invariable en pareil cas, de renvoyer tout d'abord le recourant devant le Grand Conseil cantonal, dont les attributions et pouvoirs constitutionnels auraient été usurpés par le Conseil d'Etat en son ordonnance du 7 février 1879 (Cf. recours Niederer du 17 septembre 1880). Ce renvoi préalable se justifie d'autant mieux que le Conseil d'Etat saint-gallois a décidé de surseoir à l'exécution de son arrêté du 4 août 1880, tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur le présent recours.

Quant à la fin de non-recevoir opposée par le Conseil d'Etat saint-gallois et tirée de l'acquittement du droit de patente effectué par le recourant pour se conformer à l'ordonnance du 7 février 1879, dont il conteste aujourd'hui la constitutionnalité, cette exception ne saurait être accueillie, car S. a pu parfaitement se soumettre à une disposition de l'ordonnance attaquée, sans entendre renoncer par anticipation au droit de protester contre l'application ultérieure d'autres dispositions de cette même ordonnance, s'il en devait résulter pour lui un plus grave préjudice.

P. c. m., le Tribunal fédéral dit qu'il ne sera pas statué en l'état, et renvoie J.-J. Stocker à se pourvoir en premier lieu devant le Grand Conseil du canton de Saint-Gall. (Résumé.)

COUR DE JUSTICE.

AUDIENCE DU 29 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. DUFour.

Vues pratiquées par un riverain sur un terrain indivis séparant deux

[ocr errors]

propriétés.

Lancoud contre mariés Dérobert. 1

En fait Lancoud est propriétaire, dans la commune du Plan-lesQuates, d'une maison qui est voisine de celle appartenant à dame Dérobert. Ces deux maisons sont séparées par un chemin dont la largeur est moindre de 19 décimètres. Ce chemin est inscrit au cadastre de 1810 comme indivis entre les deux propriétaires riverains; il est, d'autre part, retracé sur les plans du nouveau cadastre, mais l'extrait produit au procès ne lui donne ni numéro, ni classification.

La maison L. possède depuis plus de 30 ans, sur cette ruelle, deux fenêtres qui, jusqu'à ces derniers temps, étaient masquées dans les deux tiers environ de leur partie inférieure par le mur de la maison D., et qui, dans le tiers supérieur, dépassaient la base du toit de cette dernière construction.

Ds le courant de 1879, dame D. a fait rehausser d'un mètre environ le mur qui fait face auxdites ouvertures, a élevé dans la même proportion le bord de sa toiture, et a remplacé par un seul tuyau de descente les deux gargouilles qui existaient auparavant.

L. demande aujourd'hui la suppression de ces deux innovations; à l'appui de sa réclamation relative à l'exhaussement du mur, il invoque le cadastre de 1810 qui déclare le chemin indivis et commun entre les deux propriétaires inscrits; il soutient ensuite qu'il a acquis par prescription une servitude de vue sur l'héritage D. et que le surcroît de hauteur donné à la maison voisine nuit aux droits que lui confère sa possession trentenaire.

Il prétend, quant à l'égoût du toit, que les modifications apportées aggravent la servitude à laquelle il est soumis relativement à l'écoulement des eaux.

Dame D. repousse la demande, en soutenant que, d'après le nouveau cadastre, le chemin séparatif des deux maisons est une voie

1 Voir Semaine judiciaire, 1880, p. 453.

publique et que, dès lors, L. n'a pu acquérir une servitude de vue sur la propriété située à l'autre bord de la route.

En ce qui concerne la conduite des eaux, elle répond que les réparations faites, bien loin d'être nuisibles, sont, au contraire, utiles aux deux héritages.

Les difficultés existant entre les parties se réduisent donc aux deux points suivants :

1o L. a-t-il acquis une servitude de vue sur l'héritage de dame D.? 20 Les changements apportés par dame D. au déversement des eaux pluviales sur le chemin, nuisent-ils aux droits de L.?

Sur le 10 Considérant que les servitudes constituent des exceptions ou des restrictions au droit de disposition absolue que notre législation reconnaît au propriétaire, qu'elles doivent donc être retenues dans les limites que leur trace la loi civile ;

Considérant que les art. 678, 679, 680 du Code, qui fixent certaines distances pour l'établissement des vues droites ou obliques sur la propriété d'autrui, supposent que les fonds dominant et servant constituent tous les deux des héritages privés et sont contigus l'un à l'autre ;

Considérant que, si l'on admet que le chemin séparant les deux maisons L. et D. soit une voie publique, on ne retrouve plus alors les deux conditions prévues par la loi civile pour l'application des articles sus-énoncés; que, d'ailleurs, la destination même des rues et des chemins publics exclut virtuellement la défense de pratiquer des ouvertures, portes ou fenêtres sur les limites de ces voies de circulation;

Que, d'autre part, si l'on considère l'espace qui se trouve entre les mêmes constructions comme un chemin privé et indivis, on doit reconnaître qu'il manque également, dans ce cas, l'une des conditions exigées par les art. 678 et suiv. du C. civ., savoir la continuité des deux héritages; que, si l'on peut reconnaître que les dispositions précitées sont applicables au cas où l'espace intermédiaire, existant entre les deux héritages, est de sa nature divisible et sans affectation à un usage commun, il n'en est plus de même quand les deux fonds sont séparés par un terrain indivis que sa nature ou sa destination ne permet pas de partager, tel qu'une cour, une allée, un chemin; que, dans ce dernier cas, en vertu même de l'usage auquel ce terrain est destiné, l'un des copropriétaires a le droit de pratiquer sur un pas

COUR DE JUSTICE.

AUDIENCE DU 29 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. DUFour.

Vues pratiquées par un riverain sur un terrain indivis séparant deux

propriétés.

Lancoud contre mariés Dérobert. 1

En fait : Lancoud est propriétaire, dans la commune du Plan-lesOuates, d'une maison qui est voisine de celle appartenant à dame Dérobert. Ces deux maisons sont séparées par un chemin dont la largeur est moindre de 19 décimètres. Ce chemin est inscrit au cadastre de 1810 comme indivis entre les deux propriétaires riverains; il est, d'autre part, retracé sur les plans du nouveau cadastre, mais l'extrait produit au procès ne lui donne ni numéro, ni classification.

La maison L. possède depuis plus de 30 ans, sur cette ruelle, deux fenêtres qui, jusqu'à ces derniers temps, étaient masquées dans les deux tiers environ de leur partie inférieure par le mur de la maison D., et qui, dans le tiers supérieur, dépassaient la base du toit de cette dernière construction.

Ds le courant de 1879, dame D. a fait rehausser d'un mètre environ le mur qui fait face auxdites ouvertures, a élevé dans la même proportion le bord de sa toiture, et a remplacé par un seul tuyau de descente les deux gargouilles qui existaient auparavant.

L. demande aujourd'hui la suppression de ces deux innovations; à l'appui de sa réclamation relative à l'exhaussement du mur, il invoque le cadastre de 1810 qui déclare le chemin indivis et commun entre les deux propriétaires inscrits; il soutient ensuite qu'il a acquis par prescription une servitude de vue sur l'héritage D. et que le surcroît de hauteur donné à la maison voisine nuit aux droits que lui confère sa possession trentenaire.

Il prétend, quant à l'égoût du toit, que les modifications apportées aggravent la servitude à laquelle il est soumis relativement à l'écoulement des eaux.

Dame D. repousse la demande, en soutenant que, d'après le nouveau cadastre, le chemin séparatif des deux maisons est une voie

1 Voir Semaine judiciaire, 1×80, p. 453.

publique et que, dès lors, L. n'a pu acquérir une servitude de vue sur la propriété située à l'autre bord de la route.

En ce qui concerne la conduite des eaux, elle répond que les réparations faites, bien loin d'être nuisibles, sont, au contraire, utiles aux deux héritages.

Les difficultés existant entre les parties se réduisent donc aux deux points suivants :

1o L. a-t-il acquis une servitude de vue sur l'héritage de dame D.? 2o Les changements apportés par dame D. au déversement des eaux pluviales sur le chemin, nuisent-ils aux droits de L.?

Sur le 10 Considérant que les servitudes constituent des exceptions ou des restrictions au droit de disposition absolue que notre législation reconnaît au propriétaire, qu'elles doivent donc être retenues dans les limites que leur trace la loi civile ;

Considérant que les art. 678, 679, 680 du Code, qui fixent certaines distances pour l'établissement des vues droites ou obliques sur la propriété d'autrui, supposent que les fonds dominant et servant constituent tous les deux des héritages privés et sont contigus l'un à

l'autre ;

Considérant que, si l'on admet que le chemin séparant les deux maisons L. et D. soit une voie publique, on ne retrouve plus alors les deux conditions prévues par la loi civile pour l'application des articles sus-énoncés; que, d'ailleurs, la destination même des rues et des chemins publics exclut virtuellement la défense de pratiquer des ouvertures, portes ou fenêtres sur les limites de ces voies de circulation;

Que, d'autre part, si l'on considère l'espace qui se trouve entre les mêmes constructions comme un chemin privé et indivis, on doit reconnaître qu'il manque également, dans ce cas, l'une des conditions exigées par les art. 678 et suiv. du C. civ., savoir la continuité des deux héritages; que, si l'on peut reconnaître que les dispositions précitées sont applicables au cas où l'espace intermédiaire, existant entre les deux héritages, est de sa nature divisible et sans affectation à un usage commun, il n'en est plus de même quand les deux fonds sont séparés par un terrain indivis que sa nature ou sa destination ne permet pas de partager, tel qu'une cour, une allée, un chemin; que, dans ce dernier cas, en vertu même de l'usage auquel ce terrain est destiné, l'un des copropriétaires a le droit de pratiquer sur un pas

« VorigeDoorgaan »