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Attendu qu'il est de règle que l'exécution ne doit pas être accordée aux jugements de tribunaux étrangers qui n'auraient pas été compétemment rendus;

Que cette règle est appliquée en Suisse, même aux jugements des tribunaux des pays les plus favorisés par les traités ;

Qu'il y a lieu de l'appliquer dans l'espèce et d'examiner si le jugement dont l'exéquatur est demandé a bien été compétemment rendu ;

Attendu que par acte sous seing privé, en date à Genève du 15 décembre 1877, enregistré, sieurs Jacques Gænsly, rentier, et François Gænsly, négociant, tous deux domiciliés à Genève, se sont portés, vis-à-vis du demandeur, cautions simples d'un sieur Burckhardt;

Que c'est en vertu de cet engagement que les défendeurs ont été cités devant le Tribunal de Nuremberg et condamnés par défaut, par ledit Tribunal, à payer au demandeur une certaine somme;

Attendu que pour connaître des contestations relatives à un engagement purement mobilier et personnel, pris à Genève par des citoyens suisses résidant à Genève, sans élection de domicile à l'étranger, les Tribunaux de Genève sont seuls compétents;

Considérant que nul ne peut être distrait de son juge naturel;

Que c'est à tort que, pour l'exécution de leur engagement, les sieurs G. ont été assignés devant le Tribunal de Nuremberg et jugés par ledit Tribunal;

Que le jugement dudit Tribunal du 7 décembre 1878 a donc été incompétemment rendu et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exé

cution.

2o Attendu que le demandeur conclut subsidiairement à ce que le Tribunal de céans examine le fond et prononce condamnation contre les sieurs G. pour le montant de la somme réclamée;

Attendu que cette demande est recevable, mais que la cause n'est point instruite au fond, ni en état d'être jugée;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer sur ce point la cause à l'instruction;...

AUDIENCE DU 11 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. GOUDET.

Défaut; mise hors de cause d'une femme mariée; application de la loi du 30 janvier 1819.

Veuve Mabut contre mariés Monge-Coral.

Y a-t-il lieu de condamner la dame Monge-Coral, solidairement avec son mari, au paiement de la somme réclamée ?

La demanderesse a fait citer les mariés M.-C. aux fins d'être condamnés à lui payer solidairement, avec les intérêts au 6 % dès le 15 mai 1877 et les dépens, la somme de 3000 fr. qu'ils ont verbalement reconnu lui devoir.

Les cités ont fait défaut.

Attendu que la demanderesse n'établit pas que sa créance soit une créance commerciale personnelle à la dame M.-C.; que le fait qu'elle poursuit le paiement de sa créance devant la juridiction civile, et non devant la juridiction commerciale, emporte une grave présomption que la créance est purement civile et dès lors non personnelle à la dame M.;

Attendu que les pièces et documents de la cause établissent que c'est le sieur M. qui payait les intérêts dûs à la demanderesse; que c'est lui qui, à plusieurs reprises, dans le courant des années 1879 et 1880, s'est excusé auprès de la demanderesse d'être en retard dans le paiement des intérêts échus, a sollicité d'elle des termes pour le paiement desdits intérêts, alléguant qu'il n'avait pu réaliser les fonds sur lesquels il comptait pour en effectuer le paiement à leur échéance;

Attendu qu'il résulte de ce que dessus que la dame M.-C. n'est pas débitrice principale de la créance de la demanderesse, mais qu'elle s'est obligée pour son mari;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1er de la loi du 30 janvier 1819 sur l'autorisation nécessaire à la femme qui s'oblige pour son mari, aucune femme mariée ne peut, directement ni indirectement, s'obliger, comme partie principale ou comme caution, pour son mari ou dans l'intérêt de ce dernier, si elle n'y est formellement autorisée par deux conseillers ;

pas

Attendu que dame M., qui s'est obligée pour son mari, n'a été autorisée par deux conseillers;

Attendu que la disposition du susdit art. 1er de la loi du 30 janvier 1819 est d'ordre public; qu'elle a pour but de protéger la femme sous puissance du mari contre les obsessions de ce dernier, auxquelles il lui est difficile, sinon impossible de résister, et de sauvegarder ses biens personnels, seule ressource en cas de déconfiture du mari pour l'entretien de la famille ;

Attendu qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (C. civ., art. 6);

Attendu les tribunaux doivent que

prononcer

conventions contraires à l'ordre public;

d'office la nullité des

Attendu qu'aux termes de l'art. 132 de la loi sur la proc. civ., nonobstant le défaut, ne doivent point être adjugées les conclusions que les faits articulés ou les pièces produites justifieraient n'être pas fondées ;

Attendu que c'est le cas dans l'espèce ;.........

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 30 SEPTEMBRE 1880.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Compétence; obligation contractée à Genève; débiteur français domicilié en France; créancier anglais domicilié à Genève; art. 60 de la loi genev. sur l'organ, judiciaire.

V. Mégevand contre Quinat.

La convention de 1869 entre la Suisse et la France, sur la compétence judiciaire, concerne exclusivement les contestations entre Suisses et Français; elle ne peut servir de règle à l'effet de déterminer la compétence des tribunaux suisses pour des litiges entre Français et étrangers d'autre nationalité.

Le défendeur français, non domicilié en Suisse, saurait encore moins exciper des stipulations du traité d'amitié, de commerce et d'établissement, entre la Suisse et l'Angleterre, pour faire rejeter, comme incompétemment formée, l'action dirigée contre lui par un Anglais domicilié en Suisse, devant un tribunal suisse, et à raison d'engagements contractés en Suisse.

En l'absence de tout accord diplomatique, la compétence des tribunaux suisses, relativement aux litiges entre étrangers, doit s'apprécier selon les règles de procédure particulières à chaque canton.

Attendu que le demandeur conclut à ce que le Tribunal déboute Q: de toutes ses conclusions, tant en incompétence qu'au fond, et lui adjuge sa demande en paiement de 22,107 fr. 10 c., pour solde de compte avec dépens;

Attendu que Q. conclut à ce que le Tribunal se déclare incompétent, renvoie le demandeur à mieux agir et le condamne aux dépens;

Attendu, en fait, que le défendeur est Français, que depuis les opérations qui ont donné lieu à la présente instance, il a fixé son domicile à Paris, et que le demandeur est Anglais, demeurant dans le canton de Genève;

Attendu que Q. invoque, à l'appui de ses conclusions, la convention de 1869 entre la Suisse et la France, sur la compétence judiciaire, que cette convention ne saurait s'appliquer à l'espèce, qu'en effet il résulte, soit des termes du message du Conseil fédéral concernant cette convention, soit de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le traité de 1869 ne traite que de litiges entre Suisses et Français, qu'il n'est pas même applicable aux litiges entre Français seuls;

Qu'ainsi, à bien plus forte raison, il ne peut l'être aux contestations entre Français et Anglais;

Attendu que c'est aussi en vain que Q. invoque, à l'appui de son exception, le traité d'amitié, de commerce et d'établissement conclu le 6 septembre 1855 entre la Suisse et l'Angleterre;

Qu'en effet son argumentation peut se résumer en ces mots: Le demandeur est Anglais et domicilié en Suisse, le traité en question dit que les Anglais domiciliés en Suisse jouissent des mêmes droits que les ressortissants suisses; si donc un Suisse ne peut pas assigner en Suisse un Français domicilié en France, les Anglais, qui ont les mêmes droits que les Suisses, doivent avoir les mêmes charges et ne peuvent, par conséquent, pas davantage assigner en Suisse un Français domicilié en France;

Attendu que si le Tribunal admettait ce raisonnement spécieux, il se mettrait en contradiction avec les principes qui sont à la base de la convention Franco-Suisse de 1869 et lui ferait produire un effet qu'elle a interdit;

Attendu, au surplus, que pour être au bénéfice du traité anglosuisse en Suisse, il faut être Anglais et domicilié en Suisse, ce qui n'est point le cas pour Q. qui n'est ni Anglais ni domicilié en Suisse, qu'il est dès lors mal venu à l'invoquer;

Attendu, enfin, que les traités d'amitié, de commerce et d'établissement n'ont jamais eu trait à la détermination du for en matière de réclamations et de contestations; que cela résulte surabondamment, soit des messages du Conseil fédéral, soit de la jurisprudence du Tribunal fédéral;

Attendu que pour la détermination du for en dehors des règles de chaque pays, il faut une convention judiciaire spéciale; que cela est si vrai que, nonobstant le traité d'établissement de 1864 entre la Suisse et la France, on a dû recourir à la convention judiciaire de 1869, entre ces deux mêmes pays, pour déroger en matière de compétence aux règles de chaque Etat;

Attendu, dès lors, qu'une fois que les deux traités invoqués doivent être écartés du débat, c'est l'art. 60 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 15 février 1816, modifiée le 5 décembre 1832, qui est seul applicable à Q.; qu'en effet, dans l'instance actuelle Q., quoique non résidant dans le canton, a contracté à Genève une obligation envers M., Anglais, demeurant à Genève;

Attendu ainsi que le Tribunal de céans est compétent et que le défendeur doit être débouté de l'exception qu'il a soulevée avec peu de scrupule, dans une intention évidemment dilatoire.....

En ce qui concerne la compétence des tribunaux genevois, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 1880, qui a adopté les motifs des premiers juges.

TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

COUR DE CASSATION, AUDIENCE DU 7 NOVEMBRE 1879.

Tribunal de police; mandataire; condamnation personnelle.

Intérêt de la loi, Durieux.

Le mandataire qui se présente devant le Tribunal de simple police et déclare se porter fort au nom d'un contrevenant, ne peut être con

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