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sage de ce genre les ouvertures et les sorties nécessaires aux services que les ayants droit ont eu en vue de se procurer;

Considérant qu'il suit des observations ci-dessus que, soit que l'on considère le chemin séparatif des deux maisons L. et D. comme une voie publique, soit qu'on lui attribue simplement la qualification de chemin privé, il est incontestable que l'auteur de L., en ouvrant des fenêtres sur cette ruelle, n'a fait qu'user de son droit de copropriété, conformément aux lois sur la voirie ou à la destination donnée par les communiers; que dame D. ou son auteur n'avait ni droit, ni moyen de l'empêcher; qu'il manque ainsi à l'action intentée par L. la base essentielle à l'acquisition de la servitude de vue qu'il invoque, c'est-à-dire un fait agressif, exercé sur l'héritage de dame D., et le pouvoir pour celle-ci de le repousser ou d'y faire opposition; que, enfin, la maison de dame D. est restée ainsi entièrement libre et hors d'atteinte de toute servitude et que la défenderesse a pu, dès lors, dans l'entière disposition de son droit de propriété, exhausser, comme elle l'a fait, le mur qui borde le chemin dont il s'agit au procès. Sur le 2o Adoptant les motifs des premiers juges,

P. c. m.,

la Cour confirme.

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 23 NOVEMBRE 1880.

Présidence de M. BURGY, président.

Divorce; nullité de l'exploit de citation; art. 100 loi du 20 mars 1880.

Dame Kost contre Kost.

La copie des ordonnances du président du Tribunal civil en tête de l'exploit introductif d'une instance en divorce est une formalité prescrite à peine de nullité.

Vu l'exploit introductif d'instance du 4 novembre 1880;

Attendu qu'il ne mentionne pas qu'il ait été remis au défendeur copie des ordonnances rendues par le président du Tribunal de céans, en date des 27 octobre et 3 novembre 1880;

Considérant qu'aux termes de l'art. 100 de la loi du 20 mars 1880, il doit être donné en tête de l'exploit d'assignation copie des ordonnances rendues en vertu des art. 96 à 99 de ladite loi;

Qu'en conséquence, la demande de la dame K. est irrégulière et

irrecevable à la forme;

P. c. m., le Tribunal déclare la demande de la dame K. irrecevable à la forme......

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 23 DÉCEMBRE 1880.

Présidence de M. ERNEST PICTET.

Renseignements; ambiguïté; prétendu cautionnement; refus.

A. Wilder et fils contre Rohrer.

L'ambiguïté de certaines réponses données sur

une simple demande de renseignements, ne saurait être interprétée dans le sens d'un véritable cautionnement, si la volonté de se rendre caution ne résulte point d'une déclaration nette et précise de celui qui fournit les renseignements réclamés.

Attendu qu'il résulte, en fait: 1o qu'en date du 3 mai 1874, les demandeurs écrivaient au défendeur qu'ils avaient reçu d'une maison Aymond Dufour, Brasserie de Bramois, près Sion, une commande de 800 quintaux de poix ou goudron, mais que, ne connaissant pas cette raison sociale et étant surpris du chiffre de la commande, ils s'adressaient à lui pour avoir des renseignements sur ces deux points; 20 Que, par sa réponse en date du 6 mai suivant, R. donna les explications demandées sur la maison et sur l'importance de la commande, laquelle était, dit-il, le résultat d'une erreur de plume > et ne comportait que 8 caisses, ajoutant : « Vous pouvez donc envoyer à mes risques 8 caisses de poix de première qualité; >

3° Que ces 8 caisses furent envoyées sans nouvelle correspondance avec le défendeur, et ne furent pas payées dès lors par les destinataires; que, par lettre du 6 octobre 1874, W. et fils s'adressaient à R. pour lui rappeler sa lettre du 6 mai, en l'interprétant dans le sens d'un cautionnement pur et simple du montant de la facture desdites 8 caisses;

4° Que le défendeur, dans sa réponse du 9 octobre, se borne à dire qu'il allait s'occuper de cette affaire, ajoutant: « Je suis aussi à court, sans quoi je vous paierai cette somme pour M. Aymond;

5o Qu'actuellement les demandeurs réclament de R. le paiement du montant de la susdite facture de 8 caisses poix en 602 fr., et font subsidiairement une offre de preuve dont l'objet n'est pas contesté;

Attendu, en droit, que la volonté d'être caution doit être manifestée d'une manière expresse; que tel n'est point le cas dans l'espèce; que la phrase de la lettre sus-rappelée, du 6 mai 1874, ne s'applique qu'à la réduction de la commande; que R. consent à être responsable des conséquences de cette réduction, mais que rien n'indique son intention de garantir la solvabilité finale de la maison de Sion; qu'au surplus, cette garantie ne lui était point demandée; que W. et fils, si telle était bien alors leur interprétation de la phrase sus-énoncée, auraient dû en prendre acte dans une réponse à R., avant de faire l'expédition; qu'ainsi le contrat de cautionnement aurait dû être parfait avant que le risque fût encouru;

Qu'ils sont mal venus à se prévaloir, 6 ans après, d'une expression douteuse, alors que l'événement a tourné contre eux;

Que R., dans sa réponse du 9 octobre, s'il ne contredit point expressément l'énoncé tardif de l'interprétation des demandeurs, net reconnaît cependant en aucune façon son engagement personnel obligatoire ;

Attendu enfin que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (C. civ., art. 1162);

P. c. m.,

le Tribunal déboute les demandeurs de toutes leurs con

clusions.

AUDIENCE DU 13 JANVIER 1881.

Présidence de M. Ernest PICTET.

Société en nom collectif; billet à ordre; tiers de bonne foi; exception; abus de la signature sociale; rejet.

Hotz et Wyss contre faillites Robbi et Cie, Perrot, Silvester et

Prochietto.

Une société en nom collectif n'est pas admise à refuser à un tiers de bonne foi le paiement d'un effet souscrit par un des associés gérants au nom de la société, en excipant de ce que l'associé souscripteur se serait servi abusivement de la signature sociale pour ses affaires et dans son intérêt exclusivement personnel.

Attendu que les demandeurs concluent à ce que le Tribunal dise et prononce qu'ils seront admis au passif des faillites Robbi & Cie, Perrot, Sylvester, Prochietto, pour la somme de 2049 fr. 50 c., capital, frais et intérêts à un billet, les défendeurs condamnés solidairement aux dépens;

Attendu que le syndic définitif de la faillite Robbi & Cie conclut au déboutement des demandeurs, avec dépens, lesdits demandeurs condamnés à lui restituer le billet dont s'agit, en se fondant sur le fait que les demandeurs savaient certainement que les fonds par eux remis à Perrot, contre la signature de sa maison, ne profitaient pas à ladite maison;

Attendu que le syndic définitif de la faillite Perrot s'en rapporte à justice; que le syndic définitif de la faillite Silvester déclare se joindre aux conclusions du syndic de la faillite Robbi & Cie, dépens aux demandeurs; qu'enfin le syndic définitif de la faillite Prochietto déclare s'en rapporter à justice;

Attendu, en fait, qu'il est constant au procès que le billet dont le paiement est réclamé est signé « Robbi & Cie » et était payable au domicile de cette société, rue du Rhône, 15, à Genève;

Attendu que Perrot, en sa qualité d'associé de la maison Robbi & Cie, avait l'usage de la signature sociale, et qu'ainsi, en l'apposant sur des billets, il engageait ladite société ;

Qu'à supposer même que ce billet ait été souscrit pour des affaires personnelles de Perrot, la maison Robbi & Cie n'en devrait pas moins le paiement; qu'en effet, Hotz et Wyss, en contractant avec Perrot et en recevant de lui un billet signé « Robbi & Cie », ont compté sur la garantie de cette signature ;......

Qu'il ne peut appartenir actuellement à la maison Robbi & Cie de diminuer les garanties que des créanciers ont pensé trouver dans sa signature; que, dès lors, la faillite Robbi & Cie est débitrice de la somme réclamée, tout en conservant son recours, ainsi que les faillites des autres associés, contre Perrot, dans le cas où il aurait abusé de la signature sociale;

Attendu que tout créancier de la faillite Robbi & Cie a le droit de demander son admission au passif des faillites de chacun des autres associés, Perrot, Sylvester et Prochietto; qu'ainsi, il y a lieu d'adjuger aussi aux demandeurs leurs conclusions contre chacune d'elles avec dépens.......

TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

COUR D'APPEL DE PARIS, AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 1880.

Opérations de bourse; transaction sur le chiffre de la dette; exception de jeu opposée postérieurement; admission.

Boudet contre Rotival.

La Cour, sur le fond: Considérant qu'il est établi, en fait, que les opérations faites de septembre à novembre 1879, à la Bourse de Paris, par Rotival, pour le compte de Boudet, constituent des opérations de jeu qui, dans la commune intention des parties, devaient se résoudre par des différences sur la hausse ou la baisse des valeurs qui faisaient l'objet du jeu, et qu'elles n'ont été ni précédées, ni suivies d'aucune livraison effective de titres;

Que le nombre et l'importance des valeurs sur lesquelles ont porté les spéculations aléatoires de B., par l'intermédiaire de R., démontrent clairement que cette livraison était absolument impossible;

Qu'ainsi la cause de la créance dont R. prétendait poursuivre le recouvrement contre B. est une dette de jeu, pour laquelle la loi refuse toute action au créancier ;

Qu'il importe peu que B. ait transigé avec R. sur le chiffre de la dette;

Que cette transaction ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif sur la cause de la créance, entachée dans son principe et dans son origine d'une nullité d'ordre public, qu'elle ne fait donc pas obstacle à ce que le débiteur oppose au créancier l'exception résultant de cette nullité, à laquelle d'ailleurs il appartiendrait à la Cour de suppléer d'office;

Que la transaction, en ce sens qu'elle impliquerait une reconnaissance de la dette, ne saurait être assimilée à un paiement effectif volontairement opéré, qui constituerait, aux termes de l'art. 1967 C. civ., une fin de non-recevoir contre le débiteur qui se serait ainsi libéré;

Qu'il est de principe que l'engagement souscrit par ce dernier, quand il a une cause illicite, ou contraire à la loi, comme celle qui consiste dans une dette de jeu, ne constitue pas un paiement réel dans le sens de l'article précité; que ce principe est applicable aussi bien au cas où la reconnaissance de la dette résulterait d'une trans

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