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action, qu'au cas où elle serait la cause de l'engagement souscrit par le débiteur, et que, dans l'une et l'autre hypothèse, la raison de décider est la même ; qu'à ce double point de vue, il n'existe dans l'espèce aucun motif pour repousser l'exception de jeu proposée par l'appelant, dès lors qu'il est justifié qu'elle est fondée en fait.

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Considérant que Walser, porteur des billets créés par B. au profit et à l'ordre de R., en exécution de la transaction, n'en est point le cessionnaire sérieux; qu'il est, au contraire, constant qu'il est une personne interposée entre le créancier et le débiteur, dans le but d'éluder les prescriptions de l'art. 1967 C. civ. ; qu'en cet état, W. ne saurait avoir plus de droits que son cédant et que toutes les exceptions qui pouvaient être opposées à R. peuvent également l'être à son cessionnaire.

Sur les conclusions additionnelles de Boudet: Considérant que, dans les termes où le jugement dont est appel a été rendu, il était exécutoire par provision; qu'en vertu de cette disposition, B. a payé la somme de 5035 fr. avec intérêts, montant de l'un des billets susénoncés, mais sous la réserve de son appel; qu'il en demande la restitution;

Que, conformément à l'art. 472 C. de proc. civ., l'exécution appartient au juge du deuxième degré, dans le cas où, comme dans l'espèce, le jugement qui lui est déféré par la voie de l'appel est infirmé; que, par suite, la Cour est compétente pour statuer sur les conclusions additionnelles de B.;

Qu'il y a lieu, par les motifs sus-énoncés, de condamner W. à lui restituer, en capital et intérêts, la somme de 5035 fr. induement payée ;

P. c. m., infirme la sentence dont est appel; décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui; déclare l'intimé non-recevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, le condamne à restituer à l'appelant la somme de 5035 fr. avec les intérêts à 6 %, à partir du jour où elle a été induement payée par lui; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel et condamne l'intimé en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

COUR DE CASSATION, AUDIENCE DU 11 JUILLET 1879.

Jury; questions; complexité.

Perrochon contre Ministère public.

La question posée au jury est nulle comme entachée de complexité, lorsqu'elle porte à la fois sur le fait principal de tentative d'incendie de la maison d'autrui, et sur la circonstance aggravante de maison habitée (Loi du 13 mai 1836, art. 2 et 3; C. instr. crim. 337; C. pén. 434.)

Est également nulle pour cause de complexité la question qui porte simultanément sur le fait principal de tentative d'incendie d'une écurie appartenant à l'accusé, mais dépendant de la maison d'autrui, et sur la circonstance aggravante que cette maison était habitée.

La Cour, vu l'art. 1er de la loi du 13 mai 1836, les art. 344 et 345 C. instr. crim., et 434 C. pén. ;

Attendu que, d'après la loi, le jury doit être interrogé par des questions séparées, d'abord sur le fait principal, et, ensuite, sur chacune des circonstances aggravantes, de manière qu'il puisse voter par scrutins distincts et successifs sur les divers éléments de l'accusation et les résoudre sans confusion et en toute connaissance de cause;

Attendu que, en matière d'incendie, le fait principal consiste, de la part de l'accusé, à avoir mis ou tenté de mettre le feu à un édifice appartenant à autrui, et que la circonstance que l'édifice était habité ou servait à l'habitation constitue une circonstance aggravante du fait principal, qu'elle rend passible d'une peine plus forte; d'où la nécessité de deux questions distinctes l'une de l'autre ;

Et attendu que, dans l'espèce, il a été posé au jury de l'Indre une première question ainsi conçue : « Première question, fait principal: Perrochon (Silvain) est-il coupable d'avoir, le 19 avril 1879, à Bretagne, commune de Laberthenoux, tenté d'incendier une maison habitée appartenant au sieur Labrune, laquelle tentative, manifestée. par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur? >

Attendu que, formulée en ces termes, la question comprend en un même contexte et tout à la fois le fait principal de tentative d'incendie d'une maison appartenant à autrui et la circonstance aggra vante que cette maison était habitée; ce qui a eu pour conséquence

que le jury, à son tour, a confondu le fait principal et la circonstance de maison habitée, et y a répondu par une affirmation indistincte et unique; de telle sorte que la réponse et la question sont entachées

du vice de complexité ;

Attendu qu'il en est de même de la seconde et dernière question soumise au jury à titre de fait principal, dans les termes snivants : << Perrochon (Silvain) est-il coupable d'avoir, le 19 avril 1879, à Bretagne, commune de Laberthenoux, tenté d'incendier une écurie à lui appartenant et dépendant de la maison habitée du sieur Labrune, laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

Attendu que cette seconde question comprend et confond également le fait principal de tentative d'incendie d'une écurie appartenant à l'accusé, mais dépendant de la maison d'un tiers, et la circonstance aggravante que cette maison était habitée; ce qui a forcément entraîné le jury à y faire une réponse qui ne distingue pas non plus entre le fait principal et la circonstance aggravante;

Et attendu que, dans l'un et l'autre cas, il aurait dû être posé deux questions séparées et successives, lesquelles auraient dû être résolues divisément et successivement, et que ces conditions n'ayant pas été remplies, il y a eu violation formelle des dispositions des lois susvisées ;

P. c. m., casse l'arrêt rendu par la Cour d'assises de l'Indre le 11 juin 1879.

FAITS DIVERS.

NÉCROLOGIE. L'ancien conseiller fédéral Matthias-Guillaume Næf est mort à Muri, près Berne, le 21 janvier 1881 à l'âge de 78 ans. Il était né à Altstætten (Saint-Gall). Après avoir débuté par la pratique du barreau, il entra au Conseil d'Etat et devint landammann. Député à la Diète, il fit partie de la Commission chargée de reviser le pacte. Næf a siégé au Conseil fédéral dès la formation de ce corps jusqu'en 1875, époque à laquelle il s'est retiré volontairement de la vie publique. Il avait été président de la Confédération en 1853.

Le comte Jean Arrivabene, patriote et économiste italien, membre correspondant de l'Académie des sciences morales de Paris, vient de mourir à l'âge de 93 ans.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. Le Département fédéral du commerce a nommé, pour examiner le projet de loi sur la propriété artistique et littéraire, une commission composée de : MM. Pictet (Genève) et Weber (Soleure), membres du Conseil national; Blæsi, juge au Tribunal fédéral; E. Rambert (Zurich), Hilty (Berne) et d'Orelli (Zurich), professeurs; Stehelin-Burckhardt, président de la Société des peintres et sculpteurs de Bâle; Munzinger (Berne), directeur de musique; Alex. Koch, représentant la Société suisse des ingénieurs et architectes et la Société des anciens élèves de l'Ecole polytechnique; Schmid (Berne) et J. Sandoz (Neuchâtel), libraires.

- CAUTIONNEMENT. Sur le rapport présenté par M. P. Cérésole au nom de la Commission chargée d'examiner la motion de M. Carrard, le Grand Conseil du canton de Vaud a voté à l'unanimité les résolutions suivantes;

<< Le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à ouvrir une enquête sur le cautionnement et sur les abus auxquels donnent lieu les diverses formes sous lesquelles il est pratiqué dans le canton de Vaud. < Un crédit de 5000 fr. lui est ouvert dans ce but.

< Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil le résultat de cette enquête avec des propositions, s'il y a lieu. »

REVUES. Le numéro de janvier du Bulletin de la Société de législation comparée renferme un mémoire étendu et fort intéressant de M. Favey, procureur de la république à Lausanne. Ce mémoire, communiqué à la Société de législation par M. Georges Picot, membre de l'Institut, forme une des sources de renseignements auxquelles a puisé ce jurisconsulte pour l'article remarquable qu'il a publié dans la Revue des deux mondes du 1er janvier, où il étudie l'influence de la démocratie sur la magistrature aux Etats-Unis et en Suisse.

Dans le numéro de novembre-décembre de la Revue générale de Droit, M. Charles Soldan, avocat à Lausanne, fait l'énumération des lois fédérales sur les chemins de fer et analyse en détail celle du 1er juillet 1875 sur la responsabilité en cas d'accident.

- M. le professeur König quitte la rédaction de la Revue de la Société des juristes bernois; il sera remplacé par M. le professeur Zeerleder.

– LIBRAIRIE. Dans les prospectus annonçant son édition des Grandes eaux-fortes de Rembrandt, M. Lévy a inséré la phrase suivante L'illusion sera complète, car les planches et leur tirage seront exécutés par M. Charreyre, un véritable artiste, qui laisse bien loin derrière lui les vétérans de l'héliogravure, MM. A. Durand

et autres. >

Assigné par M. Amand Durand, M. Lévy s'est empressé de supprimer de ses prospectus le passage en question; néanmoins, le Tribunal de commerce de la Seine l'a condamné à 2000 fr. de dommages-intérêts, attendu qu'en matière commerciale, nul, dans son intérêt personnel, ne peut publier, même avec éloge, le nom de son concurrent, et attendu que Lévy savait que Durand s'était appliqué, de son côté, à reproduire par les procédés de l'héliogravure l'œuvre de Rembrandt.

- ETATS-UNIS. Un individu nommé Scott Thompson comparaissait, en décembre dernier, comme accusé de meurtre, devant le jury de Danville (Virginie), qui le condamnait à 18 ans de pénitencier. Le juge Aikin, président de la Cour, a prononcé la sentence en ces

termes :

< Scott Thompson, votre présente situation, que vous soyez coupable ou innocent du meurtre de Hankins, est due à la lâcheté morale de douze hommes. Ou vous êtes innocent de l'accusation proférée contre vous, ou vous avez perpétré un meurtre légalement de premier degré, meurtre atroce et commis de sang-froid. Si vous êtes tenu pour innocent, un crime monstrueux est à la charge de ceux qui vous ont déclaré coupable. Si vous êtes coupable, votre misérable vie a été sauvée par la criminelle faiblesse d'un jury, qui n'a pas eu le courage moral d'agir sans crainte et suivant l'étendue de la loi, sur les témoignages dont il a endossé la vérité par son verdict.

< En vous déclarant, au mépris des témoignages, coupable d'homicide volontaire, le jury a misérablement éludé son pénible devoir de justifier la loi outragée. La Cour n'a pas le pouvoir d'annuler le verdict rendu contre vous. Si vous êtes innocent, les malédictions et le mépris doivent se mêler à votre sentiment de chagrin de l'injustice qui vous est faite. Si vous êtes coupable, louez Dieu d'avoir été

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