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Attendu que la Direction de l'Enregistrement a frappé d'un droit de 4 fr. 75 c. l'expédition d'un jugement rendu par le Tribunal civil dans la cause Arnaud contre Scherer, le 9 octobre 1880, expédié le 14 même mois, enregistré le même jour;

Attendu que le demandeur réclame un dégrèvement de 3 fr. 70 c.; Attendu que l'Enregistrement détaille comme suit les divers droits dont il a frappé ladite expédition :

1o Condamnation au paiement du loyer portant sur inférieure à 1200 fr., droit fixe de 1 franc et 1/2 décime 20 Droit de quittance, 112 décime compris

une somme

1 fr. 05 c.

0 fr. 55 c.

30 Disposition ordonnant l'évacuation, droit fixe de 1 franc et 112 décime

1 fr. 05 c.

4o Pour deux cautionnements, soit deux porté-fort successifs, deux droits d'1 fr. et demi-décime 2 fr. 10 c. Attendu, en ce qui concerne les nos 1 et 3, que le demandeur réclame la suppression d'un des droits, et s'appuie sur l'art. 76 d de la loi générale du 18 juin 1870, qu'il considère comme étant une disposition spéciale édictée en vue d'une certaine catégorie de jugements, et excluant l'application des art. 74 et 105 de la loi sus-visée, alléguant que la condamnation à évacuer étant la suite nécessaire de la condamnation au paiement du loyer, il ne saurait y avoir lieu qu'à la réclamation d'un seul droit;

Attendu, tout d'abord, qu'il n'est pas exact de dire que la condamnation à évacuer soit la suite nécessaire de la condamnation à payer le loyer; que s'il est vrai qu'elle en est la conséquence, il n'en est pas moins vrai qu'une très grande quantité de jugements prononcent évacuation pour de tout autres motifs que le retard de paiement, prononcent condamnation à payer un loyer en retard sans ordonner l'évacuation, et que quelques-uns, dans des circonstances spéciales, ordonnent l'évacuation sans condamner au paiement;

Attendu que l'interprétation donnée par le demandeur à l'art. 76, article dont la rédaction est, du reste, peu claire, est contraire soit au texte même de la loi, soit à l'intention évidente du législateur;

Quant au texte même de la loi : Attendu que les mots < soit qu'ils portent ou non condamnation en paiement de sommes », indiquent bien évidemment l'intention du législateur de frapper d'un droit spécial la condamnation à évacuer; qu'en effet, le jugement qui condamne à payer et ordonne l'évacuation donne à celui qui l'obtient la jouissance de deux droits distincts résultant:

1o Du titre authentique qu'il reçoit de l'existence d'une créance vis-à-vis du locataire; 2o du pouvoir qui lui est accordé par le jugement de requérir les agents de la force publique pour arriver à rentrer en possession des locaux lui appartenant;

Attendu que, retirant double bénéfice, double droit est dû à l'Etat, qui garantit soit le paiement de la créance, soit le droit d'exécution résultant de l'ordonnance d'évacuation;

Que telle a été l'intention du législateur, lequel n'a pu vouloir qu'il fût possible d'acquérir un titre authentique de créance pour des sommes inférieures à 1200 fr., titre exécutoire et prescriptible par 30 ans, exempt du paiement de 3/4 0/。 et soumis au droit fixe d'1 fr. seulement, par la simple demande d'évacuation ajoutée à une réclamation portant sur paiement de loyer;

Attendu que le droit fixe d'1 fr. est bien dû pour la condamnation en paiement, et qu'il est dû également pour la condamnation à évaeuer, ces deux dispositions étant indépendantes et n'étant point la suite nécessaire l'une de l'autre.

En ce qui concerne le no 2, soit réclamation de 55 cent. pour droit de quittance:

Attendu que le demandeur réclame remboursement du droit perçu de ce chef par le motif qu'il ne s'agit dans le jugement que d'une simple imputation, laquelle ne suppose point le paiement, et qu'il n'existe aucuns actes ou écrits portant libération de sommes ;

Attendu qu'il est difficile d'admettre qu'offrir d'imputer une somme quelconque sur une demande en paiement introduite en justice ne soit pas l'indication du fait certain ou que la somme imputée n'est pas due ou a cessé d'être due;

Attendu que si la somme imputée a cessé d'être due après l'introduction de l'instance, c'est qu'elle a été payée ; que l'imputation qui en est faite à l'audience, dont il est pris et donné acte dans le jugement et son expédition, constitue bien une quittance et que le jugement ou son expédition acquiert, dès lors, pour le débiteur toute la force d'un titre, acte ou écrit ayant valeur authentique, portant qu'il s'est libéré ;

Attendu qu'il y a bien quittance complète, et qu'en la cause qui a abouti au jugement expédié dont la taxation fait l'objet du présent litige, il est impossible de se dissimuler que le demandeur a bien et réellement entendu donner quittance définitive de la somme de 300 fr. qu'il imputait; qu'il en a été donné acte au défendeur non seule

ment sur la feuille d'audience, mais encore dans l'expédition, et que, dès lors, ledit défendeur a un titre authentique de sa libération;

Attendu, d'autre part, que la somme imputée n'étant point celle réclamée et due, mais étant moindre, il ne saurait être question de confondre le droit de quittance pris sur la somme imputée avec le droit de condamnation pris sur la somme adjugée ; que cela aurait pu et dû avoir lieu d'une manière absolue, soit par la perception d'un seul droit celui de quittance, si l'imputation ou la quittance eût porté sur la somme entière, soit par décompte de droits proportionnels, si la somme imputée étant moindre que la somme adjugée, cette dernière eût été supérieure à 1200 fr. et soumise au droit de 314 %; Attendu que l'expédition attaquée constituant dès lors : 1o condamnation au paiement effectif d'une somme de 20 fr. pour solde, doit être frappée du droit d'1 fr. prévu par l'art. 93 de la loi ;

2o Quittance donnée pour une somme de 300 fr., doit être frappée du droit d'1 pour mille prévu par l'art. 70 de la loi ;

3o Ordonnance d'évacuation, doit être frappée du droit d'1 fr. prévu par l'art. 76 d de la même loi, le tout sans préjudice du 1/2 décime.

En ce qui concerne le no 4, soit deux droits d'1 fr. perçus sur deux cautionnements :

Attendu que l'art. 60 de la loi porte ce qui suit: <tout cautionnement, etc. est soumis à un droit fixe d'1 fr. ; >

Attendu que l'Enregistrement voit deux cautionnements dans le fait que deux avocats, dont l'un n'a agi qu'en excusant l'autre, se sont portés fort successivement de deux sommes faisant partie de celle réclamée ;

Attendu, tout d'abord, qu'étant donné que le porté-fort d'un avocat soit un cautionnement, ce qui n'est pas établi, il est difficile de voir deux cautionnements distincts dans le fait que deux porté-fort auraient été faits relativement à la réclamation d'une senle somme; qu'il ne faudrait en tout cas y voir qu'un seul cautionnement consenti en deux fois, les personnes étant les mêmes et la dette étant une, à moins, toutefois, que l'Enregistrement ne considère comme étant également un cautionnement, le fait d'un avocat qui se serait porté fort en excusant son confrère, manière de voir qui serait incompatible avec la loi, qui veut que le cautionnement soit exprès et clairement délimité, et qu'il ne se présumé point.

En ce qui concerne le porté-fort lui-même :

Attendu que celui qui se porte fort, suivant la définition donnée à cette expression par le dictionnaire de Littré, déclare agir dans un acte au nom d'un tiers;

Attendu que le cautionnement est l'engagement par lequel une personne se soumet personnellement et au principal, envers le créancier d'une obligation, à satisfaire à cette obligation si l'obligé n'y satisfait pas lui-même ;

Attendu que ces deux obligations diffèrent par leurs caractères essentiels; qu'en effet, l'action de se porter fort suppose nécessairement l'acceptation du porté-fort par le tiers au nom duquel on agit, dont on a promis le fait; que, tout au contraire, le cautionnement peut, ainsi que le prévoit l'art. 2014 C. civ., se produire sans ordre et même à l'insu de celui pour lequel on s'oblige;

Attendu, en outre, que suivant une jurisprudence constante, le porté-fort n'a d'autre résultat que celui de rendre passible de dommages-intérêts celui qui se porte fort, dans le cas où le tiers pour lequel on s'est porté fort ne ratifierait pas l'engagement pris pour lui et en son nom;

Que, tout au contraire, le cautionnement transforme la caution en débiteur principal, lorsque l'obligé direct nesatisfait pas à l'obligation, et que, pour une raison ou pour une autre, prévues aux dispositions des art. 2022 et suiv. C. civ., la caution ne peut requérir la discussion ou invoquer son bénéfice;

Que le porté-fort d'un avocat, pour une somme quelconque, n'a d'autre conséquence pour ledit avocat que de se porter garant d'un fait, à savoir que le tiers pour lequel il se porte fort, c'est-à-dire son client, paiera ladite somme s'il est reconnu qu'elle est due;

Attendu qu'il résulte de ces principes que le fait de l'avocat qui se porte fort pour son client défendeur ne confère au demandeur qu'un droit éventuel, en cas de non-ratification de la part du tiers, de poursuivre celui qui s'est porté fort en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par le fait qu'une procédure quelconque admission d'opposition, par exemple, aurait eu lieu en vertu de ce porté-fort non suivi de ratification;

Que les faits invoqués par l'Enregistrement, de condamnation prononcée au besoin contre un avocat qui s'est porté fort, ne sauraient préjudicier à l'application des principes ci-dessus, le droit de condamner ledit avocat sans conclusions à ce tendant de la partie adverse, conclusions dûment signifiées, pouvant être contesté;

Attendu que l'Enregistrement ne conteste pas la nature essentielle du porté-fort d'un avocat pour son client; qu'il se borne à vouloir l'assimiler à un cautionnement;

Attendu que cette assimilation n'est pas justifiée;

Que la loi générale du 18 juin 1870, en son art. 60, ne parle que du cautionnement, et non point des actes civils ou judiciaires portant obligations d'une nature analogue, emportant certains effets civils se rapprochant d'un engagement pris soit pour un tiers, soit avec ce tiers, ou autres engagements; que la disposition de l'art. 60 est for melle; que, faisant partie d'une loi fiscale, elle doit être interprétée rigoureusement et non point étendue au delà de ses termes;

Que, dès lors, c'est sans droit que l'Enregistrement a frappé deux porté-fort successifs du droit prévu par la loi pour les cautionnements; que la somme perçue de ce chef doit être restituée;

Attendu que chacune des parties a succombé sur une forte partie de ses conclusions;

P. c. m., condamne le défendeur à payer au demandeur, à titre de restitution, la somme de 2 fr. 10 c., compense les dépens entre les parties et les déboute respectivement de toutes plus amples et contraires conclusions.

SESSION CORRECTIONNELLE.
Janvier 1881.

La session, présidée par M. Vaucher, M. Picot occupant le siège du ministère public, a duré trois jours. Vingt-une causes étaient inscrites au rôle concernant 25 prévenus, dont 20 détenus. Une cause a été renvoyée à la prochaine session, trois ont été jugées par défaut. Les préventions se décomposaient comme suit: 13 vols; 6 escroqueries ou abus de confiance; 2 outrages à des agents et rebellion. Trois prévenus ont été acquittés. Les autres ont été condamnés à des peines qui n'ont pas dépassé une année d'emprisonnement, sans compter l'expulsion du territoire.

Burgunder, Bernois, âgé de 19 ans, postulait son admission à la Société de gymnastique. Il a profité de l'absolue confiance qui règne dans cette société pour s'emparer, pendant la durée des exercices, de deux montres en argent que leurs propriétaires n'avaient pas cru devoir retirer de leurs vêtements. Il a, du reste, été déjà condamné dans son canton à passer quatre années dans une maison de correc

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